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A/2991/2016

Genf · 2017-06-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ) et de tabagisme chronique. La discussion du cas amène le Dr F______ à retenir notamment que le recourant connaîssait une restriction de la mobilité lombaire antérieure et latérale et une exacerbation douloureuse lombaire lors de l’hyperextension lombaire, et qu’il manifestait des lombalgies simples sans radiculalgies, ayant tendance à se chroniciser dans un contexte de surcharge facettaire postérieure lombaire sans élément de troubles neurologiques déficitaires ou irritatifs aux membres inférieurs. Ledit médecin relève cependant aussi que l’examen ostéo-articulaire et neurologique était pour le surplus dans la norme, sans aucun signe radiculaire irritatif ou déficitaire d’un point de vue neurologique aux membres inférieurs, et qu’il n’y avait pas de hernie discale, ni de signe de conflit disco-radiculaire et essentiellement une arthrose facettaire postérieure banale. Le Dr F______ se dit frappé par l’important déconditionnement physique du recourant, qui présente au surplus une obésité de classe I et une ptose abdominale. Rien ne permet de ne serait-ce que suspecter que ledit médecin aurait sous-estimé les limitations fonctionnelles du recourant. Il a résumé les dires de ce dernier quant aux fréquents arrêts qu’il avait dû faire lors de son voyage en voiture au Portugal, et il a fait mention des difficultés que celui-ci a eues pour changer de position sur le lit d’examen. Ce n’est au demeurant à l’évidence pas sur la base du constat que le recourant a pu faire un voyage en voiture au Portugal que le Dr F______ a arrêté ses conclusions, mais en considération de l’ensemble des éléments médicaux pertinents qu’il a constatés.

d. Il n’y a pas de raison de ne pas s’en tenir auxdites conclusions, à savoir de considérer que s’il a une capacité de travail nulle dans son ancienne activité d’ouvrier agricole (depuis le 9 décembre 2014, quoique le recourant a pu ré-exercer cette activité entre le 8 juin et le 3 novembre 2015, vraisemblablement non sans difficultés puisqu’il a été licencié), le recourant a une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles.

7.        a. Selon l’art. 16 LPGA, auquel renvoie l’art. 28a al. 1 LAI pour l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide. La comparaison des revenus s’effectue en règle générale en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus, puis en les confrontant l’un à l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).![endif]>![if>

b. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l’ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. En l’espèce, l’intimé a retenu, comme revenu sans invalidité, celui que le recourant aurait effectivement perçu s’il avait continué à exercer son métier d’ouvrier agricole dans le domaine de la culture maraîchère, selon les indications fournies par son ancien employeur. C’est ainsi à juste titre qu’il a pris en considération un revenu annuel brut réactualisé pour 2015 de CHF 60'000.-.

c. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation concrète de l'intéressé, en particulier de sa formation professionnelle et de ses aptitudes physiques et mentales, aussi de son âge et, évidemment, de ses limitations fonctionnelles (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Ce n'est cependant pas le fait que l'assuré mette réellement à profit sa capacité résiduelle de travail qui est déterminant, mais bien plutôt le revenu qu'il pourrait en tirer dans une activité raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective, c'est-à-dire qu'on ne peut simplement tenir compte de l'appréciation négative par l'assuré de l'activité en cause, mais sans émettre à cet égard des exigences excessives (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 2109 ss). En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2 ème éd., p. 294ss). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 2121 ss). En l’espèce, le recourant n’ayant pas repris d’activité lucrative, l’intimé, à bon droit, a établi son revenu avec invalidité en se basant sur l’ESS et en retenant un revenu qu’un homme exerçant des tâches physiques ou manuelles simples peut toucher dans tous les secteurs confondus (tableau TA1_tirage_skill-level), soit – abstraction faite à ce stade d’un abattement – un revenu annuel brut indexé pour 2015 de CHF 66'633.-. Ce type d’activités recouvre un large éventail d’activités compatibles avec les limitations fonctionnelles que présente le recourant, et que ce dernier, âgé de 37 ans (lors de la prise de la décision attaquée), est à même d’exercer sans formation spécifique, sinon celle que tout un chacun peut acquérir « sur le tas », et au surplus avec ses connaissances même limitées du français parlé et surtout écrit. Sans doute ne peut-on parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.2.4 et les références citées). Rien n’autorise cependant à considérer que les activités couvertes par le tableau retenu par l’intimé, toutes ou même majoritairement, requièrent le port ou le soulèvement de charges de plus de 10 kg et/ou devraient s’exercer en position de porte-à-faux avec le buste, ou nécessiteraient des mouvements de torsion du rachis lombaire, sans possibilité d’alterner les positions debout et assis toutes les 30 à 45 minutes.

d. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations pour accomplir leurs activités, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_690/2016 du 27 avril 2017 consid. 3 et 5). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 2129 ss). En l’espèce, contrairement à ce que le recourant a laissé entendre ou a compris de la décision attaquée, l’intimé a opéré un abattement sur le salaire résultant des données statistiques, pour tenir compte de ses fonctionnelles, soit un abattement de 10 %, raison pour laquelle le revenu avec invalidité retenu est de CHF 59'969.- (et non de CHF 66'633.-). Les limitations fonctionnelles du recourant ne justifient pas un abattement supérieur à 10 %. Les autres motifs d’un abattement du revenu avec invalidité résultant de statistiques n’ont pas à être retenus dans son cas, car ils sont sans incidence effective sur le revenu qu’il pourrait percevoir dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. Ainsi en va-t-il en particulier de son âge (37 ans lors de la prise de la décision attaquée), de sa nationalité et de la catégorie d’autorisation de séjour qu’il a (une autorisation d’établissement comme ressortissant de l’Union européenne). Au demeurant, avec un abattement maximal de 25 %, le revenu avec invalidité du recourant serait de CHF 49'975.-, et le recourant subirait une perte de gain de CHF 10'025.-, qui représenterait le 16.7 % (arrondi à 17 %) de son revenu sans invalidité. L’issue qu’il faudrait donner au recours ne serait pas différente, dès lors qu’un tel taux d’invalidité n’ouvrirait pas le droit à une rente d’invalidité, pour lequel il faut un degré d’invalidité minimal de 40 % (art. 28 al. 1 LAI), ni d’ailleurs à un reclassement professionnel, pour lequel le taux d’invalidité de l’intéressé doit être de l’ordre de 20 % (ATF 130 V 488 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 18/05 du 8 juillet 2005 consid. 2 ; I 118/04 du 13 avril 2006 consid. 3.2 ; I 188/01 du 7 novembre 2001 consid. 1b et 2a ; I 665/99 du 18 octobre 2000 consid. 4b).

e. La comparaison des revenus fondée sur les revenus avec et sans invalidité précités, retenus à juste titre par l’intimé, donne une perte de revenu de CHF 31.- par année, autrement dit aucune perte de gain. Le recourant n’est pas invalide au regard de la LAI. Le recourant n’a pas droit à une rente d’invalidité. Comme il ne subit pas de perte de gain, il ne saurait non plus avoir droit à une quelconque mesure de réadaptation, le but d’aucune d’elles n’étant de mettre l’assuré dans une position économique et professionnelle meilleure que celle qu’il occupait antérieurement (ch.4002 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP], éditée par l’office fédéral des assurances sociales, version valable à partir du 1er janvier 2013).

8.        Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. ![endif]>![if>

9.        La procédure n’étant pas gratuite en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (donc la chambre de céans), en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce au minimum de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis phr. 2 in fine LAI). ![endif]>![if> Il n’y a pas d’indemnité de procédure à allouer, ni au recourant, qui succombe (art. 61 let. g LPGA), ni à l’intimé en tant qu’assureur social (Ueli KIESER, op. cit., n. 199 s. ad art. 61).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette. ![endif]>![if>
  3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______. ![endif]>![if>
  4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. ![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.06.2017 A/2991/2016

A/2991/2016 ATAS/484/2017 du 13.06.2017 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2991/2016 ATAS/484/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juin 2017 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par Syndicat UNIA Mme B______ recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1979 au Portugal, ressortissant portugais, marié, père de deux enfants, sans autre formation que celle de l’école obligatoire, a travaillé au Portugal d’abord comme aide mécanicien sur camions puis comme ouvrier dans le bâtiment. En octobre 2007, il s’est installé en Suisse, dans le canton de Genève, où il a obtenu l’autorisation de séjourner (finalement une autorisation d’établissement) et a exercé l’activité d’ouvrier agricole dans le domaine de la culture maraîchère, chargé de s’occuper de la récolte des fruits et légumes. ![endif]>![if>

2.        Dans le courant de l’année 2013, l’assuré a éprouvé des lombalgies, devenues chroniques. Il a été mis en arrêt de travail à 100 % par son médecin traitant, le docteur C______, généraliste, le 9 décembre 2014 ; il a repris le travail le 22 décembre 2014, mais s’est trouvé à nouveau en incapacité complète de travail du 23 janvier au 8 février 2015, puis, après une reprise du travail, en incapacité de travail à 50 % du 24 février au 31 mars 2015, puis à nouveau en totale incapacité de travail à partir du 1 er avril 2015 pour une durée indéterminée. Il sera licencié pour le 31 décembre 2015 (échéance qui sera reportée compte tenu d’incapacités totales de travailler attestées médicalement). AXA Winterthur Assurances a versé des indemnités journalières en sa faveur comme assureur perte de gain maladie. ![endif]>![if>

3.        Le 5 mai 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’office AI du canton de Genève (ci-après : OAI). ![endif]>![if>

4.        À teneur d’un rapport médical du Dr C______ du 14 avril 2015, l’assuré souffrait de lombosciatalgies à bascules à prédominance droite, dans le cadre de discopathies protrusives L2-L3, L4-L5 et L5-S1 ; il se plaignait de douleurs lombaires progressives depuis décembre 2014 avec irradiations dans le membre inférieur droit, problème pour lequel il avait déjà consulté ledit médecin en octobre 2011. Il était suivi conjointement par le docteur D______, neurochirurgien FMH. ![endif]>![if> Le 18 mai 2015, le Dr C______ a attesté d’une capacité de travail de l’assuré de 0 % dans toute activité, en l’état aussi s’agissant d’une activité adaptée ; le pronostic était réservé ; des mesures de réadaptation seraient envisagées dès que l’évolution de la situation le permettrait. L’assuré ne devait pas exercer d’activités uniquement en position assise ou en position debout, ni principalement en marchant, ni en se penchant, ni accroupi, ni à genoux, ni en devant faire des mouvements de rotation en position assise ou debout, ni soulever des poids de plus de 3 kg, ni en montant sur une échelle ou un échafaudage ; ses capacités de concentration et de compréhension et son aptitude à se déplacer n’étaient pas limitées, mais ses capacités d’adaptation et de résistance l’étaient en raison de la diminution de sa mobilité et de sa force.

5.        Le 18 mai 2015, l’employeur de l’assuré a fourni à l’OAI les données relatives aux activités (soit plantation, récolte et préparation de légumes) et aux « revenus AVS » de l’assuré depuis 2013 (CHF 5'000.- par mois). ![endif]>![if>

6.        En avril et mai 2015, l’assuré a consulté le docteur E______, radiologue FMH. À teneur d’un rapport du 29 mai 2015 dudit médecin, il y avait eu échec d’une infiltration de l’articulation droite L3-L4 le 20 avril 2015, et d’une deuxième infiltration, le 27 avril 2015, au niveau interapophysaire L3-L4 et L4-L5, sur des cibles définies par le neurochirurgien quant à des lombalgies fessalgiques droites devant l’hyperfixation scintigraphique. En consultation de la douleur, le 20 mai 2015, l’assuré a présenté clairement une douleur discogène au bending antérieur d’allure facettaire, non en para-spineux L3-L4 mais en para-spineux L5-S1. Il y avait ainsi deux cibles quant à l’origine de la douleur, deux niveaux auxquels le radiologue a réalisé un bloc de la douleur. Une semaine plus tard, le 29 mai 2015, l’assuré était pratiquement libre de douleur, présentant une amélioration de 95 % de sa symptomatologie. Le radiologue a indiqué à l’assuré qu’il arrêtait la prise en charge compte tenu de cette large amélioration, mais qu’il existait toujours une touche facettaire L5-S1 droite avec un risque de dégradation, auquel cas une séance d’infiltration serait proposée et, en cas d’échec, un traitement de rhysolise ou de thermoablation des branches médiales avec désensibilisation de l’articulation L5-S1 droite. ![endif]>![if>

7.        D’après un rapport médical du Dr D______ enregistré le 8 juin 2015, l’assuré présentait des lombalgies et sciatalgies ( reste illisible ) ; le pronostic était favorable. L’assuré était apte au travail ; il pouvait exercer des activités dans toutes les positions et n’avait pas de limitations dans ses mouvements ni dans ses capacités de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance. ![endif]>![if> Selon ce qu’indiquera le docteur F______, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne, dans un rapport d’expertise du 17 mai 2016, le Dr D______ indiquait, en juin 2015, que l’assuré présentait des lombalgies avec des pseudo-sciatiques, évoquait une pathologie chronique persistante de longue date avec une exacerbation depuis décembre 2014, recommandait d’envisager des infiltrations rachidiennes chez un radiologue (le Dr E______), et signalait que l’exploration rachidienne via une IRM était rassurante, sans instabilité ni inflammation à la scintigraphie, avec absence d’indication neurologique.

8.        D’après un rapport d’évaluation du 17 juin 2015 de la docteure G______, médecin auprès du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), l’assuré avait des lombosciatalgies droites sur canal rachidien étroit constitutionnel (entre L2 et S1) avec discopathie protrusive étagée au niveau lombaire. Il avait une capacité de travail indéterminée dans son activité habituelle, et une capacité de travail de 100 % dès le 9 décembre 2014 dans une activité adaptée ; au titre des limitations fonctionnelles, ledit médecin relevait qu’il fallait privilégier un poste semi-sédentaire, ne pas porter de charges de plus de 5 kg, éviter les positions debout et assise prolongées (donc pouvoir changer de position toutes les heures), éviter les positions en porte-à-faux du rachis, accroupie ou à genoux. ![endif]>![if>

9.        Le 25 juin 2015, l’assuré a eu un entretien avec un conseiller en réadaptation de l’OAI. D’après la note de cet entretien, l’assuré avait déposé sa demande de prestations sur requête d’AXA Winterthur Assurances. Il avait un métier très physique et n’arrivait pas à se débarrasser de ses douleurs dorsales ; il était alors en reprise d’activité à 100 % depuis le 8 juin 2015, mais savait qu’il ne tiendrait pas longtemps. Il avait déjà subi trois infiltrations et une quatrième était prévue en cas de nouvelle incapacité de travail. Il ne lui était pas possible d’exercer l’entier de son cahier des charges. Il n’y avait pas d’avis final du SMR, mais a priori une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. L’assuré, paraissant volontaire et décidé à trouver une solution, allait réfléchir à une nouvelle activité. ![endif]>![if>

10.    Par une communication du 25 juin 2015, l’OAI a informé l’assuré qu’il allait assurer le suivi de sa reprise d’activité dans son activité habituelle au taux contractuel, sans préjudice d’un examen de son droit aux prestations entrant en ligne de compte. ![endif]>![if>

11.    Dans une note de travail du 23 septembre 2015 du conseiller en réadaptation de l’OAI, l’assuré avait toujours des douleurs au dos, effectuait un travail lourd (la récolte des légumes) mais n’était pas en incapacité de travail. Il allait revoir son généraliste. ![endif]>![if>

12.    D’après une note de travail du 29 octobre 2015 dudit conseiller en réadaptation, l’assuré avait été licencié pour le 31 décembre 2015. Au niveau du dos, c’était le statu quo ; il avait des douleurs, mais pas d’incapacité de travail. ![endif]>![if>

13.    L’assuré a rencontré ledit conseiller en réadaptation le 19 novembre 2015. Le Dr C______ l’avait à nouveau mis en arrêt de travail à 100 % dès le 9 novembre 2015, impliquant un report de son délai de congé. Proposition lui a été faite lors de cet entretien de suivre un cours de français à l’Université Ouvrière de Genève (ci-après : UOG) pour commencer à « préparer la suite pour lui (recherche d’emploi, assurance-chômage) ». ![endif]>![if> Par communication du 9 décembre 2015, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’un cours de « français-emploi » auprès de l’UOG du 11 janvier au 4 mars 2016 pour 160 périodes de cours sur 40 jours (tous les matins du lundi au vendredi).

14.    Selon le rapport d’expertise précité qu’établira le Dr F______, le Dr C______ a évoqué, le 14 décembre 2015, le diagnostic de lombalgies mécaniques associées à des lombosciatiques droites, avec des douleurs progressives, irradiant dans le membre inférieur droit depuis une semaine, et, en date du 18 janvier 2016, il a fait part du diagnostic de lumbago avec irradiation sciatique proximale du membre inférieur droit, avec un blocage brutal lombaire le 4 novembre 2015 avec un suivi chez lui-même ainsi que chez les Drs D______ et E______. ![endif]>![if>

15.    D’après une note de travail du 1 er mars 2016 du conseiller en réadaptation de l’OAI, l’assuré avait moins de douleurs ; il devait reprendre son emploi dès le 14 mars 2016 pour « effectuer son délai de congé de deux mois » ; une inscription au chômage était à prévoir dès la reprise de son emploi. Les cours de français avaient été profitables. ![endif]>![if>

16.    Selon le bilan du cours « français-emploi » établi le 15 mars 2016 par l’UOG, l’assuré avait été un participant relativement assidu qui avait su profiter de l’enseignement dispensé durant ce cours. Il avait acquis le niveau élémentaire A2 (oral) et élémentaire A2 (écrit). ![endif]>![if>

17.    Selon des notes de travail du conseiller en réadaptation de l’OAI des 23 mars et 29 avril 2016, l’assuré n’avait pas repris son activité, ses certificats médicaux d’arrêt de travail ayant été prolongés par le Dr C______. Il était convoqué pour le 13 mai 2016 pour une expertise médicale sur mandat d’AXA Winterthur Assurances. Le mandat de réadaptation allait être fermé et l’instruction de sa demande de prestations se poursuivre. ![endif]>![if>

18.    Le 17 mai 2016, le Dr F______ a rendu son rapport d’expertise médicale rhumatologique à l’intention d’AXA Winterthur Assurances. ![endif]>![if> Après avoir relaté l’anamnèse de l’assuré (3 pages), le Dr F______ a fait mention de ses plaintes et données subjectives (une demie page), consistant principalement dans la persistance de lombalgies basses mécaniques, situées à la charnière lombosacrée, depuis environ deux ans, présents surtout lors des positionnements statiques debout et assis, aggravées par l’antéflexion du tronc, les mouvements de torsion du tronc et lors du port ou du soulèvement de charges. L’assuré se disait soulagé par le décubitus dorsal, des douches et la prise de Dafalgan. Il faisait lui-même sa toilette, était capable de conduire sur de courtes distances et ne pratiquait pas d’activité sportive. Il estimait que le travail d’agriculteur était trop difficile pour son dos, et, quoique n’ayant pas de projet d’avenir, se déclarait ouvert à suivre une autre formation professionnelle ou à retravailler dans un domaine plus léger pour son rachis que l’agriculture. Lors de son examen clinique, l’assuré s’était levé prestement de son siège après 45 minutes en alléguant de fortes lombalgies, puis s’était déshabillé précautionneusement et avait eu quelques difficultés à se mouvoir sur le lit d’examen. Le rapport décrit les résultats détaillés de l’examen clinique de l’assuré (une page et demi), en particulier son status ostéo-articulaire et l’analyse de son dossier radiologique. Le Dr F______ a posé les diagnostics de lombalgies chroniques aspécifiques (arthrose facettaire L3-L4 et L4-L5), de déconditionnement physique avec obésité de classe I (avec un IMC de 31.2 kg/m 2 ) et de tabagisme chronique. Dans l’appréciation du cas, ledit médecin a relevé avoir objectivé une hyperlordose lombaire avec un syndrome lombo-vertébral prédominant au niveau de la charnière lombo-sacrée ; il y avait restriction de la mobilité lombaire antérieure et latérale et une exacerbation douloureuse lombaire lors de l’hyperextension lombaire. L’important déconditionnement physique de l’assuré était frappant, avec une obésité de classe I et une ptose abdominale. Sinon, l’examen ostéo-articulaire et neurologique était dans la norme, sans aucun signe radiculaire irritatif ou déficitaire d’un point de vue neurologique aux membres inférieurs. Le bilan radiologique et l’IRM lombaire demeuraient fort rassurants ; il n’y avait pas de hernie discale, ni de signe de conflit disco-radiculaire et essentiellement une arthrose facettaire postérieure banale confirmée sur deux IRM lombaire et lors d’une scintigraphie osseuse. L’assuré manifestait des lombalgies simples sans radiculalgies, ayant tendance à se chroniciser dans un contexte de surcharge facettaire postérieure lombaire sans élément de troubles neurologiques déficitaires ou irritatifs aux membres inférieurs. Le handicap rapporté dans les activités de la vie quotidienne semblait relativement modéré. Il n’exerçait plus aucune activité professionnelle depuis son licenciement, et, en dépit de douleurs estimées à 7/10, il ne prenait que du Dafalgan, sans aucune autre médication antalgique et ne suivait que des traitements de physiothérapie passive, sans aucune ergonomie posturale. Dans la profession d’ouvrier agricole, on pouvait cautionner une incapacité de travail depuis le 9 décembre 2014, incapacité qui persisterait à l’avenir compte tenu de l’évolution de la situation depuis deux ans avec des récidives régulières de rachialgies lombaires. Il avait une capacité de travail totale dans une profession qui serait adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port ou de soulèvement de charges de plus de 10 kg, pas d’activité réalisée en position de porte-à-faux avec le buste ou qui nécessiterait des mouvements de torsion du rachis lombaire, avec la possibilité d’alterner les positions debout et assis toutes les 30 à 45 minutes). Rien ne s’opposait à des mesures de réinsertion de l’AI, qui étaient à envisager. Le pronostic demeurait défavorable dans une activité d’ouvrier agricole, mais bon dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. L’assuré devait pouvoir bénéficier d’une prise en charge de rééducation rachidienne intensive (par exemple au sein du service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève [ci-après : HUG]), les traitements d’antalgie instrumentale invasive réalisés (arthrographies facettaires, infiltrations épidurales) n’ayant pas apporté d’amélioration et étant discutés quant à leur efficacité en cas de lombalgies chroniques aspécifiques sans syndrome radiculaire concomitant, voire conforter l’assuré dans son impression de souffrir d’une pathologie grave à son rachis.

19.    Le 3 juin 2016, l’OAI a déterminé le degré d’invalidité de l’assuré, qu’il a fixé à 0.05 % compte tenu d’un revenu annuel brut avec invalidité de CHF 59'969.- (sur la base d’un revenu mensuel de CHF 5'312.- tiré de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 [ci-après : ESS] pour un homme exerçant dans tous les secteurs confondus pour une activité de niveau 1 [tâches physiques ou manuelles simples], rapporté à une durée normale hebdomadaire de travail de 41.7 heures, versé douze fois l’an, indexé à l’évolution du coût de la vie, avec un abattement de 10 % en raison des limitations fonctionnelles) et d’un revenu annuel brut sans invalidité réactualisé de CHF 60'000.-, donc d’une perte de gain de CHF 31.-. ![endif]>![if>

20.    Par un projet de décision du 3 juin 2015, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il entendait lui refuser tant une rente d’invalidité que des mesures professionnelles. L’assuré avait le statut d’actif à 100 %. Il avait présenté une capacité de travail à des taux fluctuants depuis décembre 2014 avec une reprise d’activité à 100 % entre le 8 juin et le 3 novembre 2015 ; sa capacité de travail dans son activité habituelle était nulle depuis le 4 novembre 2015 (nouveau début du délai d’attente de un an), mais sa capacité de travail médico-théorique dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles était de 100 % sans baisse de rendement depuis décembre 2014. Il avait bénéficié de mesures d’intervention précoce (maintien au poste de travail et cour de français). Il ne subissait pas de perte de gain. Aucune invalidité ne pouvait être reconnue. Des prestations en vue de le soutenir dans ses démarches de retour en emploi relevaient de l’assurance-chômage. Il disposait de trente jours pour faire valoir des objections à l’encontre de ce projet de décision ou demander des renseignements complémentaires. ![endif]>![if>

21.    L’assuré n’a pas contesté ce projet de décision. ![endif]>![if>

22.    Par décision du 11 juillet 2016 (reprenant les termes, motifs et conclusions du projet de décision précité), l’OAI a refusé à l’assuré tant une rente d’invalidité que des mesures professionnelles. ![endif]>![if>

23.    Par acte du 12 septembre 2016, désormais représenté par Unia Genève, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter le recours (n’ayant pas encore pu accéder au dossier de l’OAI) et à l’ouverture d’enquêtes, et, au fond, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente d’invalidité à 100 %, subsidiairement à l’octroi de mesures professionnelles. ![endif]>![if> L’assuré souffrait toujours de lombalgies chroniques, ne pouvait porter des charges, effectuer de torsion du buste ou rester dans une même position assise ou debout plus de 30 minutes. Il contestait totalement avoir une capacité de travail médico-théorique raisonnablement exigible de 100 % sans baisse de rendement. L’activité adaptée de substitution retenue par l’OAI ne répondait aux exigences du Tribunal fédéral, car elle ne tenait pas compte de son impossibilité de trouver une activité professionnelle adaptée à son handicap physique eu égard à son niveau de formation et en français. Une baisse de rendement devait à tout le moins être reconnue, par le biais d’un abattement, dans toute activité professionnelle en raison de ses douleurs chroniques.

24.    Dans son complément de recours du 25 octobre 2016, l’assuré a fait référence au rapport d’expertise du Dr F______ du 17 mai 2016, et a critiqué la décision de l’OAI sur l’activité adaptée et sur l’abattement retenus et a confirmé les conclusions prises dans son recours. ![endif]>![if> Pour évaluer dans quelle mesure il pouvait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle, l’OAI s’était fondé sur des possibilités de travail irréalistes, compte tenu de ses limitations fonctionnelles ; les métiers permettant d’alterner, chaque demie heure, la position assise et debout étaient objectivement si pauvres qu’ils devaient être considérés inexistants. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide pouvait être évalué sur la base des données statistiques résultant de l’ESS ou de la description de postes de travail établie par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, mais il fallait en réduire le montant en considération de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, ce que l’OAI n’avait pas fait.

25.    Par mémoire de réponse du 21 novembre 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> L’expertise du Dr F______ du 17 mai 2016 avait pleine valeur probante. L’allégation de douleurs devait être confirmée par des observations médicales pour pouvoir être prise en compte. L’assuré avait l’obligation de diminuer le dommage en entreprenant de lui-même tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité. Il n’appartenait pas à l’OAI de définir de manière concrète quelles activité ou fonction professionnelle était envisageable pour l’assuré. L’AI n’avait pas à répondre d’une diminution de capacité de gain due essentiellement à d’autres facteurs qu’à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation professionnelle, des difficultés d’ordre linguistique ou l’âge. L’OAI avait retenu un taux d’abattement de 10 %, pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l’assuré, taux suffisant. Lesdites limitations, correspondant aux règles classiques à respecter, ne diminuaient pas de manière déterminante les possibilités générales de valorisation de la capacité de travail.

26.    Dans une réplique du 23 janvier 2017, l’assuré a critiqué l’expertise du Dr F______, en tant qu’elle évoquait les douleurs qu’il avait eues lors de son voyage en voiture au Portugal sans retenir combien ce voyage avait été laborieux du fait des arrêts très fréquents qu’il avait dû faire (sujet pour lequel l’assuré pourrait être entendu par la chambre des assurances sociales). Il reprochait à l’OAI de ne pas tenir suffisamment compte du fait que, lors de son examen clinique par le Dr F______, il avait dû se lever brusquement de son siège en raison de fortes lombalgies et avait eu des difficultés à se mouvoir sur le lit d’examen. L’expert avait objectivé une hyperlordose lombaire avec un syndrome lombo-vertébral prédominant au niveau de la charnière lombo-sacrée, créant une restriction de la mobilité lombaire antérieure et latérale et une exacerbation douloureuse lombaire lors de l’hyperextension lombaire. ![endif]>![if>

27.    Le 20 février 2017, l’OAI a renoncé à dupliquer, la réplique de l’assuré n’appelant aucune observation de sa part. Il répétait conclure au rejet du recours. ![endif]>![if>

28.    Cette écriture a été communiquée le 21 février 2017 à l’assuré. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision litigieuse ayant été rendue en application de la LAI. ![endif]>![if>

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI; cf. notamment art. 69 LAI). Le présent recours, interjeté le 12 septembre 2016 contre la décision litigieuse du 11 juillet 2016, a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la suspension du délai de recours du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA , cf. aussi art. 89C let. b LPA). Touché par ladite décision, et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Son recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA).

c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.

2.        a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. ![endif]>![if>

b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties ; il n’est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties ; il doit s’attacher à établir le faits de manière correcte, complète et objective (art. 43 et 61 let. c LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 13 ss ad art. 43, n. 95 ss ad art. 61 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2623 et 2862 ss).

c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). Pour pouvoir se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, l’administration ou le juge, sur recours, doivent disposer de documents émanant d’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes. Il importe que les rapports médicaux sur lesquels l’administration ou le juge s’appuient comportent une étude fouillée des points litigieux importants, se fondent sur des examens complets, prennent également en considération les plaintes exprimées, aient été établis en pleine connaissance du dossier (anamnèse), décrivent clairement les interférences et enfin contiennent des conclusions bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux, lignes qu’il n’y a pas lieu de rappeler ici dans le détail. Il sied de relever que lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).

d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).

3.        a. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité, et s’il a droit à des mesures d’ordre professionnel. ![endif]>![if>

b. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; 127 V 467 consid. 1 et les références ; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). En l’espèce, s’agissant de la LAI, dès lors que la demande de prestations de l’AI est intervenue le 5 mai 2015 et que les faits déterminants se sont produits dès la fin de l’année 2014, le droit applicable est le droit actuellement en vigueur, résultant de la dernière révision de la LAI, dite 6a du 18 mars 2011, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012. Au demeurant, à l’instar d’ailleurs des révisions précédentes de la LAI – à savoir celles des 21 mars 2003 [4 ème révision] et 6 octobre 2006 [5 ème révision], entrées en vigueur respectivement les 1 er janvier 2004 et 1 er janvier 2008 –, ladite révision 6a n’a pas amené de modifications substantielles en particulier en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). S’agissant des dispositions matérielles de la LPGA, qui s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI), il sied de préciser qu’à l’instar de la LPGA elle-même dans son ensemble, elles consacrent, en règle générale, une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

4.        a. L’octroi d’une rente d’invalidité suppose que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et qu’au terme de cette année il soit invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI), la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demie rente, un trois quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49 %, de 50 à 59 %, de 60 à 69 % ou de 70 % ou plus (art. 28 al. 2 LAI). ![endif]>![if>

b. Quant à lui, l’octroi de mesures de réadaptation, destinées aux assurés invalides ou menacés d’invalidité (art. 8 al. 1 in initio LAI), suppose qu’elles soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain desdits assurés ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels – sous réserve, selon l’art. 8 al. 2 LAI, des mesures médicales nécessaires au traitement des maladies congénitales (art. 13 LAI) et des moyens auxiliaires (art. 21 LAI) – et que les conditions propres à chacune de ces mesures soient par ailleurs remplies (art. 8 al. 1 LAI ; Pierre-Yves GREBER, L’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n. 242 ss, 254 ss, 257 ss). Les deux types de prestations (rente et mesures de réadaptation) font référence à la notion d’invalidité.

5.        a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité d’accomplir les travaux habituel à la capacité de gain ; est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels, comme la tenue du ménage, l'éducation des enfants, les achats (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI). ![endif]>![if>

b. La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante ; elle n'est prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré ou, si une sphère ménagère doit être prise en compte, sur sa capacité d’accomplir les travaux habituels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1 ; Pierre-Yves GREBER, op. cit., vol. I, n. 156 ss, 160 ss).

6.        a. En l’espèce, le recourant n’amène pas d’éléments médicaux un tant soit peu probants qui viendraient discréditer le rapport médical du Dr F______. Et il ne s’en trouve pas au dossier qui devraient se voir reconnaître du poids. ![endif]>![if>

b. Le rapport du Dr F______ comporte, d’un point de vue formel, toutes les rubriques devant figurer dans un rapport qui aurait valeur de rapport d’expertise. Il relate l’anamnèse détaillée du recourant, fait mention de ses plaintes et données subjectives, décrit les résultats détaillés de l’examen clinique de l’assuré (une page et demi), en particulier son status ostéo-articulaire et l’analyse de son dossier radiologique, posé les diagnostics, comporte une discussion du cas et contient des conclusions. Matériellement, le rapport médical rhumatologique du Dr F______ témoigne d’un examen clinique approfondi, dont les résultats – ajoutés à ceux de l’analyse du dossier radiologique – convainquent de la pertinence et justesse des conclusions auxquelles aboutit ledit médecin. Ledit rapport doit se voir reconnaître pleine valeur probante.

c. Il sied, dans ce contexte, de relever notamment ce qui suit au titre du status ostéo-articulaire (référence étant faite au demeurant à l’intégralité dudit rapport) : Au niveau du rachis lombaire, les signes comportementaux de Waddel sont absents, et il n’y a pas de troubles statiques hormis une hyperlordose lombaire, et des contractures musculaires para-vertébrales lombaires bilatérales de L3 à S1 des deux côtés sont objectivées. Il n’y a de syndrome rachidien ni au niveau du rachis dorsal, ni à celui du rachis cervical. Les articulations sacro-iliaques sont calmes. Dans les articulations périphériques, les points de fibromyalgie sont indolores et il n’y a ni arthrite ni ténosynovite. Il n’y a rien de particulier à signaler (comme des limitations de la mobilité, des déformations, des douleurs) au niveau des épaules, des coudes, des poignets et des mains, des hanches, des genoux ainsi que des chevilles et des pieds. Concernant le status neurologique, la manœuvre de Lasègue ne génère pas de douleurs dans les membres inférieurs, mais que des lombalgies des deux côtés; il n’y a pas de signe Lasègue contralatéral, et les signes de Léri sont négatifs des deux côtés ; les points de Valleix sont indolores ; le recourant est capable de marcher sans difficultés sur les pointes des pieds et sur les talons. S’agissant du dossier radiologique du recourant, les radiographies standards de la colonne lombaire de face et de profil du 25 mars 2015 sont sans particularités ; il n’y a ni spondylolisthésis ni discopathies, mais on constate l’existence de six vertèbres d’allure lombaire compatible avec une anomalie transitionnelle lombo-sacrée. L’IRM lombaire du 14 avril 2016 révèle l’absence de hernie discale ou de conflit disco-radiculaire ; il n’y a pas de canal lombaire étroit ; elle permet d’objectiver une arthrose facettaire prononcée en L3-L4 à droite et dans une moindre mesure en L4-L5 et également une infiltration inflammatoire musculaire très légèrement oedémateuse para-vertébrale postérieure de L3 à L5. La chambre de céans ne voit pas de critique à émettre quant aux diagnostics posés par ledit médecin, qui sont ceux de lombalgies chroniques aspécifiques (arthrose facettaire L3-L4 et L4-L5), de déconditionnement physique avec obésité de classe I (avec un IMC de 31.2 kg/m 2 ) et de tabagisme chronique. La discussion du cas amène le Dr F______ à retenir notamment que le recourant connaîssait une restriction de la mobilité lombaire antérieure et latérale et une exacerbation douloureuse lombaire lors de l’hyperextension lombaire, et qu’il manifestait des lombalgies simples sans radiculalgies, ayant tendance à se chroniciser dans un contexte de surcharge facettaire postérieure lombaire sans élément de troubles neurologiques déficitaires ou irritatifs aux membres inférieurs. Ledit médecin relève cependant aussi que l’examen ostéo-articulaire et neurologique était pour le surplus dans la norme, sans aucun signe radiculaire irritatif ou déficitaire d’un point de vue neurologique aux membres inférieurs, et qu’il n’y avait pas de hernie discale, ni de signe de conflit disco-radiculaire et essentiellement une arthrose facettaire postérieure banale. Le Dr F______ se dit frappé par l’important déconditionnement physique du recourant, qui présente au surplus une obésité de classe I et une ptose abdominale. Rien ne permet de ne serait-ce que suspecter que ledit médecin aurait sous-estimé les limitations fonctionnelles du recourant. Il a résumé les dires de ce dernier quant aux fréquents arrêts qu’il avait dû faire lors de son voyage en voiture au Portugal, et il a fait mention des difficultés que celui-ci a eues pour changer de position sur le lit d’examen. Ce n’est au demeurant à l’évidence pas sur la base du constat que le recourant a pu faire un voyage en voiture au Portugal que le Dr F______ a arrêté ses conclusions, mais en considération de l’ensemble des éléments médicaux pertinents qu’il a constatés.

d. Il n’y a pas de raison de ne pas s’en tenir auxdites conclusions, à savoir de considérer que s’il a une capacité de travail nulle dans son ancienne activité d’ouvrier agricole (depuis le 9 décembre 2014, quoique le recourant a pu ré-exercer cette activité entre le 8 juin et le 3 novembre 2015, vraisemblablement non sans difficultés puisqu’il a été licencié), le recourant a une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles.

7.        a. Selon l’art. 16 LPGA, auquel renvoie l’art. 28a al. 1 LAI pour l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide. La comparaison des revenus s’effectue en règle générale en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus, puis en les confrontant l’un à l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).![endif]>![if>

b. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l’ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. En l’espèce, l’intimé a retenu, comme revenu sans invalidité, celui que le recourant aurait effectivement perçu s’il avait continué à exercer son métier d’ouvrier agricole dans le domaine de la culture maraîchère, selon les indications fournies par son ancien employeur. C’est ainsi à juste titre qu’il a pris en considération un revenu annuel brut réactualisé pour 2015 de CHF 60'000.-.

c. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation concrète de l'intéressé, en particulier de sa formation professionnelle et de ses aptitudes physiques et mentales, aussi de son âge et, évidemment, de ses limitations fonctionnelles (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Ce n'est cependant pas le fait que l'assuré mette réellement à profit sa capacité résiduelle de travail qui est déterminant, mais bien plutôt le revenu qu'il pourrait en tirer dans une activité raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective, c'est-à-dire qu'on ne peut simplement tenir compte de l'appréciation négative par l'assuré de l'activité en cause, mais sans émettre à cet égard des exigences excessives (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 2109 ss). En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2 ème éd., p. 294ss). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 2121 ss). En l’espèce, le recourant n’ayant pas repris d’activité lucrative, l’intimé, à bon droit, a établi son revenu avec invalidité en se basant sur l’ESS et en retenant un revenu qu’un homme exerçant des tâches physiques ou manuelles simples peut toucher dans tous les secteurs confondus (tableau TA1_tirage_skill-level), soit – abstraction faite à ce stade d’un abattement – un revenu annuel brut indexé pour 2015 de CHF 66'633.-. Ce type d’activités recouvre un large éventail d’activités compatibles avec les limitations fonctionnelles que présente le recourant, et que ce dernier, âgé de 37 ans (lors de la prise de la décision attaquée), est à même d’exercer sans formation spécifique, sinon celle que tout un chacun peut acquérir « sur le tas », et au surplus avec ses connaissances même limitées du français parlé et surtout écrit. Sans doute ne peut-on parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.2.4 et les références citées). Rien n’autorise cependant à considérer que les activités couvertes par le tableau retenu par l’intimé, toutes ou même majoritairement, requièrent le port ou le soulèvement de charges de plus de 10 kg et/ou devraient s’exercer en position de porte-à-faux avec le buste, ou nécessiteraient des mouvements de torsion du rachis lombaire, sans possibilité d’alterner les positions debout et assis toutes les 30 à 45 minutes.

d. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations pour accomplir leurs activités, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_690/2016 du 27 avril 2017 consid. 3 et 5). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 2129 ss). En l’espèce, contrairement à ce que le recourant a laissé entendre ou a compris de la décision attaquée, l’intimé a opéré un abattement sur le salaire résultant des données statistiques, pour tenir compte de ses fonctionnelles, soit un abattement de 10 %, raison pour laquelle le revenu avec invalidité retenu est de CHF 59'969.- (et non de CHF 66'633.-). Les limitations fonctionnelles du recourant ne justifient pas un abattement supérieur à 10 %. Les autres motifs d’un abattement du revenu avec invalidité résultant de statistiques n’ont pas à être retenus dans son cas, car ils sont sans incidence effective sur le revenu qu’il pourrait percevoir dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. Ainsi en va-t-il en particulier de son âge (37 ans lors de la prise de la décision attaquée), de sa nationalité et de la catégorie d’autorisation de séjour qu’il a (une autorisation d’établissement comme ressortissant de l’Union européenne). Au demeurant, avec un abattement maximal de 25 %, le revenu avec invalidité du recourant serait de CHF 49'975.-, et le recourant subirait une perte de gain de CHF 10'025.-, qui représenterait le 16.7 % (arrondi à 17 %) de son revenu sans invalidité. L’issue qu’il faudrait donner au recours ne serait pas différente, dès lors qu’un tel taux d’invalidité n’ouvrirait pas le droit à une rente d’invalidité, pour lequel il faut un degré d’invalidité minimal de 40 % (art. 28 al. 1 LAI), ni d’ailleurs à un reclassement professionnel, pour lequel le taux d’invalidité de l’intéressé doit être de l’ordre de 20 % (ATF 130 V 488 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 18/05 du 8 juillet 2005 consid. 2 ; I 118/04 du 13 avril 2006 consid. 3.2 ; I 188/01 du 7 novembre 2001 consid. 1b et 2a ; I 665/99 du 18 octobre 2000 consid. 4b).

e. La comparaison des revenus fondée sur les revenus avec et sans invalidité précités, retenus à juste titre par l’intimé, donne une perte de revenu de CHF 31.- par année, autrement dit aucune perte de gain. Le recourant n’est pas invalide au regard de la LAI. Le recourant n’a pas droit à une rente d’invalidité. Comme il ne subit pas de perte de gain, il ne saurait non plus avoir droit à une quelconque mesure de réadaptation, le but d’aucune d’elles n’étant de mettre l’assuré dans une position économique et professionnelle meilleure que celle qu’il occupait antérieurement (ch.4002 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP], éditée par l’office fédéral des assurances sociales, version valable à partir du 1er janvier 2013).

8.        Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. ![endif]>![if>

9.        La procédure n’étant pas gratuite en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (donc la chambre de céans), en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce au minimum de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis phr. 2 in fine LAI). ![endif]>![if> Il n’y a pas d’indemnité de procédure à allouer, ni au recourant, qui succombe (art. 61 let. g LPGA), ni à l’intimé en tant qu’assureur social (Ueli KIESER, op. cit., n. 199 s. ad art. 61).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette. ![endif]>![if>

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______. ![endif]>![if>

4.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. ![endif]>![if>

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le