Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2006 A/3055/2006
A/3055/2006 ATAS/827/2006 du 26.09.2006 (LCA), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3055/2006 ATAS/827/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 septembre 2006 En la cause Monsieur R___________ recourant contre SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise Römerstrasse 38, 8401 WINTERTHUR intimée Attendu en fait que par courrier du 23 août 2006, Monsieur R___________ s'est plaint auprès du Tribunal de céans de ce que l'assurance SWICA ORGANISATION DE SANTE (ci-après la SWICA) avait suspendu le versement de ses indemnités journalières sans motif valable; Qu'invitée à se déterminer, la SWICA a confirmé qu'elle avait le 7 juillet 2006 invité expressément l'assuré à commencer immédiatement un traitement chez un médecin psychiatre, à défaut de quoi elle se verrait dans l'obligation de supprimer ses prestations; que l'assuré lui ayant communiqué les coordonnées du médecin qui le suit, le versement des indemnités journalières avait pu être effectué jusqu'à la fin du mois d'août 2006; Que le 21 septembre 2006, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il avait obtenu satisfaction et qu'il entendait retirer son recours; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA).; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le