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A/3049/2017

Genf · 2017-09-21 · Français GE

IRRECE | LaLP.9.1; LPA.72

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3049/2017-CS DCSO/489/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3049/2017-CS) formée en date du 7 juillet 2017 par A______ SA . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - A______ SA - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, sous la seule signature de B______, administrateur disposant selon le Registre du commerce de la signature collective à deux, A______ SA a déposé le 7 juillet 2017 une plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx98 E; Que, par courrier recommandé du 17 juillet 2017, la Chambre de surveillance a invité A______ SA à remédier d'ici au 4 août 2017 au vice affectant sa plainte en lui en communiquant dans ce délai un exemplaire signé d'un autre organe ou fondé de procuration disposant des pouvoirs nécessaires, et ce sous peine d'irrecevabilité; Que, par lettre du 18 juillet 2017, A______ SA a sollicité la prolongation au 10 août 2017 du délai octroyé, au motif que les signataires étaient en l'état absents; Que, par courrier du 19 juillet 2017, la Chambre de surveillance a fait droit à cette requête et prolongé au 10 août 2017 le délai octroyé pour rectifier la plainte; Que A______ SA n'a par la suite pas communiqué à la Chambre de surveillance un exemplaire de la plainte comportant une autre signature, ni dans le délai imparti ni plus tard; Considérant, EN DROIT , que, selon l'art. 9 al. 1 LaLP, la plainte doit respecter la forme écrite; Qu'elle doit donc comporter la signature du plaignant; Que, si ce dernier est une personne morale, la plainte doit être signée par un ou plusieurs représentants de cette dernière disposant, collectivement ou individuellement, du pouvoir de la représenter; Que, selon l'art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable; Qu'en l'espèce la plainte déposée le 7 juillet 2017 ne comporte la signature que d'un organe de la société plaignante, ne disposant pas du pouvoir de la représenter seul; Qu'elle ne repecte donc pas la forme écrite; Que, bien qu'invitée à réparer cette informalité sous peine d'irrecevabilité, la plaignante n'en a rien fait; Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable et sera dès lors écartée sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx98 E. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/3049/2017

IRRECE | LaLP.9.1; LPA.72

A/3049/2017 DCSO/489/2017 du 21.09.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : IRRECE Normes : LaLP.9.1; LPA.72 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3049/2017-CS DCSO/489/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3049/2017-CS) formée en date du 7 juillet 2017 par A______ SA .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - A______ SA - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, sous la seule signature de B______, administrateur disposant selon le Registre du commerce de la signature collective à deux, A______ SA a déposé le 7 juillet 2017 une plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx98 E; Que, par courrier recommandé du 17 juillet 2017, la Chambre de surveillance a invité A______ SA à remédier d'ici au 4 août 2017 au vice affectant sa plainte en lui en communiquant dans ce délai un exemplaire signé d'un autre organe ou fondé de procuration disposant des pouvoirs nécessaires, et ce sous peine d'irrecevabilité; Que, par lettre du 18 juillet 2017, A______ SA a sollicité la prolongation au 10 août 2017 du délai octroyé, au motif que les signataires étaient en l'état absents; Que, par courrier du 19 juillet 2017, la Chambre de surveillance a fait droit à cette requête et prolongé au 10 août 2017 le délai octroyé pour rectifier la plainte; Que A______ SA n'a par la suite pas communiqué à la Chambre de surveillance un exemplaire de la plainte comportant une autre signature, ni dans le délai imparti ni plus tard; Considérant, EN DROIT , que, selon l'art. 9 al. 1 LaLP, la plainte doit respecter la forme écrite; Qu'elle doit donc comporter la signature du plaignant; Que, si ce dernier est une personne morale, la plainte doit être signée par un ou plusieurs représentants de cette dernière disposant, collectivement ou individuellement, du pouvoir de la représenter; Que, selon l'art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable; Qu'en l'espèce la plainte déposée le 7 juillet 2017 ne comporte la signature que d'un organe de la société plaignante, ne disposant pas du pouvoir de la représenter seul; Qu'elle ne repecte donc pas la forme écrite; Que, bien qu'invitée à réparer cette informalité sous peine d'irrecevabilité, la plaignante n'en a rien fait; Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable et sera dès lors écartée sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx98 E. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.