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A/305/2007

Genf · 2007-03-26 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle; La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2007 A/305/2007

A/305/2007 ATAS/322/2007 du 26.03.2007 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/305/2007 ATAS/322/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 26 mars 2007 En la cause Monsieur S__________, domicilié, Les Acacias, représenté par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT M. Rémy KAMMERMANN recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève intimé Vu en fait la décision de refus de rente de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 11 décembre 2006 adressée à M. S__________; Vu le recours de celui-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 25 janvier 2007 concluant à l'annulation de ladite décision; Vu la réponse de l'OCAI du 12 mars 2007 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 11 décembre 2006 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction médicale sous la forme d'une expertise psychiatrique; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse le 12 mars 2007; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle; La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le