Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2007 A/3026/2007
A/3026/2007 ATAS/948/2007 du 04.09.2007 (CHOMAG), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3026/2007 ATAS/948/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 septembre 2007 En la cause Madame O__________, domiciliée, 1205 Genève recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé Attendu en fait que Madame O__________ a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 2 janvier 2006 au 1 er janvier 2008; Que le 20 novembre 2006, l'assurée a sollicité une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit; Que par décision du 20 mars 2007, le Service des mesures cantonales (ci-après le SMC) a rejeté sa demande, au motif qu'elle avait refusé un poste en emploi temporaire cantonal en qualité de commise administrative auprès du service des archives de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) sans motif valable; Que le 5 avril 2007, l'assurée a formé une réclamation, expliquant que l'activité proposée ne lui convenait pas pour des raisons de santé; Que par décision du 18 juin 2007, l'OCE a rejeté sa réclamation et confirmé la décision du SMC du 20 mars 2007; Que par courrier du 24 juillet 2007, l'assurée a contesté ladite décision auprès de l'OCE; Que celui-ci a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence; Que le 23 août 2007, l'assurée a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LACI; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le