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A/3012/2018

Genf · 2019-03-04 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bernard REYMANN recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1963, titulaire d’une rente d’invalidité, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1 er janvier 1992.![endif]>![if>

2.        Le 30 décembre 2016, la recourante, représentée par un avocat, a annoncé au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) des éléments de fortune qui n’avaient pas été pris en compte, issus de trois comptes bancaires, l’un auprès du Crédit Suisse et deux autres auprès de la Société générale, agence de Saint-Julien-en-Genevois. ![endif]>![if>

3.        Le 11 avril 2017, le SPC a ouvert une procédure de mise à jour du dossier de la recourante et requis de celle-ci des relevés de sa fortune pour les années antérieures, soit dès 2010.![endif]>![if>

4.        Par décision du 10 juillet 2017, le SPC a recalculé le droit à des prestations complémentaires de la recourante du 1 er août 2010 au 31 juillet 2017 et conclu à un solde en sa faveur de CHF 66'486.-, après mise à jour de la fortune de la recourante.![endif]>![if>

5.        Le 25 septembre 2017, la recourante, représentée par son avocat, a déposé au SPC une demande de remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé, au motif que, souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs et d’un trouble dépressif récurrent, sa capacité de discernement était affectée ; elle avait, sur les conseils de son avocat, après avoir reçu un courrier du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé du 7 octobre 2016, effectué une déclaration spontanée auprès du SPC ; ses dépenses dépassaient ses revenus de sorte qu’elle était dans une situation difficile ; elle ignorait son obligation de déclarer la totalité de ses comptes bancaires qui avaient d’ailleurs été approvisionnés par son père, à son insu. Elle a produit un certificat médical de la doctoresse B______, FMH psychiatrie et psychothérapie, du 31 août 2017 attestant que la recourante était suivie pour un trouble obsessionnel compulsif grave et un trouble dépressif récurrent. ![endif]>![if>

6.        Par décision du 9 février 2018, le SPC a refusé la remise de l’obligation de restituer CHF 66'486.-, au motif que la recourante, en omettant de communiquer la totalité de ses comptes bancaires, avait violé son obligation de renseigner le SPC de tout changement intervenu dans sa situation financière, de sorte que la bonne foi ne pouvait pas lui être reconnue ; l’argument de l’incapacité de discernement de la recourante ne résistait pas à l’examen des éléments au dossier : bénéficiaire de prestations complémentaires depuis octobre 1991, la recourante avait toujours répondu aux demandes de renseignements du SPC et avait annoncé spontanément les changements intervenus dans sa situation. De plus, elle avait régulièrement fait parvenir les documents utiles au remboursement des frais de maladie et d’invalidité ; dans son « auto-dénonciation » du 30 décembre 2016, elle avait indiqué qu’elle était tourmentée depuis de nombreuses années, ce qui avait motivé l’annonce de sa fortune. ![endif]>![if>

7.        Le 9 mars 2018, la recourante a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’elle suivait un traitement médical lourd et, compte tenu de ses problèmes de santé psychique, on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle se rende compte de la situation, ne réalisant pas la portée de ses omissions ; elle avait collaboré avec le SPC depuis 1991 grâce à son père, lequel lui avait toujours fourni une aide indispensable. Il était toujours plus difficile à ce dernier de le faire, étant âgé de 89 ans. Elle était incapable de se rendre compte de l’importance de l’annonce de ses comptes ; elle ne savait pas que cette somme lui appartenait ; elle ne pouvait agir de manière contraire à la bonne foi dès lors que sa capacité de discernement était à l’évidence restreinte ; la restitution la mettrait dans une situation difficile et elle ne pourrait plus vivre décemment, alors qu’elle était très malade. ![endif]>![if>

8.        Par décision du 31 juillet 2018, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante ; celle-ci était certes atteinte dans sa santé, mais pas au point de ne pas se rendre compte qu’elle percevait de longue date des prestations complémentaires pour un montant excédant ses droits ; au vu des correspondances adressés au SPC, on pouvait admettre que son état de santé ne limitait pas ses capacités de compréhension ; elle était en mesure de porter l’attention nécessaire à ses affaires et de se rendre compte que la base de calcul de ses prestations complémentaires était erronée. Pour le surplus, le fait d’avoir confié à un tiers la gestion de ses affaires administratives ne pouvait être retenu comme preuve de sa bonne foi, puisque l’éventuelle faute ou retard d’un mandataire était imputable à la partie elle-même. ![endif]>![if>

9.        Le 5 septembre 2018, la recourante, représentée par son avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 31 juillet 2018, en faisant valoir que c’était son père qui s’occupait de ses affaires administratives, puis son avocat, qu’elle-même n’était pas capable de s’occuper de ses propres affaires, qu’elle ignorait même l’existence de ses comptes, que son père n’était pas son mandataire mais l’aidait ponctuellement. Elle réclamait la remise de l’obligation de restituer.![endif]>![if>

10.    Le 22 octobre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours ; la recourante avait elle-même signé des courriers adressés au SPC depuis 1991 ; quand bien même elle aurait fait appel à un tiers pour l’aider, elle répondait des éventuels fautes de celui-ci.![endif]>![if>

11.    Le 21 novembre 2018, la recourante a répliqué en relevant que la grande majorité des courriers adressés au SPC avaient été rédigés et signés par son père et que ceux qu’elle avait signé avaient été rédigés par son père ; lorsque celui-ci était encore en bonne santé, il s’occupait, d’une part, d’informer le SPC de tous les changements intervenus dans sa situation financière et, d’autre part, de transmettre les documents utiles afin d’obtenir le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Si son père avait joué un rôle si important dans les questions administratives courantes, c’était bien en raison de ses problèmes psychiques qui affectaient directement sa capacité de discernement et son aptitude à gérer les questions courantes. Elle peinait même à comprendre les questions administratives les plus simples et ne parvenait pas toute seule à collaborer avec le SPC, comme son père le faisait jusqu’à ce que ce dernier mandate un avocat. Toutefois, son père ne s’était occupé que des questions courantes et avait de ce fait omis d’annoncer certains éléments de fortune lui appartenant. Elle-même ignorait ces éléments de fortune. ![endif]>![if>

12.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>

3.        Est litigieuse la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 66'486.-, singulièrement si elle remplit la condition de la bonne foi. ![endif]>![if>

4.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

5.        a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). ![endif]>![if> Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). La bonne foi a été admise dans le cas d’un assuré incapable de discernement qui n’annonce pas à l’Office de l’assurance-invalidité qu’il a pris un travail à mi-temps et de son tuteur qui l’ignore parce qu’il ne l’a pas interrogé sur ce point, dès lors qu’il n’a commis qu’une négligence légère (ATF 112 V 97 ).

c. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

6.        a. Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210], dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2013). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il s'agit d'une notion relative : la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 ibidem; ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine).![endif]>![if> Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (arrêt du Tribunal fédéral 4A 421/2016  du 13 décembre 2016 consid. 5.2).

b. La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (cf. ATF 124 III 5 consid. 4). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence). Ainsi, en présence d'un diagnostic de « démence sénile » posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement. En revanche, cette incapacité de discernement n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque la personne concernée, dans un âge avancé, est impotente, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 et les références). Il en va de même lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre d'une désorientation spatio-temporelle momentanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.3), lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse (arrêt du Tribunal fédéral 5C.193/2004 du 17 janvier 2005 consid. 4 in RNRF 87/2006 p. 108 ss), lorsqu'elle souffre d'absences consécutives à une attaque cérébrale (arrêt du Tribunal fédéral 5C.98/2005 du 25 juillet 2005 consid. 2.3.2 in: Pra 96/2007 N o 17 p. 97 ss). La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte en question dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.1 ; ATAS/143/2018 du 20 février 2018).

c. Le juge du fait constate souverainement l'état dans lequel se trouvait une personne au moment où elle a accompli l'acte litigieux, ainsi que la nature et les effets d'éventuels dérangements (cf. ATF 117 II 231 consid. 2c; 91 II 327 consid. 8; 90 II 9 consid. 3). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.

7.        a. En l’occurrence, contrairement à l’avis de la recourante, son incapacité de discernement ne saurait être présumée. En effet, le certificat médical de la Dresse B______ du 31 août 2017 se borne à attester d’un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif grave et d’un trouble dépressif récurrent, sans mention de limitations fonctionnelles psychiques.![endif]>![if> Si dans un arrêt du 20 février 2018 ( ATAS/143/2018 ), la chambre de céans a admis que la recourante, souffrant d’un trouble obsessionnel compulsif (F. 42) était, au moment de son comportement compulsif, en l’occurrence l’achat d’objets, incapable de discernement, l’incapacité ne saurait être présumée permanente, en dehors des crises compulsives. En l’occurrence, la recourante a été dûment informée, à maintes reprises, depuis l’octroi de prestations en 1991, de son obligation de communiquer tout changement intervenant dans sa situation économique. Or, elle a omis, à tout le moins depuis l’année 2009, de déclarer trois comptes bancaires, l’un auprès du Crédit Suisse et deux autres auprès de la Société générale, agence Saint-Julien-en-Genevois. Cette négligence, qu’il convient de qualifier de grave, exclut sa bonne foi.

b. Par ailleurs, même si l’on devait admettre que c’est uniquement le père de la recourante qui a géré les affaires administratives de celle-ci et collaboré avec l’intimé, force est de constater, qu’en tant que représentant (art. 7 et 9 al. 1 LPA), voire d’auxiliaire de la recourante, son comportement serait imputable à celle-ci. En particulier, le comportement d’un auxiliaire, soit celui qui est soumis à l’autorité de l’intéressé ou de toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec l’intéressé, lui prête son concours, est imputable à celui-ci. Dans le cadre du versement d’une avance de frais, la mère d’un recourant a ainsi été reconnue en tant qu’auxiliaire et sa faute imputable à celui-ci (Arrêt du Tribunal fédéral 2C 734/2012 du 25 mars 2013). Or, en l’espèce, le père de la recourante ne saurait être reconnu de bonne foi dès lors qu’il s’occupait, selon la recourante, d’informer notamment l’intimé de tous les changements intervenus dans la situation financière de sa fille (réplique p. 3) et que c’était lui-même qui approvisionnait les comptes non déclarés de sa fille (demande de remise de la recourante au SPC du 25 septembre 2017 p. 4), de sorte qu’il connaissait ceux-ci et qu’il se devait de les signaler à l’intimé. Qu’il soit représentant ou auxiliaire de la recourante, le père de celle-ci a commis une omission, fautive, qui est imputable à la recourante et exclut sa bonne foi.

8.        La condition de la bonne foi étant exclue, il n’est pas nécessaire d’examiner celle de la situation difficile, le recours devant être, pour ce motif déjà, rejeté et la décision litigieuse confirmée.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2019 A/3012/2018

A/3012/2018 ATAS/193/2019 du 04.03.2019 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3012/2018 ATAS/193/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2019 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bernard REYMANN recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1963, titulaire d’une rente d’invalidité, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1 er janvier 1992.![endif]>![if>

2.        Le 30 décembre 2016, la recourante, représentée par un avocat, a annoncé au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) des éléments de fortune qui n’avaient pas été pris en compte, issus de trois comptes bancaires, l’un auprès du Crédit Suisse et deux autres auprès de la Société générale, agence de Saint-Julien-en-Genevois. ![endif]>![if>

3.        Le 11 avril 2017, le SPC a ouvert une procédure de mise à jour du dossier de la recourante et requis de celle-ci des relevés de sa fortune pour les années antérieures, soit dès 2010.![endif]>![if>

4.        Par décision du 10 juillet 2017, le SPC a recalculé le droit à des prestations complémentaires de la recourante du 1 er août 2010 au 31 juillet 2017 et conclu à un solde en sa faveur de CHF 66'486.-, après mise à jour de la fortune de la recourante.![endif]>![if>

5.        Le 25 septembre 2017, la recourante, représentée par son avocat, a déposé au SPC une demande de remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé, au motif que, souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs et d’un trouble dépressif récurrent, sa capacité de discernement était affectée ; elle avait, sur les conseils de son avocat, après avoir reçu un courrier du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé du 7 octobre 2016, effectué une déclaration spontanée auprès du SPC ; ses dépenses dépassaient ses revenus de sorte qu’elle était dans une situation difficile ; elle ignorait son obligation de déclarer la totalité de ses comptes bancaires qui avaient d’ailleurs été approvisionnés par son père, à son insu. Elle a produit un certificat médical de la doctoresse B______, FMH psychiatrie et psychothérapie, du 31 août 2017 attestant que la recourante était suivie pour un trouble obsessionnel compulsif grave et un trouble dépressif récurrent. ![endif]>![if>

6.        Par décision du 9 février 2018, le SPC a refusé la remise de l’obligation de restituer CHF 66'486.-, au motif que la recourante, en omettant de communiquer la totalité de ses comptes bancaires, avait violé son obligation de renseigner le SPC de tout changement intervenu dans sa situation financière, de sorte que la bonne foi ne pouvait pas lui être reconnue ; l’argument de l’incapacité de discernement de la recourante ne résistait pas à l’examen des éléments au dossier : bénéficiaire de prestations complémentaires depuis octobre 1991, la recourante avait toujours répondu aux demandes de renseignements du SPC et avait annoncé spontanément les changements intervenus dans sa situation. De plus, elle avait régulièrement fait parvenir les documents utiles au remboursement des frais de maladie et d’invalidité ; dans son « auto-dénonciation » du 30 décembre 2016, elle avait indiqué qu’elle était tourmentée depuis de nombreuses années, ce qui avait motivé l’annonce de sa fortune. ![endif]>![if>

7.        Le 9 mars 2018, la recourante a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’elle suivait un traitement médical lourd et, compte tenu de ses problèmes de santé psychique, on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle se rende compte de la situation, ne réalisant pas la portée de ses omissions ; elle avait collaboré avec le SPC depuis 1991 grâce à son père, lequel lui avait toujours fourni une aide indispensable. Il était toujours plus difficile à ce dernier de le faire, étant âgé de 89 ans. Elle était incapable de se rendre compte de l’importance de l’annonce de ses comptes ; elle ne savait pas que cette somme lui appartenait ; elle ne pouvait agir de manière contraire à la bonne foi dès lors que sa capacité de discernement était à l’évidence restreinte ; la restitution la mettrait dans une situation difficile et elle ne pourrait plus vivre décemment, alors qu’elle était très malade. ![endif]>![if>

8.        Par décision du 31 juillet 2018, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante ; celle-ci était certes atteinte dans sa santé, mais pas au point de ne pas se rendre compte qu’elle percevait de longue date des prestations complémentaires pour un montant excédant ses droits ; au vu des correspondances adressés au SPC, on pouvait admettre que son état de santé ne limitait pas ses capacités de compréhension ; elle était en mesure de porter l’attention nécessaire à ses affaires et de se rendre compte que la base de calcul de ses prestations complémentaires était erronée. Pour le surplus, le fait d’avoir confié à un tiers la gestion de ses affaires administratives ne pouvait être retenu comme preuve de sa bonne foi, puisque l’éventuelle faute ou retard d’un mandataire était imputable à la partie elle-même. ![endif]>![if>

9.        Le 5 septembre 2018, la recourante, représentée par son avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 31 juillet 2018, en faisant valoir que c’était son père qui s’occupait de ses affaires administratives, puis son avocat, qu’elle-même n’était pas capable de s’occuper de ses propres affaires, qu’elle ignorait même l’existence de ses comptes, que son père n’était pas son mandataire mais l’aidait ponctuellement. Elle réclamait la remise de l’obligation de restituer.![endif]>![if>

10.    Le 22 octobre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours ; la recourante avait elle-même signé des courriers adressés au SPC depuis 1991 ; quand bien même elle aurait fait appel à un tiers pour l’aider, elle répondait des éventuels fautes de celui-ci.![endif]>![if>

11.    Le 21 novembre 2018, la recourante a répliqué en relevant que la grande majorité des courriers adressés au SPC avaient été rédigés et signés par son père et que ceux qu’elle avait signé avaient été rédigés par son père ; lorsque celui-ci était encore en bonne santé, il s’occupait, d’une part, d’informer le SPC de tous les changements intervenus dans sa situation financière et, d’autre part, de transmettre les documents utiles afin d’obtenir le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Si son père avait joué un rôle si important dans les questions administratives courantes, c’était bien en raison de ses problèmes psychiques qui affectaient directement sa capacité de discernement et son aptitude à gérer les questions courantes. Elle peinait même à comprendre les questions administratives les plus simples et ne parvenait pas toute seule à collaborer avec le SPC, comme son père le faisait jusqu’à ce que ce dernier mandate un avocat. Toutefois, son père ne s’était occupé que des questions courantes et avait de ce fait omis d’annoncer certains éléments de fortune lui appartenant. Elle-même ignorait ces éléments de fortune. ![endif]>![if>

12.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>

3.        Est litigieuse la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 66'486.-, singulièrement si elle remplit la condition de la bonne foi. ![endif]>![if>

4.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

5.        a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). ![endif]>![if> Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). La bonne foi a été admise dans le cas d’un assuré incapable de discernement qui n’annonce pas à l’Office de l’assurance-invalidité qu’il a pris un travail à mi-temps et de son tuteur qui l’ignore parce qu’il ne l’a pas interrogé sur ce point, dès lors qu’il n’a commis qu’une négligence légère (ATF 112 V 97 ).

c. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

6.        a. Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210], dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2013). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il s'agit d'une notion relative : la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 ibidem; ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine).![endif]>![if> Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (arrêt du Tribunal fédéral 4A 421/2016  du 13 décembre 2016 consid. 5.2).

b. La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (cf. ATF 124 III 5 consid. 4). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence). Ainsi, en présence d'un diagnostic de « démence sénile » posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement. En revanche, cette incapacité de discernement n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque la personne concernée, dans un âge avancé, est impotente, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 et les références). Il en va de même lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre d'une désorientation spatio-temporelle momentanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.3), lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse (arrêt du Tribunal fédéral 5C.193/2004 du 17 janvier 2005 consid. 4 in RNRF 87/2006 p. 108 ss), lorsqu'elle souffre d'absences consécutives à une attaque cérébrale (arrêt du Tribunal fédéral 5C.98/2005 du 25 juillet 2005 consid. 2.3.2 in: Pra 96/2007 N o 17 p. 97 ss). La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte en question dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.1 ; ATAS/143/2018 du 20 février 2018).

c. Le juge du fait constate souverainement l'état dans lequel se trouvait une personne au moment où elle a accompli l'acte litigieux, ainsi que la nature et les effets d'éventuels dérangements (cf. ATF 117 II 231 consid. 2c; 91 II 327 consid. 8; 90 II 9 consid. 3). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.

7.        a. En l’occurrence, contrairement à l’avis de la recourante, son incapacité de discernement ne saurait être présumée. En effet, le certificat médical de la Dresse B______ du 31 août 2017 se borne à attester d’un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif grave et d’un trouble dépressif récurrent, sans mention de limitations fonctionnelles psychiques.![endif]>![if> Si dans un arrêt du 20 février 2018 ( ATAS/143/2018 ), la chambre de céans a admis que la recourante, souffrant d’un trouble obsessionnel compulsif (F. 42) était, au moment de son comportement compulsif, en l’occurrence l’achat d’objets, incapable de discernement, l’incapacité ne saurait être présumée permanente, en dehors des crises compulsives. En l’occurrence, la recourante a été dûment informée, à maintes reprises, depuis l’octroi de prestations en 1991, de son obligation de communiquer tout changement intervenant dans sa situation économique. Or, elle a omis, à tout le moins depuis l’année 2009, de déclarer trois comptes bancaires, l’un auprès du Crédit Suisse et deux autres auprès de la Société générale, agence Saint-Julien-en-Genevois. Cette négligence, qu’il convient de qualifier de grave, exclut sa bonne foi.

b. Par ailleurs, même si l’on devait admettre que c’est uniquement le père de la recourante qui a géré les affaires administratives de celle-ci et collaboré avec l’intimé, force est de constater, qu’en tant que représentant (art. 7 et 9 al. 1 LPA), voire d’auxiliaire de la recourante, son comportement serait imputable à celle-ci. En particulier, le comportement d’un auxiliaire, soit celui qui est soumis à l’autorité de l’intéressé ou de toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec l’intéressé, lui prête son concours, est imputable à celui-ci. Dans le cadre du versement d’une avance de frais, la mère d’un recourant a ainsi été reconnue en tant qu’auxiliaire et sa faute imputable à celui-ci (Arrêt du Tribunal fédéral 2C 734/2012 du 25 mars 2013). Or, en l’espèce, le père de la recourante ne saurait être reconnu de bonne foi dès lors qu’il s’occupait, selon la recourante, d’informer notamment l’intimé de tous les changements intervenus dans la situation financière de sa fille (réplique p. 3) et que c’était lui-même qui approvisionnait les comptes non déclarés de sa fille (demande de remise de la recourante au SPC du 25 septembre 2017 p. 4), de sorte qu’il connaissait ceux-ci et qu’il se devait de les signaler à l’intimé. Qu’il soit représentant ou auxiliaire de la recourante, le père de celle-ci a commis une omission, fautive, qui est imputable à la recourante et exclut sa bonne foi.

8.        La condition de la bonne foi étant exclue, il n’est pas nécessaire d’examiner celle de la situation difficile, le recours devant être, pour ce motif déjà, rejeté et la décision litigieuse confirmée.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le