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A/3049/2018

Genf · 2018-12-18 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2018 A/3049/2018

A/3049/2018 ATAS/1185/2018 du 18.12.2018 (LPP), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3049/2018 ATAS/1185/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2018 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE demandeur contre CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Wiesenstrasse 15, SCHLIEREN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER défenderesse Vu la demande en paiement formée le 7 septembre 2018 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS (ci-après : la caisse ou la défenderesse), concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité du 1 er décembre 2014 au 31 mars 2017, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er avril 2017 et à ce que le revenu assuré déterminant pour le calcul des prestations s'élève à CHF 42'207.15; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 10 septembre 2018 à la défenderesse au 8 octobre 2018, puis prolongé successivement au 19 novembre et 3 décembre 2018, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier; Vu le courrier du demandeur du 21 novembre 2018; Vu la réponse de la défenderesse du 30 novembre 2018 concluant, sous suite de frais et dépens, au déboutement de l'ensemble des conclusions du demandeur et au constat que dès le 1 er janvier 2015, le demandeur ne pouvait plus être affilié à la caisse, cette dernière tenant à disposition du demandeur la part salariale des cotisations prélevées du 1 er janvier 2015 au 30 septembre 2017; Attendu que par courrier du 7 décembre 2018, le demandeur a indiqué « accepte[r] la position de la Caisse relativement au refus de versement d'une rente d'invalidité depuis l'année 2014. En conséquence, [il] renon[çait] à [sa] demande et pri[ait la chambre de céans] de bien vouloir prendre note du retrait avec désistement d'action de la procédure »; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande en paiement.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le