Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Monsieur S______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT Du 1 er avril 2010 au 29 février 2012, Monsieur S______, domicilié à Genève, a reçu de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) une somme totale de CHF 44'126,05 à titre d’avance dans l’attente de la vente d’un bien immobilier dont il avait hérité de ses grands-parents à raison d’1/24 ème , les cohéritiers ayant mis un certain temps à s’entendre à ce sujet. Avant de recevoir ces prestations financières, dont l’hospice avait spécifié qu’elles étaient remboursables, M. S______ avait signé les 30 mars 2010 et 18 mai 2011, un document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » à teneur duquel il devait immédiatement et spontanément renseigner celui-ci au sujet de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui étaient versées. Le 28 janvier 2011, M. S______ a informé son assistante sociale, Madame L______, que la vente ne pouvait se réaliser, l’une des copropriétaires, faisant l’objet d’une mesure tutélaire, n’ayant pas donné son accord. Selon les pièces figurant au dossier, le notaire a informé M. S______ le 11 janvier 2012 que la vente avait pu être effectuée et que la part lui revenant s’élevait à CHF 51'803,35, ce montant ayant été crédité sur son compte le 18 janvier 2012. Au lieu d’informer l’hospice de ce fait nouveau, et donc de la modification de sa situation financière, M. S______ a tout d’abord remboursé ses dettes, et notamment un montant de quelque CHF 10'000.- payé grâce à sa carte Visa pour un traitement dentaire effectué en Thaïlande, ainsi que ses paiements courants tels que loyer, assurance-maladie, etc. Par décision du 1 er juin 2012, l’hospice a réclamé à M. S______ le remboursement de l’intégralité des CHF 44'126,05 précités, cette somme lui ayant été avancée dans l’attente de la vente du bien immobilier en question et étant remboursable. Le 24 juin 2012, M. S______ a sollicité implicitement la remise de cette dette. Il avait dû rembourser d’autres montants, raison pour laquelle il ne lui restait plus que quelque CHF 10'000.-. Il était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), étant en incapacité complète de travail. A cet effet, il a produit le relevé de son compte bancaire à l’UBS, dont il résultait qu’au 3 janvier 2012, celui-ci accusait un solde de CHF 9'207,75. Par décision du 7 septembre 2012, l’hospice a rejeté la demande de remise, laquelle, à teneur de l’art. 42 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), supposait que le bénéficiaire ait été de bonne foi et que le remboursement sollicité le mette dans une situation difficile. Or, M. S______ ne pouvait, pour les raisons exposées ci-dessus, se prévaloir de sa bonne foi. Il n’était ainsi pas nécessaire d’examiner si la seconde condition était remplie. M. S______ aurait dû rembourser l’hospice en priorité au lieu de s’acquitter d’autres dettes privées. Par pli posté le 6 octobre 2012, M. S______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La décision attaquée comportait des inexactitudes. Il contestait avoir tardé à informer l’hospice du versement intervenu puisqu’il en avait avisé son assistante sociale en janvier 2012. Il n’avait pas fait preuve de mauvaise foi et souhaitait être confronté à son assistante sociale. Son honneur personnel était engagé. Le 15 novembre 2012, l’hospice a conclu au rejet du recours. Le 20 décembre 2011, M. S______ avait indiqué à son assistante sociale « qu’il avait signé » le 15 décembre 2011. Toutefois, la question du droit de préemption de l’Etat devait être résolue. Lors de l’entretien suivant, le 19 janvier 2012, il n’avait fait état d’aucune avancée dans le cadre de la procédure de vente. C’était lors de l’entretien du 28 mars 2012 seulement qu’il avait déclaré le versement de CHF 51'803,35 en date du 18 janvier 2012, en alléguant qu’il ne lui restait plus que quelque CHF 20'000.-. Il n’était ainsi pas de bonne foi et devait rembourser l’intégralité des avances qui lui avaient été consenties. Invité à se déterminer sur cette dernière écriture, M. S______ a maintenu sa position le 30 novembre 2012. Il avait préféré payer le montant dû pour les achats effectués au moyen de sa carte de crédit puisque cette dette était assortie d’intérêts moratoires de 15 %. En février 2012, il s’était rendu en Thaïlande pour voir l’EMS dont la télévision s’était fait l’écho. Il en avait profité pour consulter son dentiste, qui avait « arrangé quelques défauts du travail précédent ». Il demeurait dans l’attente d’une décision de l’AI et avait entrepris la rédaction d’un livre. Il n’était pas de mauvaise foi, même s’il avait tardé à faire parvenir les documents du notaire. Selon l’évolution de cette cause, il demanderait l’audition de Mesdames P______ et L______. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). A teneur de l’art. 38 al. 1 LIASI, les prestations d’aide financière accordées dans l’attente de la liquidation d’une succession, du versement d’un capital pour cause de décès ou par une assurance-vie sont remboursables. Il en est de même de celles accordées au propriétaire d’un bien immobilier (art. 39 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Il peut, dans les trente jours, solliciter une remise. Le recourant admet qu’il a reçu du 1 er avril 2010 au 29 février 2012 des avances totalisant CHF 44'126,05 dans l’attente que le bien immobilier lui revenant à raison d’1/24 ème puisse être vendu. Or, M. S______ a reconnu le 30 novembre 2012 qu’il avait tardé à faire parvenir les documents du notaire alors qu’il avait encaissé le 18 janvier 2012 déjà CHF 51'803,35 et qu’il avait aussitôt remboursé des dettes privées, alors qu’il aurait dû, immédiatement et spontanément, rembourser l’hospice, conformément aux engagements qu’il avait pris. De plus, il a prétendu que le 3 janvier 2012, il ne lui restait plus que quelque CHF 10'000.- environ, ce qui ne prouve rien puisque les CHF 51'803,35 avaient été crédités sur son compte auprès de l’UBS le 18 janvier 2012. Ce faisant, il n'a donc pas fait preuve de bonne foi. Il est dès lors inutile de précéder à l’audition de l’assistante sociale, de même qu’à celle de Mme P______ puisque le recourant a préféré s’acquitter des dettes qu’il avait contractées plutôt que de rembourser l’hospice, comme il avait pris l’engagement de le faire. Il n’est donc pas utile non plus d’examiner si ce remboursement le placera dans une situation difficile. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté ( ATA/174/2012 du 27 mars 2012 confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 8C_416/2012 du 20 septembre 2012). Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2012 par Monsieur S______ contre la décision de l'Hospice général du 7 septembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2013 A/2995/2012
A/2995/2012 ATA/273/2013 du 30.04.2013 ( AIDSO ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2995/2012 - AIDSO ATA/273/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2013 1 ère section dans la cause Monsieur S______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT Du 1 er avril 2010 au 29 février 2012, Monsieur S______, domicilié à Genève, a reçu de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) une somme totale de CHF 44'126,05 à titre d’avance dans l’attente de la vente d’un bien immobilier dont il avait hérité de ses grands-parents à raison d’1/24 ème , les cohéritiers ayant mis un certain temps à s’entendre à ce sujet. Avant de recevoir ces prestations financières, dont l’hospice avait spécifié qu’elles étaient remboursables, M. S______ avait signé les 30 mars 2010 et 18 mai 2011, un document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » à teneur duquel il devait immédiatement et spontanément renseigner celui-ci au sujet de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui étaient versées. Le 28 janvier 2011, M. S______ a informé son assistante sociale, Madame L______, que la vente ne pouvait se réaliser, l’une des copropriétaires, faisant l’objet d’une mesure tutélaire, n’ayant pas donné son accord. Selon les pièces figurant au dossier, le notaire a informé M. S______ le 11 janvier 2012 que la vente avait pu être effectuée et que la part lui revenant s’élevait à CHF 51'803,35, ce montant ayant été crédité sur son compte le 18 janvier 2012. Au lieu d’informer l’hospice de ce fait nouveau, et donc de la modification de sa situation financière, M. S______ a tout d’abord remboursé ses dettes, et notamment un montant de quelque CHF 10'000.- payé grâce à sa carte Visa pour un traitement dentaire effectué en Thaïlande, ainsi que ses paiements courants tels que loyer, assurance-maladie, etc. Par décision du 1 er juin 2012, l’hospice a réclamé à M. S______ le remboursement de l’intégralité des CHF 44'126,05 précités, cette somme lui ayant été avancée dans l’attente de la vente du bien immobilier en question et étant remboursable. Le 24 juin 2012, M. S______ a sollicité implicitement la remise de cette dette. Il avait dû rembourser d’autres montants, raison pour laquelle il ne lui restait plus que quelque CHF 10'000.-. Il était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), étant en incapacité complète de travail. A cet effet, il a produit le relevé de son compte bancaire à l’UBS, dont il résultait qu’au 3 janvier 2012, celui-ci accusait un solde de CHF 9'207,75. Par décision du 7 septembre 2012, l’hospice a rejeté la demande de remise, laquelle, à teneur de l’art. 42 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), supposait que le bénéficiaire ait été de bonne foi et que le remboursement sollicité le mette dans une situation difficile. Or, M. S______ ne pouvait, pour les raisons exposées ci-dessus, se prévaloir de sa bonne foi. Il n’était ainsi pas nécessaire d’examiner si la seconde condition était remplie. M. S______ aurait dû rembourser l’hospice en priorité au lieu de s’acquitter d’autres dettes privées. Par pli posté le 6 octobre 2012, M. S______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La décision attaquée comportait des inexactitudes. Il contestait avoir tardé à informer l’hospice du versement intervenu puisqu’il en avait avisé son assistante sociale en janvier 2012. Il n’avait pas fait preuve de mauvaise foi et souhaitait être confronté à son assistante sociale. Son honneur personnel était engagé. Le 15 novembre 2012, l’hospice a conclu au rejet du recours. Le 20 décembre 2011, M. S______ avait indiqué à son assistante sociale « qu’il avait signé » le 15 décembre 2011. Toutefois, la question du droit de préemption de l’Etat devait être résolue. Lors de l’entretien suivant, le 19 janvier 2012, il n’avait fait état d’aucune avancée dans le cadre de la procédure de vente. C’était lors de l’entretien du 28 mars 2012 seulement qu’il avait déclaré le versement de CHF 51'803,35 en date du 18 janvier 2012, en alléguant qu’il ne lui restait plus que quelque CHF 20'000.-. Il n’était ainsi pas de bonne foi et devait rembourser l’intégralité des avances qui lui avaient été consenties. Invité à se déterminer sur cette dernière écriture, M. S______ a maintenu sa position le 30 novembre 2012. Il avait préféré payer le montant dû pour les achats effectués au moyen de sa carte de crédit puisque cette dette était assortie d’intérêts moratoires de 15 %. En février 2012, il s’était rendu en Thaïlande pour voir l’EMS dont la télévision s’était fait l’écho. Il en avait profité pour consulter son dentiste, qui avait « arrangé quelques défauts du travail précédent ». Il demeurait dans l’attente d’une décision de l’AI et avait entrepris la rédaction d’un livre. Il n’était pas de mauvaise foi, même s’il avait tardé à faire parvenir les documents du notaire. Selon l’évolution de cette cause, il demanderait l’audition de Mesdames P______ et L______. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). A teneur de l’art. 38 al. 1 LIASI, les prestations d’aide financière accordées dans l’attente de la liquidation d’une succession, du versement d’un capital pour cause de décès ou par une assurance-vie sont remboursables. Il en est de même de celles accordées au propriétaire d’un bien immobilier (art. 39 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Il peut, dans les trente jours, solliciter une remise. Le recourant admet qu’il a reçu du 1 er avril 2010 au 29 février 2012 des avances totalisant CHF 44'126,05 dans l’attente que le bien immobilier lui revenant à raison d’1/24 ème puisse être vendu. Or, M. S______ a reconnu le 30 novembre 2012 qu’il avait tardé à faire parvenir les documents du notaire alors qu’il avait encaissé le 18 janvier 2012 déjà CHF 51'803,35 et qu’il avait aussitôt remboursé des dettes privées, alors qu’il aurait dû, immédiatement et spontanément, rembourser l’hospice, conformément aux engagements qu’il avait pris. De plus, il a prétendu que le 3 janvier 2012, il ne lui restait plus que quelque CHF 10'000.- environ, ce qui ne prouve rien puisque les CHF 51'803,35 avaient été crédités sur son compte auprès de l’UBS le 18 janvier 2012. Ce faisant, il n'a donc pas fait preuve de bonne foi. Il est dès lors inutile de précéder à l’audition de l’assistante sociale, de même qu’à celle de Mme P______ puisque le recourant a préféré s’acquitter des dettes qu’il avait contractées plutôt que de rembourser l’hospice, comme il avait pris l’engagement de le faire. Il n’est donc pas utile non plus d’examiner si ce remboursement le placera dans une situation difficile. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté ( ATA/174/2012 du 27 mars 2012 confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 8C_416/2012 du 20 septembre 2012). Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2012 par Monsieur S______ contre la décision de l'Hospice général du 7 septembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :