opencaselaw.ch

A/3043/2012

Genf · 2012-11-01 · Français GE
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Monsieur C______, né le ______1990, originaire de Guinée, est arrivé en Suisse, où il a déposé une demande d’asile.

E. 2 L’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette requête par décision, définitive et exécutoire, prononcée le 21 octobre 2010. Il a également ordonné le renvoi de Suisse de M. C______ le 16 décembre 2010 au plus tard. A défaut, l’intéressé s’exposerait à des mesures de contrainte.

E. 3 Le 24 novembre 2010, M. C______ a été condamné aux termes d’une ordonnance pénale prononcée par le procureur de Genève à une peine pécuniaire de trente jours-amende, assortie d’un sursis pendant trois ans pour infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

E. 4 Entendu le 22 décembre 2010 par un fonctionnaire de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), il a déclaré être démuni de papiers d’identité. Il acceptait de se présenter au service d’aide au retour de la Croix-Rouge pour que celui-ci organise son départ. Il a pris note que sinon, son renvoi serait effectué par les services de police et que des mesures de contrainte pourraient être prises à son égard. L’OCP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de M. C______ et à cette fin, les autorités guinéennes ont délivré un laissez-passer établi au nom de l’intéressé le 3 février 2011. M. C______ a cependant disparu depuis le 1 er février 2011 et ne s’est plus présenté au foyer, situé à Vernier, où il était hébergé.

E. 5 Le 24 mai 2011, l’ODM a prononcé à l’encontre de M. C______ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 23 mai 2016, qui lui a été notifiée le 2 août 2011.

E. 6 Le 17 février 2012, M. C______ a été interpellé par la police à la rue de Berne pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). A raison de ces faits, il a été condamné par ordonnance pénale du procureur de Genève, prise le 20 mars 2012, à une peine privative de liberté ferme de cinq mois pour vol, ainsi que pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, le sursis accordé précédemment étant par ailleurs révoqué.

E. 7 Le 29 mai 2012, l’OCP a prié la police d’exécuter le renvoi de M. C______ à destination de la Guinée, dès sa sortie de prison.

E. 8 M. C______ ayant été libéré le 15 août 2012, il a été remis à la police en vue de son refoulement, mais il a refusé d’embarquer sur le vol de ligne réservé le même jour à 17h20 à destination de Y______.

E. 9 Aussi, le 15 août 2012 toujours, l’officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. Lors de son audition, M. C______ a déclaré qu’il suivait un traitement, souffrant d’une hépatite B et d’hémorroïdes. Il refusait de retourner en Guinée, où il serait en danger de mort. Il a déclaré n’avoir plus de famille dans ce pays.

E. 10 Par jugement du 16 août 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention précité, mais pour un mois, soit jusqu’au 15 septembre 2012.

E. 11 Entendu lors d’une audience de comparution personnelle le même jour, M. C______ a déclaré qu’il était opposé à son renvoi en Guinée. Quant au représentant de l’officier de police, il a fait valoir qu’un titre de voyage, valable un mois, avait été délivré par les autorités guinéennes à M. C______ le 10 août 2012. Du fait que l’intéressé avait refusé d’embarquer, comme indiqué ci-dessus, il devait être soumis à une audition centralisée afin que les autorités guinéennes vérifient à nouveau son origine. Or, le premier vol spécial à destination de la Guinée aurait lieu en septembre 2012. Quant à l’audition centralisée, elle était prévue dans le courant de l’automne de la même année.

E. 12 Le 3 septembre 2012, l’ODM a précisé que la date prévue pour les auditions centralisées par la délégation guinéenne n’avait pas encore été fixée.

E. 13 Le 10 septembre 2012, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour un mois.

E. 14 Le 13 septembre 2012, M. C______ a déclaré devant les juges du TAPI qu’il était opposé à son retour en Guinée, où il serait en danger de mort en raison de ses anciennes activités politiques. Il contestait avoir lui-même signé les 21 janvier 2011 et 11 juillet 2012 les documents aux termes desquels il aurait donné son accord pour un retour dans son pays. S’il était libéré, il se rendrait aussitôt chez une amie suissesse qui serait sans doute disposée à l’aider financièrement et administrativement en vue de quitter la Suisse. Il pourrait également aller en Allemagne ou dans un autre pays européen. Le représentant de l’OCP a expliqué que pour des raisons de sécurité, il n’existait pas de vol de ligne avec escorte policière à destination de la Guinée. Un accord de réadmission avait été signé entre la Suisse et ce pays en 2011, rendant les vols spéciaux à nouveau possibles. Ceux-ci devaient cependant être précédés par une audition des personnes concernées par une délégation guinéenne. Une audition centralisée avait eu lieu en mars 2012, suivie d’un vol spécial le 11 septembre 2012, à bord duquel une délégation de l’ODM était partie pour négocier la date d’une prochaine audition par une délégation guinéenne.

E. 15 Par jugement du 13 septembre 2012 également, le TAPI a ainsi prolongé la détention administrative de l’intéressé pour un mois, soit jusqu’au 15 octobre 2012. Dans l’intervalle, l’ODM a informé l’OCP que l’audition centralisée par la délégation guinéenne était prévue à la fin du mois de novembre 2012. Quant au prochain vol spécial, il avait été planifié pour février 2013. L’OCP était invité à fournir à l’ODM la liste des candidats prioritaires.

E. 16 Aux termes d’une requête motivée du 11 octobre 2012, l’OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. C______ pour une durée de trois mois.

E. 17 Entendu par le TAPI lors d’une audience de comparution personnelle le 15 octobre 2012, M. C______ a réitéré son refus de retourner en Guinée, où sa vie serait en danger. La représentante de l’OCP a certifié que l’audition de M. C______ par la délégation guinéenne était prévue à fin novembre 2012, la date exacte de cette séance devant être fixée en fonction du nombre de personnes devant être auditionnées à cette occasion. Elle demandait la confirmation de la prolongation de la détention de l’intéressé pour trois mois. Vu le refus opposé par M. C______ le 15 août 2012, un vol spécial devait être organisé, comme indiqué ci-dessus. Le conseil de l’intéressé a plaidé la mise en liberté immédiate de son client, qui risquait sa vie s’il était renvoyé en Guinée, alors qu’il était disposé à quitter la Suisse à destination d’un autre pays européen.

E. 18 Par jugement du 15 octobre 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. C______ pour trois mois, soit jusqu’au 15 janvier 2013, en retenant que le principe de la mise en détention administrative avait déjà été admis le 16 août 2012. Les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr étaient réalisées. M. C______ présentait en effet un risque de fuite, faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse exécutoire, n’avait effectué aucune démarche pour organiser son départ, avait été condamné à une peine privative de liberté pour un vol, soit un crime au sens des art. 10 ch. 2 et 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et enfin s’était opposé à son renvoi sur un vol régulier le 15 août 2012 à destination de Y______. Les autorités compétentes avaient agi avec célérité et diligence en mettant sur pied la procédure rappelée ci-dessus. Enfin, M. C______ n’avait pas apporté d’éléments nouveaux attestant des risques qu’il encourrait en cas de renvoi dans son pays d’origine, ni démontré qu’un autre pays serait prêt à l’accueillir. En conséquence, la détention en question était conforme au principe de proportionnalité.

E. 19 Le 24 octobre 2012, M. C______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l’annulation de celui-ci et à sa mise en liberté immédiate. Il avait bien refusé d’embarquer le 15 août 2012 sur un vol à destination de la Guinée. D’une part, il souffrait d’une hépatite B et d’hémorroïdes. D’autre part, son identité était établie. Il courrait véritablement un risque en étant renvoyé en Guinée, où il était militaire dans l’armée du président L______, qui avait dirigé le pays jusqu’à sa mort en 2008. Son propre père, le colonel C______, avait travaillé pour la garde personnelle du président L______. Son père avait été fusillé par l’armée du nouveau président il y avait de cela quatre ans. Cette situation avait poussé M. C______ à fuir son pays et à déposer une demande d’asile en Suisse. Il lui a été reproché de ne pas avoir pris contact avec le service d’aide au retour de la Croix-Rouge genevoise, mais celui-ci n’était pas chargé de la police des étrangers. Dès lors, aucun manquement à son devoir de collaboration avec les autorités ne pouvait lui être reproché. Il avait certes fait l’objet d’un refus de sa demande d’asile, d’une interdiction d’entrée en Suisse et de deux condamnations pénales, mais sa mise en détention administrative était disproportionnée et une autre mesure moins incisive, telle qu’une assignation à résidence, aurait pu être ordonnée et était suffisante pour assurer son renvoi de Suisse. Enfin, le principe de célérité n’était pas respecté par les autorités chargées de son renvoi, puisqu’il devrait attendre la fin du mois de novembre pour une audition centralisée, puis deux à trois semaines pour l’obtention d’un laissez-passer pour un vol spécial qui n’était planifié qu’en février 2013. L’ODM, respectivement l’OCP, devaient donner des informations plus précises à cet égard. Sa mise en liberté immédiate devait être ordonnée.

E. 20 Le TAPI a produit son dossier le 26 octobre 2012.

E. 21 Quant à l’OCP, il a répondu au recours le 26 octobre 2012 également en se référant à l’exposé de fait retenu par le TAPI dans le jugement attaqué. Les conditions de la mise en détention administrative étaient réunies. Seule la détention administrative permettait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où son renvoi pourrait être exécuté. Les autorités avaient fait preuve de toute la célérité requise et même si la détention de M. C______ était prolongée pour trois mois, elle resterait largement en-deçà du maximum légal de dix-huit mois. Le recours devait être rejeté.

E. 22 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté le 24 octobre 2012 auprès de la chambre administrative contre le jugement prononcé et signifié aux parties le 15 octobre 2012, le recours a été formé dans le délai de dix jours, de sorte qu’il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 24 octobre 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. Les conditions de la mise en détention administrative qui prévalaient lors de la reddition du jugement du TAPI du 16 août 2012 et du 13 septembre 2012 (soit celles de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr), tous deux définitifs et exécutoires, sont toujours les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau. Quant à la demande d’asile en Suisse déposée par M. C______, elle a été rejetée le 21 octobre 2010 et cette décision est elle aussi définitive et exécutoire. Il n’apparaît pas du dossier en possession de la chambre de céans qu’avant le dépôt de son recours le 24 octobre 2012, M. C______ aurait établi de manière crédible qu’il risquait sa vie s’il retournait en Guinée, au motif que son père, qui avait travaillé pour la garde personnelle du précédent président, mort en 2008, aurait été fusillé depuis lors.

5. Le recourant allègue souffrir d’une hépatite B et d’hémorroïdes. Il n’a produit à cet égard aucune pièce de nature à établir la réalité de ces faits et encore moins la nécessité qui en découlerait pour lui de demeurer en Suisse aux fins d’y être traité. Il en résulte que le renvoi de l’intéressé dans son pays au regard de l’art. 83 LEtr est possible, licite et raisonnablement exigible.

6. Le recourant dénonce le fait que les autorités n’auraient pas respecté le principe de célérité. Entendu à réitérées reprises, soit par l’OCP, soit par la police, soit encore par le TAPI, M. C______ a déclaré depuis le mois d’août 2012 tout au moins refuser de retourner en Guinée, au point de s’opposer à son renvoi sur un vol de ligne le 15 août 2012, à destination de Y______, tout en affirmant qu’il serait prêt à se rendre dans un autre pays d’Europe. L’intéressé étant démuni de papiers d’identité et étant dans l’incapacité d’établir qu’un autre pays européen serait susceptible de l’accepter, une telle offre ne peut être prise en considération. Les autorités helvétiques n’ont pas d’autre possibilité que de renvoyer M. C______ dans son pays d’origine. A cet égard, l’OCP a décrit la procédure qu’il doit respecter. M. C______ doit préalablement être soumis, lors d’une audition centralisée, aux autorités guinéennes, puis une fois son identité établie de manière certaine, attendre la réception d’un laissez-passer et enfin être renvoyé sur un vol spécial, le prochain n’ayant lieu qu’en février 2013 puisque le précédent avait été organisé en septembre 2012. L’audition centralisée est d’ores et déjà prévue à fin novembre 2012. Les autorités suisses ne peuvent se voir reprocher un manque de célérité puisqu’elles sont tributaires de cette audition préalable et de la délivrance, par les autorités guinéennes, du laissez-passer nécessaire au renvoi de l’intéressé. Il en résulte qu’aucune violation du principe de célérité n’est établie.

7. Enfin, la mise en détention administrative apparaît comme la seule adéquate pour assurer la présence de l’intéressé lors des différentes étapes précitées et le jour de son renvoi, car s’il était, comme il le souhaite, assigné à résidence, alors qu’il est sans domicile connu, et qu’il n’a indiqué ni le nom, ni l’adresse de l’amie suisse qui pourrait l’aider, sa représentation ne serait pas assurée aux moments nécessaires. En prolongeant, comme l’OCP le requérait, la détention administrative de l’intéressé pour trois mois, soit jusqu’au 15 janvier 2013, le TAPI a respecté la loi et la jurisprudence.

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2012 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2012 A/3043/2012

A/3043/2012 ATA/753/2012 du 01.11.2012 sur JTAPI/1235/2012 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3043/2012-MC ATA/753/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er novembre 2012 en section dans la cause Monsieur C______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2012 ( JTAPI/1235/2012 ) EN FAIT

1. Monsieur C______, né le ______1990, originaire de Guinée, est arrivé en Suisse, où il a déposé une demande d’asile.

2. L’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette requête par décision, définitive et exécutoire, prononcée le 21 octobre 2010. Il a également ordonné le renvoi de Suisse de M. C______ le 16 décembre 2010 au plus tard. A défaut, l’intéressé s’exposerait à des mesures de contrainte.

3. Le 24 novembre 2010, M. C______ a été condamné aux termes d’une ordonnance pénale prononcée par le procureur de Genève à une peine pécuniaire de trente jours-amende, assortie d’un sursis pendant trois ans pour infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

4. Entendu le 22 décembre 2010 par un fonctionnaire de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), il a déclaré être démuni de papiers d’identité. Il acceptait de se présenter au service d’aide au retour de la Croix-Rouge pour que celui-ci organise son départ. Il a pris note que sinon, son renvoi serait effectué par les services de police et que des mesures de contrainte pourraient être prises à son égard. L’OCP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de M. C______ et à cette fin, les autorités guinéennes ont délivré un laissez-passer établi au nom de l’intéressé le 3 février 2011. M. C______ a cependant disparu depuis le 1 er février 2011 et ne s’est plus présenté au foyer, situé à Vernier, où il était hébergé.

5. Le 24 mai 2011, l’ODM a prononcé à l’encontre de M. C______ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 23 mai 2016, qui lui a été notifiée le 2 août 2011.

6. Le 17 février 2012, M. C______ a été interpellé par la police à la rue de Berne pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). A raison de ces faits, il a été condamné par ordonnance pénale du procureur de Genève, prise le 20 mars 2012, à une peine privative de liberté ferme de cinq mois pour vol, ainsi que pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, le sursis accordé précédemment étant par ailleurs révoqué.

7. Le 29 mai 2012, l’OCP a prié la police d’exécuter le renvoi de M. C______ à destination de la Guinée, dès sa sortie de prison.

8. M. C______ ayant été libéré le 15 août 2012, il a été remis à la police en vue de son refoulement, mais il a refusé d’embarquer sur le vol de ligne réservé le même jour à 17h20 à destination de Y______.

9. Aussi, le 15 août 2012 toujours, l’officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. Lors de son audition, M. C______ a déclaré qu’il suivait un traitement, souffrant d’une hépatite B et d’hémorroïdes. Il refusait de retourner en Guinée, où il serait en danger de mort. Il a déclaré n’avoir plus de famille dans ce pays.

10. Par jugement du 16 août 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention précité, mais pour un mois, soit jusqu’au 15 septembre 2012.

11. Entendu lors d’une audience de comparution personnelle le même jour, M. C______ a déclaré qu’il était opposé à son renvoi en Guinée. Quant au représentant de l’officier de police, il a fait valoir qu’un titre de voyage, valable un mois, avait été délivré par les autorités guinéennes à M. C______ le 10 août 2012. Du fait que l’intéressé avait refusé d’embarquer, comme indiqué ci-dessus, il devait être soumis à une audition centralisée afin que les autorités guinéennes vérifient à nouveau son origine. Or, le premier vol spécial à destination de la Guinée aurait lieu en septembre 2012. Quant à l’audition centralisée, elle était prévue dans le courant de l’automne de la même année.

12. Le 3 septembre 2012, l’ODM a précisé que la date prévue pour les auditions centralisées par la délégation guinéenne n’avait pas encore été fixée.

13. Le 10 septembre 2012, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour un mois.

14. Le 13 septembre 2012, M. C______ a déclaré devant les juges du TAPI qu’il était opposé à son retour en Guinée, où il serait en danger de mort en raison de ses anciennes activités politiques. Il contestait avoir lui-même signé les 21 janvier 2011 et 11 juillet 2012 les documents aux termes desquels il aurait donné son accord pour un retour dans son pays. S’il était libéré, il se rendrait aussitôt chez une amie suissesse qui serait sans doute disposée à l’aider financièrement et administrativement en vue de quitter la Suisse. Il pourrait également aller en Allemagne ou dans un autre pays européen. Le représentant de l’OCP a expliqué que pour des raisons de sécurité, il n’existait pas de vol de ligne avec escorte policière à destination de la Guinée. Un accord de réadmission avait été signé entre la Suisse et ce pays en 2011, rendant les vols spéciaux à nouveau possibles. Ceux-ci devaient cependant être précédés par une audition des personnes concernées par une délégation guinéenne. Une audition centralisée avait eu lieu en mars 2012, suivie d’un vol spécial le 11 septembre 2012, à bord duquel une délégation de l’ODM était partie pour négocier la date d’une prochaine audition par une délégation guinéenne.

15. Par jugement du 13 septembre 2012 également, le TAPI a ainsi prolongé la détention administrative de l’intéressé pour un mois, soit jusqu’au 15 octobre 2012. Dans l’intervalle, l’ODM a informé l’OCP que l’audition centralisée par la délégation guinéenne était prévue à la fin du mois de novembre 2012. Quant au prochain vol spécial, il avait été planifié pour février 2013. L’OCP était invité à fournir à l’ODM la liste des candidats prioritaires.

16. Aux termes d’une requête motivée du 11 octobre 2012, l’OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. C______ pour une durée de trois mois.

17. Entendu par le TAPI lors d’une audience de comparution personnelle le 15 octobre 2012, M. C______ a réitéré son refus de retourner en Guinée, où sa vie serait en danger. La représentante de l’OCP a certifié que l’audition de M. C______ par la délégation guinéenne était prévue à fin novembre 2012, la date exacte de cette séance devant être fixée en fonction du nombre de personnes devant être auditionnées à cette occasion. Elle demandait la confirmation de la prolongation de la détention de l’intéressé pour trois mois. Vu le refus opposé par M. C______ le 15 août 2012, un vol spécial devait être organisé, comme indiqué ci-dessus. Le conseil de l’intéressé a plaidé la mise en liberté immédiate de son client, qui risquait sa vie s’il était renvoyé en Guinée, alors qu’il était disposé à quitter la Suisse à destination d’un autre pays européen.

18. Par jugement du 15 octobre 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. C______ pour trois mois, soit jusqu’au 15 janvier 2013, en retenant que le principe de la mise en détention administrative avait déjà été admis le 16 août 2012. Les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr étaient réalisées. M. C______ présentait en effet un risque de fuite, faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse exécutoire, n’avait effectué aucune démarche pour organiser son départ, avait été condamné à une peine privative de liberté pour un vol, soit un crime au sens des art. 10 ch. 2 et 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et enfin s’était opposé à son renvoi sur un vol régulier le 15 août 2012 à destination de Y______. Les autorités compétentes avaient agi avec célérité et diligence en mettant sur pied la procédure rappelée ci-dessus. Enfin, M. C______ n’avait pas apporté d’éléments nouveaux attestant des risques qu’il encourrait en cas de renvoi dans son pays d’origine, ni démontré qu’un autre pays serait prêt à l’accueillir. En conséquence, la détention en question était conforme au principe de proportionnalité.

19. Le 24 octobre 2012, M. C______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l’annulation de celui-ci et à sa mise en liberté immédiate. Il avait bien refusé d’embarquer le 15 août 2012 sur un vol à destination de la Guinée. D’une part, il souffrait d’une hépatite B et d’hémorroïdes. D’autre part, son identité était établie. Il courrait véritablement un risque en étant renvoyé en Guinée, où il était militaire dans l’armée du président L______, qui avait dirigé le pays jusqu’à sa mort en 2008. Son propre père, le colonel C______, avait travaillé pour la garde personnelle du président L______. Son père avait été fusillé par l’armée du nouveau président il y avait de cela quatre ans. Cette situation avait poussé M. C______ à fuir son pays et à déposer une demande d’asile en Suisse. Il lui a été reproché de ne pas avoir pris contact avec le service d’aide au retour de la Croix-Rouge genevoise, mais celui-ci n’était pas chargé de la police des étrangers. Dès lors, aucun manquement à son devoir de collaboration avec les autorités ne pouvait lui être reproché. Il avait certes fait l’objet d’un refus de sa demande d’asile, d’une interdiction d’entrée en Suisse et de deux condamnations pénales, mais sa mise en détention administrative était disproportionnée et une autre mesure moins incisive, telle qu’une assignation à résidence, aurait pu être ordonnée et était suffisante pour assurer son renvoi de Suisse. Enfin, le principe de célérité n’était pas respecté par les autorités chargées de son renvoi, puisqu’il devrait attendre la fin du mois de novembre pour une audition centralisée, puis deux à trois semaines pour l’obtention d’un laissez-passer pour un vol spécial qui n’était planifié qu’en février 2013. L’ODM, respectivement l’OCP, devaient donner des informations plus précises à cet égard. Sa mise en liberté immédiate devait être ordonnée.

20. Le TAPI a produit son dossier le 26 octobre 2012.

21. Quant à l’OCP, il a répondu au recours le 26 octobre 2012 également en se référant à l’exposé de fait retenu par le TAPI dans le jugement attaqué. Les conditions de la mise en détention administrative étaient réunies. Seule la détention administrative permettait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où son renvoi pourrait être exécuté. Les autorités avaient fait preuve de toute la célérité requise et même si la détention de M. C______ était prolongée pour trois mois, elle resterait largement en-deçà du maximum légal de dix-huit mois. Le recours devait être rejeté.

22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté le 24 octobre 2012 auprès de la chambre administrative contre le jugement prononcé et signifié aux parties le 15 octobre 2012, le recours a été formé dans le délai de dix jours, de sorte qu’il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 24 octobre 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. Les conditions de la mise en détention administrative qui prévalaient lors de la reddition du jugement du TAPI du 16 août 2012 et du 13 septembre 2012 (soit celles de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr), tous deux définitifs et exécutoires, sont toujours les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau. Quant à la demande d’asile en Suisse déposée par M. C______, elle a été rejetée le 21 octobre 2010 et cette décision est elle aussi définitive et exécutoire. Il n’apparaît pas du dossier en possession de la chambre de céans qu’avant le dépôt de son recours le 24 octobre 2012, M. C______ aurait établi de manière crédible qu’il risquait sa vie s’il retournait en Guinée, au motif que son père, qui avait travaillé pour la garde personnelle du précédent président, mort en 2008, aurait été fusillé depuis lors.

5. Le recourant allègue souffrir d’une hépatite B et d’hémorroïdes. Il n’a produit à cet égard aucune pièce de nature à établir la réalité de ces faits et encore moins la nécessité qui en découlerait pour lui de demeurer en Suisse aux fins d’y être traité. Il en résulte que le renvoi de l’intéressé dans son pays au regard de l’art. 83 LEtr est possible, licite et raisonnablement exigible.

6. Le recourant dénonce le fait que les autorités n’auraient pas respecté le principe de célérité. Entendu à réitérées reprises, soit par l’OCP, soit par la police, soit encore par le TAPI, M. C______ a déclaré depuis le mois d’août 2012 tout au moins refuser de retourner en Guinée, au point de s’opposer à son renvoi sur un vol de ligne le 15 août 2012, à destination de Y______, tout en affirmant qu’il serait prêt à se rendre dans un autre pays d’Europe. L’intéressé étant démuni de papiers d’identité et étant dans l’incapacité d’établir qu’un autre pays européen serait susceptible de l’accepter, une telle offre ne peut être prise en considération. Les autorités helvétiques n’ont pas d’autre possibilité que de renvoyer M. C______ dans son pays d’origine. A cet égard, l’OCP a décrit la procédure qu’il doit respecter. M. C______ doit préalablement être soumis, lors d’une audition centralisée, aux autorités guinéennes, puis une fois son identité établie de manière certaine, attendre la réception d’un laissez-passer et enfin être renvoyé sur un vol spécial, le prochain n’ayant lieu qu’en février 2013 puisque le précédent avait été organisé en septembre 2012. L’audition centralisée est d’ores et déjà prévue à fin novembre 2012. Les autorités suisses ne peuvent se voir reprocher un manque de célérité puisqu’elles sont tributaires de cette audition préalable et de la délivrance, par les autorités guinéennes, du laissez-passer nécessaire au renvoi de l’intéressé. Il en résulte qu’aucune violation du principe de célérité n’est établie.

7. Enfin, la mise en détention administrative apparaît comme la seule adéquate pour assurer la présence de l’intéressé lors des différentes étapes précitées et le jour de son renvoi, car s’il était, comme il le souhaite, assigné à résidence, alors qu’il est sans domicile connu, et qu’il n’a indiqué ni le nom, ni l’adresse de l’amie suisse qui pourrait l’aider, sa représentation ne serait pas assurée aux moments nécessaires. En prolongeant, comme l’OCP le requérait, la détention administrative de l’intéressé pour trois mois, soit jusqu’au 15 janvier 2013, le TAPI a respecté la loi et la jurisprudence.

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2012 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :