opencaselaw.ch

A/2988/2015

Genf · 2015-12-01 · Français GE

ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; ÉCOLE PROFESSIONNELLE ; APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE) ; BRANCHE D'ENSEIGNEMENT ; BRANCHE OBLIGATOIRE ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; PRESTATION INSUFFISANTE ; RATTRAPAGE SCOLAIRE ; PROMOTION ; EXCEPTION(DÉROGATION) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PROPORTIONNALITÉ | Confirmation d'une décision de répétition de l'année et, par voie de conséquence, du refus de promotion en troisième année d'apprentissage en école de métiers, le recourant n'ayant pas obtenu une moyenne générale suffisante pour bénéficier d'une dérogation. | LPA.65 ; LIP.7 ; LIP.44.al2 ; 44A.al1.letb.ch2 ; LIP.47 ; LIP.67 ; RES.19 ; RES.21 ; RES.22 ; REPTA.22 ; Cst.5.al2 ; Cst.36.al3

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1997, a entamé, à compter de la rentrée scolaire 2013-2014, un apprentissage en école de métiers auprès du centre de formation professionnelle construction (ci-après : CFPC), section conception et planification, en formation de dessinateur, orientation architecture (ci-après : la formation).

2) Durant la première année d’études, M. A______ a obtenu une moyenne générale de 4.4, composée d’une moyenne de 4.6 dans les branches théoriques, de 4.2 dans les branches pratiques et de 4.8 pour son comportement, satisfaisant ainsi aux normes de promotion. Il a par ailleurs fait l’objet de trois arrivées tardives durant l’année.

3) À la rentrée scolaire 2014-2015, M. A______ a intégré la deuxième année du CFPC.

4) À l’issue du premier semestre, M. A______ a obtenu une moyenne générale de 3.7, composée d’une moyenne de 4.1 dans les branches théoriques (dont les notes de 3.5 en « mathématiques » et de 3.5 en « métré », neuf autres notes étant égales ou supérieures à 4), de 3.3 dans les branches pratiques (dont les notes de 3 en « atelier réflexion, réalisation », de 3 en « atelier dessin » et de 3.5 en « croquis/relevé », une autre note étant égale à 4) et de 4.5 pour son comportement, ne satisfaisant pas aux normes de promotion. Il faisait en outre l’objet de cinq absences excusées, de deux absences non excusées et de deux arrivées tardives.

5) Le 26 janvier 2015, le doyen du CFPC a écrit aux représentants légaux de M. A______, les convoquant à un entretien devant se tenir le 2 février 2015 en compagnie de leur fils, au vu des résultats insuffisants obtenus par celui-ci au cours du premier semestre de l’année scolaire.

6) Le 16 avril 2015, le doyen du CFPC a écrit aux représentants légaux de M. A______. Suite à l’entretien du 2 février 2015, les résultats de leur fils avaient fait l’objet d’un « pointage » en classe au mois de mars 2015. Malgré les efforts entrepris, qui avaient permis une amélioration de ses notes dans les branches pratiques, sa moyenne annuelle cumulée restait inférieure à 4.0, raison pour laquelle il n’était, en l’état, pas promu. Si cette situation devait perdurer, un redoublement n’était pas automatique, le conseil de classe pouvant décider d’un arrêt de formation. Il l’encourageait à fournir des efforts supplémentaires d’ici à la fin de l’année scolaire, ses résultats finaux pouvant avoir une incidence sur l’appréciation de son orientation professionnelle future.

7) À l’issue du deuxième semestre de l’année scolaire 2014-2015, M. A______ a obtenu une moyenne générale de 3.8, composée des moyennes consolidées de 4 pour les branches théoriques (dont les notes de 3.5 en « société » [coefficient 5], de 3.5 en « langue et communication » [coefficient 5], de 3.9 en « dessin d’observation » [coefficient 3] et de 3.5 en « métré » [coefficient 4] obtenues au cours du semestre, les sept autres notes étant égales ou supérieures à 4), de 3.6 dans les branches pratiques (dont les notes de 3.5 en « atelier réflexion, réalisation » [coefficient 3], de 3.5 en « atelier dessin » [coefficient 4] et de 3.5 en « croquis relevé » [coefficient 2] obtenues au cours du semestre, une autre note étant supérieure à 4) et de 4.8 en comportement, de sorte qu’il ne satisfaisait pas aux normes de promotion. Il faisait, en outre, l’objet de vingt-huit absences excusées, de cinq absences non excusées et d’une arrivée tardive.

8) Par décision du 23 juin 2015, le doyen du CFPC a autorisé M. A______ à répéter la deuxième année de formation, les résultats finaux obtenus ne répondant pas aux conditions de promotion en troisième année.

9) Par courrier non daté, reçu par la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) le 8 juillet 2015, M. A______ a recouru contre cette décision, concluant à sa promotion en troisième année de formation. Même s’il comprenait que la répétition de la deuxième année de formation pouvait constituer une aide pour l’achèvement de ses études, il ne souhaitait pas revivre un redoublement, expérience qui l’avait marqué par le passé. Il était motivé à réussir la troisième année de formation et envisageait de faire un stage chez un architecte, de réviser ses cours durant les vacances scolaires et de prendre contact avec un élève de dernière année pour des cours de soutien.

10) Par décision du 31 août 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, la DGES II a rejeté le recours de M. A______, l’autorisant néanmoins à la répétition de la deuxième année de formation. Au regard des notes moyennes insuffisantes obtenues dans les branches théoriques et pratiques, il ne remplissait pas les conditions de promotion en troisième année. Malgré les efforts entrepris au cours du deuxième semestre, certains de ses résultats avaient stagné, voire baissé. L’analyse de ceux-ci montrait qu’il n’avait pas acquis des bases suffisamment solides pour réussir la troisième année, de sorte que sa promotion ne pouvait être envisagée. Toutefois, au regard de ses capacités, de la cohérence de son projet professionnel et de son attitude adéquate, la répétition de la deuxième année de formation était autorisée, afin qu’il puisse consolider ses connaissances, combler ses lacunes et, à terme, réussir son diplôme.

11) Par acte du 4 septembre 2015, M. A______, sous la plume de ses représentants légaux, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à ce qu’il soit autorisé à accéder à la troisième année de formation. Il voulait exercer la profession d’« architecte » depuis son enfance et avait fait de son mieux pour réussir ses études. L’année scolaire 2014-2015 avait été ponctuée de difficultés, notamment du fait de ses absences pour des problèmes de santé, celles, non excusées, étant dues à des arrivées tardives non acceptées comme telles. De plus, un changement intervenu au sein du corps enseignant avait également eu un impact sur ses notes et diminué sa motivation, un remplaçant, dont les compétences laissaient à désirer et qui ne procurait aucune aide aux élèves, ayant assuré le « cours de constructions et matériaux ». La décision litigieuse, à laquelle il ne s’attendait pas, l’avait également déstabilisé, ce d’autant qu’il avait dû attendre plus de deux mois pour qu’il soit statué sur son sort, de sorte qu’il avait, dans l’intervalle repris les cours. Il souhaitait à présent obtenir une dérogation et accéder en troisième année de la formation afin qu’il soit heureux.

12) Le 23 septembre 2015, la DGES II a répondu au recours, concluant, « avec suite de dépens », à son rejet. Elle persistait dans les termes de sa décision, précisant qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer qu’un des enseignants, visé dans l'acte de recours, avait fait preuve d’un manque de professionnalisme ni qu’il était responsable de l’échec de M. A______, lequel avait au demeurant obtenu des notes supérieures à la moyenne dans les disciplines correspondantes.

13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 30 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 - RES - C 1 10.24).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/770/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/958/2014 du 2 décembre 2014 ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014).

b. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de l’autorité intimée. L’on comprend toutefois de son acte de recours qu’il demande matériellement l’annulation de la décision attaquée et une dérogation pour être admis en troisième année du CFPC, sans devoir répéter la deuxième année de formation. Il en résulte que le recours est recevable sous cet angle également.

3) a. La législation fédérale sur la formation professionnelle, à savoir la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.20) et l’ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr - RS 412.101) ne réglementent pas l’admission dans les écoles professionnelles, lesquelles sont régies par le droit cantonal ( ATA/221/2013 et ATA/222/2013 du 9 avril 2013).

b. L’instruction publique comprend deux degrés de scolarité obligatoire (degré primaire et secondaire I) et deux degrés d’enseignement postobligatoire (degré secondaire II et tertiaire ; art. 7 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10), le CFPC relevant du degré secondaire II (art. 44 al. 2, 44A al. 1 let. b ch. 2 et 67 LIP). Selon l’art. 47 LIP, les conditions d’admission, de promotion et, aux degrés secondaire II et tertiaire, d’obtention des titres, sont fixées ou précisées par voie réglementaire (al. 1). La répétition d’une année scolaire ne constitue pas un droit au degré secondaire II et au degré tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, les conditions de son autorisation étant fixées par règlement (al. 2).

c. Les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe, selon une échelle de 1 (nul) à 6 (excellent), les notes égales ou supérieures à 4 étant suffisantes et celles inférieures à 4 insuffisantes (art. 19 al. 1 et 2 RES). Les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école (art. 21 al. 1 RES). La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou des maîtres de classe ou du groupe ou de sa propre initiative peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année (art. 21 al. 2 RES). Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès ( ATA/755/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/680/2013 du 8 octobre 2013 ; ATA/57/2013 du 29 janvier 2013). L’orientation des élèves constituant une part importante de la mission de l’école, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l’année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année (art. 22 al. 1 RES).

d. Selon l’art. 22 du règlement du centre d’enseignement professionnel technique et artisanal du 18 août 1997 (REPTA - C 1 10.53), un élève est promu lorsque sa moyenne générale de travail est égale ou supérieure à 4 et qu’il n’a pas plus d’une note inférieure à 3 (al. 1). L’élève qui ne satisfait pas aux conditions de promotion double sa classe (al. 2). À titre exceptionnel, une dérogation, tenant compte notamment des efforts accomplis, peut être accordée par la direction du centre sur proposition du conseil de classe, à un élève qui ne satisfait pas aux conditions de promotion (al. 5).

e. Dans l’exercice de ses compétences, toute autorité administrative est tenue de respecter le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui commande que la mesure étatique en cause soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.2 ; ATA/1193/2015 du 3 novembre 2015 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013).

4) a. En l’espèce, il ressort des bulletins scolaires versés au dossier qu’au terme de sa deuxième année d’études, le recourant ne satisfaisait pas aux conditions de promotion pour son admission en troisième année, n’ayant pas obtenu une moyenne générale de 4, comme l’exige le REPTA, ce qu’il ne conteste du reste pas.

b. Le recourant sollicite une dérogation aux conditions de promotion. Bien qu’il ait augmenté la moyenne générale de ses notes durant le deuxième semestre par rapport au premier, qui est passée de 3.7 à 3.8, ces progrès n’apparaissent pas suffisamment significatifs pour qu’une dérogation lui soit accordée. Son bulletin scolaire annuel fait en particulier état de quatre notes insuffisantes, aux coefficients élevés, dans les branches pratiques, obtenues au deuxième semestre, contre deux notes insuffisantes au premier semestre. S’agissant des notes réalisées dans les branches pratiques, si le recourant a certes augmenté celles des cours « atelier réflexion, réalisation » et « atelier dessin », passant de 3 à 3.5, les résultats obtenus n’en demeurent pas moins en-deçà de la moyenne de 4 requise, ce d’autant que la note du cours « croquis/relevé », de 3.5, est restée inchangée durant l’année et qu’il ne peut se prévaloir que d’une seule note supérieure à 4 sur les quatre branches pratiques. Même si son comportement apparaît correct, au vu de la moyenne générale obtenue durant l’année scolaire à ce titre, de 4.8, le recourant n’en a pas moins cumulé les absences, en particulier au deuxième semestre, au cours duquel cinq absences restaient non excusées, contre deux en première partie d’année. Le recourant ne saurait tirer argument du fait que ces absences seraient en réalité des arrivées tardives, puisque précisément elles n’ont pas été comptabilisées comme telles. Quant aux absences excusées, d’un total de vingt-huit au deuxième semestre, elles ne peuvent pas non plus expliquer son échec, ce d’autant que les résultats réalisés au cours du semestre précédent n’étaient pas non plus satisfaisants, malgré des absences moins nombreuses. Par ailleurs, même si les mesures qu’il entendait prendre, comme un stage, la révision des cours ou un soutien de la part d’un étudiant d’une année supérieure, sont motivées par sa volonté d’intégrer la troisième année de formation, elles n’apparaissent pas suffisantes pour lui permettre de combler les lacunes relatives aux cours de deuxième année, au vu du nombre de branches insuffisantes à son actif. Ces éléments étaient ainsi déjà suffisants pour considérer que le recourant n’avait pas acquis les connaissances de base pour être promu par dérogation en troisième année de formation, situation que la chambre de céans ne revoit au demeurant qu'avec retenue, conformément à la jurisprudence susmentionnée, au regard de la liberté d’appréciation étendue dont dispose l’autorité intimée en la matière. Le recourant ne saurait davantage justifier son échec par des problèmes survenus avec un enseignant remplaçant, aucun élément du dossier ne permettant d’admettre l’existence d’une telle situation. Outre le fait que la branche mentionnée dans son acte de recours ne fait pas partie de celles dans lesquelles il a obtenu une note insuffisante, le recourant fait état de cet élément pour la première fois devant la chambre de céans, alors qu’il lui était loisible d'en traiter déjà lors de l’entretien avec le doyen du CFPC, qui s’est tenu en sa présence le 2 février 2015 et avait précisément pour objectif de l’aider à achever la deuxième année avec succès, comme l’indique le courrier de l’école du 16 avril 2015.

c. Il s’ensuit que la décision litigieuse, qui respecte le principe de proportionnalité, qui vise à autoriser le recourant à répéter la deuxième année de formation et, par voie de conséquence, à ne pas admettre de dérogation en vue de son admission en troisième année du CFPC, sera confirmée.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6) Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera en outre allouée au vu de l’issue du litige, pas plus qu’à l’autorité intimée, qui dispose d’un service juridique et est donc apte à procéder par elle-même, étant précisé qu’elle ne s’est pas non plus fait représenter (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 31 août 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.12.2015 A/2988/2015

ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; ÉCOLE PROFESSIONNELLE ; APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE) ; BRANCHE D'ENSEIGNEMENT ; BRANCHE OBLIGATOIRE ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; PRESTATION INSUFFISANTE ; RATTRAPAGE SCOLAIRE ; PROMOTION ; EXCEPTION(DÉROGATION) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PROPORTIONNALITÉ | Confirmation d'une décision de répétition de l'année et, par voie de conséquence, du refus de promotion en troisième année d'apprentissage en école de métiers, le recourant n'ayant pas obtenu une moyenne générale suffisante pour bénéficier d'une dérogation. | LPA.65 ; LIP.7 ; LIP.44.al2 ; 44A.al1.letb.ch2 ; LIP.47 ; LIP.67 ; RES.19 ; RES.21 ; RES.22 ; REPTA.22 ; Cst.5.al2 ; Cst.36.al3

A/2988/2015 ATA/1285/2015 du 01.12.2015 ( FORMA ) , REJETE Descripteurs : ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; ÉCOLE PROFESSIONNELLE ; APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE) ; BRANCHE D'ENSEIGNEMENT ; BRANCHE OBLIGATOIRE ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; PRESTATION INSUFFISANTE ; RATTRAPAGE SCOLAIRE ; PROMOTION ; EXCEPTION(DÉROGATION) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PROPORTIONNALITÉ Normes : LPA.65 ; LIP.7 ; LIP.44.al2 ; 44A.al1.letb.ch2 ; LIP.47 ; LIP.67 ; RES.19 ; RES.21 ; RES.22 ; REPTA.22 ; Cst.5.al2 ; Cst.36.al3 Résumé : Confirmation d'une décision de répétition de l'année et, par voie de conséquence, du refus de promotion en troisième année d'apprentissage en école de métiers, le recourant n'ayant pas obtenu une moyenne générale suffisante pour bénéficier d'une dérogation. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2988/2015-FORMA ATA/1285/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er décembre 2015 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1997, a entamé, à compter de la rentrée scolaire 2013-2014, un apprentissage en école de métiers auprès du centre de formation professionnelle construction (ci-après : CFPC), section conception et planification, en formation de dessinateur, orientation architecture (ci-après : la formation).

2) Durant la première année d’études, M. A______ a obtenu une moyenne générale de 4.4, composée d’une moyenne de 4.6 dans les branches théoriques, de 4.2 dans les branches pratiques et de 4.8 pour son comportement, satisfaisant ainsi aux normes de promotion. Il a par ailleurs fait l’objet de trois arrivées tardives durant l’année.

3) À la rentrée scolaire 2014-2015, M. A______ a intégré la deuxième année du CFPC.

4) À l’issue du premier semestre, M. A______ a obtenu une moyenne générale de 3.7, composée d’une moyenne de 4.1 dans les branches théoriques (dont les notes de 3.5 en « mathématiques » et de 3.5 en « métré », neuf autres notes étant égales ou supérieures à 4), de 3.3 dans les branches pratiques (dont les notes de 3 en « atelier réflexion, réalisation », de 3 en « atelier dessin » et de 3.5 en « croquis/relevé », une autre note étant égale à 4) et de 4.5 pour son comportement, ne satisfaisant pas aux normes de promotion. Il faisait en outre l’objet de cinq absences excusées, de deux absences non excusées et de deux arrivées tardives.

5) Le 26 janvier 2015, le doyen du CFPC a écrit aux représentants légaux de M. A______, les convoquant à un entretien devant se tenir le 2 février 2015 en compagnie de leur fils, au vu des résultats insuffisants obtenus par celui-ci au cours du premier semestre de l’année scolaire.

6) Le 16 avril 2015, le doyen du CFPC a écrit aux représentants légaux de M. A______. Suite à l’entretien du 2 février 2015, les résultats de leur fils avaient fait l’objet d’un « pointage » en classe au mois de mars 2015. Malgré les efforts entrepris, qui avaient permis une amélioration de ses notes dans les branches pratiques, sa moyenne annuelle cumulée restait inférieure à 4.0, raison pour laquelle il n’était, en l’état, pas promu. Si cette situation devait perdurer, un redoublement n’était pas automatique, le conseil de classe pouvant décider d’un arrêt de formation. Il l’encourageait à fournir des efforts supplémentaires d’ici à la fin de l’année scolaire, ses résultats finaux pouvant avoir une incidence sur l’appréciation de son orientation professionnelle future.

7) À l’issue du deuxième semestre de l’année scolaire 2014-2015, M. A______ a obtenu une moyenne générale de 3.8, composée des moyennes consolidées de 4 pour les branches théoriques (dont les notes de 3.5 en « société » [coefficient 5], de 3.5 en « langue et communication » [coefficient 5], de 3.9 en « dessin d’observation » [coefficient 3] et de 3.5 en « métré » [coefficient 4] obtenues au cours du semestre, les sept autres notes étant égales ou supérieures à 4), de 3.6 dans les branches pratiques (dont les notes de 3.5 en « atelier réflexion, réalisation » [coefficient 3], de 3.5 en « atelier dessin » [coefficient 4] et de 3.5 en « croquis relevé » [coefficient 2] obtenues au cours du semestre, une autre note étant supérieure à 4) et de 4.8 en comportement, de sorte qu’il ne satisfaisait pas aux normes de promotion. Il faisait, en outre, l’objet de vingt-huit absences excusées, de cinq absences non excusées et d’une arrivée tardive.

8) Par décision du 23 juin 2015, le doyen du CFPC a autorisé M. A______ à répéter la deuxième année de formation, les résultats finaux obtenus ne répondant pas aux conditions de promotion en troisième année.

9) Par courrier non daté, reçu par la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) le 8 juillet 2015, M. A______ a recouru contre cette décision, concluant à sa promotion en troisième année de formation. Même s’il comprenait que la répétition de la deuxième année de formation pouvait constituer une aide pour l’achèvement de ses études, il ne souhaitait pas revivre un redoublement, expérience qui l’avait marqué par le passé. Il était motivé à réussir la troisième année de formation et envisageait de faire un stage chez un architecte, de réviser ses cours durant les vacances scolaires et de prendre contact avec un élève de dernière année pour des cours de soutien.

10) Par décision du 31 août 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, la DGES II a rejeté le recours de M. A______, l’autorisant néanmoins à la répétition de la deuxième année de formation. Au regard des notes moyennes insuffisantes obtenues dans les branches théoriques et pratiques, il ne remplissait pas les conditions de promotion en troisième année. Malgré les efforts entrepris au cours du deuxième semestre, certains de ses résultats avaient stagné, voire baissé. L’analyse de ceux-ci montrait qu’il n’avait pas acquis des bases suffisamment solides pour réussir la troisième année, de sorte que sa promotion ne pouvait être envisagée. Toutefois, au regard de ses capacités, de la cohérence de son projet professionnel et de son attitude adéquate, la répétition de la deuxième année de formation était autorisée, afin qu’il puisse consolider ses connaissances, combler ses lacunes et, à terme, réussir son diplôme.

11) Par acte du 4 septembre 2015, M. A______, sous la plume de ses représentants légaux, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à ce qu’il soit autorisé à accéder à la troisième année de formation. Il voulait exercer la profession d’« architecte » depuis son enfance et avait fait de son mieux pour réussir ses études. L’année scolaire 2014-2015 avait été ponctuée de difficultés, notamment du fait de ses absences pour des problèmes de santé, celles, non excusées, étant dues à des arrivées tardives non acceptées comme telles. De plus, un changement intervenu au sein du corps enseignant avait également eu un impact sur ses notes et diminué sa motivation, un remplaçant, dont les compétences laissaient à désirer et qui ne procurait aucune aide aux élèves, ayant assuré le « cours de constructions et matériaux ». La décision litigieuse, à laquelle il ne s’attendait pas, l’avait également déstabilisé, ce d’autant qu’il avait dû attendre plus de deux mois pour qu’il soit statué sur son sort, de sorte qu’il avait, dans l’intervalle repris les cours. Il souhaitait à présent obtenir une dérogation et accéder en troisième année de la formation afin qu’il soit heureux.

12) Le 23 septembre 2015, la DGES II a répondu au recours, concluant, « avec suite de dépens », à son rejet. Elle persistait dans les termes de sa décision, précisant qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer qu’un des enseignants, visé dans l'acte de recours, avait fait preuve d’un manque de professionnalisme ni qu’il était responsable de l’échec de M. A______, lequel avait au demeurant obtenu des notes supérieures à la moyenne dans les disciplines correspondantes.

13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 30 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 - RES - C 1 10.24).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/770/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/958/2014 du 2 décembre 2014 ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014).

b. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de l’autorité intimée. L’on comprend toutefois de son acte de recours qu’il demande matériellement l’annulation de la décision attaquée et une dérogation pour être admis en troisième année du CFPC, sans devoir répéter la deuxième année de formation. Il en résulte que le recours est recevable sous cet angle également.

3) a. La législation fédérale sur la formation professionnelle, à savoir la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.20) et l’ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr - RS 412.101) ne réglementent pas l’admission dans les écoles professionnelles, lesquelles sont régies par le droit cantonal ( ATA/221/2013 et ATA/222/2013 du 9 avril 2013).

b. L’instruction publique comprend deux degrés de scolarité obligatoire (degré primaire et secondaire I) et deux degrés d’enseignement postobligatoire (degré secondaire II et tertiaire ; art. 7 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10), le CFPC relevant du degré secondaire II (art. 44 al. 2, 44A al. 1 let. b ch. 2 et 67 LIP). Selon l’art. 47 LIP, les conditions d’admission, de promotion et, aux degrés secondaire II et tertiaire, d’obtention des titres, sont fixées ou précisées par voie réglementaire (al. 1). La répétition d’une année scolaire ne constitue pas un droit au degré secondaire II et au degré tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, les conditions de son autorisation étant fixées par règlement (al. 2).

c. Les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe, selon une échelle de 1 (nul) à 6 (excellent), les notes égales ou supérieures à 4 étant suffisantes et celles inférieures à 4 insuffisantes (art. 19 al. 1 et 2 RES). Les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école (art. 21 al. 1 RES). La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou des maîtres de classe ou du groupe ou de sa propre initiative peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année (art. 21 al. 2 RES). Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès ( ATA/755/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/680/2013 du 8 octobre 2013 ; ATA/57/2013 du 29 janvier 2013). L’orientation des élèves constituant une part importante de la mission de l’école, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l’année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année (art. 22 al. 1 RES).

d. Selon l’art. 22 du règlement du centre d’enseignement professionnel technique et artisanal du 18 août 1997 (REPTA - C 1 10.53), un élève est promu lorsque sa moyenne générale de travail est égale ou supérieure à 4 et qu’il n’a pas plus d’une note inférieure à 3 (al. 1). L’élève qui ne satisfait pas aux conditions de promotion double sa classe (al. 2). À titre exceptionnel, une dérogation, tenant compte notamment des efforts accomplis, peut être accordée par la direction du centre sur proposition du conseil de classe, à un élève qui ne satisfait pas aux conditions de promotion (al. 5).

e. Dans l’exercice de ses compétences, toute autorité administrative est tenue de respecter le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui commande que la mesure étatique en cause soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.2 ; ATA/1193/2015 du 3 novembre 2015 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013).

4) a. En l’espèce, il ressort des bulletins scolaires versés au dossier qu’au terme de sa deuxième année d’études, le recourant ne satisfaisait pas aux conditions de promotion pour son admission en troisième année, n’ayant pas obtenu une moyenne générale de 4, comme l’exige le REPTA, ce qu’il ne conteste du reste pas.

b. Le recourant sollicite une dérogation aux conditions de promotion. Bien qu’il ait augmenté la moyenne générale de ses notes durant le deuxième semestre par rapport au premier, qui est passée de 3.7 à 3.8, ces progrès n’apparaissent pas suffisamment significatifs pour qu’une dérogation lui soit accordée. Son bulletin scolaire annuel fait en particulier état de quatre notes insuffisantes, aux coefficients élevés, dans les branches pratiques, obtenues au deuxième semestre, contre deux notes insuffisantes au premier semestre. S’agissant des notes réalisées dans les branches pratiques, si le recourant a certes augmenté celles des cours « atelier réflexion, réalisation » et « atelier dessin », passant de 3 à 3.5, les résultats obtenus n’en demeurent pas moins en-deçà de la moyenne de 4 requise, ce d’autant que la note du cours « croquis/relevé », de 3.5, est restée inchangée durant l’année et qu’il ne peut se prévaloir que d’une seule note supérieure à 4 sur les quatre branches pratiques. Même si son comportement apparaît correct, au vu de la moyenne générale obtenue durant l’année scolaire à ce titre, de 4.8, le recourant n’en a pas moins cumulé les absences, en particulier au deuxième semestre, au cours duquel cinq absences restaient non excusées, contre deux en première partie d’année. Le recourant ne saurait tirer argument du fait que ces absences seraient en réalité des arrivées tardives, puisque précisément elles n’ont pas été comptabilisées comme telles. Quant aux absences excusées, d’un total de vingt-huit au deuxième semestre, elles ne peuvent pas non plus expliquer son échec, ce d’autant que les résultats réalisés au cours du semestre précédent n’étaient pas non plus satisfaisants, malgré des absences moins nombreuses. Par ailleurs, même si les mesures qu’il entendait prendre, comme un stage, la révision des cours ou un soutien de la part d’un étudiant d’une année supérieure, sont motivées par sa volonté d’intégrer la troisième année de formation, elles n’apparaissent pas suffisantes pour lui permettre de combler les lacunes relatives aux cours de deuxième année, au vu du nombre de branches insuffisantes à son actif. Ces éléments étaient ainsi déjà suffisants pour considérer que le recourant n’avait pas acquis les connaissances de base pour être promu par dérogation en troisième année de formation, situation que la chambre de céans ne revoit au demeurant qu'avec retenue, conformément à la jurisprudence susmentionnée, au regard de la liberté d’appréciation étendue dont dispose l’autorité intimée en la matière. Le recourant ne saurait davantage justifier son échec par des problèmes survenus avec un enseignant remplaçant, aucun élément du dossier ne permettant d’admettre l’existence d’une telle situation. Outre le fait que la branche mentionnée dans son acte de recours ne fait pas partie de celles dans lesquelles il a obtenu une note insuffisante, le recourant fait état de cet élément pour la première fois devant la chambre de céans, alors qu’il lui était loisible d'en traiter déjà lors de l’entretien avec le doyen du CFPC, qui s’est tenu en sa présence le 2 février 2015 et avait précisément pour objectif de l’aider à achever la deuxième année avec succès, comme l’indique le courrier de l’école du 16 avril 2015.

c. Il s’ensuit que la décision litigieuse, qui respecte le principe de proportionnalité, qui vise à autoriser le recourant à répéter la deuxième année de formation et, par voie de conséquence, à ne pas admettre de dérogation en vue de son admission en troisième année du CFPC, sera confirmée.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6) Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera en outre allouée au vu de l’issue du litige, pas plus qu’à l’autorité intimée, qui dispose d’un service juridique et est donc apte à procéder par elle-même, étant précisé qu’elle ne s’est pas non plus fait représenter (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 31 août 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :