Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision rendue par la Caisse le 1 er décembre 2009 accordant des allocations familiales à la recourante pour la période du 1 er mai 2008 au 31 décembre 2008. Prend acte de l'engagement de la Caisse de rendre une nouvelle décision pour les prestations dues à partir du 1 er janvier 2009. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne la Caisse au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 1'000 fr. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Maryse BRIAND La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2009 A/3041/2008
A/3041/2008 ATAS/1632/2009 du 15.12.2009 (AF), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3041/2008 ATAS/1632/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 décembre 2009 En la cause Madame C__________, domiciliée à GENÈVE, représentée par LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Route de Chêne 54, GENÈVE intimée ATTENDU EN FAIT Vu la décision sur opposition du 29 juillet 2008 et la procédure en découlant; Vu l'arrêt incident du 2 décembre 2008 suspendant la cause jusqu'à décision définitive et exécutoire dans une cause AVS A/468/2008, dans laquelle un arrêt de principe a été rendu et confirmé par le Tribunal fédéral le 31 août 2009, selon lequel l'absence de permis de séjour ne saurait faire obstacle à la constitution d'un domicile en Suisse et, partant, à l'affiliation à la LAVS; Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 27 novembre 2009 ordonnant la reprise de la cause et fixant un délai au 15 janvier 2009 à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) pour se déterminer à nouveau; Vu le courrier de la Caisse du 2 décembre 2009, par lequel elle admet le droit à l'allocation familiale de la recourante pour la période du 1 er mai 2008 au 31 décembre 2008, indique avoir rendu le 1 er décembre 2009 une décision dans ce sens, et propose en outre le renvoi du dossier à la Caisse pour examen du droit aux allocations familiales dès le 1 er janvier 2009, en application de la nouvelle règlementation en la matière. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision rendue par la Caisse le 1 er décembre 2009 accordant des allocations familiales à la recourante pour la période du 1 er mai 2008 au 31 décembre 2008. Prend acte de l'engagement de la Caisse de rendre une nouvelle décision pour les prestations dues à partir du 1 er janvier 2009. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne la Caisse au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 1'000 fr. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Maryse BRIAND La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le