DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DIVORCE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; CAS DE RIGUEUR ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; EXIGIBILITÉ | L'union conjugale du recourant et de son ex-épouse ayant duré moins de trois ans, il ne peut bénéficier d'un renouvellement de son autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Le fait que la validité du jugement de divorce puisse être remise en question n'y change rien, la vie commune ayant duré moins de trois ans. Pas de cas de rigueur, son intégration étant bonne mais pas exceptionnelle et les chances de réintégration dans son pays d'origine n'étant pas compromises. Exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté. | Cst.29.al2 ; LPA.61.al2 ; LEtr.42.al1 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.50.al1.letb ; LEtr.50.al2 ; OASA.31.al1 ; CEDH.8 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83.al1
Dispositiv
- l'entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l'admission provisoire,
- l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d'admission,
- la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.05.2017 A/3003/2015
DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DIVORCE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; CAS DE RIGUEUR ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; EXIGIBILITÉ | L'union conjugale du recourant et de son ex-épouse ayant duré moins de trois ans, il ne peut bénéficier d'un renouvellement de son autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Le fait que la validité du jugement de divorce puisse être remise en question n'y change rien, la vie commune ayant duré moins de trois ans. Pas de cas de rigueur, son intégration étant bonne mais pas exceptionnelle et les chances de réintégration dans son pays d'origine n'étant pas compromises.
Exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté. | Cst.29.al2 ; LPA.61.al2 ; LEtr.42.al1 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.50.al1.letb ; LEtr.50.al2 ; OASA.31.al1 ; CEDH.8 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83.al1
A/3003/2015 ATA/493/2017 du 02.05.2017 sur JTAPI/506/2016 ( PE ) , REJETE Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DIVORCE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; CAS DE RIGUEUR ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; EXIGIBILITÉ Normes : Cst.29.al2 ; LPA.61.al2 ; LEtr.42.al1 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.50.al1.letb ; LEtr.50.al2 ; OASA.31.al1 ; CEDH.8 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83.al1 Résumé : L'union conjugale du recourant et de son ex-épouse ayant duré moins de trois ans, il ne peut bénéficier d'un renouvellement de son autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Le fait que la validité du jugement de divorce puisse être remise en question n'y change rien, la vie commune ayant duré moins de trois ans. Pas de cas de rigueur, son intégration étant bonne mais pas exceptionnelle et les chances de réintégration dans son pays d'origine n'étant pas compromises. Exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3003/2015 - PE ATA/ 493/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 mai 2017 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2016 ( JTAPI/506/2016 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, ressortissant camerounais, est né le ______ à Limbe au Cameroun.
2) Le 29 avril 2008, M. A______ a sollicité la délivrance d'un visa en vue d'obtenir un « bachelor of business administration, option international management » auprès de l'University of business and finance Switzerland (ci-après : UBFS) sur le campus de Wettingen en Argovie.
3) Arrivé en Suisse le 18 juin 2008, il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée (permis L) dans le canton d'Argovie le 9 juillet 2008.
4) Le 9 octobre 2008, M. A______ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour études (permis B) auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). L'UBFS avait décidé de transférer à Genève l'ensemble des étudiants suivant un programme de bachelor. Le terme de ses études était prévu pour juillet 2011. Il comptait retourner dans son pays d'origine à la fin de ses études.
5) Le 22 juin 2009, M. A______ a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour études, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 30 septembre 2011.
6) Le 27 janvier 2012, M. A______ a épousé à Genève Madame B______, ressortissante suisse, née le ______ 1987.
7) Par courrier du 2 mai 2012, Mme B______ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de son époux.
8) Par formulaire daté du 29 juin 2012, M. A______ a également requis l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et pour prise d'emploi.
9) Le 6 juillet 2012, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative au titre de regroupement familial, valable à compter du 27 janvier 2012, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 26 janvier 2015.
10) Par courrier du 12 décembre 2012, Mme B______ a indiqué à l'OCPM que suite aux démarches qu'elle avait entamées concernant une procédure de divorce, elle ne désirait pas renouveler le permis pour regroupement familial de son époux.
11) Le 30 janvier 2013, M. A______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.
12) Entendue par la police le 12 mars 2013 dans le cadre d'une plainte pour voies de fait déposée par ses soins à l'encontre de son époux, Mme B______ a indiqué vivre séparée de ce dernier depuis septembre 2012. Également entendu pour ces faits le 15 avril 2013, M. A______ a indiqué vivre avec son épouse, à Thônex, et que tout se passait bien.
13) Le 22 mars 2013, Mme B______ a confirmé à l'OCPM être toujours mariée à M. A______. Son courrier faisait suite à la visite de son époux du même jour dans les locaux de l'OCPM au sujet du renouvellement de son permis de séjour.
14) Par courrier du 3 mai 2013, l'OCPM a demandé à Mme B______ de lui confirmer qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'était en cours, que les époux faisaient ménage commun ainsi que la date de séparation puis de remise en couple, cas échéant.
15) Par courrier du 21 août 2013, Mme B______ a confirmé à l'OCPM être toujours mariée avec son époux et vivre sous le même toit que celui-ci.
16) Par courrier reçu par l'OCPM le 5 novembre 2013, Mme B______ a précisé avoir retiré la plainte pénale déposée à l'encontre de son époux. Nonobstant le fait qu'ils s'étaient beaucoup disputés l'année précédente, la situation s'était arrangée. Ils vivaient sous le même toit et étaient toujours mariés.
17) À teneur du procès-verbal d'entretien devant l'OCPM du 16 décembre 2013, Mme B______ a confirmé faire ménage commun avec M. A______. Malgré de nombreuses disputes, ils avaient toujours été en couple, hormis pendant deux semaines en septembre 2012, lorsque son époux s'était rendu en France. Elle avait déclaré lors de son audition par la police qu'ils s'étaient séparés en septembre 2012 et non depuis septembre 2013. Elle avait déposé, en août 2012, une demande de divorce unilatérale qui avait été retirée, faute de paiement. Suite aux problèmes de couple rencontrés en mars 2013, elle s'était renseignée pour redéposer une telle demande mais y avait renoncé, au vu de la complexité des démarches.
18) Le 14 juillet 2014, Mme B______ a indiqué à l'OCPM avoir déposé une requête unilatérale en divorce le 12 juin 2014. Son époux ne vivait plus au domicile conjugal depuis septembre 2012.
19) Par jugement du 21 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce de Mme B______ et de M. A______, étant précisé que le dispositif de ce jugement a été communiqué à ce dernier par publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève, vu son domicile inconnu. Le dispositif du jugement donnait notamment acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution post-divorce et le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avait plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre.
20) À teneur des registres de l'OCPM, Mme B______ et M. A______ se sont séparés le 14 juillet 2014 et leur divorce a été prononcé le 2 décembre 2014.
21) Le 26 janvier 2015, M. A______ a requis le renouvellement de son permis de séjour au titre de regroupement familial.
22) Par courrier du même jour, Mme B______ a indiqué à l'OCPM être toujours mariée avec M. A______ et vivre sous le même toit que celui-ci.
23) Le 17 février 2015, Mme B______ a expliqué à l'OCPM avoir envoyé son courrier du 26 janvier 2015 car elle avait peur. Elle avait déposé une requête unilatérale en divorce en avril 2014 sans en parler à son ex-époux. En août 2014, M. A______ était parti au Cameroun suite au décès de son père pour une durée indéterminée. Son ex-mari lui avait appris la nouvelle par SMS car cela faisait déjà un certain temps qu'ils ne se parlaient plus. Lorsqu'il était rentré en novembre 2014, ils ne s'étaient pas revus tout de suite et elle ne lui avait pas parlé de la procédure de divorce. Lorsqu'ils s'étaient revus le 26 janvier 2015, il lui avait demandé d'écrire le courrier en question. Elle n'avait pas eu le courage de lui parler du divorce, raison pour laquelle elle avait envoyé ladite lettre.
24) Le 1 er avril 2016, Mme B______ a indiqué, faisant suite à une demande de l'OCPM, qu'elle ignorait où résidait son ex-époux depuis septembre 2012.
25) Le 2 avril 2015, Mme B______ a confirmé à l'OCPM que son ex-époux ne vivait plus avec elle et qu'elle ne savait pas où il résidait actuellement. Il n'était pas au courant du jugement de divorce. Après l'avoir supplié sans succès de divorcer, d'août 2012 à avril 2014, elle avait agi seule dans ce sens avec l'aide de son avocat.
26) Le 7 avril 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, compte tenu de son divorce d'avec Mme B______ . Un délai de trente jours lui était imparti pour faire usage de son droit d'être entendu.
27) Par courrier du 5 mai 2015, M. A______ a informé à l'OCPM que son divorce avait été prononcé à son insu. Il était actuellement au bénéfice d'un contrat de durée déterminée de six mois au sein de la société C______ pour la D______ à Genève. Étaient notamment joints à son courrier un formulaire de demande de prise d'emploi daté du 28 avril 2015 déposé par C______ ainsi que son curriculum vitae, à teneur duquel il avait, à Genève, obtenu en 2012 un bachelor in business administration, avait été employé, depuis avril 2015, par D______, d'août à septembre 2014 par E______, d'avril à juillet 2014 par F______, de septembre à novembre 2013 par G______, de juin 2012 à août 2013 par le H______, de mars 2012 à mars 2013 par I______, en septembre 2010 par la société J______, de juillet à août 2010 par la société K ______ et durant les étés 2009 et 2010 auprès des Nations-Unies.
28) Par décision du 4 août 2015, l'OCPM a refusé le renouvellement du permis de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 30 octobre 2015 pour quitter la Suisse, l'exécution de son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible. Il ressortait de son dossier qu'il était séparé de Mme B______ depuis le 14 juillet 2014 et qu'ils étaient divorcés depuis le 2 décembre 2014. Leur union conjugale avait duré moins de trois ans et les conditions relatives à son autorisation de séjour, obtenue dans le cadre du regroupement familial, n'étaient ainsi plus remplies. Il n'avait de plus fait valoir aucune raison personnelle majeure susceptible de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
29) Par acte du 4 septembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de la décision rendue par l'OCPM le 4 août 2015, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit statué sur son droit à l'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, avec suite de frais et dépens. L'autorité intimée avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire et constaté les faits pertinents de manière incomplète en omettant de prendre en compte la durée de son séjour en Suisse, les circonstances de son divorce, le fait qu'il exerçait un emploi stable, que sa situation financière était très bonne, qu'il participait à la vie économique suisse de par son activité professionnelle, son excellente intégration, le fait qu'il acquérait désormais une formation complémentaire, la demande déposée par son employeur ainsi que la possibilité de lui « faciliter l'exercice d'une activité lucrative en tant que titulaire d'un diplôme universitaire suisse ». De plus, en raison de son long séjour en Suisse, le refus de renouveler son permis de séjour et le fait de lui avoir imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse constituaient une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.
30) Dans ses observations du 5 novembre 2015, l'OCPM a confirmé la décision attaquée et proposé le rejet du recours.
31) Le 24 novembre 2015, M. A______ a persisté dans son recours et requis l'édition du dossier de la procédure de divorce, l'audition de son ex-épouse et L______, lequel serait apte à confirmer téléphoniquement son admission à un programme de formation. Étaient notamment joints à son écriture :
- un courrier du 23 novembre 2015 rédigé par son ex-épouse, à teneur duquel elle indiquait aimer son ex-mari plus que tout et regretter leur divorce. Elle souhaitait savoir s'il y avait une possibilité d'annuler ledit divorce. Elle avait fait du mal à son ex-époux, lui avait menti et l'avait trahi en divorçant de manière unilatérale. Elle écrivait ce courrier sans contrainte ;
- un contrat de travail daté du 29 septembre 2015 auprès de D______à Genève établi pour une durée de six mois, soit du 1 er octobre 2015 au 30 juin 2016 en qualité de « collaborateur fichier client ».
32) Le 14 décembre 2015, l'OCPM a indiqué que les arguments invoqués par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position.
33) Par jugement du 23 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours. Nonobstant les déclarations contradictoires des ex-époux s'agissant de la date de leur séparation, il apparaissait qu'ils s'étaient, en tout état, séparés le 14 juillet 2014 et que leur divorce avait été prononcé le 2 décembre 2014. L'union conjugale avait ainsi duré deux ans et demi, soit moins de trois ans. Les motifs de la désunion, tout comme le fait que la séparation s'était produite à l'initiative de l'ex-épouse, n'étaient pas déterminants. Il en allait de même s'agissant du fait que le divorce avait apparemment été prononcé sans que M. A______ n'en ait été informé puisqu'aucune action n'avait été ouverte par ce dernier à l'encontre de ce prononcé. Par ailleurs, nonobstant le dernier courrier de Mme B______ à teneur duquel elle souhaitait « annuler » leur divorce, il apparaissait qu'aucune démarche allant dans ce sens n'avait été effectuée auprès des juridictions compétentes. M. A______ avait obtenu son bachelor en 2012, de sorte qu'il ne pouvait valablement invoquer la disposition prévoyant qu'un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse pouvait être admis si son activité lucrative revêtait un intérêt scientifique ou économique prépondérant plus de trois ans après l'éventuelle obtention du titre concerné. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait de considérer que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans, il avait vécu sa vie d'enfant, d'adolescent, puis le début de sa vie d'adulte au Cameroun. La durée de ce séjour devait être relativisée, dès lors qu'il avait d'abord été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, laquelle avait un caractère strictement temporaire. Depuis qu'il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, il n'avait pas bénéficié de l'aide sociale, n'avait pas fait l'objet de condamnation pénale et n'avait plus de dettes. Toutefois, il n'avait pas non plus fait état d'attaches particulières, sur le plan affectif ou familial avec la Suisse. Son intégration professionnelle n'apparaissait pas exceptionnelle. Il n'avait pas développé des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, il paraissait vraisemblable qu'il puisse se réintégrer, avec le soutien d'éventuels membres de sa famille ou de connaissances qui se trouveraient sur place, à la vie au Cameroun. Le fait qu'il ait débuté en 2016 une formation complémentaire et qu'il aurait versé une avance de frais en lien avec cette formation, n'y changeait rien dans la mesure où il connaissait, lors de son inscription, sa situation précaire au regard du droit suisse des étrangers. Il ne pouvait par ailleurs se prévaloir, pour fonder un droit à obtenir une autorisation de séjour, de relations avec une personne avec laquelle il se trouverait dans un rapport de dépendance et qui disposerait d'un droit de présence en Suisse. Enfin, l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine était, en l'état du dossier, possible, licite et exigible.
34) Par acte du 9 juin 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, concluant à l'annulation de celui-ci et à ce qu'il soit statué sur son droit à l'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépens occasionnés. En juillet 2014, son ex-épouse l'avait mis à la porte, « voulant faire la place pour son nouveau compagnon », avec lequel elle s'était mise en ménage et avait envisagé de se marier. Eu égard à son absence de domicile fixe, son ex-épouse lui avait proposé de conserver l'adresse du domicile conjugal pour sa correspondance. Lors de la demande de prolongation de son permis de séjour en 2015, il n'avait pas connaissance du prononcé du jugement de divorce intervenu le 21 novembre 2014 et entré en force le 2 décembre 2014. Son ex-épouse avait introduit une demande en divorce à son insu et avait déclaré qu'il ne vivait plus en Suisse. Le TAPI avait commis un abus de pouvoir d'appréciation en écartant sa requête visant la production de son dossier de divorce. Il avait apprécié les faits de manière lacunaire et arbitraire en omettant de prendre en considération les circonstances dans lesquelles son divorce avait été prononcé. Dans la mesure où l'autorité intimée avait admis que les époux s'étaient séparés le 14 juillet 2014 et que le jugement de divorce n'était intervenu que quatre mois plus tard, soit le 21 novembre 2014, cela supposait un consentement mutuel des époux au divorce. Or, il n'avait jamais donné son consentement. Il n'avait pas été convoqué à l'audience de divorce et n'avait signé aucune convention y relative. La procédure de divorce était viciée puisqu'elle était basée sur des déclarations mensongères de son ex-épouse. Cette dernière avait indiqué à l'OCPM qu'il avait quitté le domicile conjugal en septembre 2012, ce qui était faux. Elle avait continué à mentir aux autorités en indiquant, dans sa lettre du 26 janvier 2015, qu'ils vivaient toujours sous le même toit. Elle n'avait entrepris aucune action tendant à l'annulation du jugement de divorce car elle n'avait pas reçu les informations nécessaires à cela suite à son courrier au TAPI. Il sollicitait à nouveau la production du dossier de divorce à titre de preuve. Résidant en Suisse depuis 2008, il y avait effectué ses études et y avait obtenu un « bachelor in business administration ». C'était à tort que l'autorité avait apprécié son séjour seulement à partir du 1 er janvier 2012, lors de l'octroi d'une autorisation de séjour suite à son mariage. Durant les huit années qu'il avait passé en Suisse, il s'était naturellement créé des attaches étroites et profondes avec le pays. Il disposait d'un poste de travail stable et qualifié, lui permettant de s'assumer financièrement. Il avait toujours travaillé, même en étant étudiant, n'avait jamais eu recours à l'aide sociale, n'avait pas de dettes, parlait parfaitement le français et n'avait jamais contrevenu à l'ordre juridique suisse. Il avait démontré « des facultés d'intégration incontestables » par les contacts sociaux noués en Suisse durant ses études, sa vie conjugale puis sa vie professionnelle. Il avait été admis, en août 2015, à L______ en vue d'acquérir un brevet fédéral dans le domaine de la finance. Les cours avaient démarré en septembre 2015 et il s'était déjà acquitté des frais de formation s'élevant à CHF 12'770.-. Le perfectionnement professionnel dans lequel il s'était engagé aurait dû être apprécié comme faisant partie des raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. Si son retour au Cameroun n'apparaissait certes pas exclu, il fallait considérer, au vu de l'investissement personnel manifesté durant son long séjour en Suisse, qu'il ne saurait raisonnablement être exigé de lui qu'il recommence une nouvelle existence dans un pays qu'il avait quitté en 2008 et dans lequel il n'avait plus de repères sociaux, familiaux et culturels, ses deux parents étant décédés et sa famille proche vivant à l'étranger. L'autorité intimée avait commis un abus d'appréciation en omettant de prendre en compte sa situation personnelle, à savoir les circonstances de son divorce, le fait qu'il exerçait un emploi stable, que sa situation financière était très bonne, qu'il participait à la vie économique suisse de par son activité professionnelle, son excellente intégration et le fait qu'il acquérait désormais une formation complémentaire.
35) Le 15 juin 2016, le TAPI a transmis son dossier sans observations.
36) Dans ses observations du 6 juillet 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Était joint le dossier de l'OCPM, lequel comportait notamment les pièces suivantes :
- une attestation de l'office des poursuites du 10 novembre 2014 selon laquelle M. A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens ;
- une attestation de l'Hospice général du 17 novembre 2014 selon laquelle M. A______ n'avait pas été aidé financièrement durant les années 2010 à 2014.
37) Par courrier du 9 septembre 2016 à la chambre administrative, M. A______ a indiqué qu'il s'était fiancé avec une personne de nationalité française.
38) Le 14 septembre 2016, l'OCPM a informé M. A______ qu'elle classait sa demande du 6 septembre 2016 visant l'octroi d'une « attestation en vue mariage » dans la mesure où sa fiancée, Madame M______, qui n'apparaissait pas dans le registre des habitants, était domiciliée en Angleterre.
39) Par courrier reçu le 14 octobre 2016, M. A______ a persisté dans son recours. Un retour dans son pays d'origine serait « dangereux et étranger » pour lui car il n'y avait plus d'attaches personnelles, professionnelles et familiales. Ses parents étaient tous décédés. Les demi-frères de son père avaient dilapidé l'héritage familial. La seule famille qui lui restait était sa fiancée et sa soeur, laquelle vivait en Angleterre. Avec sa fiancée, Mme M______, ils étaient en train de faire le nécessaire pour qu'elle déménage et vienne s'installer en Suisse. S'agissant de sa formation au cours L______, il n'avait pu s'y inscrire qu'en novembre 2015 car il fallait compter minimum trois années d'expérience avant de pouvoir y entrer. Il avait toujours été un bon citoyen et avait contribué, par son travail et sa détermination, à rendre à la Suisse ce qu'elle lui avait donné.
40) Par courriers du 14 octobre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. Le recourant sollicite l'apport, dans la présente procédure, du dossier relatif à son divorce avec Mme B______.
b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 ; 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 2b). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).
c. En l'espèce, l'apport du dossier relatif au divorce vise à établir, aux dires du recourant, que le divorce a été prononcé à son insu et qu'il serait ainsi vicié. Or, même à supposer qu'il ait raison, cela n'aurait pas d'incidence sur l'issue du litige, ainsi qu'il sera exposé ci-après. Le dossier comprend les éléments nécessaires pour statuer, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la demande du recourant.
3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
4) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants camerounais.
b. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 138 II 229 consid. 2 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/241/2017 du 28 février 2017 consid. 4b).
c. En l'espèce, le recourant et Mme B______, ressortissante suisse, se sont mariés le 27 janvier 2012 et ont fait ménage commun dès cette date. Si le dies a quo de l'union conjugale n'est pas contesté, tel n'est pas le cas du terme de celle-ci. Il ressort du dossier que Mme B______ a indiqué à plusieurs reprises à l'OCPM que son ex-époux avait quitté le domicile conjugal en septembre 2012. Cette dernière est toutefois revenue à plusieurs reprises sur ses propos, de sorte qu'il ne peut être retenu avec suffisamment de certitude que les époux se seraient effectivement séparés en septembre 2012. En revanche, il ressort du registre de l'OCPM que les époux se seraient séparés le 14 juillet 2014. De même, M. A______ a expressément indiqué dans son recours à la chambre administrative avoir dû quitter le domicile conjugal en juillet 2014, son ex-épouse l'ayant mis à la porte. Il a par ailleurs précisé avoir uniquement conservé l'adresse du domicile conjugal pour y recevoir sa correspondance. Ainsi, il est incontesté et incontestable que les époux ont cessé de faire ménage commun au mois de juillet 2014. L'union conjugale a ainsi duré, au sens de la jurisprudence précitée, trente mois, soit moins de trois ans. Par ailleurs, de jurisprudence constante, les raisons de la désunion ou le fait que la séparation soit intervenue à l'initiative de l'épouse ne sont pas déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2 ; ATA/241/2017 précité consid. 4c). Il en est de même de la validité du jugement de divorce que le recourant semble remettre en question, sans toutefois avoir, à teneur du dossier, entrepris de démarche visant à faire annuler celui-ci. En effet, à teneur de la jurisprudence précitée, l'union conjugale, au sens de la LEtr, ne s'achève pas nécessairement au moment du divorce, mais lorsque les époux cessent de faire ménage commun. Ainsi, même si par hypothèse le divorce devait être annulé, il serait de toute manière considéré que l'union conjugale a pris fin en juillet 2014, période à laquelle les époux ont cessé de vivre ensemble. Le fait que le recourant ait conservé son adresse postale auprès du domicile conjugal afin d'y recevoir sa correspondance n'est pas non plus de nature à remettre en question ce qui précède. Force est donc de constater que l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence précitée, a duré moins de trois ans. Dès lors que la première condition n'est pas remplie, la chambre administrative ne procédera pas à l'examen de l'intégration en Suisse du recourant.
5) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2014 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeure » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).
b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469
p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/589/2014 précité consid. 9b).
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1 er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2014 précité consid. 9c).
6) a. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
b. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui lui ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/25/2017 du 17 janvier 2017 consid. 4b).
c. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/589/2014 précité consid. 9c). Le simple fait d'invoquer que la réintégration sociale, en cas de retour dans son pays, risque d'être fortement compromise ne suffit pas ; les craintes doivent sembler fondées sur des circonstances concrètes (Domaine des étrangers, directives LEtr, 2013, état au 6 mars 2017, ch. 6.15.3.5). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de citer, comme exemple de situation dans laquelle la réintégration de la personne dans son pays d'origine serait compromise, le cas d'une femme divorcée avec enfants qui devrait retourner dans une société patriarcale, et qui risquerait d'y subir des discriminations, voire d'être bannie du pays ou mariée de force (ATF 137 II 345 consid. 3.3.2).
7) En l'espèce, le recourant est âgé de vingt-neuf ans et a vécu au Cameroun jusqu'à son arrivée en Suisse en juin 2008, à l'âge de dix-neuf ans, à l'occasion d'un séjour pour études. Si le recourant est effectivement en Suisse depuis bientôt neuf ans, la durée de son séjour doit être relativisée. D'une part, comme le relèvent à juste titre l'autorité intimée et le TAPI, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études entre juin 2008 et septembre 2011. D'autre part, depuis le 26 janvier 2015, son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée et son séjour est actuellement simplement toléré en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours. Il est par ailleurs exact que certains des critères cités à l'art. 31 al. 1 OASA sont favorables au recourant. À teneur du dossier, il apparaît ainsi que le recourant n'a jamais eu recours à l'aide sociale, n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et n'a plus de dettes. De même, il a démontré une volonté de prendre part à la vie économique en ayant occupé plusieurs emplois durant son séjour en Suisse. En revanche, l'activité professionnelle qu'il déploie dans le domaine bancaire, bien que louable, ne consacre pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Si ces éléments sont effectivement favorables au recourant et sont méritants, ils relèvent toutefois du comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne séjournant dans le pays. Il ne démontre pas non plus être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise. Par ailleurs, comme l'indique lui-même le recourant, la famille proche qui lui reste est composée de sa soeur et de sa compagne, lesquelles habitent toutes deux en Angleterre. Il n'a ainsi aucune attache particulière en Suisse. Enfin, aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle au Cameroun serait fortement compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance et son adolescence, et est jeune et en bonne santé. Le «bachelor in business administration » ainsi que l'expérience professionnelle de plus de quatre ans acquise dans le domaine bancaire et financier durant son séjour en Suisse ne sauraient le pénaliser sur le marché du travail dans son pays d'origine, bien au contraire. Il est certes possible que le recourant se trouvera au Cameroun dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s'est habitué sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 du 8 décembre 2011 consid. 7.2.2 et les références citées). Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'il occupe actuellement, soit dans le domaine bancaire. Enfin, la formation entreprise auprès de L______, bien que louable, n'est pas pertinente. Le recourant ne prétend d'ailleurs plus qu'elle serait en cours, s'agissant, outre les heures d'étude personnelle, d'une formation sur trois mois à raison de deux cours du soir hebdomadaires, dans sa version d' « enseignement présentiel ». Enfin, l'existence ou non d'une relation sérieuse avec Mme M______, laquelle n'est pas ressortissante suisse et ne réside pas à Genève, ne change en rien la situation du recourant, étant rappelé que la présente procédure porte sur le renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial et non sur la délivrance d'une autorisation en vue de mariage. Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intéressé ne remplissait pas la condition des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8) a. Bien qu'il ne s'en soit pas formellement prévalu devant la chambre administrative, il convient d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
b. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 5.3.1).
c. En l'espèce, M. A______ ne saurait prétendre entretenir avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse une relation étroite et effective. En particulier, il ressort du dossier que Mme M______, avec qui le recourant indique entretenir une relation, ne bénéfice d'aucun droit de résider durablement en Suisse. Il n'est dès lors pas non plus nécessaire d'examiner si ladite relation peut être qualifiée d'étroite et effective. Dans ces circonstances, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant est conforme à l'art. 8 CEDH également.
9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution dudit renvoi est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
b. En l'espèce, le recourant expose qu'un retour dans son pays d'origine serait « dangereux et étranger » pour lui car il n'y a plus d'attaches personnelles, professionnelles et familiales. S'il indique encore que ses parents sont décédés, il n'explique pas concrètement quel serait le danger auquel il serait exposé en cas de renvoi au Cameroun. Compte tenu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est, en l'état du dossier et à défaut d'éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible au regard de l'art. 83 LEtr.
10) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et en prononçant son renvoi. La décision de l'OCPM n'est au surplus ni entachée d'arbitraire ni disproportionnée. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.
11) Le recours sera rejeté.
12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l'entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l'admission provisoire,
4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d'admission,
6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.