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A/2993/2011

Genf · 2012-03-20 · Français GE

AI(ASSURANCE) ; RENTE POUR ENFANT ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; | En matière d'assurance-invalidité, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour les enfants qui accomplissent une formation. Ce droit s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation s'élève à 20 heures au moins par semaine. Dans le cadre d'un enseignement à distance - comme en l'espèce - la formation doit obéir à un plan structuré reconnu de iure ou à tout le moins de facto. Il est en principe exigé que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part pour qu'il la termine dans les délais usuels. Tel n'est pas le cas de la fille du recourant qui a reporté sa formation durant deux années consécutives et entend la prolonger jusqu'en 2013 alors qu'elle aurait dû l'achever en 2009. | LAI 35 al. 1; LAVS 25; RAVS 49bis

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'assuré à une rente complémentaire pour sa fille EA__________ au-delà du 30 juin 2011. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s'applique donc au cas d'espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et de celles de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) postérieures au 1 er janvier 2011.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable.

3.        Le litige porte sur le droit de l'OAI de supprimer la rente complémentaire pour enfant dès le 1er juillet 2011.

4.        Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), qui prévoit notamment que le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (al. 5). Jusqu'au 31 décembre 2010, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette délégation de compétence. En effet, c'est à compter du 1er janvier 2011 que sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter RAVS. L'art. 49bis RAVS prévoit en particulier qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation, telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3), soit 2'320 fr en 2011. Selon la jurisprudence rendue avant le 1er janvier 2011, un assuré fait un apprentissage ou des études aussi dans les cas où la fréquentation d'écoles et de cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. Cependant, l'intéressé doit se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure et/ou de facto. Cette formation doit avoir une influence importante au sens de la pratique sur les gains tirés de l'activité exercée (ATF 108 V 54 in RCC 1983, p. 198 ; ATF 109 V 104 ). Selon les Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale établies par l'OFAS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, lesquelles reprennent en général la jurisprudence, sont considérées comme effectuant une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou fréquentent des écoles ou des cours (DR n° 3358). Pour les écoles et les cours, le genre de l'établissement d'instruction et le but de la formation sont sans importance : l'élève d'une école secondaire et l'étudiant d'une université ou d'une haute école sont considérés comme faisant des études au même titre que la jeune personne qui suit un cours d'économie ménagère de deux mois. (RCC 1983, p. 198 ; DR n° 3359). Dans leur teneur dès le 1er janvier 2011, les Directives précisent que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin - si elles n'ont pas été ciblées sur l'exercice d'une profession bien définie - servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle. La préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel - voire à l'inverse pas du tout - l'exercice d'une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple : un apprenti échouant aux examens de fin d'apprentissage et répétant l'année tout en ne fréquentant plus qu'un nombre restreint de cours n'est plus considéré comme étant en formation s'il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (DR n° 3360).

5.        Dans le cas d'espèce, la fille du recourant suit les cours de l'AOU depuis l'année académique 2005-2006, selon le programme "Business Administration". Il s'agit de déterminer si la formation poursuivie répond ou non aux critères retenus à l'art. 49bis RAVS. Il ressort des documents produits en septembre 2011, sur lesquels l'OAI s'est fondé pour rendre la décision litigieuse, que les cours des années académiques 2010-2011 et 2011-2012 ont été reportés. La fille du recourant, entendue le 10 janvier 2012, a confirmé à cet égard qu'elle n'avait pas suivi de cours durant toute l'année 2010, ayant été hospitalisée à la Clinique de Genolier. Elle a également admis que les deux semestres 2011-2012 avaient été ajournés, le premier en raison des événements politiques survenus en Egypte, le second en raison de son état de santé. A la fin de son audition, elle a toutefois déclaré que "si l'université a indiqué «postponed» pour les deux semestres 2011-2012, c'est parce que j'ai indiqué n'avoir plus les moyens financiers pour continuer". Le 20 janvier et le 14 février 2012 en revanche, elle a produit deux nouvelles attestations de l'AOU, selon lesquelles elle est inscrite pour les deux semestres 2011-2012. Il apparaît ainsi clairement que la fille du recourant a interrompu sa formation durant l'année académique 2010-2011. S'agissant de l'année suivante, force est de constater que les déclarations de la fille du recourant, de même que les attestations de l'AOU, sont pour le moins contradictoires. Dans un premier temps en effet, elle admet que les deux semestres 2011-2012 ont été ajournés, ce qui ressort de l'attestation de septembre 2011, et explique pour quels motifs, avec successivement deux versions différentes. Elle produit ensuite de nouveaux documents en janvier et février 2012, attestant du contraire. La nouvelle attestation concernant le premier semestre 2011-2012 datant de janvier 2012, il n'en sera pas tenu compte. On ne saurait en effet retenir que la fille du recourant ait été réellement inscrite pour cette période, alors qu'il était indiqué sur le document établi en septembre 2011 que le cursus était ajourné. La question de l'inscription pour le second semestre 2011-2012 se pose en d'autres termes, dans la mesure où l'on peut concevoir que la démarche d'inscription n'a été entreprise qu'en février 2012. Elle sera néanmoins laissée ouverte, la Cour de céans considérant, quoi qu'il en soit, que le nombre d'heures hebdomadaires requis pour qu'il y ait formation justifiant le droit à la rente complémentaire, soit au moins vingt heures, n'est, au degré de la vraisemblance exigé par la jurisprudence, pas atteint, ce pour les motifs suivants. La formation choisie dure en principe quatre ans. La fille du recourant a cependant expliqué que son cursus personnel prenait davantage de temps, dans la mesure où elle n'étudiait que deux matières par semestre, précisant que "ce serait trop difficile pour moi de prendre autant de matières que les autres, parce que je suis les cours à distance". La Cour de céans s'étonne de cette explication, dans la mesure où l'AOU est précisément un établissement d'enseignement à distance destiné à rendre l'enseignement supérieur et la formation continue accessibles quel que soit le lieu de résidence. Il est vrai qu'il est plus difficile, dans le cadre d'un enseignement à distance, de quantifier le nombre d'heures d'enseignement. La formation doit toutefois obéir à un plan structuré reconnu de iure ou à tout le moins de facto . Il est en principe exigé que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part pour qu'il la termine dans les délais usuels. Or, force est de constater qu'en l'espèce, la fille du recourant a reporté sa formation durant deux années consécutives et entend, à en croire ses déclarations, prolonger jusqu'à 2013 une formation qui aurait dû s'achever en 2009 déjà. En n'étudiant que deux matières par semestre au lieu de quatre, elle consacre nécessairement moins d'heures à ses études que ne le ferait un étudiant inscrit dans le même établissement et suivant le même cursus, mais sur quatre ans. La Cour retient en conséquence que l'ensemble des circonstances susmentionnées implique que la fille du recourant ne peut plus être considérée comme une personne en formation depuis le 1 er janvier 2011. C'est ainsi à juste titre que l'OAI a mis un terme au versement de la rente complémentaire dès cette date.

6.        Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2012 A/2993/2011

AI(ASSURANCE) ; RENTE POUR ENFANT ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; | En matière d'assurance-invalidité, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour les enfants qui accomplissent une formation. Ce droit s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation s'élève à 20 heures au moins par semaine. Dans le cadre d'un enseignement à distance - comme en l'espèce - la formation doit obéir à un plan structuré reconnu de iure ou à tout le moins de facto. Il est en principe exigé que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part pour qu'il la termine dans les délais usuels. Tel n'est pas le cas de la fille du recourant qui a reporté sa formation durant deux années consécutives et entend la prolonger jusqu'en 2013 alors qu'elle aurait dû l'achever en 2009. | LAI 35 al. 1; LAVS 25; RAVS 49bis

A/2993/2011 ATAS/310/2012 (2) du 20.03.2012 ( AI ) , REJETE Descripteurs : AI(ASSURANCE) ; RENTE POUR ENFANT ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; Normes : LAI 35 al. 1; LAVS 25; RAVS 49bis Résumé : En matière d'assurance-invalidité, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour les enfants qui accomplissent une formation. Ce droit s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation s'élève à 20 heures au moins par semaine. Dans le cadre d'un enseignement à distance - comme en l'espèce - la formation doit obéir à un plan structuré reconnu de iure ou à tout le moins de facto. Il est en principe exigé que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part pour qu'il la termine dans les délais usuels. Tel n'est pas le cas de la fille du recourant qui a reporté sa formation durant deux années consécutives et entend la prolonger jusqu'en 2013 alors qu'elle aurait dû l'achever en 2009. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2993/2011 ATAS/310/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2012 1 ère Chambre En la cause Monsieur E__________, domicilié à Versoix recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé EN FAIT

1.        Monsieur E__________ a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er août 2005, rente assortie de rentes complémentaires simples pour ses deux enfants EA__________ et EB__________, respectivement nés en 1989 et en 1987.

2.        Sa fille EA__________ suit depuis 2005 via internet les cours de l'ARAB OPEN UNIVERSITY EGYPT BRANCH (AOU). L'assuré a notamment produit le 12 avril 2011 : ·      une attestation de l'AOU datée du 9 avril 2011, aux termes de laquelle EA__________ est inscrite dans cet établissement pour le premier semestre de l'année académique 2011-2012 suivant le programme "Business administration", ·      ainsi qu'une attestation de l'Université populaire du canton de Genève du 3 septembre 2008, selon laquelle elle suit des cours de français niveau 1, les lundis et mercredis de 18h15 à 19h45, depuis le 6 octobre 2008.

3.        Par courrier du 20 juin 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a informé l'assuré qu'il allait suspendre le versement de la rente complémentaire en faveur de sa fille au 30 juin 2011, suite aux nouvelles procédures concernant les rentes complémentaires enfants. L'assuré a été invité à fournir un document de l'école, en français, attestant du programme exact suivi par sa fille et du nombre d'heures hebdomadaires nécessaires au bon déroulement de sa formation. Le 13 septembre 2011, l'assuré a communiqué le récapitulatif des heures que EA__________ consacre à sa formation et des crédits obtenus de 2005-2006 à 2009-2010 établi par la Division des admissions et enregistrements de l'AOU. Il est indiqué que le cursus a été ajourné pour les années 2010-2011 et 2011-2012.

4.        Par décision du 20 septembre 2011, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente complémentaire pour enfant à compter du 1 er juillet 2011, considérant que sa fille ne fréquentait aucun établissement scolaire à raison de vingt heures au moins par semaine.

5.        L'assuré a interjeté recours le 30 septembre 2011 contre ladite décision. Il allègue que "notre fille a déjà accompli deux ans d'études. En juin 2012, elle va passer son examen et enfin elle recevra son diplôme après trois ans. Il ne lui reste qu'une année, le gros a été réalisé. Je pense que vous comprendrez qu'il serait dommage de lui dire d'arrêter après deux ans de gros efforts. (...) Ces cours sont organisés, je ne peux pas demander à ce qu'elle ait plus d'heures et ce que vous ne savez pas c'est qu'elle travaille aussi ses cours en dehors des heures qui sont notées sur le formulaire que je vous ai remis. Vous le savez, j'en suis sûr, que ce genre d'études c'est 30% par internet et le 70% vous le travaillez par vous-même chez vous."

6.        Dans sa réponse du 27 octobre 2011, l'OAI a conclu au rejet du recours. Il se réfère aux écritures de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse), aux termes desquelles EA__________ ne remplit plus les exigences pour être reconnue comme enfant en formation, dès lors qu'elle a suspendu son cursus universitaire depuis 2009. La Caisse relève au surplus que la décision litigieuse est pour le moins favorable au recourant, dans la mesure où la suppression de la rente pour enfant aurait pu être prononcée à compter de la suspension de la formation et donner lieu à une demande de restitution des montants versés à tort, ce à quoi elle a renoncé.

7.        La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, ainsi que l'audition de la fille du recourant, le 10 janvier 2012. Cette dernière, assistée d'un interprète, a alors déclaré que "Les cours de l'AOU sont dispensés à raison de 30 % (2 heures par jour) via Internet et de 70 % (7 heures par jour) pour le travail personnel. Chaque semaine, je dois communiquer à l'université le bilan de ce que j'ai fait. Je dois me rendre sur place pour subir les examens deux à trois fois par année au minimum. Je dois terminer les cours à la fin 2013. C'est une obligation pour moi du fait que je prends moins de matières que les autres étudiants, soit deux matières seulement par semestre. Ce serait trop difficile pour moi de prendre autant de matières que les autres parce que je suis les cours à distance. Je prends en revanche parfois des matières à option. C'est une formation de quatre ans, soit la durée minimum pour les universités en Egypte. Je suis les cours de cette université depuis l'année académique 2005-2006, parce que je suis un « cas spécial » dans la mesure où je prends moins de matières. Je précise encore que j'ai été hospitalisée à la Clinique de Genolier en 2010 et je n'ai pas suivi de cours durant toute l'année. J'ai également redoublé certains semestres, n'ayant pas réussi les examens. Après avoir reporté mon cursus durant l'année 2010-2011 en raison de mon état de santé, j'ai repris les cours pour 2011-2012. Je corrige : les deux semestres 2011-2012 ont été ajournés, le premier en raison des événements politiques survenus en Egypte, le second en raison de mon état de santé. Mon père a des difficultés financières, de sorte qu'il ne peut plus m'aider, ce qui a des répercussions sur mon état de santé psychologique. C'est la raison pour laquelle j'ai ajourné ma formation à l'université égyptienne pour le second semestre 2011-2012. Je vais être obligée de chercher du travail si je ne suis pas aidée financièrement. Je souhaiterais vraiment terminer mes études car j'ai reçu des assurances que j'obtiendrais un emploi aux Nations-Unies si tel était le cas. Le diplôme que je souhaitais obtenir était un diplôme de gestion d'affaires (équivalent du MBA). Je n'ai pas poursuivi longtemps (pas plus d'un an) les cours de français à l'Université populaire de Genève en raison de la phobie que j'ai de la foule. Le second semestre commence le 2-5 février 2012. Il est possible de s'inscrire au deuxième semestre même si on n'a pas suivi le premier. Je souhaiterais plus que tout m'inscrire à ce deuxième semestre, mais j'ai besoin d'en avoir les moyens financiers. Les inscriptions se font de fin janvier à début février, durant dix jours. J'ai subi il y a deux mois un examen partiel sur place et je vous adresserai le certificat y relatif. Si l'université a indiqué « postponed » pour les deux semestres 2011-2012, c'est parce que j'ai indiqué n'avoir plus les moyens financiers pour continuer."

8.        Le recourant a produit le 20 janvier 2012 une nouvelle attestation de l'AOU datée du 18 janvier 2012, selon laquelle EA__________ est inscrite à l'université pour le premier semestre de l'année académique 2011-2012, au programme "Business Administration", qu'elle a subi deux examens les 20 et 22 novembre 2011.

9.        Invitée à se déterminer, la Caisse constate, le 9 février 2012, que la formation suivie par la fille du recourant devrait durer quatre ans et donc se terminer à la fin de l'année académique 2008-2009. Celle-ci a expliqué lors de son audition qu'elle ne pouvait pas suivre plusieurs matières en même temps en raison de la distance et qu'elle devait se limiter à deux matières par semestre, et ne terminerait sa formation qu'en 2013 pour ce motif. Or, la Caisse souligne que selon l'extrait du site internet de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'AOU a précisément pour mission par le biais d'un enseignement à distance, utilisant des technologies modernes d'informations et de communications, à rendre l'enseignement supérieur et la formation continue accessible quel que soit le lieu de résidence, de sorte que l'enseignement à distance constitue la particularité même de l'AOU. La Caisse relève que l'on ne connaît toujours pas le programme détaillé des cours suivis par la fille du recourant au premier semestre de l'année académique 2011-2012, ni la planification des cours restant à suivre d'ici à la fin de la formation prévue pour 2013. Elle persiste dès lors dans ses conclusions.

10.    Le 14 février 2012, le recourant a produit une nouvelle attestation de l'AOU datée du 14 février 2012 concernant l'inscription de sa fille au second semestre de l'année académique 2011-2012. Il y est indiqué qu'elle suit deux cours intitulés "Managing Complexity : A System Approach" et "Understanding Business Functions".

11.    Les écritures et pièce des parties ont été transmises et la cause gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'assuré à une rente complémentaire pour sa fille EA__________ au-delà du 30 juin 2011. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s'applique donc au cas d'espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et de celles de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) postérieures au 1 er janvier 2011.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable.

3.        Le litige porte sur le droit de l'OAI de supprimer la rente complémentaire pour enfant dès le 1er juillet 2011.

4.        Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), qui prévoit notamment que le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (al. 5). Jusqu'au 31 décembre 2010, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette délégation de compétence. En effet, c'est à compter du 1er janvier 2011 que sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter RAVS. L'art. 49bis RAVS prévoit en particulier qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation, telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3), soit 2'320 fr en 2011. Selon la jurisprudence rendue avant le 1er janvier 2011, un assuré fait un apprentissage ou des études aussi dans les cas où la fréquentation d'écoles et de cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. Cependant, l'intéressé doit se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure et/ou de facto. Cette formation doit avoir une influence importante au sens de la pratique sur les gains tirés de l'activité exercée (ATF 108 V 54 in RCC 1983, p. 198 ; ATF 109 V 104 ). Selon les Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale établies par l'OFAS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, lesquelles reprennent en général la jurisprudence, sont considérées comme effectuant une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou fréquentent des écoles ou des cours (DR n° 3358). Pour les écoles et les cours, le genre de l'établissement d'instruction et le but de la formation sont sans importance : l'élève d'une école secondaire et l'étudiant d'une université ou d'une haute école sont considérés comme faisant des études au même titre que la jeune personne qui suit un cours d'économie ménagère de deux mois. (RCC 1983, p. 198 ; DR n° 3359). Dans leur teneur dès le 1er janvier 2011, les Directives précisent que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin - si elles n'ont pas été ciblées sur l'exercice d'une profession bien définie - servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle. La préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel - voire à l'inverse pas du tout - l'exercice d'une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple : un apprenti échouant aux examens de fin d'apprentissage et répétant l'année tout en ne fréquentant plus qu'un nombre restreint de cours n'est plus considéré comme étant en formation s'il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (DR n° 3360).

5.        Dans le cas d'espèce, la fille du recourant suit les cours de l'AOU depuis l'année académique 2005-2006, selon le programme "Business Administration". Il s'agit de déterminer si la formation poursuivie répond ou non aux critères retenus à l'art. 49bis RAVS. Il ressort des documents produits en septembre 2011, sur lesquels l'OAI s'est fondé pour rendre la décision litigieuse, que les cours des années académiques 2010-2011 et 2011-2012 ont été reportés. La fille du recourant, entendue le 10 janvier 2012, a confirmé à cet égard qu'elle n'avait pas suivi de cours durant toute l'année 2010, ayant été hospitalisée à la Clinique de Genolier. Elle a également admis que les deux semestres 2011-2012 avaient été ajournés, le premier en raison des événements politiques survenus en Egypte, le second en raison de son état de santé. A la fin de son audition, elle a toutefois déclaré que "si l'université a indiqué «postponed» pour les deux semestres 2011-2012, c'est parce que j'ai indiqué n'avoir plus les moyens financiers pour continuer". Le 20 janvier et le 14 février 2012 en revanche, elle a produit deux nouvelles attestations de l'AOU, selon lesquelles elle est inscrite pour les deux semestres 2011-2012. Il apparaît ainsi clairement que la fille du recourant a interrompu sa formation durant l'année académique 2010-2011. S'agissant de l'année suivante, force est de constater que les déclarations de la fille du recourant, de même que les attestations de l'AOU, sont pour le moins contradictoires. Dans un premier temps en effet, elle admet que les deux semestres 2011-2012 ont été ajournés, ce qui ressort de l'attestation de septembre 2011, et explique pour quels motifs, avec successivement deux versions différentes. Elle produit ensuite de nouveaux documents en janvier et février 2012, attestant du contraire. La nouvelle attestation concernant le premier semestre 2011-2012 datant de janvier 2012, il n'en sera pas tenu compte. On ne saurait en effet retenir que la fille du recourant ait été réellement inscrite pour cette période, alors qu'il était indiqué sur le document établi en septembre 2011 que le cursus était ajourné. La question de l'inscription pour le second semestre 2011-2012 se pose en d'autres termes, dans la mesure où l'on peut concevoir que la démarche d'inscription n'a été entreprise qu'en février 2012. Elle sera néanmoins laissée ouverte, la Cour de céans considérant, quoi qu'il en soit, que le nombre d'heures hebdomadaires requis pour qu'il y ait formation justifiant le droit à la rente complémentaire, soit au moins vingt heures, n'est, au degré de la vraisemblance exigé par la jurisprudence, pas atteint, ce pour les motifs suivants. La formation choisie dure en principe quatre ans. La fille du recourant a cependant expliqué que son cursus personnel prenait davantage de temps, dans la mesure où elle n'étudiait que deux matières par semestre, précisant que "ce serait trop difficile pour moi de prendre autant de matières que les autres, parce que je suis les cours à distance". La Cour de céans s'étonne de cette explication, dans la mesure où l'AOU est précisément un établissement d'enseignement à distance destiné à rendre l'enseignement supérieur et la formation continue accessibles quel que soit le lieu de résidence. Il est vrai qu'il est plus difficile, dans le cadre d'un enseignement à distance, de quantifier le nombre d'heures d'enseignement. La formation doit toutefois obéir à un plan structuré reconnu de iure ou à tout le moins de facto . Il est en principe exigé que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part pour qu'il la termine dans les délais usuels. Or, force est de constater qu'en l'espèce, la fille du recourant a reporté sa formation durant deux années consécutives et entend, à en croire ses déclarations, prolonger jusqu'à 2013 une formation qui aurait dû s'achever en 2009 déjà. En n'étudiant que deux matières par semestre au lieu de quatre, elle consacre nécessairement moins d'heures à ses études que ne le ferait un étudiant inscrit dans le même établissement et suivant le même cursus, mais sur quatre ans. La Cour retient en conséquence que l'ensemble des circonstances susmentionnées implique que la fille du recourant ne peut plus être considérée comme une personne en formation depuis le 1 er janvier 2011. C'est ainsi à juste titre que l'OAI a mis un terme au versement de la rente complémentaire dès cette date.

6.        Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le