Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause A______, Monsieur B______, GENÈVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. L'orchestre A______ (ci-après : l'association, l'employeur ou le recourant) est une association sans but lucratif composée d'une quarantaine de musiciens amateurs intervenant à titre bénévole. Ses activités, financées par les cotisations des membres ainsi que par des dons et subventions ponctuelles, consistent notamment dans l'organisation de 3 à 4 événements par année en moyenne, soit en général une série de 2 ou 3 concerts donnés à quelques jours d'intervalle à Noël, à Pâques, à l'occasion de la fête de la musique en juin ainsi qu'en octobre/novembre.
2. Elle compte 4 salariés réguliers, soit le directeur musical/chef d'orchestre, le premier violon solo, le premier violoncelle solo et le premier alto solo. En plus de ces 4 employés fixes, l'orchestre fait appel, pour chaque programme suivant le besoin de musiciens, à des employés ponctuels.
3. Par décision du 27 août 2020, le service des employeurs de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée) a fixé la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2020 sur la base d'un effectif 2018 de 20 salariés, à raison de CHF 31.- par salarié, soit un montant total de CHF 620.-. Selon cette décision, pour l'année 2020, la loi sur la formation professionnelle institue un fonds de formation professionnelle destiné à promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels. Ce fonds est alimenté par une cotisation prélevée de façon annuelle auprès de tous les employeurs actifs à Genève. Pour l'année 2020, le Conseil d'État a fixé le montant de cette cotisation à CHF 31.- par salarié, occupé au cours du mois de décembre 2018.
4. Par mémoire du 25 septembre 2020, l'association, représentée par son trésorier, Monsieur B______, a interjeté recours contre cette décision, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant en substance à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la cotisation due par l'employeur pour la taxe de formation professionnelle 2020 soit calculée à raison de CHF 31.- par salarié sur la base de 4 salariés fixes de l'association, à l'exclusion des autres personnes engagées ponctuellement pendant quelques heures seulement au cours de l'année 2019. Elle reproche en substance à l'intimée d'avoir considéré que toute personne ayant été déclarée comme ayant travaillé pour l'association au cours du mois de décembre 2018, ne serait-ce que pendant quelques heures, était un salarié pour lequel la cotisation annuelle entière (CHF 31.- par personne) devait être prélevée. L'intimée avait ainsi calculé la cotisation pour 20 employés, alors que le recourant n'en compterait que 4, si bien que la cotisation totale a été fixée à CHF 620.- au lieu de CHF 124.-. Elle a produit à l'appui de son recours la copie de l'attestation des salaires 2018, qui fait état de 40 personnes ayant travaillé dans le courant de l'année 2018, dont 20 en décembre. Le recourant estime, au vu des circonstances particulières du fonctionnement d'un orchestre composé de musiciens amateurs bénévoles, que le fait de tenir compte de 20 personnes en tant qu'employés au mois de décembre 2018 est disproportionné et dénoterait d'un formalisme excessif.
5. L'intimée a répondu au recours par courrier du 28 octobre 2020. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Décrivant la nature de la taxe de formation professionnelle, et les dispositions légales qui la régissent, elle rappelle qu'afin de déterminer la taxe professionnelle de l'année 2020, il convient de prendre en compte l'effectif engagé en décembre 2018. Pour ce faire, elle se base sur les attestations de salaires complétées en fin d'année et remises par les employeurs. Ceux-ci sont tenus de transmettre à la caisse de compensation le décompte des salaires. Ceux-ci comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (art. 36 al. 1 RAVS). Les informations remises par les employeurs sont formatrices de prestations futures. Après nouvel examen de l'attestation de salaires pour la période 2018, elle confirmait la prise en considération de 20 salariés afin de fixer la cotisation due par le recourant.
6. Le recourant a répliqué par courrier du 11 décembre 2020. Il constatait que l'intimée se bornait à persister dans sa décision incriminée sans ne serait-ce qu'aborder les arguments développés dans le recours. Or, comme exposé, l'orchestre ne disposait, en 2018, que de 4 employés à l'exclusion des renforts qui n'ont été engagés que pendant quelques heures afin de fournir un appui aux musiciens amateurs de l'orchestre lors des 2 concerts qui, en décembre 2018, ont eu lieu à Puplinge et, comme chaque année, à la Cathédrale Saint-Pierre. Il persistait dès lors à considérer que seuls les 4 employés fixes devaient être pris en compte pour le calcul de la cotisation litigieuse.
7. L'intimée a brièvement dupliqué par courrier du 18 janvier 2021, persistant dans les conclusions de sa réponse au recours. Elle devait, comme la loi lui impose, prendre en compte pour la fixation de la taxe de formation professionnelle 2020 l'effectif engagé en décembre 2018, et non le nombre d'employés fixes annuels de l'orchestre. Ainsi, comme l'indique le recourant, étant donné qu'il a fait appel à des musiciens pour des concerts les ______ et ______ décembre 2018, ces derniers doivent être pris en compte pour le calcul de la taxe 2020.
8. Sur quoi, la chambre de céans, après avoir communiqué copie des écritures de l'intimée au recourant, a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Dès le 1 er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 5) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]); la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B LPA).
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle du recourant pour l'année 2020.
4. À teneur de l'art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.
5. Selon l'art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État. Les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (LAF - RS J 5 10), ils sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP).
6. Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).
7. La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d'État dans sa séance du 11 septembre 2019, à CHF 31.- par travailleur ou travailleuse.
8. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant est affilié à une caisse d'allocations familiales et tenu de payer des contributions, de sorte qu'il est astreint à la cotisation de la LFP.
9. Le montant de la cotisation 2020 ayant été fixé par le Conseil d'État en septembre 2019, c'est par conséquent l'effectif des salariés du recourant en décembre 2018 qui est déterminant, s'agissant du nombre de salariés à prendre en compte.
10. Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), signifie que le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
11. Le principe d'égalité de traitement s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas (ATF 139 V 331 consid. 4.3, ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 et ATF 136 V 231 consid. 6.1).
12. Le principe d'égalité devant la loi signifie que la loi doit être appliquée de façon égale, dans des situations d'espèce, par l'autorité qui est chargée de cette application (ATF 124 IV 44 ). Une décision viole ainsi le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 5.1).
13. En l'espèce, le recourant ne conteste pas le calcul effectué par l'intimée, mais demande que cette dernière annule la taxation, ou la diminue, en tenant compte de ses 4 salariés fixes à l'année uniquement.
14. Le recourant, tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et tenu de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 LAF, est astreint au paiement de la cotisation de formation professionnelle au sens de l'art. 62 LFP. En effet, la loi ne prévoit pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP.
15. Par conséquent, même si l'employeur est une association à but non lucratif exonérée d'impôts, il n'est pas dispensé de son obligation.
16. Quant au fait que le recourant n'ait que 4 employés « fixes », il n'est pas non plus relevant. Le montant de la cotisation 2020 a été fixé par le Conseil d'État en septembre 2019 à CHF 31.- par salarié occupé en décembre 2018, et ce, peu importe le taux d'activité des salariés.
17. Il n'est pas contesté que le recourant comptait 20 salariés en décembre 2018, à teneur de l'attestation de salaires fournie par ses soins.
18. C'est dès lors à juste titre que la caisse lui a réclamé le paiement de CHF 620.- à titre de cotisation de formation professionnelle pour l'année 2020.
19. Partant, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée.
20. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.
21. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2021 A/3016/2020
A/3016/2020 ATAS/81/2021 du 08.02.2021 ( FFP ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3016/2020 ATAS/81/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 février 2021 10 ème Chambre En la cause A______, Monsieur B______, GENÈVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. L'orchestre A______ (ci-après : l'association, l'employeur ou le recourant) est une association sans but lucratif composée d'une quarantaine de musiciens amateurs intervenant à titre bénévole. Ses activités, financées par les cotisations des membres ainsi que par des dons et subventions ponctuelles, consistent notamment dans l'organisation de 3 à 4 événements par année en moyenne, soit en général une série de 2 ou 3 concerts donnés à quelques jours d'intervalle à Noël, à Pâques, à l'occasion de la fête de la musique en juin ainsi qu'en octobre/novembre.
2. Elle compte 4 salariés réguliers, soit le directeur musical/chef d'orchestre, le premier violon solo, le premier violoncelle solo et le premier alto solo. En plus de ces 4 employés fixes, l'orchestre fait appel, pour chaque programme suivant le besoin de musiciens, à des employés ponctuels.
3. Par décision du 27 août 2020, le service des employeurs de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée) a fixé la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2020 sur la base d'un effectif 2018 de 20 salariés, à raison de CHF 31.- par salarié, soit un montant total de CHF 620.-. Selon cette décision, pour l'année 2020, la loi sur la formation professionnelle institue un fonds de formation professionnelle destiné à promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels. Ce fonds est alimenté par une cotisation prélevée de façon annuelle auprès de tous les employeurs actifs à Genève. Pour l'année 2020, le Conseil d'État a fixé le montant de cette cotisation à CHF 31.- par salarié, occupé au cours du mois de décembre 2018.
4. Par mémoire du 25 septembre 2020, l'association, représentée par son trésorier, Monsieur B______, a interjeté recours contre cette décision, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant en substance à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la cotisation due par l'employeur pour la taxe de formation professionnelle 2020 soit calculée à raison de CHF 31.- par salarié sur la base de 4 salariés fixes de l'association, à l'exclusion des autres personnes engagées ponctuellement pendant quelques heures seulement au cours de l'année 2019. Elle reproche en substance à l'intimée d'avoir considéré que toute personne ayant été déclarée comme ayant travaillé pour l'association au cours du mois de décembre 2018, ne serait-ce que pendant quelques heures, était un salarié pour lequel la cotisation annuelle entière (CHF 31.- par personne) devait être prélevée. L'intimée avait ainsi calculé la cotisation pour 20 employés, alors que le recourant n'en compterait que 4, si bien que la cotisation totale a été fixée à CHF 620.- au lieu de CHF 124.-. Elle a produit à l'appui de son recours la copie de l'attestation des salaires 2018, qui fait état de 40 personnes ayant travaillé dans le courant de l'année 2018, dont 20 en décembre. Le recourant estime, au vu des circonstances particulières du fonctionnement d'un orchestre composé de musiciens amateurs bénévoles, que le fait de tenir compte de 20 personnes en tant qu'employés au mois de décembre 2018 est disproportionné et dénoterait d'un formalisme excessif.
5. L'intimée a répondu au recours par courrier du 28 octobre 2020. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Décrivant la nature de la taxe de formation professionnelle, et les dispositions légales qui la régissent, elle rappelle qu'afin de déterminer la taxe professionnelle de l'année 2020, il convient de prendre en compte l'effectif engagé en décembre 2018. Pour ce faire, elle se base sur les attestations de salaires complétées en fin d'année et remises par les employeurs. Ceux-ci sont tenus de transmettre à la caisse de compensation le décompte des salaires. Ceux-ci comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (art. 36 al. 1 RAVS). Les informations remises par les employeurs sont formatrices de prestations futures. Après nouvel examen de l'attestation de salaires pour la période 2018, elle confirmait la prise en considération de 20 salariés afin de fixer la cotisation due par le recourant.
6. Le recourant a répliqué par courrier du 11 décembre 2020. Il constatait que l'intimée se bornait à persister dans sa décision incriminée sans ne serait-ce qu'aborder les arguments développés dans le recours. Or, comme exposé, l'orchestre ne disposait, en 2018, que de 4 employés à l'exclusion des renforts qui n'ont été engagés que pendant quelques heures afin de fournir un appui aux musiciens amateurs de l'orchestre lors des 2 concerts qui, en décembre 2018, ont eu lieu à Puplinge et, comme chaque année, à la Cathédrale Saint-Pierre. Il persistait dès lors à considérer que seuls les 4 employés fixes devaient être pris en compte pour le calcul de la cotisation litigieuse.
7. L'intimée a brièvement dupliqué par courrier du 18 janvier 2021, persistant dans les conclusions de sa réponse au recours. Elle devait, comme la loi lui impose, prendre en compte pour la fixation de la taxe de formation professionnelle 2020 l'effectif engagé en décembre 2018, et non le nombre d'employés fixes annuels de l'orchestre. Ainsi, comme l'indique le recourant, étant donné qu'il a fait appel à des musiciens pour des concerts les ______ et ______ décembre 2018, ces derniers doivent être pris en compte pour le calcul de la taxe 2020.
8. Sur quoi, la chambre de céans, après avoir communiqué copie des écritures de l'intimée au recourant, a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Dès le 1 er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 5) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]); la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B LPA).
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle du recourant pour l'année 2020.
4. À teneur de l'art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.
5. Selon l'art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État. Les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (LAF - RS J 5 10), ils sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP).
6. Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).
7. La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d'État dans sa séance du 11 septembre 2019, à CHF 31.- par travailleur ou travailleuse.
8. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant est affilié à une caisse d'allocations familiales et tenu de payer des contributions, de sorte qu'il est astreint à la cotisation de la LFP.
9. Le montant de la cotisation 2020 ayant été fixé par le Conseil d'État en septembre 2019, c'est par conséquent l'effectif des salariés du recourant en décembre 2018 qui est déterminant, s'agissant du nombre de salariés à prendre en compte.
10. Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), signifie que le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
11. Le principe d'égalité de traitement s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas (ATF 139 V 331 consid. 4.3, ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 et ATF 136 V 231 consid. 6.1).
12. Le principe d'égalité devant la loi signifie que la loi doit être appliquée de façon égale, dans des situations d'espèce, par l'autorité qui est chargée de cette application (ATF 124 IV 44 ). Une décision viole ainsi le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 5.1).
13. En l'espèce, le recourant ne conteste pas le calcul effectué par l'intimée, mais demande que cette dernière annule la taxation, ou la diminue, en tenant compte de ses 4 salariés fixes à l'année uniquement.
14. Le recourant, tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et tenu de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 LAF, est astreint au paiement de la cotisation de formation professionnelle au sens de l'art. 62 LFP. En effet, la loi ne prévoit pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP.
15. Par conséquent, même si l'employeur est une association à but non lucratif exonérée d'impôts, il n'est pas dispensé de son obligation.
16. Quant au fait que le recourant n'ait que 4 employés « fixes », il n'est pas non plus relevant. Le montant de la cotisation 2020 a été fixé par le Conseil d'État en septembre 2019 à CHF 31.- par salarié occupé en décembre 2018, et ce, peu importe le taux d'activité des salariés.
17. Il n'est pas contesté que le recourant comptait 20 salariés en décembre 2018, à teneur de l'attestation de salaires fournie par ses soins.
18. C'est dès lors à juste titre que la caisse lui a réclamé le paiement de CHF 620.- à titre de cotisation de formation professionnelle pour l'année 2020.
19. Partant, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée.
20. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.
21. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le