Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 a. Monsieur G______ (ci-après : M. G______ ou le recourant) a été victime d'une agression le 8 août 2002, commise par cinq agresseurs présumés, respectivement deux majeurs et trois mineurs.
b. Le Tribunal de la jeunesse a jugé les trois agresseurs mineurs en prenant une mesure propre au droit des mineurs.
c. Le Tribunal de police par jugement du 16 décembre 2004, a reconnu les deux agresseurs majeurs coupables d'agression et de lésions corporelles graves et les a condamnés à des peines d'emprisonnement. Le Tribunal de police a condamné les agresseurs conjointement et solidairement à payer à M. G______ un montant de CHF 13'089,35 sous déduction de CHF 5'000.-, déjà versés par les agresseurs, soit un montant de CHF 8'089,35. Ces sommes étaient dues à titre de réparation du dommage civil et comprenaient une participation de CHF 3'000.- aux frais d'avocat de M. G______, un montant de CHF 7'000.- au titre du tort moral et de CHF 3'089,35 au titre de la perte de gain. S'agissant plus particulièrement des honoraires d'avocat, le Tribunal de police a précisé ce qui suit : "En l'espèce, compte tenu de la gravité des actes dont le tribunal a eu à connaître, qui sortent du champ ordinaire des procédures qui lui sont soumises, et qui ont notamment conduit de manière légitime la partie civile à se faire représenter durant la phase d'instruction, il se justifie de fixer une prise en charge par les condamnés des frais d'avocat de la partie civile conformément à l'article 12 alinéa 2 du règlement susmentionné (règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale - E 4 20 03). Le montant qui sera mis à leur charge sera fixé à CHF 3'000.- (….) la part des frais d'avocat de la partie civile qui n'est pas mise à la charge du condamné ne saurait être considérée comme un dommage civil dont la partie civile pourrait demander le remboursement dans le procès pénal (…). En revanche, la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions permet, cas échéant, de compléter le dédommagement de la victime, en ce qui concerne notamment ses frais d'avocat".
d. M. G______ a reçu ultérieurement de la Zurich Compagnie d’Assurances auprès de laquelle il est assuré, une somme de CHF 5'340.- au titre d'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité.
E. 2 M. G______ a saisi l’instance d’indemnisation des victimes d’infractions (LAVI) (ci-après : l’instance) d’une requête en indemnisation pour le dommage matériel et le tort moral subis par acte du 26 janvier 2006. Il a conclu à ce que lui soit versé un montant de CHF 18'312,50 à titre du dommage subi, et une somme de CHF 7'000.- à titre de réparation morale sous déduction de CHF 5'000.-, versés par les agresseurs le 27 janvier 2004. Il a également conclu à ce que lui soit allouée une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat.
E. 3 Par ordonnance du 11 juillet 2006, l’instance a octroyé à M. G______ la somme de CHF 2'749,35 au titre de paiement du solde des dépens, après avoir constaté que les postes relatifs au tort moral et à la perte de gain tels qu'arrêtés par le jugement du Tribunal de police du 16 décembre 2004, avaient été entièrement indemnisés par les versements des agresseurs et de l'assurance. S'agissant de l'indemnisation de frais d’avocat de M. G______, elle a retenu que la victime n'avait pas requis leur couverture à titre de prestations du centre de consultation (art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5), mais en tant que poste du dommage résultant de l'infraction (art. 11 ss LAVI). M. G______ aurait dû s'adresser immédiatement au centre de consultation LAVI au moment où il avait réalisé qu'il ne pourrait bénéficier de l'assistance judiciaire. Il y avait cependant lieu en principe, dans les limites posées par l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2002 dans la cause V. ( 1A.169/2001 ) et du 13 décembre 2004 dans la cause A. ( 1A.207/2004 ), de couvrir les frais d'avocat au tarif de l'assistance juridique dans le cadre de l'indemnisation du préjudice économique de la victime. Toutefois, cette possibilité de rembourser les frais d'avocat au titre de dommage n'entrait en ligne de cause que si ceux-ci n'avaient pas été inclus dans les dépens (ATF du 13 décembre 2004 précité). En effet, selon la jurisprudence constante, si la procédure pénale permettait d'obtenir des dépens même tarifés, il n'était alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense au titre du dommage. Tel était le cas en l'espèce, dès lors que le Tribunal de police dans son jugement du 16 décembre 2004 avait tarifé les dépens de la victime à CHF 3'000.-.
E. 4 Par acte du 17 août 2006, M. G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. L'instance n'avait pas discuté l'activité déployée par son conseil en tant que telle, ni le nombre d'heures facturées. Elle n'avait pas davantage remis en cause la nécessité pour lui de recourir aux services d'un avocat pour défendre ses droits dans le cadre de la procédure pénale. Cette légitimité avait d'ailleurs été expressément admise par le Tribunal de police. L’instance faisait une lecture erronée de l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2004 précité, duquel il ne résultait pas que les honoraires d’avocat, représentant a priori une partie du dommage à prendre en considération dans le calcul de l’indemnité selon l’article 13 alinéa 1 LAVI, ne devaient pas être remboursés au motif qu'il avait bénéficié d'une participation à ces frais fixée par le Tribunal de police à hauteur de CHF 3'000.-. Au contraire, le Tribunal fédéral avait jugé dans cette affaire qu'en application du système des articles 11 et ss LAVI, les honoraires d'avocat devaient être remboursés intégralement, mais à hauteur du tarif de l'assistance juridique. La partie civile dans la cause jugée par le Tribunal fédéral avait, comme dans son cas, bénéficié d'une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de CHF 3'000.- à l'issue de la procédure de jugement devant la cour correctionnelle. En application de cette jurisprudence, ses frais d'avocat en lien avec l'agression dont il avait été victime devaient être pris en charge au tarif de l'assistance juridique. Selon l'article 19 du règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (E 2 05 04), l'indemnité due à l'avocat était calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, de CHF 125.- pour un collaborateur et de CHF 65.- pour un stagiaire. Les heures faisant l'objet de la note d'honoraires du 23 janvier 2006 pour l'activité déployée entre le 11 septembre 2002 et le 23 janvier 2006 (53h45 au total) se répartissaient à hauteur de 36h15 pour le chef d'étude, 11h15 pour sa collaboratrice et 6h15 pour ses stagiaires. Le montant dû au tarif de l'assistance juridique s'élevait donc à CHF 9'062,50 (CHF 7'250.- plus CHF 1'406,25 plus CHF 406,25). Il conclut à ce que ses frais d'avocat lui soient remboursés à hauteur de CHF 9'062,50.
E. 5 Dans sa réponse du 28 août 2006, l’instance persiste dans les termes de son ordonnance et conclut au rejet du recours.
E. 6 L'instance relève encore que le recourant aurait dû s'adresser immédiatement au centre de consultation LAVI au moment où il avait réalisé qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'assistance judiciaire. Cette argumentation est contraire à la jurisprudence précitée. Certes, après un refus de l'assistance judiciaire, la victime diligente devrait en principe s'adresser immédiatement au centre de consultation, afin que la question de l'application de l'article 3 alinéa 4 LAVI soit résolue d'emblée. On ne saurait toutefois déduire de l'absence d'une telle démarche la péremption du droit au remboursement des frais d'avocat dans le cadre des articles 11 et suivants LAVI ; tout au plus la victime prend-elle alors le risque d'engager des frais dont elle n'obtiendra pas nécessairement le remboursement (consid. 2.4.1 et références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indemnisation pour ce poste du dommage "frais d'avocat" peut être limitée, sans violation des articles 11 et suivants LAVI, au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire" (consid. 2.4.4 ss).
E. 7 En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas bénéficié de l’assistance juridique. De plus, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait adressé au centre de consultation LAVI une demande de prise en charge préalable de ses frais d’avocat. Les premières conclusions prises dans ce sens l’ont été devant l’instance le 26 janvier 2006. Par ailleurs, l’instance ne discute pas l’activité déployée par l’avocat en tant que telle, ni le nombre d’heures facturées. Elle ne remet pas davantage en cause la nécessité qu’a eue la victime de recourir aux services d’un avocat pour défendre ses droits dans le cadre de la procédure pénale.
E. 8 Selon la note d'honoraires transmise à la demande de la juge déléguée dans la présente cause, le montant dû pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure pénale, au tarif de l'assistance juridique, y compris la TVA et les frais et débours, se monte à CHF 8'618,20.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, et les honoraires d'avocat remboursés à hauteur de CHF 8'618,20 sous déduction des CHF 3'000.- alloués à titre de dépens par le Tribunal de police.
E. 10 Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’instance (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2006 par Monsieur G______ contre la décision de l'instance d'indemnisation de la LAVI du 11 juillet 2006 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l'ordonnance du 11 juillet 2006 en tant qu'elle alloue au recourant une somme de CHF 2'749,35 au titre du paiement du solde des dépens ; alloue au recourant une indemnisation LAVI de 8'618,20 au titre des frais d'avocat encourus dans la procédure pénale sous déduction de CHF 3'000.- déjà versés ; confirme l'ordonnance pour le surplus ; met à la charge de l’instance d’indemnisation de la LAVI un émolument de CHF 500.- ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, avocat du recourant ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2006 A/2989/2006
A/2989/2006 ATA/637/2006 du 28.11.2006 ( INDM ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 22.01.2007, rendu le 28.09.2007, ADMIS, O 2004/1202, 1A.22/2007 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2989/2006- INDM ATA/637/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 novembre 2006 dans la cause Monsieur G______ représenté par Me Vincent Spira, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI EN FAIT
1. a. Monsieur G______ (ci-après : M. G______ ou le recourant) a été victime d'une agression le 8 août 2002, commise par cinq agresseurs présumés, respectivement deux majeurs et trois mineurs.
b. Le Tribunal de la jeunesse a jugé les trois agresseurs mineurs en prenant une mesure propre au droit des mineurs.
c. Le Tribunal de police par jugement du 16 décembre 2004, a reconnu les deux agresseurs majeurs coupables d'agression et de lésions corporelles graves et les a condamnés à des peines d'emprisonnement. Le Tribunal de police a condamné les agresseurs conjointement et solidairement à payer à M. G______ un montant de CHF 13'089,35 sous déduction de CHF 5'000.-, déjà versés par les agresseurs, soit un montant de CHF 8'089,35. Ces sommes étaient dues à titre de réparation du dommage civil et comprenaient une participation de CHF 3'000.- aux frais d'avocat de M. G______, un montant de CHF 7'000.- au titre du tort moral et de CHF 3'089,35 au titre de la perte de gain. S'agissant plus particulièrement des honoraires d'avocat, le Tribunal de police a précisé ce qui suit : "En l'espèce, compte tenu de la gravité des actes dont le tribunal a eu à connaître, qui sortent du champ ordinaire des procédures qui lui sont soumises, et qui ont notamment conduit de manière légitime la partie civile à se faire représenter durant la phase d'instruction, il se justifie de fixer une prise en charge par les condamnés des frais d'avocat de la partie civile conformément à l'article 12 alinéa 2 du règlement susmentionné (règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale - E 4 20 03). Le montant qui sera mis à leur charge sera fixé à CHF 3'000.- (….) la part des frais d'avocat de la partie civile qui n'est pas mise à la charge du condamné ne saurait être considérée comme un dommage civil dont la partie civile pourrait demander le remboursement dans le procès pénal (…). En revanche, la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions permet, cas échéant, de compléter le dédommagement de la victime, en ce qui concerne notamment ses frais d'avocat".
d. M. G______ a reçu ultérieurement de la Zurich Compagnie d’Assurances auprès de laquelle il est assuré, une somme de CHF 5'340.- au titre d'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité.
2. M. G______ a saisi l’instance d’indemnisation des victimes d’infractions (LAVI) (ci-après : l’instance) d’une requête en indemnisation pour le dommage matériel et le tort moral subis par acte du 26 janvier 2006. Il a conclu à ce que lui soit versé un montant de CHF 18'312,50 à titre du dommage subi, et une somme de CHF 7'000.- à titre de réparation morale sous déduction de CHF 5'000.-, versés par les agresseurs le 27 janvier 2004. Il a également conclu à ce que lui soit allouée une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat.
3. Par ordonnance du 11 juillet 2006, l’instance a octroyé à M. G______ la somme de CHF 2'749,35 au titre de paiement du solde des dépens, après avoir constaté que les postes relatifs au tort moral et à la perte de gain tels qu'arrêtés par le jugement du Tribunal de police du 16 décembre 2004, avaient été entièrement indemnisés par les versements des agresseurs et de l'assurance. S'agissant de l'indemnisation de frais d’avocat de M. G______, elle a retenu que la victime n'avait pas requis leur couverture à titre de prestations du centre de consultation (art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5), mais en tant que poste du dommage résultant de l'infraction (art. 11 ss LAVI). M. G______ aurait dû s'adresser immédiatement au centre de consultation LAVI au moment où il avait réalisé qu'il ne pourrait bénéficier de l'assistance judiciaire. Il y avait cependant lieu en principe, dans les limites posées par l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2002 dans la cause V. ( 1A.169/2001 ) et du 13 décembre 2004 dans la cause A. ( 1A.207/2004 ), de couvrir les frais d'avocat au tarif de l'assistance juridique dans le cadre de l'indemnisation du préjudice économique de la victime. Toutefois, cette possibilité de rembourser les frais d'avocat au titre de dommage n'entrait en ligne de cause que si ceux-ci n'avaient pas été inclus dans les dépens (ATF du 13 décembre 2004 précité). En effet, selon la jurisprudence constante, si la procédure pénale permettait d'obtenir des dépens même tarifés, il n'était alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense au titre du dommage. Tel était le cas en l'espèce, dès lors que le Tribunal de police dans son jugement du 16 décembre 2004 avait tarifé les dépens de la victime à CHF 3'000.-.
4. Par acte du 17 août 2006, M. G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. L'instance n'avait pas discuté l'activité déployée par son conseil en tant que telle, ni le nombre d'heures facturées. Elle n'avait pas davantage remis en cause la nécessité pour lui de recourir aux services d'un avocat pour défendre ses droits dans le cadre de la procédure pénale. Cette légitimité avait d'ailleurs été expressément admise par le Tribunal de police. L’instance faisait une lecture erronée de l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2004 précité, duquel il ne résultait pas que les honoraires d’avocat, représentant a priori une partie du dommage à prendre en considération dans le calcul de l’indemnité selon l’article 13 alinéa 1 LAVI, ne devaient pas être remboursés au motif qu'il avait bénéficié d'une participation à ces frais fixée par le Tribunal de police à hauteur de CHF 3'000.-. Au contraire, le Tribunal fédéral avait jugé dans cette affaire qu'en application du système des articles 11 et ss LAVI, les honoraires d'avocat devaient être remboursés intégralement, mais à hauteur du tarif de l'assistance juridique. La partie civile dans la cause jugée par le Tribunal fédéral avait, comme dans son cas, bénéficié d'une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de CHF 3'000.- à l'issue de la procédure de jugement devant la cour correctionnelle. En application de cette jurisprudence, ses frais d'avocat en lien avec l'agression dont il avait été victime devaient être pris en charge au tarif de l'assistance juridique. Selon l'article 19 du règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (E 2 05 04), l'indemnité due à l'avocat était calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, de CHF 125.- pour un collaborateur et de CHF 65.- pour un stagiaire. Les heures faisant l'objet de la note d'honoraires du 23 janvier 2006 pour l'activité déployée entre le 11 septembre 2002 et le 23 janvier 2006 (53h45 au total) se répartissaient à hauteur de 36h15 pour le chef d'étude, 11h15 pour sa collaboratrice et 6h15 pour ses stagiaires. Le montant dû au tarif de l'assistance juridique s'élevait donc à CHF 9'062,50 (CHF 7'250.- plus CHF 1'406,25 plus CHF 406,25). Il conclut à ce que ses frais d'avocat lui soient remboursés à hauteur de CHF 9'062,50.
5. Dans sa réponse du 28 août 2006, l’instance persiste dans les termes de son ordonnance et conclut au rejet du recours.
6. A la demande de la juge déléguée, le recourant a transmis la note d'honoraires concernant l'activité en relation avec la procédure pénale exclusivement. Il s'ensuit que les heures pour l'activité déployée entre le 11 septembre 2002 et le 3 mars 2005 se répartissent à hauteur de 34h40 pour le chef d'étude, 1h30 pour ses collaborateurs, et 1h30 pour ses stagiaires. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recours a pour objet le remboursement des honoraires d’avocat encourus par M. G______ dans le cadre de la procédure pénale.
3. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss [ci-après : Message]). En adoptant la LAVI, le législateur a manifesté son intention de limiter son intervention à l'édiction de garanties minimales et de ne pas empiéter sur le domaine réservé aux cantons en matière d'organisation judiciaire et de procédure, y compris l'assistance juridique (Message, op. cit., pp. 919, 921, 927).
4. En l’espèce, l’avocat du recourant a plaidé l’affaire pénale sans être au bénéfice de l’assistance juridique.
5. Dans son arrêt du 13 décembre 2004 dans la cause 1A.207/2004 , le Tribunal fédéral a confirmé le principe de l’octroi, par l’instance LAVI, d’une indemnisation pour les frais d’avocat de la victime intervenant comme partie civile dans la procédure pénale contre l’auteur de l’infraction sur la base des articles 11 et suivants LAVI. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal fédéral a rappelé que la notion juridique de dommage dans la LAVI correspondait en principe à celle du droit de la responsabilité civile. Pouvaient ainsi constituer un élément ou un poste du dommage les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice - en particulier quant la victime agissait en tant que partie civile dans la procédure pénale, contre l'auteur de l'infraction - pour autant toutefois que ces frais n'aient été inclus dans les dépens (consid. 2.1). Cela étant, le législateur fédéral n'avait pas choisi de reprendre en tous points, dans le système des articles 11 et suivants LAVI, le régime du droit de la responsabilité civile. Cette procédure d'indemnisation distincte fondée sur le droit public et financée par le budget de l'Etat était subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possédait déjà. Des solutions spécifiques étaient donc possibles (consid. 2.2). Dans l'espèce qui lui était soumise, la partie civile avait bénéficié d'une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de CHF 3'000.- à l'issue de la procédure de jugement devant la Cour correctionnelle du canton de Genève. Cet élément de fait connu de la Haute cour n'avait pas remis en cause l'indemnisation des frais d'avocat en tant que poste du dommage au regard des éléments retenus ci-dessus. Il n'était pas question de refuser le remboursement de la note d'honoraires au motif que la partie civile avait bénéficié d'une participation fixée par la Cour correctionnelle. Il s'agissait au contraire de déterminer si une solution spécifique au calcul de cet élément du dommage devait être appliquée. Il s'ensuit que la question de l'octroi de dépens valant participation aux honoraires d'avocat alloués à la partie civile dans le cadre d'un procès pénal n'empêche pas au regard de la LAVI de compléter le remboursement desdits frais au titre du dommage. L'argumentation de l'instance sur ce point ne saurait donc être suivie.
6. L'instance relève encore que le recourant aurait dû s'adresser immédiatement au centre de consultation LAVI au moment où il avait réalisé qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'assistance judiciaire. Cette argumentation est contraire à la jurisprudence précitée. Certes, après un refus de l'assistance judiciaire, la victime diligente devrait en principe s'adresser immédiatement au centre de consultation, afin que la question de l'application de l'article 3 alinéa 4 LAVI soit résolue d'emblée. On ne saurait toutefois déduire de l'absence d'une telle démarche la péremption du droit au remboursement des frais d'avocat dans le cadre des articles 11 et suivants LAVI ; tout au plus la victime prend-elle alors le risque d'engager des frais dont elle n'obtiendra pas nécessairement le remboursement (consid. 2.4.1 et références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indemnisation pour ce poste du dommage "frais d'avocat" peut être limitée, sans violation des articles 11 et suivants LAVI, au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire" (consid. 2.4.4 ss).
7. En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas bénéficié de l’assistance juridique. De plus, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait adressé au centre de consultation LAVI une demande de prise en charge préalable de ses frais d’avocat. Les premières conclusions prises dans ce sens l’ont été devant l’instance le 26 janvier 2006. Par ailleurs, l’instance ne discute pas l’activité déployée par l’avocat en tant que telle, ni le nombre d’heures facturées. Elle ne remet pas davantage en cause la nécessité qu’a eue la victime de recourir aux services d’un avocat pour défendre ses droits dans le cadre de la procédure pénale.
8. Selon la note d'honoraires transmise à la demande de la juge déléguée dans la présente cause, le montant dû pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure pénale, au tarif de l'assistance juridique, y compris la TVA et les frais et débours, se monte à CHF 8'618,20.
9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, et les honoraires d'avocat remboursés à hauteur de CHF 8'618,20 sous déduction des CHF 3'000.- alloués à titre de dépens par le Tribunal de police.
10. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’instance (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2006 par Monsieur G______ contre la décision de l'instance d'indemnisation de la LAVI du 11 juillet 2006 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l'ordonnance du 11 juillet 2006 en tant qu'elle alloue au recourant une somme de CHF 2'749,35 au titre du paiement du solde des dépens ; alloue au recourant une indemnisation LAVI de 8'618,20 au titre des frais d'avocat encourus dans la procédure pénale sous déduction de CHF 3'000.- déjà versés ; confirme l'ordonnance pour le surplus ; met à la charge de l’instance d’indemnisation de la LAVI un émolument de CHF 500.- ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, avocat du recourant ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :