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A/3049/2010

Genf · 2010-11-18 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et annule la décision de l’OAI du 29 juillet 2010. Dit que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er mars 2009. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2010 A/3049/2010

A/3049/2010 ATAS/1172/2010 du 18.11.2010 ( AI ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3049/2010 ATAS/1172/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 novembre 2010 En la cause Madame O___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORDONIER Marlyse recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé ATTENDU EN FAIT Que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) a rendu en date du 29 juillet 2010 une décision au terme de laquelle il a nié le droit de Madame O___________ aux prestations de l'assurance-invalidité; Que l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 14 septembre 2010 en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à celui de mesures d'ordre professionnel, avec suite de frais et dépens; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 11 octobre 2010, est parvenu à la conclusion qu'une formation pratique en entreprise serait effectivement nécessaire pour augmenter les chances de l'assurée de se réinsérer sur le marché du travail mais qu'au vu de son âge (près de soixante-et-un ans au moment de la décision litigieuse), la mise en œuvre d'une telle mesure serait contraire au principe de proportionnalité; Que dans ces conditions, l'intimé a admis que la perte économique subie par l'assurée était de 100 % dans la sphère professionnelle et ses empêchements de 30 % dans la sphère ménagère, ce qui l'a conduit à un degré d'invalidité global de 82 % au vu de son statut mixte (sphère professionnelle : 74 %; sphère ménagère : 26%); Qu'en conséquence, l'intimé a conclu à l'admission partielle du recours et proposé l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er mars 2009; Qu'invitée à se déterminer, la recourante, par écriture du 29 octobre 2010, s'est ralliée à la proposition de l'OAI en concluant à ce qu'une indemnité lui soit octroyée à titre de participation à ses frais et dépens; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l'occurrence, puisque la recourante obtient ainsi la rente entière d'invalidité qu'elle réclamait. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et annule la décision de l’OAI du 29 juillet 2010. Dit que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er mars 2009. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le