Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
- Restitue l'effet suspensif au recours.![endif]>![if>
- Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/186/2016.![endif]>![if>
- Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2016 A/299/2016
A/299/2016 ATAS/141/2016 du 23.02.2016 ( AI ) rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/299/2016 ATAS/141/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 23 février 2016 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÈNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Attendu en fait que par décision du 13 mai 2004, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg a reconnu le droit de Monsieur à A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1956, à une rente entière d’invalidité à compter du mois de février 2002 ; Que par décision du 8 décembre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a informé l’assuré que sa rente était supprimée avec effet rétroactif au 1 er juin 2006, au motif qu’il avait recouvré une pleine capacité de travail ; que l’OAI a constaté qu’il exerçait à nouveau une activité lucrative depuis cette date et qu’il n’en avait pas informé l’OAI ; Que par décision du 22 décembre 2015, l’OAI a réclamé à l’assuré le remboursement de la somme de CHF 179'524.-, représentant les prestations versées à tort du 1 er décembre 2010 au 31 octobre 2015 ; Que l’assuré, représenté par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a contesté le 19 janvier 2016, la suppression de sa rente ; que la cause a été enregistrée sous le n° A/186/2016 ; Que l’assuré a également interjeté recours le 28 janvier 2016 contre la décision du 22 décembre 2015 (cause n° A/299/2016) ; qu’il conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu dans la cause A/186/2016, et, principalement, à l’annulation de la décision ; Que par courrier du 8 février 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a recommandé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur celle introduite parallèlement par le recourant ; que le même jour, l’OAI s’en est rapporté aux développements et conclusions de la caisse ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) ; qu'il est ainsi recevable ; Que le litige porte sur le droit de l’OAI de réclamer à l’assuré le remboursement de la somme de CHF 179'524.-, représentant les prestations versées à tort du 1 er décembre 2010 au 31 octobre 2015 ; Que le recourant sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88
s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Qu'en l'espèce, l’OAI, dans sa décision du 22 décembre 2015, a expressément retiré l'effet suspensif à un éventuel recours ; que dans ses écritures du 8 février 2016, il ne se détermine pas sur la demande de rétablissement de cet effet suspensif ; Qu'en l’espèce, s’agissant d’une demande de remboursement, l'effet suspensif au recours doit être rétabli ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, la présente procédure et celle relative à la suppression de la rente d’invalidité à compter du 1 er juin 2006, sont étroitement liées, de sorte qu'il se justifie de suspendre la première (A/299/2016) jusqu’à droit connu dans la seconde (A/186/2016) ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
2. Restitue l'effet suspensif au recours.![endif]>![if>
3. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/186/2016.![endif]>![if>
4. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le