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A/3069/2021

Genf · 2022-11-01 · Français GE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Agrippino Renda, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2022 ( JTAPI/560/2022 ) EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Kosovo.![endif]>![if>

2) Il s’est marié avec Madame B______, de nationalité suisse, le 27 mars 2007 et réside sur le territoire suisse depuis cette date à teneur de l’autorisation de séjour qu’il a obtenue dans le cadre du regroupement familial. Cette autorisation a été renouvelée, la dernière fois jusqu’au 26 mars 2012.![endif]>![if>

3) Le 27 mars 2012, M. A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le renouvellement de son autorisation de séjour.![endif]>![if>

4) Le couple s’est séparé de fait le 16 mars 2013.![endif]>![if>

5) Le 15 novembre 2017, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 2'400.- pour lésions corporelles simples.![endif]>![if>

6) Le couple a divorcé par jugement du 13 mars 2018.![endif]>![if>

7) M. A______ a été engagé en qualité d’aide monteur d’installations de ventilation par C______ à compter du 1 er mars 2019, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'400.-.![endif]>![if>

8) Le 17 septembre 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Les critères d’intégration définis à l’art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplis, M. A______ faisant l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant supérieur à CHF 26'474.-. De surcroît, il avait été condamné pénalement. Enfin, aucune raison majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.![endif]>![if>

9) Faisant valoir son droit d’être entendu, M. A______ a indiqué qu’il n’était pas responsable des nombreuses dettes apparaissant sur l’extrait de l’office des poursuites le concernant. Elles résultaient de la négligence coupable de son ex-épouse qui ne s’était manifestement pas acquittée de plusieurs factures durant le mariage bien qu’il lui eût versé les sommes destinées à leur paiement. Il avait toutefois réglé une partie de ces montants quand bien même il contestait en être le débiteur.![endif]>![if>

10) a. Par courrier du 20 octobre 2020 à l’OCPM, M. A______ a indiqué souhaiter se marier avec Madame D______, ressortissante portugaise née le ______ 1977.![endif]>![if>

b. La demande en vue de mariage a toutefois été suspendue le 21 décembre 2020 par Mme D______.

c. À la demande de l’OCPM de savoir si elle souhaitait toujours se marier, Mme D______ a répondu par courrier reçu le 20 janvier que M. A______ n’habitait plus chez elle depuis le 21 décembre 2020. Par pli reçu le 1 er février par l’OCPM, elle a toutefois annulé son précédent courrier et confirmé que M. A______ avait toujours son adresse chez elle.

d. Par courrier reçu le 26 avril 2021 par l’OCPM, Mme D______ a précisé que la procédure de mariage avait été annulée.

e. En réponse à une nouvelle demande de l’OCPM, elle a précisé que sa relation avec M. A______ était amicale. Elle lui sous-louait une chambre de son appartement.

11) Par décision du 14 juillet 2021, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi. ![endif]>![if> L’union conjugale avait duré plus de trois ans. Toutefois, les critères d’intégration n’étaient pas remplis. Selon l’extrait du registre des poursuites du 30 juin 2021, l’intéressé faisait l’objet de trente-deux actes de défaut de biens pour un total de CHF 83'972.54. Il avait été condamné par le Ministère public. Il n’avait pas respecté la sécurité et l’ordre publics suisses. Aucune raison majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

12) M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Préalablement, une audience de comparution personnelle et d’enquêtes devait être fixée. ![endif]>![if> L’OCPM avait violé la LEI, l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et, notamment, les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). La mauvaise gestion, par son épouse, des factures avait été l’un des motifs qui avaient conduit à leur séparation. Il avait fortement réduit sa dette et entrepris des démarches afin de la régler progressivement. En tout état, son endettement, imputable à son ex-épouse, ne pouvait raisonnablement faire obstacle à la prolongation de son autorisation de séjour. Il était parfaitement intégré en Suisse où il vivait depuis quatorze ans. Il travaillait et ses revenus lui permettaient de s’acquitter de l’intégralité de ses charges mensuelles incompressibles. Il n’avait jamais émargé à l’assistance sociale, parlait parfaitement le français et avait de nombreux amis. La condamnation pénale dont il avait fait l’objet le 15 novembre 2017 était consécutive à un « banal accident de la route, dénué de toute gravité ». Il avait créé des attaches profondes et exclusives avec la Suisse et ne s’était rendu que « de temps à autre » au Kosovo, où vivaient ses parents. Son père était désormais décédé et sa mère était âgée et malade.

13) Par jugement du 25 mai 2022, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> L’intéressé vivait en Suisse depuis mars 2007. À la suite de sa séparation d'avec son épouse en décembre 2013, il y était resté sans autorisation et au bénéfice d'une simple tolérance. S’il n’avait jamais émargé à l’assistance sociale, il n’était parvenu à subvenir à ses besoins qu’en s’endettant fortement. Il ressortait de l’extrait du registre des poursuites, que le 4 septembre 2020 il faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 28'743.75 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 83'577.61. Contrairement à ce qu'il alléguait, non seulement il ne semblait pas avoir assaini sa situation financière, mais celle-ci s’était péjorée. En effet, à teneur du second extrait du registre des poursuites, daté du 30 juin 2021, les montants précités atteignaient respectivement CHF 45'706.60 et CHF 83'972.54. Il s'agissait de montants importants, en particulier au regard du revenu de CHF 4'400.- brut mensuel qu’il réalisait. Il ne démontrait pas concrètement avoir trouvé un quelconque arrangement de paiement avec ses créanciers, en particulier l'administration fiscale cantonale. Ses allégations quant au fait que son endettement serait imputable à son ex-épouse n’étaient ni démontrées ni déterminantes. Une part importante de ses dettes étaient fiscales, soit des obligations qui incombaient à toute personne vivant en Suisse, ce qui plaidait en sa défaveur ; dans ces conditions, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration économique réussie. Il n’avait produit aucun document attestant de son niveau de français ni de ses liens avec la Suisse. Il bénéficiait probablement d’un cercle d’amis et de connaissances, mais il ne ressortait pas du dossier qu’il se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour ni que ses liens avec la Suisse dépasseraient en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée similaire. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable au vu de sa condamnation pénale.

14) Par acte du 3 juillet 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement et a repris les mêmes conclusions qu’en première instance. ![endif]>![if> Il avait contacté l’office des poursuites (ci-après : OP) et avait consenti à une saisie sur salaire. Le montant encore dû avait diminué en conséquence à CHF 19'387.70. Il contestait la somme de CHF 45'706.60 retenue à tort par le TAPI. Le montant de CHF 83'972.54 dû au titre des actes de défaut de biens était inexact, l’un d’entre eux ayant été compté à double. Le montant final s’élevait à CHF 71'726.15. Cette dette pouvait être éteinte à raison de paiements mensuels de CHF 1'200.- pendant cinq ans, ce qui représentait un montant inférieur à ce qu’il acquittait en l’état à l’OP. Il a repris son argumentation de première instance, fondant notamment sa parfaite intégration. La décision querellée violait les art. 1ss CEDH, notamment 8, 9 Cst., 50 al. 1 let. b LEI et 77 OASA, les principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité.

15) L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments étant en substance identiques à ceux de première instance.![endif]>![if>

16) Dans sa réplique, le recourant a repris ses précédents arguments.![endif]>![if> Il joignait une pétition signée en août 2022 par seize personnes pour attester de sa parfaite intégration à Genève ainsi qu’un extrait de l’OP du 30 août 2022 selon lequel les poursuites s’élevaient à CHF 44'327.- et les trente-deux actes de défaut de biens à CHF 83'972.54. L’extrait mentionnait les poursuites clôturées les cinq dernières années. Certaines poursuites faisaient l’objet de saisies sur salaire, d’autres d’actes de défaut de biens selon l’art. 115 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1). Selon un « décompte global » au 30 août 2022 de l’OP, les poursuites se montaient à CHF 20'665.70 et les actes de défaut de biens à 83'968.35.

17) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>

18) Il ressort du dossier que M. A______ a régulièrement sollicité des visas pour le Kosovo, notamment les 12 août et 12 octobre 2015, 7 octobre 2016, 2 août 2017, 13 mars, 2 août et 13 décembre 2019, 30 juin et 16 décembre 2020 et le 10 décembre 2021. Ils étaient principalement requis pour raisons familiales. ![endif]>![if> Pour le surplus, le contenu des pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) Le recourant sollicite son audition et celle de témoins.![endif]>![if>

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait à l’instruction de la cause. Il n’expose pas davantage quelles personnes devraient être entendues, sur quels points précis, et en quoi leur audition pourrait être déterminante. La chambre de céans dispose par ailleurs d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'audition.

3) Le litige porte sur la décision de l'OCPM du 24 juillet 2021 refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.![endif]>![if>

4) Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).![endif]>![if>

5) Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. ![endif]>![if> Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 17 septembre 2020 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid.  5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.![endif]>![if>

7) a. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).![endif]>![if>

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

c. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union des époux a duré plus de trois ans. Se pose dès lors la question de l’intégration du recourant.

8) a. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA concrétisent ces critères d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 2.2). ![endif]>![if>

b. En vertu de l'art. 77a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit qui garde sa pertinence pour l'interprétation du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2), des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2 ; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). À teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.

c. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l'arrêt cité).

d. La jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 et les références citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

9) En l’espèce, il ressort notamment des extraits de l’OP que le montant des actes de défaut de biens est resté stable à CHF 83'577.- en septembre 2020 et CHF 83'972.- depuis l’extrait du 30 juin 2021.![endif]>![if> La comparaison des poursuites est plus délicate. Selon la liste établie par l’OP, les montants étaient de CHF 28'743.75 le 4 septembre 2020, CHF 45'706.60 le 30 juin 2021 et CHF 44'327.- le 30 août 2022. Si l’on soustrait de ces totaux les poursuites qui font l’objet d’actes de défaut de biens et sont par conséquent déjà comptabilisées dans le total de plus de CHF 83'000.- susmentionné, les montants à retenir sont de CHF 0.- le 4 septembre 2020, CHF 28'743.75 le 30 juin 2021 et CHF 16'962,85 le 30 août 2022. Le montant de CHF 20'665,70 mentionné par l’OP dans son « décompte global au 30 août 2022 » tient compte des intérêts moratoires et des frais d’encaissement. Le montant a en conséquence diminué, de CHF 12'000.- en capital en deux ans, représentant CHF 6'000.- par an, soit CHF 500.- par mois. Il en résulte que si le recourant a, suite à une saisie sur salaire dont aucune pièce ne démontre qu’elle aurait été volontaire, diminué le montant total de ses dernières dettes, une nouvelle poursuite, datant de 2022, est mentionnée pour un montant de CHF 1'136.- auprès du centre médico-chirurgical des Acacias SA. De nombreuses dettes sont manifestement postérieures à la rupture du lien conjugal et ne peuvent être imputées à son épouse. Il est, pour le surplus, relevé qu’aucun document ne soutient l’allégation selon laquelle les dettes auraient été contractées par son ex-épouse, aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette allégation, notamment pour l’important montant de CHF 13'593.50 auprès de Cembra Money Bank SA à Zürich. Pour le surplus, la plupart des montants sont dus à l’administration fiscale cantonale, ce qui tend à infirmer l’absence de toute responsabilité du recourant. Le recourant fait l’objet d’une saisie sur salaire. Il ne parviendra très probablement pas à racheter les montants très importants de ses actes de défaut de biens, la plupart des sommes étant dues à l’administration fiscale, ni ne parviendra avant plusieurs années à solder le montant de ses dettes. Enfin, de nouvelles s’ajoutent aux anciennes. Dans ces conditions, il doit être considéré que le recourant est endetté de manière importante et que le pronostic pour l’avenir n’est pas optimiste. Le recourant a par ailleurs été condamné pénalement. Aucune pièce du dossier ne confirme qu’il s’agit uniquement d’un « banal accident de la circulation ». Quelques éléments plaident en faveur du recourant, principalement son long séjour en Suisse. Celui-ci doit toutefois être nuancé puisqu’il a été effectué au bénéfice d’une autorisation jusqu’en mars 2012 seulement, puis a été toléré pendant le long traitement du dossier, puisqu’il aura fallu près de dix ans avant qu’une décision ne soit rendue. Le recourant n’a pas sollicité l’aide sociale, travaille pour un revenu de CHF 4'400.- mensuel brut, et fait l’objet du soutien de seize personnes qui ont signé une pétition confirmant son intégration. Nonobstant ces éléments, l’autorité intimée pouvait, sans violer le droit ni abuser de son large pouvoir d’appréciation, nier, le 14 juillet 2021, qu’il remplisse les conditions d’une intégration réussie, principalement au vu de ses importantes dettes. Cette conclusion conforme au droit malgré les éléments nouveaux versés à la procédure depuis le prononcé de la décision. Le grief de violation de l’art. 50 al. 1 let. a LEI doit être rejeté.

10) Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). ![endif]>![if> Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1). L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

11) a. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).![endif]>![if> L'art. 31 al. 1 OASA, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1 er janvier 2021, ch. 5.6.12).

b. S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

c. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises ( ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).

12) En l'espèce, la durée de séjour du recourant, à savoir de quinze ans, en Suisse où il est arrivé à l'âge de 23 ans, après avoir vécu son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au Kosovo, n'est pas de nature à compromettre sa réintégration sociale dans son pays d'origine, avec lequel il n'a pas contesté avoir conservé des attaches notamment familiales. Il pourra mettre en avant les compétences professionnelles et linguistiques acquises sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration. Il n’est par ailleurs âgé que de trente-huit ans et est en bonne santé.![endif]>![if> Son intégration en Suisse ne présente pas de particularité apte à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. Il n'a pas de famille en Suisse et y est fortement endetté. Dans le cadre de l’analyse des critères de l’art. 31 OASA il peut être relevé que l’intégration du recourant, appuyée par une pétition, relève d’une intégration normale d’une personne vivant à Genève depuis quinze années, qu’il n’est pas fait mention d’une intégration particulière qu’il s’agisse d’activités sportives, culturelles ou associatives notamment au sein de la cité, que l’absence de recours à l’aide sociale peut être attendue de tout ressortissant sollicitant une autorisation de séjour et que son intégration professionnelle en qualité d’aide monteur en ventilation ne répond pas aux critères, stricts, de la jurisprudence, pour pouvoir être qualifiée d’exceptionnelle. Il était dès lors conforme au droit, en procédant à une appréciation globale de l’ensemble de ces éléments, de considérer qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, permettant de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour.

13) Le recourant invoque le droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH et d’une violation du principe de la proportionnalité.![endif]>![if>

a. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 8.1).

b. En l’espèce, le recourant ne bénéficie que de cinq années de séjour dûment autorisées. Pour le surplus, et comme précédemment analysé, son intégration n’est pas notablement supérieure à une intégration normale au sens de la jurisprudence précitée. Le grief doit être rejeté.

14) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).![endif]>![if>

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire, la seule allégation que sa réintégration ne serait ni possible ni envisageable étant sans incidence.

15) Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant, par décision du 14 juillet 2021, de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.![endif]>![if> Le recours sera rejeté.

16) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2022 A/3069/2021

A/3069/2021 ATA/1087/2022 du 01.11.2022 sur JTAPI/560/2022 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 12.12.2022, rendu le 05.06.2023, REJETE, 2C_1025/2022 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3069/2021 - PE ATA/ 1087/2022 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er novembre 2022 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Agrippino Renda, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2022 ( JTAPI/560/2022 ) EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Kosovo.![endif]>![if>

2) Il s’est marié avec Madame B______, de nationalité suisse, le 27 mars 2007 et réside sur le territoire suisse depuis cette date à teneur de l’autorisation de séjour qu’il a obtenue dans le cadre du regroupement familial. Cette autorisation a été renouvelée, la dernière fois jusqu’au 26 mars 2012.![endif]>![if>

3) Le 27 mars 2012, M. A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le renouvellement de son autorisation de séjour.![endif]>![if>

4) Le couple s’est séparé de fait le 16 mars 2013.![endif]>![if>

5) Le 15 novembre 2017, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 2'400.- pour lésions corporelles simples.![endif]>![if>

6) Le couple a divorcé par jugement du 13 mars 2018.![endif]>![if>

7) M. A______ a été engagé en qualité d’aide monteur d’installations de ventilation par C______ à compter du 1 er mars 2019, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'400.-.![endif]>![if>

8) Le 17 septembre 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Les critères d’intégration définis à l’art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplis, M. A______ faisant l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant supérieur à CHF 26'474.-. De surcroît, il avait été condamné pénalement. Enfin, aucune raison majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.![endif]>![if>

9) Faisant valoir son droit d’être entendu, M. A______ a indiqué qu’il n’était pas responsable des nombreuses dettes apparaissant sur l’extrait de l’office des poursuites le concernant. Elles résultaient de la négligence coupable de son ex-épouse qui ne s’était manifestement pas acquittée de plusieurs factures durant le mariage bien qu’il lui eût versé les sommes destinées à leur paiement. Il avait toutefois réglé une partie de ces montants quand bien même il contestait en être le débiteur.![endif]>![if>

10) a. Par courrier du 20 octobre 2020 à l’OCPM, M. A______ a indiqué souhaiter se marier avec Madame D______, ressortissante portugaise née le ______ 1977.![endif]>![if>

b. La demande en vue de mariage a toutefois été suspendue le 21 décembre 2020 par Mme D______.

c. À la demande de l’OCPM de savoir si elle souhaitait toujours se marier, Mme D______ a répondu par courrier reçu le 20 janvier que M. A______ n’habitait plus chez elle depuis le 21 décembre 2020. Par pli reçu le 1 er février par l’OCPM, elle a toutefois annulé son précédent courrier et confirmé que M. A______ avait toujours son adresse chez elle.

d. Par courrier reçu le 26 avril 2021 par l’OCPM, Mme D______ a précisé que la procédure de mariage avait été annulée.

e. En réponse à une nouvelle demande de l’OCPM, elle a précisé que sa relation avec M. A______ était amicale. Elle lui sous-louait une chambre de son appartement.

11) Par décision du 14 juillet 2021, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi. ![endif]>![if> L’union conjugale avait duré plus de trois ans. Toutefois, les critères d’intégration n’étaient pas remplis. Selon l’extrait du registre des poursuites du 30 juin 2021, l’intéressé faisait l’objet de trente-deux actes de défaut de biens pour un total de CHF 83'972.54. Il avait été condamné par le Ministère public. Il n’avait pas respecté la sécurité et l’ordre publics suisses. Aucune raison majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

12) M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Préalablement, une audience de comparution personnelle et d’enquêtes devait être fixée. ![endif]>![if> L’OCPM avait violé la LEI, l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et, notamment, les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). La mauvaise gestion, par son épouse, des factures avait été l’un des motifs qui avaient conduit à leur séparation. Il avait fortement réduit sa dette et entrepris des démarches afin de la régler progressivement. En tout état, son endettement, imputable à son ex-épouse, ne pouvait raisonnablement faire obstacle à la prolongation de son autorisation de séjour. Il était parfaitement intégré en Suisse où il vivait depuis quatorze ans. Il travaillait et ses revenus lui permettaient de s’acquitter de l’intégralité de ses charges mensuelles incompressibles. Il n’avait jamais émargé à l’assistance sociale, parlait parfaitement le français et avait de nombreux amis. La condamnation pénale dont il avait fait l’objet le 15 novembre 2017 était consécutive à un « banal accident de la route, dénué de toute gravité ». Il avait créé des attaches profondes et exclusives avec la Suisse et ne s’était rendu que « de temps à autre » au Kosovo, où vivaient ses parents. Son père était désormais décédé et sa mère était âgée et malade.

13) Par jugement du 25 mai 2022, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> L’intéressé vivait en Suisse depuis mars 2007. À la suite de sa séparation d'avec son épouse en décembre 2013, il y était resté sans autorisation et au bénéfice d'une simple tolérance. S’il n’avait jamais émargé à l’assistance sociale, il n’était parvenu à subvenir à ses besoins qu’en s’endettant fortement. Il ressortait de l’extrait du registre des poursuites, que le 4 septembre 2020 il faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 28'743.75 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 83'577.61. Contrairement à ce qu'il alléguait, non seulement il ne semblait pas avoir assaini sa situation financière, mais celle-ci s’était péjorée. En effet, à teneur du second extrait du registre des poursuites, daté du 30 juin 2021, les montants précités atteignaient respectivement CHF 45'706.60 et CHF 83'972.54. Il s'agissait de montants importants, en particulier au regard du revenu de CHF 4'400.- brut mensuel qu’il réalisait. Il ne démontrait pas concrètement avoir trouvé un quelconque arrangement de paiement avec ses créanciers, en particulier l'administration fiscale cantonale. Ses allégations quant au fait que son endettement serait imputable à son ex-épouse n’étaient ni démontrées ni déterminantes. Une part importante de ses dettes étaient fiscales, soit des obligations qui incombaient à toute personne vivant en Suisse, ce qui plaidait en sa défaveur ; dans ces conditions, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration économique réussie. Il n’avait produit aucun document attestant de son niveau de français ni de ses liens avec la Suisse. Il bénéficiait probablement d’un cercle d’amis et de connaissances, mais il ne ressortait pas du dossier qu’il se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour ni que ses liens avec la Suisse dépasseraient en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée similaire. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable au vu de sa condamnation pénale.

14) Par acte du 3 juillet 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement et a repris les mêmes conclusions qu’en première instance. ![endif]>![if> Il avait contacté l’office des poursuites (ci-après : OP) et avait consenti à une saisie sur salaire. Le montant encore dû avait diminué en conséquence à CHF 19'387.70. Il contestait la somme de CHF 45'706.60 retenue à tort par le TAPI. Le montant de CHF 83'972.54 dû au titre des actes de défaut de biens était inexact, l’un d’entre eux ayant été compté à double. Le montant final s’élevait à CHF 71'726.15. Cette dette pouvait être éteinte à raison de paiements mensuels de CHF 1'200.- pendant cinq ans, ce qui représentait un montant inférieur à ce qu’il acquittait en l’état à l’OP. Il a repris son argumentation de première instance, fondant notamment sa parfaite intégration. La décision querellée violait les art. 1ss CEDH, notamment 8, 9 Cst., 50 al. 1 let. b LEI et 77 OASA, les principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité.

15) L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments étant en substance identiques à ceux de première instance.![endif]>![if>

16) Dans sa réplique, le recourant a repris ses précédents arguments.![endif]>![if> Il joignait une pétition signée en août 2022 par seize personnes pour attester de sa parfaite intégration à Genève ainsi qu’un extrait de l’OP du 30 août 2022 selon lequel les poursuites s’élevaient à CHF 44'327.- et les trente-deux actes de défaut de biens à CHF 83'972.54. L’extrait mentionnait les poursuites clôturées les cinq dernières années. Certaines poursuites faisaient l’objet de saisies sur salaire, d’autres d’actes de défaut de biens selon l’art. 115 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1). Selon un « décompte global » au 30 août 2022 de l’OP, les poursuites se montaient à CHF 20'665.70 et les actes de défaut de biens à 83'968.35.

17) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>

18) Il ressort du dossier que M. A______ a régulièrement sollicité des visas pour le Kosovo, notamment les 12 août et 12 octobre 2015, 7 octobre 2016, 2 août 2017, 13 mars, 2 août et 13 décembre 2019, 30 juin et 16 décembre 2020 et le 10 décembre 2021. Ils étaient principalement requis pour raisons familiales. ![endif]>![if> Pour le surplus, le contenu des pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) Le recourant sollicite son audition et celle de témoins.![endif]>![if>

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait à l’instruction de la cause. Il n’expose pas davantage quelles personnes devraient être entendues, sur quels points précis, et en quoi leur audition pourrait être déterminante. La chambre de céans dispose par ailleurs d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'audition.

3) Le litige porte sur la décision de l'OCPM du 24 juillet 2021 refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.![endif]>![if>

4) Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).![endif]>![if>

5) Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. ![endif]>![if> Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 17 septembre 2020 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid.  5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.![endif]>![if>

7) a. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).![endif]>![if>

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

c. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union des époux a duré plus de trois ans. Se pose dès lors la question de l’intégration du recourant.

8) a. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA concrétisent ces critères d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 2.2). ![endif]>![if>

b. En vertu de l'art. 77a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit qui garde sa pertinence pour l'interprétation du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2), des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2 ; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). À teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.

c. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l'arrêt cité).

d. La jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 et les références citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

9) En l’espèce, il ressort notamment des extraits de l’OP que le montant des actes de défaut de biens est resté stable à CHF 83'577.- en septembre 2020 et CHF 83'972.- depuis l’extrait du 30 juin 2021.![endif]>![if> La comparaison des poursuites est plus délicate. Selon la liste établie par l’OP, les montants étaient de CHF 28'743.75 le 4 septembre 2020, CHF 45'706.60 le 30 juin 2021 et CHF 44'327.- le 30 août 2022. Si l’on soustrait de ces totaux les poursuites qui font l’objet d’actes de défaut de biens et sont par conséquent déjà comptabilisées dans le total de plus de CHF 83'000.- susmentionné, les montants à retenir sont de CHF 0.- le 4 septembre 2020, CHF 28'743.75 le 30 juin 2021 et CHF 16'962,85 le 30 août 2022. Le montant de CHF 20'665,70 mentionné par l’OP dans son « décompte global au 30 août 2022 » tient compte des intérêts moratoires et des frais d’encaissement. Le montant a en conséquence diminué, de CHF 12'000.- en capital en deux ans, représentant CHF 6'000.- par an, soit CHF 500.- par mois. Il en résulte que si le recourant a, suite à une saisie sur salaire dont aucune pièce ne démontre qu’elle aurait été volontaire, diminué le montant total de ses dernières dettes, une nouvelle poursuite, datant de 2022, est mentionnée pour un montant de CHF 1'136.- auprès du centre médico-chirurgical des Acacias SA. De nombreuses dettes sont manifestement postérieures à la rupture du lien conjugal et ne peuvent être imputées à son épouse. Il est, pour le surplus, relevé qu’aucun document ne soutient l’allégation selon laquelle les dettes auraient été contractées par son ex-épouse, aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette allégation, notamment pour l’important montant de CHF 13'593.50 auprès de Cembra Money Bank SA à Zürich. Pour le surplus, la plupart des montants sont dus à l’administration fiscale cantonale, ce qui tend à infirmer l’absence de toute responsabilité du recourant. Le recourant fait l’objet d’une saisie sur salaire. Il ne parviendra très probablement pas à racheter les montants très importants de ses actes de défaut de biens, la plupart des sommes étant dues à l’administration fiscale, ni ne parviendra avant plusieurs années à solder le montant de ses dettes. Enfin, de nouvelles s’ajoutent aux anciennes. Dans ces conditions, il doit être considéré que le recourant est endetté de manière importante et que le pronostic pour l’avenir n’est pas optimiste. Le recourant a par ailleurs été condamné pénalement. Aucune pièce du dossier ne confirme qu’il s’agit uniquement d’un « banal accident de la circulation ». Quelques éléments plaident en faveur du recourant, principalement son long séjour en Suisse. Celui-ci doit toutefois être nuancé puisqu’il a été effectué au bénéfice d’une autorisation jusqu’en mars 2012 seulement, puis a été toléré pendant le long traitement du dossier, puisqu’il aura fallu près de dix ans avant qu’une décision ne soit rendue. Le recourant n’a pas sollicité l’aide sociale, travaille pour un revenu de CHF 4'400.- mensuel brut, et fait l’objet du soutien de seize personnes qui ont signé une pétition confirmant son intégration. Nonobstant ces éléments, l’autorité intimée pouvait, sans violer le droit ni abuser de son large pouvoir d’appréciation, nier, le 14 juillet 2021, qu’il remplisse les conditions d’une intégration réussie, principalement au vu de ses importantes dettes. Cette conclusion conforme au droit malgré les éléments nouveaux versés à la procédure depuis le prononcé de la décision. Le grief de violation de l’art. 50 al. 1 let. a LEI doit être rejeté.

10) Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). ![endif]>![if> Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1). L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

11) a. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).![endif]>![if> L'art. 31 al. 1 OASA, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1 er janvier 2021, ch. 5.6.12).

b. S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

c. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises ( ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).

12) En l'espèce, la durée de séjour du recourant, à savoir de quinze ans, en Suisse où il est arrivé à l'âge de 23 ans, après avoir vécu son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au Kosovo, n'est pas de nature à compromettre sa réintégration sociale dans son pays d'origine, avec lequel il n'a pas contesté avoir conservé des attaches notamment familiales. Il pourra mettre en avant les compétences professionnelles et linguistiques acquises sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration. Il n’est par ailleurs âgé que de trente-huit ans et est en bonne santé.![endif]>![if> Son intégration en Suisse ne présente pas de particularité apte à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. Il n'a pas de famille en Suisse et y est fortement endetté. Dans le cadre de l’analyse des critères de l’art. 31 OASA il peut être relevé que l’intégration du recourant, appuyée par une pétition, relève d’une intégration normale d’une personne vivant à Genève depuis quinze années, qu’il n’est pas fait mention d’une intégration particulière qu’il s’agisse d’activités sportives, culturelles ou associatives notamment au sein de la cité, que l’absence de recours à l’aide sociale peut être attendue de tout ressortissant sollicitant une autorisation de séjour et que son intégration professionnelle en qualité d’aide monteur en ventilation ne répond pas aux critères, stricts, de la jurisprudence, pour pouvoir être qualifiée d’exceptionnelle. Il était dès lors conforme au droit, en procédant à une appréciation globale de l’ensemble de ces éléments, de considérer qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, permettant de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour.

13) Le recourant invoque le droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH et d’une violation du principe de la proportionnalité.![endif]>![if>

a. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 8.1).

b. En l’espèce, le recourant ne bénéficie que de cinq années de séjour dûment autorisées. Pour le surplus, et comme précédemment analysé, son intégration n’est pas notablement supérieure à une intégration normale au sens de la jurisprudence précitée. Le grief doit être rejeté.

14) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).![endif]>![if>

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire, la seule allégation que sa réintégration ne serait ni possible ni envisageable étant sans incidence.

15) Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant, par décision du 14 juillet 2021, de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.![endif]>![if> Le recours sera rejeté.

16) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2022 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.