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A/3031/2012

Genf · 2012-12-03 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3031/2012 ATAS/1451/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2012 9ème Chambre En la cause Madame M____________, domiciliée au Petit-Lancy, représentée par Fédération Suisse des Sourds, Service juridique recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique;12, rue des Gares; Case postale 2595, 1211 Genève 2 intimé Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 11 septembre 2012 rejetant l'opposition formée par Madame M____________ contre le refus de la Caisse de prendre en charge les coûts d'un vidéophone, modèle "Vitab"; Vu le recours interjeté par l'assurée le 9 octobre 2012, sollicitant, à titre principal, la prise en charge de ce moyen auxiliaire et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Caisse à lui verser le montant correspondant au prix d'un nouveau "Téléscrit"; Vu la réponse de la Caisse du 30 octobre 2012 tendant au rejet du chef de conclusions principal, mais accédant au chef subsidiaire, à savoir le remboursement d'un nouveau vidéophone à concurrence du prix pour l'achat d'un nouveau téléphonoscripteur de modèle "Téléscrit"; Vu l’accord de la recourante avec cette proposition, communiqué par courrier du 15 novembre 2012. Qu'il convient ainsi de donner acte aux parties de cet accord. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de son accord de rembourser un nouveau vidéophone jusqu'à concurrence du prix d'achat d'un nouveau téléphonoscripteur de modèle "Téléscrit". L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL Président Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2012 A/3031/2012

A/3031/2012 ATAS/1451/2012 du 03.12.2012 (AVS), ACCORD Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3031/2012 ATAS/1451/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2012 9ème Chambre En la cause Madame M____________, domiciliée au Petit-Lancy, représentée par Fédération Suisse des Sourds, Service juridique recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique;12, rue des Gares; Case postale 2595, 1211 Genève 2 intimé Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 11 septembre 2012 rejetant l'opposition formée par Madame M____________ contre le refus de la Caisse de prendre en charge les coûts d'un vidéophone, modèle "Vitab"; Vu le recours interjeté par l'assurée le 9 octobre 2012, sollicitant, à titre principal, la prise en charge de ce moyen auxiliaire et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Caisse à lui verser le montant correspondant au prix d'un nouveau "Téléscrit"; Vu la réponse de la Caisse du 30 octobre 2012 tendant au rejet du chef de conclusions principal, mais accédant au chef subsidiaire, à savoir le remboursement d'un nouveau vidéophone à concurrence du prix pour l'achat d'un nouveau téléphonoscripteur de modèle "Téléscrit"; Vu l’accord de la recourante avec cette proposition, communiqué par courrier du 15 novembre 2012. Qu'il convient ainsi de donner acte aux parties de cet accord. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de son accord de rembourser un nouveau vidéophone jusqu'à concurrence du prix d'achat d'un nouveau téléphonoscripteur de modèle "Téléscrit". L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL Président Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le