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A/3060/2022

Genf · 2022-10-28 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 25 octobre 2022, annulant et remplaçant celle du 15 août 2022.![endif]>![if>
  2. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>
  3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
  4. Dit que la procédure est gratuite pour le surplus. ![endif]>![if>
  5. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2022 A/3060/2022

A/3060/2022 ATAS/945/2022 du 28.10.2022 (AI), SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3060/2022 ATAS/945/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2022 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Rémy ASPER recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 15 août 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à toute prestation; Qu’en date du 19 septembre 2022, l’assurée a formé recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès juin 2021, sous suite de frais et dépens; Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 25 octobre 2022 une décision annulant celle du 15 août 2022 et reprenant l'instruction de la cause; CONSIDERANT EN DROIT Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours; Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois; Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021); Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 25 octobre 2022 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant partiellement gain de cause à la recourante, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet; Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 800.-. PAR CES MOTIFS, La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 25 octobre 2022, annulant et remplaçant celle du 15 août 2022.![endif]>![if>

2.        Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>

3.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>

4.        Dit que la procédure est gratuite pour le surplus. ![endif]>![if>

5.        Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>

6.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le