Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE intimée EN FAIT Monsieur M__________ (ci-après : l'assuré), né en 1951, de nationalité portugaise, a travaillé en tant que maçon pour l'entreprise X__________ SA à compter du 1 er octobre 1998. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accident et de maladie professionnelle auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SCHWEIZERISCHE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT; ci-après : SUVA). Le 24 mai 2002, X__________ SA a informé la SUVA que l’assuré souffrait d’allergies diverses touchant ses mains, ses bras, son front et ses jambes. Elle a précisé que l'intéressé travaillait entre 40 et 45 heures par semaine (de 7h à midi et de 13h à 17h) et que son salaire horaire était de 27 fr. 30; s'y ajoutaient 8% pour les vacances et 8.3% pour le 13 ème salaire (pièce 1 intimée). La SUVA a pris en charge l'eczéma de contact au ciment dont l'assuré souffrait au niveau des mains comme maladie professionnelle et lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 14 août 2002. Le 9 avril 2003, la SUVA a rendu une décision aux termes de laquelle elle a conclu à l'inaptitude de l'assuré à assumer les travaux impliquant un contact avec du ciment, des composés du chrome, de la colophane ou encore des additifs du caoutchouc et ce, avec effet rétroactif au 15 août 2002. Cette décision est entrée en force (pièce 40 intimée). L'assuré ayant demandé à bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, cette dernière a ordonné une mesure d’observation professionnelle auprès du Centre d’intégration professionnelle (ci-après : CIP). A l'issue de cette observation d'un mois (du 1 er au 28 septembre 2003), le CIP a rendu un rapport. Il a été relevé que l’assuré était capable de s’exprimer dans un vocabulaire simple et compréhensible mais qu'il rencontrait en revanche quelques difficultés pour lire et comprendre un texte simple et écrivait phonétiquement. En atelier, la compréhension des consignes orales et écrites n'avait pas toujours été bonne, de sorte qu'un suivi par l’encadrement s'était révélé nécessaire. Les capacités d’adaptation et d’apprentissage de l'assuré ont été jugées compatibles avec un emploi simple, pratique et répétitif dans le circuit économique normal. Toutefois, les chances de succès d’une réadaptation ont été qualifiées de faibles eu égard à un certain nombre d'éléments: une mauvaise image de soi, l'absence de vision d’avenir sous un angle professionnel, une faible adaptation à la nouveauté et le fait que l’assuré "n’était pas dans une démarche de reclassement" (pièce 64 intimée). En date du 30 janvier 2004, X__________ SA a informé la SUVA que l'assuré avait accompli 2'219 heures de travail en 2002 et 2003 et 2'205 en 2004; son salaire horaire s'était élevé à 27 fr. 30 en 2002, à 27 fr. 70 en 2003 et à 27 fr. 85 en 2004, étant précisé que s'y ajoutaient 8% pour les vacances et 8.3% pour le 13 ème salaire (pièce 72 intimée). En date du 3 juin 2004, un collaborateur de la SUVA s’est entretenu avec l’assuré et avec le directeur de X__________ SA. Celui-ci a expliqué que l’assuré travaillait du lundi au vendredi, entre 40 et 45 heures par semaine suivant les mois. En 2001, son salaire horaire s'était élevé à 26 fr. 80 (+ 8.3% à titre de 13 ème salaire), en 2002, à 27 fr. 30 (+ 8.3% à titre de 13 ème salaire) multiplié par 2'226 heures de travail (y compris les ponts compensés et vacances), en 2003 à 27 fr. 70 (+ 8.3% à titre de 13 ème salaire) multiplié par 2’225.5 heures de travail (y compris les ponts compensés et les vacances) et, enfin, en 2004, à 27 fr. 85 (+ 8.3% de 13 ème salaire) multiplié par 2'217 heures de travail (y compris les ponts compensés et les vacances) (pièce 75 intimée). Par décision du 3 novembre 2005, l'assurance-invalidité a reconnu à l'assuré un degré d'invalidité de 100% lui ouvrant droit à une rente entière dès le 1 er mars 2003 (pièce 117 intimée). Par décision du 19 janvier 2007, confirmée sur opposition le 31 juillet 2007, la SUVA a quant à elle nié le droit de l'assuré à une rente (pièces 136 et 143 intimée). Cette décision, confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 29 mai 2008 ( ATAS/638/2008 ), a été annulée par le Tribunal fédéral par arrêt du 6 juillet 2009 ( 8C_563/2008 publié aux ATF 135 V 269 ), qui a renvoyé la cause à la SUVA pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a jugé que les suites de la maladie professionnelle dont souffrait l’assuré (eczéma de contact au niveau des mains) devaient être assumées par l’assurance-accidents. Il a constaté que cette maladie professionnelle ne permettant plus à l’assuré de travailler en contact avec des substances allergènes, l'intéressé devait changer de profession et que ce changement engendrait une perte de gain supérieure à 10% puisque selon les statistiques, l’assuré n’aurait pu obtenir en 2002 qu’un revenu de l’ordre de 57'000 fr. alors qu’en qualité de maçon, il aurait atteint 65'813 fr. Interrogé par la SUVA, X__________ SA a confirmé que l’assuré travaillait 40 heures par semaine, 52 semaines par année, et que son revenu horaire s'élevait en 2002 à 27 fr. 30 (+ 8.3% pour le 13 ème salaire et 8% pour les vacances). Pour le reste, l'employeur a indiqué que ce salaire aurait évolué de la manière suivante : 27 fr. 70 en 2003, 27 fr. 85 en 2004, 28 fr. 15 en 2005, 28 fr. 75 en 2006 et 2007, 29 fr. 16 en 2008 et 29 fr. 66 en 2009. Les fiches de salaire de l’assuré du mois de mars 2001 à mars 2002 ont été communiquées à la SUVA (pièce 147 intimée). Sur la base desdites fiches de salaire, la SUVA a conclu que le gain annuel de l’assuré, entre le 4 mars 2001 et le 3 mars 2002, avait été de 60'327 fr. (pièce 160 intimée). Le 21 mai 2010, la SUVA a rendu une décision au terme de laquelle elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de 13%, calculée sur la base d’un gain annuel assuré de 60'327 francs. La SUVA a expliqué s'être basée sur le revenu touché par l’assuré durant l’année précédant l’apparition de la maladie professionnelle (gain annuel). Elle a rappelé qu'en cas d'invalidité totale, la rente s’élevait à 80% de ce revenu et qu'en cas d'invalidité partielle, elle était proportionnellement réduite. Le degré d’incapacité de gain résultait quant à lui de la comparaison des revenus avec ou sans handicap (pièce 166 intimée). En date du 26 mai 2010, l’assuré a demandé d'une part, des précisions quant à la comparaison des revenus effectuée par la SUVA, d'autre part, l'octroi d’intérêts moratoires, les prestations lui ayant été allouées plus de vingt-quatre mois après la naissance de son droit (pièce 167 intimée). Dans un courriel du 27 mai 2010, l’assuré a également sollicité des informations complémentaires concernant les versements effectués en faveur de l’Hospice général et du Service des prestations complémentaires (pièce 168 intimée). Par courrier du 1 er juin 2010, la SUVA lui a répondu que le taux d’invalidité de 13% auquel elle avait conclu résultait de la comparaison des revenus avec et sans handicap mentionnés dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2009 (soit 57'000 fr. et 65'813 fr.). Pour le reste, elle a indiqué avoir déjà procédé aux versements en faveur de l’Hospice Général (23'722 fr. 25) et du Service des prestations complémentaires (19'272 fr.). Quant aux intérêts moratoires, la SUVA a précisé qu'ils s'élevaient à 818 fr. 95 et lui seraient versés le jour même. Était joint au courrier le calcul desdits intérêts moratoires (pièces 169 et 170 intimée). Le 22 juin 2010, l’assuré, représenté par un conseil, s'est opposé à la décision du 21 mai 2010, complétée le 1 er juin 2010. L’assuré soutenait que la SUVA n’était pas liée par les motifs de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2009 puisque celui-lui lui renvoyait la cause à charge pour elle de procéder au calcul du degré d’invalidité. L'assuré se déclarait en accord avec les montants retenus par le Tribunal fédéral et la SUVA au titre de revenus avant et après invalidité (soit 65'813 fr., respectivement 57'000 fr.). Il critiquait en revanche le fait que le revenu d'invalide ne se soit vu appliquer aucune réduction supplémentaire pour tenir compte de son âge, de son absence de formation et de son faible niveau d’expression. Selon lui, ces éléments justifiaient une réduction de 25% conduisant à un degré d’invalidité de 35%. Par ailleurs, il contestait le montant du gain assuré retenu par la SUVA (60'327 fr.), alléguant que ce devraient être les montants articulés lors de l’entrevue du 3 juin 2004 qui devraient être retenus. Il en tirait la conclusion que son salaire, durant l'année précédant l'apparition de la maladie professionnelle, s'était élevé à 64'809 fr. 20. Enfin, l'assuré demandait l'adaptation du montant de sa rente conformément aux dispositions sur l’allocation de renchérissement et l'octroi des intérêts moratoires correspondants (pièce 171 intimée). Par décision du 7 juillet 2010, la SUVA a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 21 mai 2010. La SUVA a jugé qu'il n'y avait pas lieu de réduire le revenu d'invalide dans la mesure où l'absence de formation, les difficultés linguistiques et l'âge de l'assuré (51 ans) avaient déjà été pris en compte dans la fixation du niveau de qualification retenu (4 = activités simples et répétitives). Pour le reste, la SUVA a considéré avoir à juste titre retenu un gain annuel assuré de 60'327 fr. Elle a fait remarquer que ce montant ressortait des décomptes de salaire de l’assuré entre mars 2001 et mars 2002 et correspondait au revenu réel perçu par l’intéressé du 4 mars 2001 au 3 mars 2002, date à laquelle la maladie professionnelle s’était déclarée (pièce 174 intimée). Par acte du 8 septembre 2010, l’assuré, représenté par un conseil, a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à ce que la SUVA soit condamnée à lui verser d'une part, une rente de 35% correspondant à un montant de 1'407 fr. 65 par mois dès le 1 er août 2002, adaptée au renchérissement, d'autre part, des intérêts moratoires à 5% l’an. Le recourant reprend en substance les arguments avancés dans le cadre de son opposition mais ne conteste en revanche plus le montant du gain annuel assuré. Invité à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 8 octobre 2010, a conclu au rejet du recours. S'agissant de la réduction du revenu d'invalide, l'intimée relève que le recourant, de nationalité portugaise, est au bénéfice d’un permis d’établissement et en tire la conclusion que sa nationalité ne saurait jouer de rôle. Quant à son âge, elle estime qu'en 2002, il n'était pas encore tel qu'il puisse avoir une incidence sur ses perspectives de gain, d’autant moins s’agissant d'activités simples et répétitives, les salaires continuant d’augmenter entre 40 et de 63/65 ans. Enfin, l’intimée fait valoir que le recourant, qui a passé plus de seize ans en Suisse, devrait suffisamment maîtriser la langue française pour exercer une activité simple et répétitive, activité pour laquelle le manque de formation qualifiée n’a pas de répercussions salariales significatives. Par écriture du 12 novembre 2010, le recourant a répliqué que le changement d’activité professionnelle, pour une personne de nationalité étrangère parlant très mal le français, sans formation et âgée de plus de 50 ans, entraine objectivement une perte de salaire considérable. Il soutient que puisque des jeunes sans formation sont souvent rémunérés moins de 4'000 fr., il en va forcément de même des personnes sans formation de plus de 50 ans atteintes dans leur santé, étant précisé que dans de nombreuses conventions collectives de travail, les salaires minimaux des employés sans formation sont largement inférieurs à 4'000 fr. par mois. Quant à l'allégation de la SUVA selon laquelle les salaires continueraient à augmenter entre l'âge de 40 ans et celui de 63/65 ans, le recourant fait remarquer qu'elle ne s'avère exacte que lorsque l'employé reste auprès d’un même employeur, ce qui n'est pas son cas puisqu'il doit précisément changer d'activité en raison de son état de santé. Par ailleurs, il conteste avoir une maîtrise de la langue française suffisante pour exercer une activité simple et répétitive, soutenant qu’il s’exprime très difficilement en langue française, qu’il ne la comprend pas bien et qu’il ne la lit pas, ce qui s'explique par le fait qu'il a toujours travaillé sur les chantiers, presque exclusivement avec des collègues de langue étrangère. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Étant donné que les faits déterminants se sont réalisés en partie avant et après l’entrée en vigueur de la LPGA, le droit à la rente doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329 ). Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA p.a.). Le litige porte sur le degré d’invalidité reconnu au recourant, en particulier, sur le montant qui doit être retenu à titre de revenu d’invalide.
a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident a droit à une rente d’invalidité. L’art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, ne diffère de sa version antérieure que sur le plan rédactionnel (sur la notion d'invalidité, cf. ATF 130 V 343 , 119 V 470 consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n° U 410 p. 73). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 18 al. 1 LAA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
b) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348, 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174 ). Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est née le droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque le revenu d'invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient de se fonder sur les salaires tels qu'ils résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; ATFA non publié du 6 février 2002, U 241/00 consid. 2).
c) La notion de gain assuré est précisée, en relation avec le calcul des prestations en espèces, par l'art. 15 al. 2 LAA. Est réputé tel, pour le calcul des rentes et des indemnités journalières, le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident, respectivement durant l'année qui a précédé l'accident.
d) En vertu de l’art. 20 al. 1 LAA, la rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
e) Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
a) En l’espèce, le revenu sans invalidité, fixé à 65'813 fr. par le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_563/2008 , n'est pas contesté. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. En revanche, le montant retenu à titre de revenu d'invalide est litigieux. Si le recourant admet que le revenu en question peut être évaluer en se basant sur le salaire résultant de l'ESS 2002 (tableau TA1, niveau de qualification 4) annualisé et adapté à la durée hebdomadaire habituelle de travail en 2002 (41.7 heures ; cf. La Vie Économique 1-2/2009, p. 98, tableau B 9.2) - ce qui conduit à un revenu annuel d’environ 57'000 fr. -, il soutient en revanche que ce montant doit être encore réduit de 25% pour tenir compte de sa situation particulière. Il sied tout d’abord de relever que le recourant est titulaire d’un permis C depuis 1993 et que le fait qu'il soit de nationalité étrangère n’est ainsi pas susceptible de justifier une réduction du revenu résultant de l'ESS. De plus, le niveau de qualification 4 retenu (correspondant à des activités simples et répétitives) ne requiert pas de connaissances professionnelles spécialisées. En retenant ce niveau de qualification, l'intimée a d'ores et déjà tenu compte de l’absence de formation du recourant, si bien que celle-ci ne saurait être prise en considération une seconde fois en appliquant une réduction supplémentaire. Sur ces deux points, l'argumentation de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, il résulte du rapport rédigé le 14 octobre 2003 par le CIP que l’assuré, s'il est certes capable de s’exprimer dans un vocabulaire simple et compréhensible, rencontre quelques difficultés pour lire et comprendre un texte simple et écrit phonétiquement. Cela a pour conséquence qu'il ne comprend pas toujours bien les consignes orales ou écrites qui lui sont données, à tel point qu'il a été relevé qu'un suivi par l’encadrement était nécessaire. Qui plus est, en 2002, année durant laquelle le droit à la rente a pris naissance, le recourant était âgé de plus de 50 ans. Il y a lieu d'admettre que ces deux derniers éléments pourraient effectivement porter préjudice au recourant en termes de salaire, préjudice qu'il apparait justifié, au vu de la jurisprudence, d'évaluer à 10%, ce qui réduit le revenu d’invalide à 51'300 fr. (57'000 - [10% x 57'000]) et conduit à un degré d’invalidité de 22% ([65’813- 51’300] x 100/65’813). Sur ce point, le recours doit donc être partiellement admis.
c) Quant au gain annuel assuré de 60'327 fr., tel qu’établi par l’intimée sur la base des fiches de salaire du recourant, il n’est plus contesté par le recourant.
d) En tenant compte dudit gain assuré, d’un degré d’invalidité de 22% et d’un taux d’indemnisation de 80% (art. 20 al. 1 LAA), le montant de la rente mensuelle que l’intimée est tenue d’allouer au recourant est de 884 fr. 80 (60'327 x 80% x 22% / 12).
e) C'est enfin à juste titre que l'intimée a fait remonter le début du droit à la rente au 15 août 2010, date à laquelle il a été établi qu'il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'atteinte à l’origine des prestations de l’assurance-accidents. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.
f) Ainsi que le demande le recourant, sa rente, calculée selon les considérations qui précèdent, devra être adaptée au renchérissement (art. 34 LAA et 44 OLAA). Reste à examiner la question des intérêts moratoires réclamés par l'assuré.
a) Avant l'entrée en vigueur de la LPGA, il n'y avait en principe pas place pour des intérêts moratoires dans le domaine des assurances sociales, dans la mesure où ils n'étaient pas prévus par la législation, notamment la LAA (ATF U 159/01 du 4 février 2002, consid. 2). La principale raison de l'exclusion de la dette d'intérêts dans ce domaine résidait dans le rôle dévolu à l'administration qui, en tant que détentrice de la puissance publique, était chargée d'instruire, parfois longuement, les demandes de prestations émanant des particuliers et de leur appliquer le droit de manière objective. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral considérait que lui imposer systématiquement des intérêts moratoires serait revenu à la pénaliser pour avoir accompli son devoir avec soin. Malgré ce principe général, l'octroi d'intérêts moratoires pouvait intervenir dans l'hypothèse de manœuvres illicites ou purement dilatoires. Il a ainsi été considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une obligation générale de verser des intérêts dans des groupes de cas et que seules des situations particulières pouvaient, à titre exceptionnel, donner lieu à un tel résultat, quand le sentiment du droit était heurté de manière particulière (ATF 119 V 78 , consid. 3a). On ne pouvait ainsi laisser sans aucune sanction des manœuvres illicites ou purement dilatoires et l'octroi d'intérêts moratoires se justifiait dans de tels cas (ATF 101 V 114 , consid. 3). Depuis le 1 er janvier 2003, l'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l'assuré a fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5% par an et il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance (art. 7 al. 1 et 2, 2 ème phrase de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 ([OPGA ; RS 830.11]). Conformément aux principes généraux en matière de droit intertemporel, l'obligation de verser des intérêts s'apprécie selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2002 et selon l'art. 26 al. 2 LPGA dès le 1 er janvier 2003 (ATF I 157/04 du 22 décembre 2004, consid. 4.1; ATF 130 V 329 , consid. 6.1). L'art. 26 al. 2 LPGA s'applique également aux prestations nées sous l'ancien droit, et échues depuis 24 mois à l'entrée en vigueur de la loi (ATF 131 V 358, consid. 1.3 et 2.2). Selon la doctrine et à la jurisprudence, l'obligation de payer des intérêts moratoires commence 24 mois après la naissance du droit en tant que tel pour l'ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas seulement deux ans après l'exigibilité de chaque prestation (Ueli KIESER, op. cit. , n. 25 ad art. 26; ATF 133 V 9 , consid. 3.6).
b) En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimée a fixé le début du droit du recourant aux intérêts moratoires au 1 er août 2004 (pièce 169 intimée), puisque le droit à la rente lui a été reconnu à compter du 15 août 2002 et que le recourant ne peut se voir reprocher le moindre défaut de collaboration. Toutefois, comme il a été jugé que le montant de la rente d’invalidité due au recourant s’élève à 884 fr. 80, l’intimée devra reprendre ses calculs relatifs aux intérêts moratoires. Le recours est ainsi partiellement admis et le recourant mis au bénéfice d’une rente mensuelle d’invalidité de 884 fr. 80 dès le 15 août 2010. Cette rente devra être adaptée au renchérissement et assortie d'intérêts moratoires dès le 1 er août 2004 au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA. Au vu de l’issue du litige, une indemnité de 1'000 fr. sera octroyée au recourant à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement. Annule les décisions rendues par la SUVA en dates des 21 mai et 7 juillet 2010. Reconnait au recourant le droit à une rente mensuelle d’invalidité servie par la SUVA d’un montant de 884 fr. 80 à compter du 15 août 2002, étant précisé que cette rente doit être adaptée au renchérissement. Reconnait au recourant le droit à des intérêts moratoires de 5% sur les rentes mensuelles échues depuis le 1 er août 2004. Condamne la SUVA à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. au titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2011 A/3011/2010
A/3011/2010 ATAS/497/2011 du 19.05.2011 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3011/2010 ATAS/497/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2011 3 ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE intimée EN FAIT Monsieur M__________ (ci-après : l'assuré), né en 1951, de nationalité portugaise, a travaillé en tant que maçon pour l'entreprise X__________ SA à compter du 1 er octobre 1998. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accident et de maladie professionnelle auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SCHWEIZERISCHE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT; ci-après : SUVA). Le 24 mai 2002, X__________ SA a informé la SUVA que l’assuré souffrait d’allergies diverses touchant ses mains, ses bras, son front et ses jambes. Elle a précisé que l'intéressé travaillait entre 40 et 45 heures par semaine (de 7h à midi et de 13h à 17h) et que son salaire horaire était de 27 fr. 30; s'y ajoutaient 8% pour les vacances et 8.3% pour le 13 ème salaire (pièce 1 intimée). La SUVA a pris en charge l'eczéma de contact au ciment dont l'assuré souffrait au niveau des mains comme maladie professionnelle et lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 14 août 2002. Le 9 avril 2003, la SUVA a rendu une décision aux termes de laquelle elle a conclu à l'inaptitude de l'assuré à assumer les travaux impliquant un contact avec du ciment, des composés du chrome, de la colophane ou encore des additifs du caoutchouc et ce, avec effet rétroactif au 15 août 2002. Cette décision est entrée en force (pièce 40 intimée). L'assuré ayant demandé à bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, cette dernière a ordonné une mesure d’observation professionnelle auprès du Centre d’intégration professionnelle (ci-après : CIP). A l'issue de cette observation d'un mois (du 1 er au 28 septembre 2003), le CIP a rendu un rapport. Il a été relevé que l’assuré était capable de s’exprimer dans un vocabulaire simple et compréhensible mais qu'il rencontrait en revanche quelques difficultés pour lire et comprendre un texte simple et écrivait phonétiquement. En atelier, la compréhension des consignes orales et écrites n'avait pas toujours été bonne, de sorte qu'un suivi par l’encadrement s'était révélé nécessaire. Les capacités d’adaptation et d’apprentissage de l'assuré ont été jugées compatibles avec un emploi simple, pratique et répétitif dans le circuit économique normal. Toutefois, les chances de succès d’une réadaptation ont été qualifiées de faibles eu égard à un certain nombre d'éléments: une mauvaise image de soi, l'absence de vision d’avenir sous un angle professionnel, une faible adaptation à la nouveauté et le fait que l’assuré "n’était pas dans une démarche de reclassement" (pièce 64 intimée). En date du 30 janvier 2004, X__________ SA a informé la SUVA que l'assuré avait accompli 2'219 heures de travail en 2002 et 2003 et 2'205 en 2004; son salaire horaire s'était élevé à 27 fr. 30 en 2002, à 27 fr. 70 en 2003 et à 27 fr. 85 en 2004, étant précisé que s'y ajoutaient 8% pour les vacances et 8.3% pour le 13 ème salaire (pièce 72 intimée). En date du 3 juin 2004, un collaborateur de la SUVA s’est entretenu avec l’assuré et avec le directeur de X__________ SA. Celui-ci a expliqué que l’assuré travaillait du lundi au vendredi, entre 40 et 45 heures par semaine suivant les mois. En 2001, son salaire horaire s'était élevé à 26 fr. 80 (+ 8.3% à titre de 13 ème salaire), en 2002, à 27 fr. 30 (+ 8.3% à titre de 13 ème salaire) multiplié par 2'226 heures de travail (y compris les ponts compensés et vacances), en 2003 à 27 fr. 70 (+ 8.3% à titre de 13 ème salaire) multiplié par 2’225.5 heures de travail (y compris les ponts compensés et les vacances) et, enfin, en 2004, à 27 fr. 85 (+ 8.3% de 13 ème salaire) multiplié par 2'217 heures de travail (y compris les ponts compensés et les vacances) (pièce 75 intimée). Par décision du 3 novembre 2005, l'assurance-invalidité a reconnu à l'assuré un degré d'invalidité de 100% lui ouvrant droit à une rente entière dès le 1 er mars 2003 (pièce 117 intimée). Par décision du 19 janvier 2007, confirmée sur opposition le 31 juillet 2007, la SUVA a quant à elle nié le droit de l'assuré à une rente (pièces 136 et 143 intimée). Cette décision, confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 29 mai 2008 ( ATAS/638/2008 ), a été annulée par le Tribunal fédéral par arrêt du 6 juillet 2009 ( 8C_563/2008 publié aux ATF 135 V 269 ), qui a renvoyé la cause à la SUVA pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a jugé que les suites de la maladie professionnelle dont souffrait l’assuré (eczéma de contact au niveau des mains) devaient être assumées par l’assurance-accidents. Il a constaté que cette maladie professionnelle ne permettant plus à l’assuré de travailler en contact avec des substances allergènes, l'intéressé devait changer de profession et que ce changement engendrait une perte de gain supérieure à 10% puisque selon les statistiques, l’assuré n’aurait pu obtenir en 2002 qu’un revenu de l’ordre de 57'000 fr. alors qu’en qualité de maçon, il aurait atteint 65'813 fr. Interrogé par la SUVA, X__________ SA a confirmé que l’assuré travaillait 40 heures par semaine, 52 semaines par année, et que son revenu horaire s'élevait en 2002 à 27 fr. 30 (+ 8.3% pour le 13 ème salaire et 8% pour les vacances). Pour le reste, l'employeur a indiqué que ce salaire aurait évolué de la manière suivante : 27 fr. 70 en 2003, 27 fr. 85 en 2004, 28 fr. 15 en 2005, 28 fr. 75 en 2006 et 2007, 29 fr. 16 en 2008 et 29 fr. 66 en 2009. Les fiches de salaire de l’assuré du mois de mars 2001 à mars 2002 ont été communiquées à la SUVA (pièce 147 intimée). Sur la base desdites fiches de salaire, la SUVA a conclu que le gain annuel de l’assuré, entre le 4 mars 2001 et le 3 mars 2002, avait été de 60'327 fr. (pièce 160 intimée). Le 21 mai 2010, la SUVA a rendu une décision au terme de laquelle elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de 13%, calculée sur la base d’un gain annuel assuré de 60'327 francs. La SUVA a expliqué s'être basée sur le revenu touché par l’assuré durant l’année précédant l’apparition de la maladie professionnelle (gain annuel). Elle a rappelé qu'en cas d'invalidité totale, la rente s’élevait à 80% de ce revenu et qu'en cas d'invalidité partielle, elle était proportionnellement réduite. Le degré d’incapacité de gain résultait quant à lui de la comparaison des revenus avec ou sans handicap (pièce 166 intimée). En date du 26 mai 2010, l’assuré a demandé d'une part, des précisions quant à la comparaison des revenus effectuée par la SUVA, d'autre part, l'octroi d’intérêts moratoires, les prestations lui ayant été allouées plus de vingt-quatre mois après la naissance de son droit (pièce 167 intimée). Dans un courriel du 27 mai 2010, l’assuré a également sollicité des informations complémentaires concernant les versements effectués en faveur de l’Hospice général et du Service des prestations complémentaires (pièce 168 intimée). Par courrier du 1 er juin 2010, la SUVA lui a répondu que le taux d’invalidité de 13% auquel elle avait conclu résultait de la comparaison des revenus avec et sans handicap mentionnés dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2009 (soit 57'000 fr. et 65'813 fr.). Pour le reste, elle a indiqué avoir déjà procédé aux versements en faveur de l’Hospice Général (23'722 fr. 25) et du Service des prestations complémentaires (19'272 fr.). Quant aux intérêts moratoires, la SUVA a précisé qu'ils s'élevaient à 818 fr. 95 et lui seraient versés le jour même. Était joint au courrier le calcul desdits intérêts moratoires (pièces 169 et 170 intimée). Le 22 juin 2010, l’assuré, représenté par un conseil, s'est opposé à la décision du 21 mai 2010, complétée le 1 er juin 2010. L’assuré soutenait que la SUVA n’était pas liée par les motifs de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2009 puisque celui-lui lui renvoyait la cause à charge pour elle de procéder au calcul du degré d’invalidité. L'assuré se déclarait en accord avec les montants retenus par le Tribunal fédéral et la SUVA au titre de revenus avant et après invalidité (soit 65'813 fr., respectivement 57'000 fr.). Il critiquait en revanche le fait que le revenu d'invalide ne se soit vu appliquer aucune réduction supplémentaire pour tenir compte de son âge, de son absence de formation et de son faible niveau d’expression. Selon lui, ces éléments justifiaient une réduction de 25% conduisant à un degré d’invalidité de 35%. Par ailleurs, il contestait le montant du gain assuré retenu par la SUVA (60'327 fr.), alléguant que ce devraient être les montants articulés lors de l’entrevue du 3 juin 2004 qui devraient être retenus. Il en tirait la conclusion que son salaire, durant l'année précédant l'apparition de la maladie professionnelle, s'était élevé à 64'809 fr. 20. Enfin, l'assuré demandait l'adaptation du montant de sa rente conformément aux dispositions sur l’allocation de renchérissement et l'octroi des intérêts moratoires correspondants (pièce 171 intimée). Par décision du 7 juillet 2010, la SUVA a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 21 mai 2010. La SUVA a jugé qu'il n'y avait pas lieu de réduire le revenu d'invalide dans la mesure où l'absence de formation, les difficultés linguistiques et l'âge de l'assuré (51 ans) avaient déjà été pris en compte dans la fixation du niveau de qualification retenu (4 = activités simples et répétitives). Pour le reste, la SUVA a considéré avoir à juste titre retenu un gain annuel assuré de 60'327 fr. Elle a fait remarquer que ce montant ressortait des décomptes de salaire de l’assuré entre mars 2001 et mars 2002 et correspondait au revenu réel perçu par l’intéressé du 4 mars 2001 au 3 mars 2002, date à laquelle la maladie professionnelle s’était déclarée (pièce 174 intimée). Par acte du 8 septembre 2010, l’assuré, représenté par un conseil, a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à ce que la SUVA soit condamnée à lui verser d'une part, une rente de 35% correspondant à un montant de 1'407 fr. 65 par mois dès le 1 er août 2002, adaptée au renchérissement, d'autre part, des intérêts moratoires à 5% l’an. Le recourant reprend en substance les arguments avancés dans le cadre de son opposition mais ne conteste en revanche plus le montant du gain annuel assuré. Invité à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 8 octobre 2010, a conclu au rejet du recours. S'agissant de la réduction du revenu d'invalide, l'intimée relève que le recourant, de nationalité portugaise, est au bénéfice d’un permis d’établissement et en tire la conclusion que sa nationalité ne saurait jouer de rôle. Quant à son âge, elle estime qu'en 2002, il n'était pas encore tel qu'il puisse avoir une incidence sur ses perspectives de gain, d’autant moins s’agissant d'activités simples et répétitives, les salaires continuant d’augmenter entre 40 et de 63/65 ans. Enfin, l’intimée fait valoir que le recourant, qui a passé plus de seize ans en Suisse, devrait suffisamment maîtriser la langue française pour exercer une activité simple et répétitive, activité pour laquelle le manque de formation qualifiée n’a pas de répercussions salariales significatives. Par écriture du 12 novembre 2010, le recourant a répliqué que le changement d’activité professionnelle, pour une personne de nationalité étrangère parlant très mal le français, sans formation et âgée de plus de 50 ans, entraine objectivement une perte de salaire considérable. Il soutient que puisque des jeunes sans formation sont souvent rémunérés moins de 4'000 fr., il en va forcément de même des personnes sans formation de plus de 50 ans atteintes dans leur santé, étant précisé que dans de nombreuses conventions collectives de travail, les salaires minimaux des employés sans formation sont largement inférieurs à 4'000 fr. par mois. Quant à l'allégation de la SUVA selon laquelle les salaires continueraient à augmenter entre l'âge de 40 ans et celui de 63/65 ans, le recourant fait remarquer qu'elle ne s'avère exacte que lorsque l'employé reste auprès d’un même employeur, ce qui n'est pas son cas puisqu'il doit précisément changer d'activité en raison de son état de santé. Par ailleurs, il conteste avoir une maîtrise de la langue française suffisante pour exercer une activité simple et répétitive, soutenant qu’il s’exprime très difficilement en langue française, qu’il ne la comprend pas bien et qu’il ne la lit pas, ce qui s'explique par le fait qu'il a toujours travaillé sur les chantiers, presque exclusivement avec des collègues de langue étrangère. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Étant donné que les faits déterminants se sont réalisés en partie avant et après l’entrée en vigueur de la LPGA, le droit à la rente doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329 ). Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA p.a.). Le litige porte sur le degré d’invalidité reconnu au recourant, en particulier, sur le montant qui doit être retenu à titre de revenu d’invalide.
a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident a droit à une rente d’invalidité. L’art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, ne diffère de sa version antérieure que sur le plan rédactionnel (sur la notion d'invalidité, cf. ATF 130 V 343 , 119 V 470 consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n° U 410 p. 73). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 18 al. 1 LAA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
b) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348, 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174 ). Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est née le droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque le revenu d'invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient de se fonder sur les salaires tels qu'ils résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; ATFA non publié du 6 février 2002, U 241/00 consid. 2).
c) La notion de gain assuré est précisée, en relation avec le calcul des prestations en espèces, par l'art. 15 al. 2 LAA. Est réputé tel, pour le calcul des rentes et des indemnités journalières, le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident, respectivement durant l'année qui a précédé l'accident.
d) En vertu de l’art. 20 al. 1 LAA, la rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
e) Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
a) En l’espèce, le revenu sans invalidité, fixé à 65'813 fr. par le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_563/2008 , n'est pas contesté. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. En revanche, le montant retenu à titre de revenu d'invalide est litigieux. Si le recourant admet que le revenu en question peut être évaluer en se basant sur le salaire résultant de l'ESS 2002 (tableau TA1, niveau de qualification 4) annualisé et adapté à la durée hebdomadaire habituelle de travail en 2002 (41.7 heures ; cf. La Vie Économique 1-2/2009, p. 98, tableau B 9.2) - ce qui conduit à un revenu annuel d’environ 57'000 fr. -, il soutient en revanche que ce montant doit être encore réduit de 25% pour tenir compte de sa situation particulière. Il sied tout d’abord de relever que le recourant est titulaire d’un permis C depuis 1993 et que le fait qu'il soit de nationalité étrangère n’est ainsi pas susceptible de justifier une réduction du revenu résultant de l'ESS. De plus, le niveau de qualification 4 retenu (correspondant à des activités simples et répétitives) ne requiert pas de connaissances professionnelles spécialisées. En retenant ce niveau de qualification, l'intimée a d'ores et déjà tenu compte de l’absence de formation du recourant, si bien que celle-ci ne saurait être prise en considération une seconde fois en appliquant une réduction supplémentaire. Sur ces deux points, l'argumentation de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, il résulte du rapport rédigé le 14 octobre 2003 par le CIP que l’assuré, s'il est certes capable de s’exprimer dans un vocabulaire simple et compréhensible, rencontre quelques difficultés pour lire et comprendre un texte simple et écrit phonétiquement. Cela a pour conséquence qu'il ne comprend pas toujours bien les consignes orales ou écrites qui lui sont données, à tel point qu'il a été relevé qu'un suivi par l’encadrement était nécessaire. Qui plus est, en 2002, année durant laquelle le droit à la rente a pris naissance, le recourant était âgé de plus de 50 ans. Il y a lieu d'admettre que ces deux derniers éléments pourraient effectivement porter préjudice au recourant en termes de salaire, préjudice qu'il apparait justifié, au vu de la jurisprudence, d'évaluer à 10%, ce qui réduit le revenu d’invalide à 51'300 fr. (57'000 - [10% x 57'000]) et conduit à un degré d’invalidité de 22% ([65’813- 51’300] x 100/65’813). Sur ce point, le recours doit donc être partiellement admis.
c) Quant au gain annuel assuré de 60'327 fr., tel qu’établi par l’intimée sur la base des fiches de salaire du recourant, il n’est plus contesté par le recourant.
d) En tenant compte dudit gain assuré, d’un degré d’invalidité de 22% et d’un taux d’indemnisation de 80% (art. 20 al. 1 LAA), le montant de la rente mensuelle que l’intimée est tenue d’allouer au recourant est de 884 fr. 80 (60'327 x 80% x 22% / 12).
e) C'est enfin à juste titre que l'intimée a fait remonter le début du droit à la rente au 15 août 2010, date à laquelle il a été établi qu'il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'atteinte à l’origine des prestations de l’assurance-accidents. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.
f) Ainsi que le demande le recourant, sa rente, calculée selon les considérations qui précèdent, devra être adaptée au renchérissement (art. 34 LAA et 44 OLAA). Reste à examiner la question des intérêts moratoires réclamés par l'assuré.
a) Avant l'entrée en vigueur de la LPGA, il n'y avait en principe pas place pour des intérêts moratoires dans le domaine des assurances sociales, dans la mesure où ils n'étaient pas prévus par la législation, notamment la LAA (ATF U 159/01 du 4 février 2002, consid. 2). La principale raison de l'exclusion de la dette d'intérêts dans ce domaine résidait dans le rôle dévolu à l'administration qui, en tant que détentrice de la puissance publique, était chargée d'instruire, parfois longuement, les demandes de prestations émanant des particuliers et de leur appliquer le droit de manière objective. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral considérait que lui imposer systématiquement des intérêts moratoires serait revenu à la pénaliser pour avoir accompli son devoir avec soin. Malgré ce principe général, l'octroi d'intérêts moratoires pouvait intervenir dans l'hypothèse de manœuvres illicites ou purement dilatoires. Il a ainsi été considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une obligation générale de verser des intérêts dans des groupes de cas et que seules des situations particulières pouvaient, à titre exceptionnel, donner lieu à un tel résultat, quand le sentiment du droit était heurté de manière particulière (ATF 119 V 78 , consid. 3a). On ne pouvait ainsi laisser sans aucune sanction des manœuvres illicites ou purement dilatoires et l'octroi d'intérêts moratoires se justifiait dans de tels cas (ATF 101 V 114 , consid. 3). Depuis le 1 er janvier 2003, l'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l'assuré a fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5% par an et il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance (art. 7 al. 1 et 2, 2 ème phrase de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 ([OPGA ; RS 830.11]). Conformément aux principes généraux en matière de droit intertemporel, l'obligation de verser des intérêts s'apprécie selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2002 et selon l'art. 26 al. 2 LPGA dès le 1 er janvier 2003 (ATF I 157/04 du 22 décembre 2004, consid. 4.1; ATF 130 V 329 , consid. 6.1). L'art. 26 al. 2 LPGA s'applique également aux prestations nées sous l'ancien droit, et échues depuis 24 mois à l'entrée en vigueur de la loi (ATF 131 V 358, consid. 1.3 et 2.2). Selon la doctrine et à la jurisprudence, l'obligation de payer des intérêts moratoires commence 24 mois après la naissance du droit en tant que tel pour l'ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas seulement deux ans après l'exigibilité de chaque prestation (Ueli KIESER, op. cit. , n. 25 ad art. 26; ATF 133 V 9 , consid. 3.6).
b) En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimée a fixé le début du droit du recourant aux intérêts moratoires au 1 er août 2004 (pièce 169 intimée), puisque le droit à la rente lui a été reconnu à compter du 15 août 2002 et que le recourant ne peut se voir reprocher le moindre défaut de collaboration. Toutefois, comme il a été jugé que le montant de la rente d’invalidité due au recourant s’élève à 884 fr. 80, l’intimée devra reprendre ses calculs relatifs aux intérêts moratoires. Le recours est ainsi partiellement admis et le recourant mis au bénéfice d’une rente mensuelle d’invalidité de 884 fr. 80 dès le 15 août 2010. Cette rente devra être adaptée au renchérissement et assortie d'intérêts moratoires dès le 1 er août 2004 au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA. Au vu de l’issue du litige, une indemnité de 1'000 fr. sera octroyée au recourant à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement. Annule les décisions rendues par la SUVA en dates des 21 mai et 7 juillet 2010. Reconnait au recourant le droit à une rente mensuelle d’invalidité servie par la SUVA d’un montant de 884 fr. 80 à compter du 15 août 2002, étant précisé que cette rente doit être adaptée au renchérissement. Reconnait au recourant le droit à des intérêts moratoires de 5% sur les rentes mensuelles échues depuis le 1 er août 2004. Condamne la SUVA à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. au titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le