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A/3018/2013

Genf · 2014-01-30 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur P___________, domicilié à GENEVE Madame P___________, domiciliée à ONEX demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENEVE défenderesse EN FAIT

1.        Par jugement du 28 juin 2013, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________, née Q___________ en 1973 et Monsieur P___________, né en 1970, lesquels s'étaient mariés en date du 30 juin 1993.![endif]>![if>

2.        Au chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le seul demandeur durant le mariage.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce, devenu définitif le 4 septembre 2013, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        La Cour de céans a demandé au demandeur de lui indiquer le(s) nom(s) de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l'intéressé durant le mariage, soit entre le 30 juin 1993 et le 4 septembre 2013.![endif]>![if>

5.        S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : ![endif]>![if>

- qu’au moment du mariage - date à laquelle il n’avait encore accumulé aucun avoir - et jusqu’au 31 décembre 1996, il a été affilié à la CAISSE DE PENSION DE LA CONSTRUCTION DU VALAIS (CPCV), laquelle a transféré son avoir à la FONDATION COLLECTIVE PREVAL, reprise par ADFINCO AG (cf. courrier CPCV du 4 novembre 2013), qui l’a transmis à son tour à LA GENEVOISE ASSURANCE VIE à la fin de l’année 1999, laquelle l’a transféré à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC ; cf. courrier du 31 octobre 2013), à laquelle le demandeur est désormais affilié ;

- que son avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 84'793 fr. 75 (cf. courrier de la CPPIC).

6.        Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>

7.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, de 2,75% à compter du 1er janvier 2008 et de 1,5% dès le 1 er janvier 2012. ![endif]>![if>

3.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le seul demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 30 juin 1993, date du mariage, d’autre part le 4 septembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>

4.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 84'793 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 42'396 fr. 90 (84'793.75 : 2).![endif]>![if> Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur P___________, né en 1970 la somme de 42'396 fr. 90 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich sur un compte à ouvrir en faveur de Madame  P___________, née Q___________ en 1973, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 2013 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
  2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2014 A/3018/2013

A/3018/2013 ATAS/136/2014 du 30.01.2014 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3018/2013 ATAS/136/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2014 3 ème Chambre En la cause Monsieur P___________, domicilié à GENEVE Madame P___________, domiciliée à ONEX demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENEVE défenderesse EN FAIT

1.        Par jugement du 28 juin 2013, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________, née Q___________ en 1973 et Monsieur P___________, né en 1970, lesquels s'étaient mariés en date du 30 juin 1993.![endif]>![if>

2.        Au chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le seul demandeur durant le mariage.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce, devenu définitif le 4 septembre 2013, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        La Cour de céans a demandé au demandeur de lui indiquer le(s) nom(s) de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l'intéressé durant le mariage, soit entre le 30 juin 1993 et le 4 septembre 2013.![endif]>![if>

5.        S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : ![endif]>![if>

- qu’au moment du mariage - date à laquelle il n’avait encore accumulé aucun avoir - et jusqu’au 31 décembre 1996, il a été affilié à la CAISSE DE PENSION DE LA CONSTRUCTION DU VALAIS (CPCV), laquelle a transféré son avoir à la FONDATION COLLECTIVE PREVAL, reprise par ADFINCO AG (cf. courrier CPCV du 4 novembre 2013), qui l’a transmis à son tour à LA GENEVOISE ASSURANCE VIE à la fin de l’année 1999, laquelle l’a transféré à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC ; cf. courrier du 31 octobre 2013), à laquelle le demandeur est désormais affilié ;

- que son avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 84'793 fr. 75 (cf. courrier de la CPPIC).

6.        Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>

7.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, de 2,75% à compter du 1er janvier 2008 et de 1,5% dès le 1 er janvier 2012. ![endif]>![if>

3.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le seul demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 30 juin 1993, date du mariage, d’autre part le 4 septembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>

4.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 84'793 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 42'396 fr. 90 (84'793.75 : 2).![endif]>![if> Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur P___________, né en 1970 la somme de 42'396 fr. 90 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich sur un compte à ouvrir en faveur de Madame  P___________, née Q___________ en 1973, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 2013 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>

2.             L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>

3.             Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Karine STECK La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le copie à la Fondation Institution supplétive LPP de Zurich