Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Né en 1964, Monsieur S______ (ci-après : M. S______ ou le recourant) est titulaire d’un permis d’élève-conducteur pour la catégorie A « motocycles » valable du 18 avril 2005 au 18 avril 2006.
E. 2 Par décision du 13 avril 2006, le service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a autorisé M. S______ à passer l’examen pratique dans le canton de Genève dans un délai allant jusqu’au 19 avril 2007.
E. 3 Le 24 mai 2006, M. S______ s’est présenté sans succès à l’examen pratique précité. L’expert a coché les rubriques suivantes : II. 9. Slalom II. 11. Huit allongé II.12. Freinage d’urgence IV. 21. Trajectoire : à basse vitesse. Enfin, il a encore ajouté la mention « indicateur de direction ».
E. 4 Le 22 juin 2006, M. S______ s’est plaint auprès du service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : le SAN). L’expert lui avait reproché de ne pas avoir « une bonne dynamique tête-épaules - vitesse réduite dans les virages » et de ne pas serrer le réservoir de la moto avec ses jambes. Vu sa grande taille, il devait faire sortir ses genoux pour avoir une meilleure assise à basse vitesse. M. S______ avait le sentiment d’avoir été discriminé de ce fait.
E. 5 Le 28 juin 2006, le SAN a confirmé l’avis de l’inspecteur et s’est déclaré disposé à rendre une décision formelle.
E. 6 Il ressort du dossier de l’autorité intimée que la veille l’inspecteur avait rédigé une note manuscrite au contenu suivant : « Je n’ai malheureusement pas souvenir de ce candidat, mais à la lecture du procès-verbal, cette personne a des difficultés de maniabilité aux manœuvres et en circulation à basse vitesse. A noter que la morphologie de ce candidat n’a pas de rapport avec ma décision et n’est pas discriminatoire. Ce que malheureusement je n’ai pas réussi à faire comprendre à M. S______ ».
E. 7 Le 13 juillet 2006, M. S______ s’est exprimé à nouveau par écrit. Lors de l’épreuve de freinage d’urgence, le radar était déclenché et aucune mesure de la distance d’arrêt n’avait été faite. Pour ce qui était du slalom et du virage, l’expert lui reprochait une « mauvaise dynamique tête-épaules » et l’avait sanctionné pour ce motif. L’intéressé maintenait dès lors sa lettre du 22 juin et requérait une décision formelle.
E. 8 Le 17 juillet 2006 le SAN a rendu une décision formelle : les examens spécifiques aux motocyclistes comportaient notamment deux manœuvres à vitesse réduite, dont un slalom et un freinage d’urgence. Dans la dynamique de la circulation, le choix et le maintien de la trajectoire dans le trafic étaient des éléments à contrôler par l’expert. Il ressortait du rapport d’examen que l’intéressé avait effectué une prestation insuffisante lors de trois exercices et que la trajectoire de son véhicule, à vitesse réduite, ne correspondait pas aux attentes. Dès lors, il avait subi sans succès l’examen pratique.
E. 9 Par lettre postée le 26 août 2006, M. S______ a recouru contre la décision du 17 juillet de la même année. S’agissant du freinage d’urgence, il affirmait avoir passé la ligne à plus de 50 km/h, puis avoir freiné immédiatement et sans à-coups. Son regard était resté face à la trajectoire et ses pieds sur les cale-pieds. Le procès-verbal de l’examen indiquait qu’il n’avait pas réussi cette manœuvre alors que l’appareil de mesure de la vitesse n’était pas branché et que la distance de freinage n’avait pas été mesurée. S’agissant du point II.9., il avait franchi cinq lignes de cônes sans poser le pied et en utilisant la combinaison « embrayage-gaz » tout en observant du regard la suite de la manœuvre à effectuer. Or, ce point avait également été considéré comme raté. Il contestait aussi que sa trajectoire n’ait pas été correcte à basse vitesse (point IV.21). Il lui avait été reproché de ne pas serrer les genoux contre le réservoir, alors que sa grande taille rendait cette manœuvre impossible. Il concluait à ce que son examen soit considéré comme réussi.
E. 10 Le 31 août 2006, les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 20 octobre 2006.
E. 11 Lors de cette audience, M. S______ a exposé ainsi ses arguments :
- II.9. : il considérait avoir réussi l’épreuve de slalom et comme il conduisait une moto de petite taille, il avait été contraint d’écarter les jambes ;
- II.11. : il ne contestait pas avoir échoué à l’épreuve du huit allongé ;
- II.12. : Lors de l’épreuve de freinage d’urgence, le radar de contrôle n’était pas branché. Or, il avait réussi l’épreuve, passant les cônes de manière correcte ;
- IV.21 : il n’avait pas une mauvaise dynamique de la tête et des épaules. Enfin, il ne contestait pas avoir oublié d’éteindre à deux reprises l’indicateur de direction. Il attribuait cette inadvertance au stress de l’examen. La représentante du SAN s’est référée au procès-verbal d’examen et à la note de l’expert du 27 juin 2006. Dans le délai qui lui avait été imparti, le recourant a déclaré persister dans les termes de son recours. En n’établissant pas un procès-verbal plus détaillé de l’épreuve, l’expert l’avait implicitement privé de ses droits. L’intéressé a déclaré par ailleurs ne pas comprendre comment l’expert pouvait simultanément déclarer ne pas se souvenir du candidat, mais se remémorer les erreurs commises par ce dernier.
E. 13 Le 2 novembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte sur un examen de conduite dont le résultat est contesté par le recourant. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, l’évaluation des résultats d’examen entre dans la catégorie de décisions que les autorités judiciaires n’examinent qu’avec retenue (ATF 121 I 225 consid. 4 a et b p. 230 ; ATA/919/2004 du 23 novembre 2004 et les arrêts cités). L’autorité de recours n’a pas la possibilité d’examiner le bien-fondé des résultats d’un examen car elle ne dispose pour cela d’aucun critère légal : elle doit se borner à rechercher s’il y a eu abus d’appréciation ou violation des devoirs de fonction de l’expert officiel ( ATA/711/2003 du 23 septembre 2003). En application de l’article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Elle a également le droit d’être entendue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces garanties de procédure s’appliquent également aux examens (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.26/2003 du 1 er septembre 2003). En l’espèce, le SAN a répondu aux demandes de renseignements du candidat et a exposé pourquoi il avait échoué, tant dans la lettre du 28 juin 2006 que dans la décision du 17 juillet de la même année. Toutefois, il ressort du dossier que le 27 juin 2006, l’inspecteur en charge de l’épreuve a déclaré par écrit « ne pas se souvenir de ce candidat » et que, dans sa décision du 17 juillet 2006, le SAN ne s’est pas déterminé sur l’un des arguments du recourant ayant directement trait à la procédure d’examen, à savoir que le radar destiné à apprécier une épreuve de freinage n’était pas enclenché et qu’aucune mesure de la distance d’arrêt n’avait été effectuée. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 20 octobre 2006, le SAN n’a pas été en mesure de se déterminer sur ces griefs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est souhaitable qu’une prise de position écrite des examinateurs intervienne déjà au moment de l’examen pour éviter les incertitudes qu’entraîne la motivation ultérieure du résultat (cf. sur ce point Arrêt du Tribunal fédéral 1.P 742.1999 du 15 février 2000). En l’espèce, ce risque s’est réalisé puisque l’examinateur lui-même a déclaré ne pas se souvenir du candidat et qu’aucune réponse satisfaisante n’a été donnée quant aux griefs soulevés par ce dernier. Il convient dès lors d’admettre que la décision entreprise viole son droit d’être entendu, car elle n’est pas motivée de manière suffisante et que d’éventuelles explications ultérieures de l’examinateur n’ont pas permis de combler cette lacune.
4. Sur le vu du caractère formel du droit d’être entendu, il convient d’annuler la décision du SAN du 17 juillet 2006 et d’inviter cette autorité à répéter l’examen pratique auquel s’était présenté le recourant le 24 mai 2006.
5. Le recourant qui, se défendait en personne, n’a pas soutenu avoir exposé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts. Il n’a dès lors pas droit à une indemnité de procédure. L’autorité intimée, qui succombe, devra s’acquitter des frais de celle-ci, arrêtés en l’espèce à CHF 400.-, en application de l’article 87 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 juillet 2006 lui refusant la délivrance de son permis de catégorie A; au fond : l’admet ; renvoie le dossier à l’autorité intimée pour nouvel examen ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; met à la charge de l’intimée un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : S. Hüsler Enz le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.01.2007 A/2977/2006
A/2977/2006 ATA/28/2007 du 23.01.2007 ( LCR ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2977/2006- LCR ATA/28/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 janvier 2007 1 ère section dans la cause Monsieur S______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Né en 1964, Monsieur S______ (ci-après : M. S______ ou le recourant) est titulaire d’un permis d’élève-conducteur pour la catégorie A « motocycles » valable du 18 avril 2005 au 18 avril 2006.
2. Par décision du 13 avril 2006, le service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a autorisé M. S______ à passer l’examen pratique dans le canton de Genève dans un délai allant jusqu’au 19 avril 2007.
3. Le 24 mai 2006, M. S______ s’est présenté sans succès à l’examen pratique précité. L’expert a coché les rubriques suivantes : II. 9. Slalom II. 11. Huit allongé II.12. Freinage d’urgence IV. 21. Trajectoire : à basse vitesse. Enfin, il a encore ajouté la mention « indicateur de direction ».
4. Le 22 juin 2006, M. S______ s’est plaint auprès du service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : le SAN). L’expert lui avait reproché de ne pas avoir « une bonne dynamique tête-épaules - vitesse réduite dans les virages » et de ne pas serrer le réservoir de la moto avec ses jambes. Vu sa grande taille, il devait faire sortir ses genoux pour avoir une meilleure assise à basse vitesse. M. S______ avait le sentiment d’avoir été discriminé de ce fait.
5. Le 28 juin 2006, le SAN a confirmé l’avis de l’inspecteur et s’est déclaré disposé à rendre une décision formelle.
6. Il ressort du dossier de l’autorité intimée que la veille l’inspecteur avait rédigé une note manuscrite au contenu suivant : « Je n’ai malheureusement pas souvenir de ce candidat, mais à la lecture du procès-verbal, cette personne a des difficultés de maniabilité aux manœuvres et en circulation à basse vitesse. A noter que la morphologie de ce candidat n’a pas de rapport avec ma décision et n’est pas discriminatoire. Ce que malheureusement je n’ai pas réussi à faire comprendre à M. S______ ».
7. Le 13 juillet 2006, M. S______ s’est exprimé à nouveau par écrit. Lors de l’épreuve de freinage d’urgence, le radar était déclenché et aucune mesure de la distance d’arrêt n’avait été faite. Pour ce qui était du slalom et du virage, l’expert lui reprochait une « mauvaise dynamique tête-épaules » et l’avait sanctionné pour ce motif. L’intéressé maintenait dès lors sa lettre du 22 juin et requérait une décision formelle.
8. Le 17 juillet 2006 le SAN a rendu une décision formelle : les examens spécifiques aux motocyclistes comportaient notamment deux manœuvres à vitesse réduite, dont un slalom et un freinage d’urgence. Dans la dynamique de la circulation, le choix et le maintien de la trajectoire dans le trafic étaient des éléments à contrôler par l’expert. Il ressortait du rapport d’examen que l’intéressé avait effectué une prestation insuffisante lors de trois exercices et que la trajectoire de son véhicule, à vitesse réduite, ne correspondait pas aux attentes. Dès lors, il avait subi sans succès l’examen pratique.
9. Par lettre postée le 26 août 2006, M. S______ a recouru contre la décision du 17 juillet de la même année. S’agissant du freinage d’urgence, il affirmait avoir passé la ligne à plus de 50 km/h, puis avoir freiné immédiatement et sans à-coups. Son regard était resté face à la trajectoire et ses pieds sur les cale-pieds. Le procès-verbal de l’examen indiquait qu’il n’avait pas réussi cette manœuvre alors que l’appareil de mesure de la vitesse n’était pas branché et que la distance de freinage n’avait pas été mesurée. S’agissant du point II.9., il avait franchi cinq lignes de cônes sans poser le pied et en utilisant la combinaison « embrayage-gaz » tout en observant du regard la suite de la manœuvre à effectuer. Or, ce point avait également été considéré comme raté. Il contestait aussi que sa trajectoire n’ait pas été correcte à basse vitesse (point IV.21). Il lui avait été reproché de ne pas serrer les genoux contre le réservoir, alors que sa grande taille rendait cette manœuvre impossible. Il concluait à ce que son examen soit considéré comme réussi.
10. Le 31 août 2006, les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 20 octobre 2006.
11. Lors de cette audience, M. S______ a exposé ainsi ses arguments :
- II.9. : il considérait avoir réussi l’épreuve de slalom et comme il conduisait une moto de petite taille, il avait été contraint d’écarter les jambes ;
- II.11. : il ne contestait pas avoir échoué à l’épreuve du huit allongé ;
- II.12. : Lors de l’épreuve de freinage d’urgence, le radar de contrôle n’était pas branché. Or, il avait réussi l’épreuve, passant les cônes de manière correcte ;
- IV.21 : il n’avait pas une mauvaise dynamique de la tête et des épaules. Enfin, il ne contestait pas avoir oublié d’éteindre à deux reprises l’indicateur de direction. Il attribuait cette inadvertance au stress de l’examen. La représentante du SAN s’est référée au procès-verbal d’examen et à la note de l’expert du 27 juin 2006. Dans le délai qui lui avait été imparti, le recourant a déclaré persister dans les termes de son recours. En n’établissant pas un procès-verbal plus détaillé de l’épreuve, l’expert l’avait implicitement privé de ses droits. L’intéressé a déclaré par ailleurs ne pas comprendre comment l’expert pouvait simultanément déclarer ne pas se souvenir du candidat, mais se remémorer les erreurs commises par ce dernier.
13. Le 2 novembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte sur un examen de conduite dont le résultat est contesté par le recourant. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, l’évaluation des résultats d’examen entre dans la catégorie de décisions que les autorités judiciaires n’examinent qu’avec retenue (ATF 121 I 225 consid. 4 a et b p. 230 ; ATA/919/2004 du 23 novembre 2004 et les arrêts cités). L’autorité de recours n’a pas la possibilité d’examiner le bien-fondé des résultats d’un examen car elle ne dispose pour cela d’aucun critère légal : elle doit se borner à rechercher s’il y a eu abus d’appréciation ou violation des devoirs de fonction de l’expert officiel ( ATA/711/2003 du 23 septembre 2003). En application de l’article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Elle a également le droit d’être entendue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces garanties de procédure s’appliquent également aux examens (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.26/2003 du 1 er septembre 2003). En l’espèce, le SAN a répondu aux demandes de renseignements du candidat et a exposé pourquoi il avait échoué, tant dans la lettre du 28 juin 2006 que dans la décision du 17 juillet de la même année. Toutefois, il ressort du dossier que le 27 juin 2006, l’inspecteur en charge de l’épreuve a déclaré par écrit « ne pas se souvenir de ce candidat » et que, dans sa décision du 17 juillet 2006, le SAN ne s’est pas déterminé sur l’un des arguments du recourant ayant directement trait à la procédure d’examen, à savoir que le radar destiné à apprécier une épreuve de freinage n’était pas enclenché et qu’aucune mesure de la distance d’arrêt n’avait été effectuée. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 20 octobre 2006, le SAN n’a pas été en mesure de se déterminer sur ces griefs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est souhaitable qu’une prise de position écrite des examinateurs intervienne déjà au moment de l’examen pour éviter les incertitudes qu’entraîne la motivation ultérieure du résultat (cf. sur ce point Arrêt du Tribunal fédéral 1.P 742.1999 du 15 février 2000). En l’espèce, ce risque s’est réalisé puisque l’examinateur lui-même a déclaré ne pas se souvenir du candidat et qu’aucune réponse satisfaisante n’a été donnée quant aux griefs soulevés par ce dernier. Il convient dès lors d’admettre que la décision entreprise viole son droit d’être entendu, car elle n’est pas motivée de manière suffisante et que d’éventuelles explications ultérieures de l’examinateur n’ont pas permis de combler cette lacune.
4. Sur le vu du caractère formel du droit d’être entendu, il convient d’annuler la décision du SAN du 17 juillet 2006 et d’inviter cette autorité à répéter l’examen pratique auquel s’était présenté le recourant le 24 mai 2006.
5. Le recourant qui, se défendait en personne, n’a pas soutenu avoir exposé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts. Il n’a dès lors pas droit à une indemnité de procédure. L’autorité intimée, qui succombe, devra s’acquitter des frais de celle-ci, arrêtés en l’espèce à CHF 400.-, en application de l’article 87 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 juillet 2006 lui refusant la délivrance de son permis de catégorie A; au fond : l’admet ; renvoie le dossier à l’autorité intimée pour nouvel examen ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; met à la charge de l’intimée un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : S. Hüsler Enz le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :