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A/2986/2005

Genf · 2005-04-18 · Français GE

; ALLOCATION SOCIALE ; PRIME D'ASSURANCE-MALADIE ; PARENTS ; DROIT CANTONAL | LaLAMal.20

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule la décision sur opposition du 28 septembre 2005. Renvoie le dossier au SAM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2005 A/2986/2005

; ALLOCATION SOCIALE ; PRIME D'ASSURANCE-MALADIE ; PARENTS ; DROIT CANTONAL | LaLAMal.20

A/2986/2005 ATAS/882/2005 (2) du 18.10.2005 ( LAMAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 23.12.2005, rendu le 26.01.2006, RETIRE Recours TF déposé le 03.11.2005, rendu le 23.12.2005, IRRECEVABLE Descripteurs : ; ALLOCATION SOCIALE ; PRIME D'ASSURANCE-MALADIE ; PARENTS ; DROIT CANTONAL Normes : LaLAMal.20 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2986/2005 ATAS/882/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 18 octobre 2005 En la cause Madame H__________, recourante contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, 1207 GENEVE intimé EN FAIT Madame H__________ (ci-après la recourante) est née le 11 décembre 1986 et vit auprès de ses grands-parents depuis le 2 novembre 2004, date du départ de sa mère pour les Etats-Unis. En date du 15 février 2005, la recourante a sollicité un subside d'assurance-maladie pour 2005 auprès Service de l'assurance-maladie (ci-après de SAM), et a produit la taxation sur les impôts cantonaux et communaux 2003 de ses grands-parents, qui fait état d'un revenu annuel net de 77'740 fr. et de l'absence de toute fortune. Par décision du 18 avril 2005, le SAM a refusé l'octroi d'un subside au motif que son revenu brut déterminant étant de 0 fr., ne dépassait pas la limite de 13'000 fr. prévu par l'article 10, al. 4 du règlement d'exécution de la loi genevoise d'application de la loi fédérale (RaLAMal), qui lui était applicable parce qu'elle est née en 1986 et n'avait pas de domicile commun avec ses parents. Suite à l'opposition de la recourante du 3 mai 2005, le SAM a rendu une décision sur opposition le 17 août 2005, rejetant celle-ci. Les grands-parents ayant, vu l'article 328, al. 1 du Code civil suisse (ci-après CCS), une obligation légale d'entretien à l'égard de la recourante, vu le départ de ses parents pour l'étranger, c'est l'article 10, al. 4 du règlement qui est applicable par analogie. Il convient donc de tenir compte des revenus déterminants des grands-parents, qui s'ajoutent à celui de la recourante. Leur revenu déterminant est de 77'740 fr., montant supérieur à la limite fixée par le règlement, soit de 56'000 fr. pour un couple avec une charge légale. Dans son recours du 31 août 2005, la recourante fait valoir qu'il n'est pas juste que ses grands-parents, tous les deux retraités, doivent assumer la totalité de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, alors que jusqu'à présent, lorsqu'elle vivait avec sa maman, elle percevait un subside. Dans sa réponse du 28 septembre 2005, le SAM conclut au rejet du recours. La recourante n'est pas présumée être de condition économique modeste, puisqu'elle est majeure, mais âgée de moins de 25 ans, de sorte que son droit aux subsides doit être examiné selon l'article 10 du règlement. Vivant avec ses grands-parents, qui doivent être assimilés aux parents, le revenu de la recourante doit être ajouté au revenu déterminant de ses grands-parents. Les limites de revenu fixés à l'article 10b s'appliquent, la recourante étant considérée comme une charge légale supplémentaire. Or, le revenu net des grands-parents excède le seuil limite de 56'000 fr prévu par le règlement. Par ailleurs, et quoi qu'il en soit, la recourante n'aurait pas droit au subside non plus si l'on devait considérer qu'elle ne vit pas avec ses parents, car son revenu déterminant est de 0 fr, et n'atteignant pas la limite de 13'000 fr fixée à l'article 10, la recourante n'a pas droit au subside. Cette écriture a été transmise à la recourante par pli du 5 octobre 2005, et les parties informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurance sociales (ci-après LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA et 36 LaLAMal). En application des articles 65 et 66 LAMal, le canton de Genève accorde des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie des assurés de condition économique modeste (art. 19, al. 1 LaLAMal). La définition des assurés de condition économique modeste, et la détermination du montant des subsides accordés à ces assurés, est de la compétence du Conseil d'Etat (art. 3, al. 2, let. i LaLAMal). Aux termes de l'article 20, al. 3 LaLAMal, les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1 er janvier de l'année civile et jusqu'à leurs 25 ans révolus, sont présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides. Le règlement précise à cet égard, à son art. 10 al. 4, qu'il y a dans cette hypothèse deux situations à examiner: soit l'assuré a un domicile commun « avec ses parents », auquel cas, le revenu déterminant de ceux-ci est ajouté au revenu déterminant de l'assuré. Soit l'assuré n'a pas de domicile commun « avec ses parents », et son revenu déterminant n'atteint pas 13'000 fr. Dans ce cas, aucun subside ne lui est accordé, à moins qu'il ne prouve que sa situation justifie l'octroi de subsides. En l'espèce, le SAM considère que la recourante n'a droit à aucun subside quelle que soit l'hypothèse prise en considération. Il considère également qu'il y a lieu d'assimiler aux parents les grands-parents, au motif qu'ils ont une obligation légale d'entretien qui découle de l'article 328 du CCS. Tel n'est cependant pas l'avis du Tribunal. D'une part, le règlement prévoit expressément et uniquement la notion de parent, sans préciser, par exemple, qu'il s'agit des parents en ligne directe ascendante ou descendante, ou des parents tenus à une obligation d'entretien. Un texte clair n’est pas sujet à interprétation. Il n'y a a priori pas de raison dès lors d'assimiler les grands-parents aux parents, vocables communément utilisés pour parler des pères et mères. A cela s'ajoute que l'article 328 CCS, qui porte sur la dette alimentaire prévoit qu'en sont débiteurs les parents en ligne directe ascendante et descendante, pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, et qu'à défaut de cette assistance, la personne tomberait dans le besoin. Dans le cas d'espèce, les grands-parents sont retraités. Enfin, s'il est exact qu'au sens de la jurisprudence, les grands-parents paternels et maternels doivent être recherchés en fonction de leur faculté de contribution respective, ils ne sont par exemple pas tenus de pourvoir aux frais d'études supérieures (cf. ATF 101 II 21 , in JT, 1976 1 608; ATF 50 II, page 1, in gite 1925, 1 64). Il en découle que les grands-parents peuvent, à certaines conditions, être tenus par une obligation légale d'entretien, qui ne couvre cependant pas celle des parents, et n'est pas totale. En l'occurrence, les grands-parents pourvoient au logement et à la nourriture de leur petite fille, remplissant par-là leurs obligations légales. Il ne saurait en découler l'obligation de prendre en charge tous les frais relatifs à l'entretien celle-ci. Par conséquent et dans le cas d'espèce, vu le texte de la loi, il n'y a pas lieu de considérer que les grands-parents doivent être assimilés aux parents, et que par conséquent, leurs revenus doivent être ajoutés à ceux de la recourante pour le calcul du subside. La recourante fait donc l’objet de la deuxième hypothèse: elle ne fait pas domicile commun avec ses parents et a un revenu déterminant de 0 fr., et qui donc n'atteint pas les 13'000 fr. prévus par le règlement, de sorte qu’aucun subside ne lui sera accordé, à moins qu'elle ne prouve que sa situation justifie l'octroi de subsides. La recourante est, en effet, supposée ne pas appartenir au cercle des personnes de condition économique modeste, mais peut établir que sa situation justifie l'octroi de subsides. Or, en l'espèce, l'on sait au vu des pièces au dossier, que la recourante n'a aucun revenu. Agée de 19 ans, elle était jusqu'à l'année dernière inscrite au Collège De Staël. L'on ignore sa situation actuelle. Il apparaît cependant vraisemblable qu'elle justifie l'octroi de subsides, de sorte que la décision du SAM sera annulée et le dossier renvoyé à celui-ci pour instruction sur cette question et nouvelle décision. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule la décision sur opposition du 28 septembre 2005. Renvoie le dossier au SAM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le