NOTIFI; DOMICI; FOR | LP.48; LP.64.1
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un commandement de payer.![endif]>![if> 1.2 A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure et doit également répondre aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). En l’espèce, le commandement de payer a été notifié le 31 août 2016 au plaignant de sorte que sa plainte, expédiée le 12 septembre 2016, et satisfaisant pour le surplus aux exigences de forme requises, est recevable.
- La Chambre de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).![endif]>![if>
- Dans la mesure où le plaignant fait valoir qu’il était domicilié à l'étranger au moment de la notification du commandement de payer, en question, il convient d'examiner en premier lieu si l'Office était ou non compétent à raison du lieu pour le poursuivre et pour procéder à cette notification. Une réponse négative à cette question aurait en effet pour conséquence l'annulabilité du commandement de payer (ATF 88 III 7 cons. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362_2013 cons. 3.2).![endif]>![if> 3.1.1 L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Elle arrête aussi le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. La seule déclaration de départ à l'étranger faite à l'Office cantonal de la population n'est qu'un simple indice. Il doit être conforté par des faits, manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de s’établir momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). Par ailleurs, le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 51 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 11; BlSchK 2005 229 consid. 3). Contre le débiteur qui n’a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n’est possible, si son lieu de séjour à l’étranger est connu, que dans les cas des art. 50-52 LP. Si, en revanche, son lieu de séjour étranger est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas. Elle aura alors lieu à l’endroit de son dernier domicile en Suisse. Si le débiteur, qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile étranger. A défaut, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1a et 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). 3.1.2 Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 , consid. 3b; Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur: l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s’il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1 LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du poursuivi) ou les guichets de l'office des poursuites (Charles Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées). 3.2 En l'occurrence, depuis le mois de mai 2016, le poursuivi n’est plus domicilié à son ancienne adresse à Genève. Il y a toutefois lieu de relever que le commandement de payer litigieux a pu être remis en mains propres au plaignant au C______. Or, cela n’a pu se faire que si l’agent notificateur – qui ne pouvait savoir que le poursuivi était membre du E______, aucune indication dans ce sens n’ayant été donnée à l’Office par la créancière – a pu déterminer où le rencontrer, ce qui impliquait que le nom du poursuivi était bien mentionné sur une boîte aux lettres du C______, conformément à la réquisition de poursuite formée par sa créancière à son encontre. On peut donc admettre qu’il s’agit là d’un lieu de séjour du débiteur poursuivi à Genève, où il cultive des attaches apparemment étroites avec les autres membres du Cercle en question. En outre et surtout, le poursuivi, qui a pourtant déclaré avoir quitté la Suisse pour la Thaïlande au mois de mai 2015 n’a fourni aucune preuve, ni même d’indice, de ce fait pourtant simple à établir. Vu ce qui précède, faute pour le plaignant d’avoir établi s’être constitué un nouveau domicile à l’étranger, c’est à juste titre que l’Office genevois, compétent à raison du lieu (for genevois) pour procéder à la notification du commandement de payer litigieux, le lui a fait notifier au C______, soit à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante dans sa réquisition de poursuite, où l’agent notificateur a effectivement pu trouver le débiteur poursuivi en personne. La plainte de ce dernier doit dès lors être rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 septembre 2016 par A______ contre le commandement de payer n° 16 xxxx23 S. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.11.2016 A/2997/2016
NOTIFI; DOMICI; FOR | LP.48; LP.64.1
A/2997/2016 DCSO/347/2016 du 10.11.2016 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : NOTIFI; DOMICI; FOR Normes : LP.48; LP.64.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2997/2016-CS DCSO/347/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2997/2016-CS) formée en date du 12 septembre 2016 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Jean REIMANN, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______ c/o Me Jean REIMANN, avocat Route de Malagnou 32 1208 Genève. - B______ AG - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 6 juillet 2016, B______ AG a requis la poursuite de A______ à l’adresse C______, 1204 Genève.![endif]>![if> b. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx23 S, a été notifié par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) à cette adresse le 31 août 2016, en mains de A______ lui-même, lequel y a fait opposition. c. Selon les indications de l’Office cantonal de la population, A______, dont le dernier domicile annoncé à cet Office était au D______, a annoncé qu’il quittait Genève pour s’établir à Bangkok (Thaïlande) le 12 mai 2015. B. a. Par plainte expédié le 12 septembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ conclut à l’annulation, subsidiairement à la nullité, de la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx23 S.![endif]>![if> Il fait valoir que l’Office de Genève n’était pas compétent pour lui notifier cette poursuite dès lors qu’il n’est plus domicilié à Genève depuis le 12 mai 2016, date à laquelle il a annoncé son départ pour Bangkok (Thaïlande). Il explique sa présence au C______ à Genève par sa qualité de membre du E______, qui possède des locaux à cette adresse, lesquels permettent à ses membres de se rassembler et où il lui arrive d’être présent. b. Au vu du peu d’éléments en sa possession, l’Office s’en est rapporté à la justice s’agissant de l’existence d’un domicile du plaignant dans le canton de Genève. c. Par plis du 7 octobre 2016, la Chambre de surveillance a informé les parties que l’instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un commandement de payer.![endif]>![if> 1.2 A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure et doit également répondre aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). En l’espèce, le commandement de payer a été notifié le 31 août 2016 au plaignant de sorte que sa plainte, expédiée le 12 septembre 2016, et satisfaisant pour le surplus aux exigences de forme requises, est recevable. 2. La Chambre de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).![endif]>![if> 3. Dans la mesure où le plaignant fait valoir qu’il était domicilié à l'étranger au moment de la notification du commandement de payer, en question, il convient d'examiner en premier lieu si l'Office était ou non compétent à raison du lieu pour le poursuivre et pour procéder à cette notification. Une réponse négative à cette question aurait en effet pour conséquence l'annulabilité du commandement de payer (ATF 88 III 7 cons. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362_2013 cons. 3.2).![endif]>![if> 3.1.1 L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Elle arrête aussi le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. La seule déclaration de départ à l'étranger faite à l'Office cantonal de la population n'est qu'un simple indice. Il doit être conforté par des faits, manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de s’établir momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). Par ailleurs, le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 51 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 11; BlSchK 2005 229 consid. 3). Contre le débiteur qui n’a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n’est possible, si son lieu de séjour à l’étranger est connu, que dans les cas des art. 50-52 LP. Si, en revanche, son lieu de séjour étranger est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas. Elle aura alors lieu à l’endroit de son dernier domicile en Suisse. Si le débiteur, qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile étranger. A défaut, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1a et 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). 3.1.2 Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 , consid. 3b; Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996,
p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002,
p. 212 s. n° 378 s.). Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur: l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s’il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1 LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du poursuivi) ou les guichets de l'office des poursuites (Charles Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées). 3.2 En l'occurrence, depuis le mois de mai 2016, le poursuivi n’est plus domicilié à son ancienne adresse à Genève. Il y a toutefois lieu de relever que le commandement de payer litigieux a pu être remis en mains propres au plaignant au C______. Or, cela n’a pu se faire que si l’agent notificateur – qui ne pouvait savoir que le poursuivi était membre du E______, aucune indication dans ce sens n’ayant été donnée à l’Office par la créancière – a pu déterminer où le rencontrer, ce qui impliquait que le nom du poursuivi était bien mentionné sur une boîte aux lettres du C______, conformément à la réquisition de poursuite formée par sa créancière à son encontre. On peut donc admettre qu’il s’agit là d’un lieu de séjour du débiteur poursuivi à Genève, où il cultive des attaches apparemment étroites avec les autres membres du Cercle en question. En outre et surtout, le poursuivi, qui a pourtant déclaré avoir quitté la Suisse pour la Thaïlande au mois de mai 2015 n’a fourni aucune preuve, ni même d’indice, de ce fait pourtant simple à établir. Vu ce qui précède, faute pour le plaignant d’avoir établi s’être constitué un nouveau domicile à l’étranger, c’est à juste titre que l’Office genevois, compétent à raison du lieu (for genevois) pour procéder à la notification du commandement de payer litigieux, le lui a fait notifier au C______, soit à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante dans sa réquisition de poursuite, où l’agent notificateur a effectivement pu trouver le débiteur poursuivi en personne. La plainte de ce dernier doit dès lors être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 septembre 2016 par A______ contre le commandement de payer n° 16 xxxx23 S. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.