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A/2976/2017

Genf · 2017-12-21 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        En 1991, Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né en 1963, a épousé Madame B______, née en 1967. ![endif]>![if> Trois enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 1993, D______, né le ______ 1995, et E______, née le ______ 1998.

2.        Madame B______ est décédée le ______ 2015.![endif]>![if>

3.        Le 21 avril 2015, l’intéressé a sollicité le versement d’une rente de veuf auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse ou l’intimée).![endif]>![if>

4.        Par décision du 1 er juin 2015, la Caisse a octroyé une rente de veuf à l’intéressé, assortie de rentes d’orphelins pour ses enfants.![endif]>![if>

5.        Par décision du 7 mars 2016, la Caisse a mis fin au versement de la rente de veuf de l’intéressé à partir du 31 mars 2016, conformément aux dispositions légales applicables, dès lors que la benjamine de ses enfants avait atteint l’âge de 18 ans.![endif]>![if>

6.        L’intéressé s’est opposé à la décision de la Caisse le 15 mars 2016. Il a indiqué ne pas contester la lettre de la loi mais constater que celle-ci opérait une discrimination fondée sur le sexe, laquelle était anticonstitutionnelle et contraire au droit international. En effet, dans des circonstances identiques, une veuve conserverait le droit à sa rente de survivante. L’intéressé concluait ainsi au maintien de sa rente de veuf selon les conditions applicables aux veuves.![endif]>![if>

7.        Par décision du 15 juin 2017, la Caisse a écarté l’opposition de l’intéressé. Après avoir rappelé les dispositions légales régissant les rentes de survivants, elle a retenu qu’une violation du principe d’égalité de traitement supposait que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables. Il était notoire que la réglementation des rentes de survivants était contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes et qu’elle devrait être adaptée et harmonisée. Au vu du texte clair de la loi, une interprétation conforme à la Constitution n’était toutefois pas possible. En l’espèce, l’intéressé ne remplissait plus les conditions légales pour continuer à bénéficier d’une rente de veuf, dès lors que sa fille avait eu 18 ans en mars 2016. La Caisse ne pouvait s’écarter de la loi, même si les veuves étaient mieux traitées que les veufs. Quant au respect de la vie familiale garanti par le droit international, il n’imposait pas de fournir des prestations financières mais se rapportait uniquement aux droits et libertés garantis par le droit international.![endif]>![if>

8.        Par écriture du 7 juillet 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision de la Caisse. Il a conclu à son annulation et au maintien de sa rente de veuf. ![endif]>![if> Il a répété que le terme mis au versement de sa rente de veuf relevait d’une discrimination à raison du sexe. Le principe selon lequel les autorités, notamment l’intimée, étaient tenues d’appliquer le droit fédéral souffrait de nombreuses restrictions, notamment lorsque la loi litigieuse violait le droit international. Ainsi, le Tribunal fédéral et les autres autorités, dont la chambre de céans, devaient refuser d’appliquer une loi fédérale si celle-ci était contraire à une norme conventionnelle. Le principe d’égalité de traitement relevait précisément d’une telle norme, et la réglementation fédérale opérait une distinction fondée sur le sexe dans le contexte de la vie familiale, domaine protégé par le droit international. Le recourant a cité la jurisprudence européenne. Il a fait valoir que si selon le Tribunal fédéral, la rente de veuf n’avait pas pour but de favoriser la vie familiale et n’avait pas d’incidence sur son organisation, dès lors qu’elle était destinée à compenser la perte de soutien, on comprenait mal comment cette perte de soutien n’aurait aucune influence sur la vie familiale. En effet, il coulait de source qu’un des buts de la rente de veuf était de permettre au conjoint survivant de rester dans une certaine mesure au foyer pour compenser la présence du parent absent. Elle influençait ainsi notablement l’organisation de la vie familiale, de sorte qu’elle devait bénéficier des garanties du droit international.

9.        Dans sa réponse du 8 août 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Elle a indiqué qu’elle pouvait comprendre le recours interjeté, mais qu’elle ne pouvait s’écarter du texte légal clair. Elle a rappelé que la différence de traitement entre la veuve et le veuf était un privilège destiné, à l’origine, à compenser la situation économique défavorable de l’épouse à la suite de la mort de son époux, qui, traditionnellement, assurait le soutien financier de la famille. Un projet de révision de la loi, visant à aligner les rentes de veuve sur les rentes de veuf, avait été rejeté par le peuple. La constitutionnalité des lois fédérales ne pouvant être examinée par les autorités, cette situation, voulue par le Parlement et le peuple, n’était juridiquement pas contestable. Le droit international, et en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, ne fondait pas un droit direct à des prestations financières de l’Etat. Quant à l’interdiction de discrimination consacrée par le droit international et invoquée par le recourant, elle n’avait pas d’existence indépendante et ne s’appliquait qu’aux droits garantis conventionnellement, dont les rentes de survivant ne faisaient pas partie.

10.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 9 août 2017. ![endif]>![if>

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en force le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). ![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit du recourant au maintien de sa rente de veuf après le 31 mars 2016.![endif]>![if>

5.        L’art. 23 LAVS prévoit que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3). Le droit s’éteint: par le remariage (let. a) ; par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5).![endif]>![if> Aux termes de l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (al. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2).

6.        Le droit à la rente de veuf a été introduit lors de la 10 ème révision de la LAVS. Dans son Message, le Conseil fédéral a relevé que les épouses exerçaient de plus en plus souvent une activité lucrative, que ce soit à plein temps ou à temps partiel. Lorsque le mari se consacrait aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants, il ne bénéficiait d'aucune protection sociale de l'AVS si son épouse décédait. L’introduction d'une rente de veuf était ainsi proposée, le droit à une telle prestation étant toutefois subordonné à la présence d’enfants à charge âgés de moins de 18 ans. Le Conseil fédéral s’est dit conscient que les veuves et les veufs n’étaient pas traités sur un pied d'égalité. Il estimait néanmoins que la différence de traitement prévue se justifiait encore pour le moment. L'octroi d'une rente de veuf aux mêmes conditions que celles prévalant pour les veuves excéderait le cadre financier défini pour la 10 ème révision. Une alternative consistant en une formulation plus restrictive des conditions d'octroi d'une rente de veuve, soumise en avril 1988, s’était heurtée à des critiques au vu des difficultés inhérentes à un retour à la vie active des veuves plus âgées. On ne saurait en effet nier que l'image du soutien de famille véhiculée traditionnellement par le mariage était encore largement répandue. L'AVS n'avait pas le droit d'ignorer que les femmes retirées de la vie professionnelle depuis des années risquaient de faire face à de graves problèmes financiers après le décès de leur mari si les conditions d'octroi d'une rente de veuve devenaient plus sévères. Le mariage qui consacrait l'homme au foyer était encore assez rare. Il n'empêchait que même dans ces cas, on pouvait attendre du mari qu'il reprenne l'exercice d'une activité lucrative après avoir mené à bien l'éducation des enfants. L'inégalité de traitement entre les veuves et les veufs paraissait ainsi encore défendable. Toute la problématique des rentes de survivants ferait cependant inévitablement partie des travaux appelés à être entrepris dans le cadre de la future révision totale de l'AVS (Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 37 ). ![endif]>![if> La 11 ème révision de l’AVS était censée harmonier la rente de veuf et la rente de veuve. Elle prévoyait notamment l’alignement des conditions d’octroi de la rente de veuve sur celles de la rente de veuf, cette dernière étant légèrement étoffée. Le Conseil fédéral relevait que la réglementation en vigueur était contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes, et qu’elle devait donc être adaptée. Lorsque la rente de veuve avait été introduite, l’idée motrice pour définir les conditions d’accès au droit était de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger de la veuve qu’elle commence à exercer ou qu’elle reprenne une activité lucrative. A l’heure actuelle, l’AVS défendait plutôt le principe selon lequel les personnes veuves pouvaient reprendre une activité professionnelle après le 18 ème anniversaire de leur dernier enfant. Les veuves et les veufs pouvaient être confrontés aux difficultés liées au marché du travail au même titre que les autres personnes, ce risque relevant cependant de l’assurance-chômage (Message du 2 février 2000 concernant la 11 ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1862). Ce projet de révision a cependant été rejeté par votation populaire du 16 mai 2004.

7.        La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2003 du 14 mai 2004 consid. 4.3 et les références). Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair se verra étendre par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou au contraire ne sera pas appliquée à une situation visée par une interprétation téléologique restrictive. Une interprétation de ce type constitue, selon les conceptions actuelles, un acte de création du droit par le juge et non une ingérence inadmissible dans la compétence du législateur (ATF 127 V 484 consid. 3b/bb).![endif]>![if>

8.        Conformément à l’art. 190 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Même si le Tribunal fédéral doit appliquer les lois fédérales, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2).![endif]>![if> Malgré ce qui précède, le juge ne peut pas appliquer une loi fédérale qui violerait un droit fondamental consacré par une convention internationale (ATF 131 V 66 consid. 3.2 ; ATF 125 II 417 consid. 4d). Comme cela ressort de ces arrêts, le Tribunal fédéral applique plus souplement la règle contenue à l’art. 190 Cst depuis quelques années, et il n’hésite plus à contrôler la conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101) des lois fédérales et de refuser, le cas échéant, d’appliquer celles qui y contreviennent (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3 ème éd., Berne 2013, p. 44 note de bas de page 60). Le Tribunal fédéral ne se conforme toutefois pas de manière systématique au principe selon lequel une disposition de droit fédéral qu’il reconnaît être discriminatoire au sens de la CEDH ne doit pas être appliquée (cf. sur ce point Astrid EPINEY in Bernhard WALDMANN / Eva Maria BELSER / Astrid EPINEY [éd.], Basler Kommentar zur BV, 2015, nn. 40 et 41 ad art. 190 et les références jurisprudentielles citées). Ainsi, notre Haute Cour a considéré qu’une réglementation contenue dans la loi sur les étrangers (LEtr - RS 142.20), associée à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), conduisait à une discrimination à l’encontre des ressortissants suisses. Elle a toutefois retenu qu’en vertu de l’art. 190 Cst, les lois fédérales doivent être appliquées même si elles se révèlent inconstitutionnelles, et qu’elle ne peut qu’inviter le législateur à examiner si la disposition fédérale doit être modifiée malgré son caractère discriminatoire au sens de la CEDH (ATF 136 II 120 consid. 3.2.1 à 3.4.1 et 3.5.1). Dans un autre arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que ni lui, ni aucune autre autorité, ne peut refuser d'appliquer une loi fédérale, de sorte que ces autorités ne peuvent que constater la non-conformité de ce droit à la constitution, et que le plaideur ne peut prétendre contourner cette norme constitutionnelle en invoquant les garanties de contenu identique offertes par la CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 3).

9.        En l’espèce, la décision de l’intimée est conforme à l’art. 24 al. 2 LAVS, dès lors que le versement de la rente de veuf du recourant a pris fin après le 18 ème anniversaire de son plus jeune enfant.![endif]>![if> Le recourant ne le conteste pas, mais invoque une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), qui prévoit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Comme on l’a vu, il n’est guère discutable que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes. Cela étant, il ressort des travaux préparatoires que c’est sciemment que le législateur a consacré cette inégalité de traitement. A ce sujet, le Tribunal fédéral a du reste retenu que si l’on pouvait regretter le rejet populaire de la 11 ème révision de l’AVS sous l’angle du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, il paraissait difficile de reprocher au législateur d'avoir voulu maintenir, pour un certain temps encore, un privilège visant à l'origine à corriger le désavantage que subissaient les femmes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.2). Ainsi, dès lors que la réglementation du droit à la rente de veuf reflète fidèlement la volonté du législateur et que le texte légal ne présente aucune ambiguïté, une interprétation conforme à la Constitution n’est pas possible.

10.    Le recourant invoque encore que les art. 23 et 24 AVS violent les art. 8 et 14 CEDH, de sorte qu’ils ne doivent pas être appliqués.![endif]>![if> L’art. 8 CEDH prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). L’art. 14 CEDH prévoit quant à lui que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'art. 8 CEDH confère une protection à l'encontre de l'Etat. Le but essentiel de cette disposition est de protéger les individus contre des ingérences de la puissance publique dans sa vie privée et familiale. Elle peut cependant également impliquer des obligations positives de la part de l'Etat afin de garantir le respect effectif de la vie familiale (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas du 1 er décembre 2005, n° 60665/00, par. 42). Cela étant, on ne peut tirer aucune prétention à des prestations financières de l'art. 8 CEDH (Christoph GRABENWARTER / Katharina PABEL, Europäische Menschenrechts-konvention, 5 ème éd. 2012, § 22 n. 21 p. 238). En particulier, il ne fonde pas le droit à une rente de veuve ou de veuf (SVR 2012 AHV n° 14 consid. 3.3). Partant, le recourant ne peut tirer argument de cette disposition pour obtenir une rente de veuf. Quant à l'art. 14 CEDH, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, il complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Cette disposition n’a pas d’existence indépendante, puisqu’elle vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés que ces clauses garantissent. Certes, elle peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais elle ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins de ces clauses (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme X et autres c. Autriche du 19 février 2013, n° 19010/07, par. 94). Dans la mesure où la CEDH ne donne pas droit à des prestations sociales de l'Etat, le Tribunal fédéral a considéré que la perte de droits ou d'avantages découlant d'assurances sociales en raison du mariage ne violait ni le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH ni le droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH (ATF 121 V 229 consid. 2 et les références). Il a également retenu que l’attribution d’une rente de veuf n’entrait pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH et ne se prêtait ainsi pas à un examen sous l’angle de l’art. 14 CEDH (ATF 139 I 257 consid. 5.3.2). Il n’existe pas de motif de s’écarter de cette jurisprudence. En particulier, l’argument du recourant selon lequel le versement de cette rente influe notablement sur l’organisation de la vie familiale, n’y suffit pas, sauf à admettre que toute prestation financière – qui peut par définition influer sur les choix qu’opère une famille dans son organisation – tombe dans le champ d’application des dispositions de la CEDH invoquées.

11.    Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté.![endif]>![if> Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2017 A/2976/2017

A/2976/2017 ATAS/1189/2017 du 21.12.2017 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 06.02.2018, rendu le 04.04.2018, REJETE, 9C_119/2018 Recours TF déposé le 14.11.2022, rendu le 05.01.2023, IRRECEVABLE, 9C_119/2018 , 9F_18/2022 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2976/2017 ATAS/1189/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2017 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        En 1991, Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né en 1963, a épousé Madame B______, née en 1967. ![endif]>![if> Trois enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 1993, D______, né le ______ 1995, et E______, née le ______ 1998.

2.        Madame B______ est décédée le ______ 2015.![endif]>![if>

3.        Le 21 avril 2015, l’intéressé a sollicité le versement d’une rente de veuf auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse ou l’intimée).![endif]>![if>

4.        Par décision du 1 er juin 2015, la Caisse a octroyé une rente de veuf à l’intéressé, assortie de rentes d’orphelins pour ses enfants.![endif]>![if>

5.        Par décision du 7 mars 2016, la Caisse a mis fin au versement de la rente de veuf de l’intéressé à partir du 31 mars 2016, conformément aux dispositions légales applicables, dès lors que la benjamine de ses enfants avait atteint l’âge de 18 ans.![endif]>![if>

6.        L’intéressé s’est opposé à la décision de la Caisse le 15 mars 2016. Il a indiqué ne pas contester la lettre de la loi mais constater que celle-ci opérait une discrimination fondée sur le sexe, laquelle était anticonstitutionnelle et contraire au droit international. En effet, dans des circonstances identiques, une veuve conserverait le droit à sa rente de survivante. L’intéressé concluait ainsi au maintien de sa rente de veuf selon les conditions applicables aux veuves.![endif]>![if>

7.        Par décision du 15 juin 2017, la Caisse a écarté l’opposition de l’intéressé. Après avoir rappelé les dispositions légales régissant les rentes de survivants, elle a retenu qu’une violation du principe d’égalité de traitement supposait que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables. Il était notoire que la réglementation des rentes de survivants était contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes et qu’elle devrait être adaptée et harmonisée. Au vu du texte clair de la loi, une interprétation conforme à la Constitution n’était toutefois pas possible. En l’espèce, l’intéressé ne remplissait plus les conditions légales pour continuer à bénéficier d’une rente de veuf, dès lors que sa fille avait eu 18 ans en mars 2016. La Caisse ne pouvait s’écarter de la loi, même si les veuves étaient mieux traitées que les veufs. Quant au respect de la vie familiale garanti par le droit international, il n’imposait pas de fournir des prestations financières mais se rapportait uniquement aux droits et libertés garantis par le droit international.![endif]>![if>

8.        Par écriture du 7 juillet 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision de la Caisse. Il a conclu à son annulation et au maintien de sa rente de veuf. ![endif]>![if> Il a répété que le terme mis au versement de sa rente de veuf relevait d’une discrimination à raison du sexe. Le principe selon lequel les autorités, notamment l’intimée, étaient tenues d’appliquer le droit fédéral souffrait de nombreuses restrictions, notamment lorsque la loi litigieuse violait le droit international. Ainsi, le Tribunal fédéral et les autres autorités, dont la chambre de céans, devaient refuser d’appliquer une loi fédérale si celle-ci était contraire à une norme conventionnelle. Le principe d’égalité de traitement relevait précisément d’une telle norme, et la réglementation fédérale opérait une distinction fondée sur le sexe dans le contexte de la vie familiale, domaine protégé par le droit international. Le recourant a cité la jurisprudence européenne. Il a fait valoir que si selon le Tribunal fédéral, la rente de veuf n’avait pas pour but de favoriser la vie familiale et n’avait pas d’incidence sur son organisation, dès lors qu’elle était destinée à compenser la perte de soutien, on comprenait mal comment cette perte de soutien n’aurait aucune influence sur la vie familiale. En effet, il coulait de source qu’un des buts de la rente de veuf était de permettre au conjoint survivant de rester dans une certaine mesure au foyer pour compenser la présence du parent absent. Elle influençait ainsi notablement l’organisation de la vie familiale, de sorte qu’elle devait bénéficier des garanties du droit international.

9.        Dans sa réponse du 8 août 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Elle a indiqué qu’elle pouvait comprendre le recours interjeté, mais qu’elle ne pouvait s’écarter du texte légal clair. Elle a rappelé que la différence de traitement entre la veuve et le veuf était un privilège destiné, à l’origine, à compenser la situation économique défavorable de l’épouse à la suite de la mort de son époux, qui, traditionnellement, assurait le soutien financier de la famille. Un projet de révision de la loi, visant à aligner les rentes de veuve sur les rentes de veuf, avait été rejeté par le peuple. La constitutionnalité des lois fédérales ne pouvant être examinée par les autorités, cette situation, voulue par le Parlement et le peuple, n’était juridiquement pas contestable. Le droit international, et en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, ne fondait pas un droit direct à des prestations financières de l’Etat. Quant à l’interdiction de discrimination consacrée par le droit international et invoquée par le recourant, elle n’avait pas d’existence indépendante et ne s’appliquait qu’aux droits garantis conventionnellement, dont les rentes de survivant ne faisaient pas partie.

10.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 9 août 2017. ![endif]>![if>

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en force le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). ![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit du recourant au maintien de sa rente de veuf après le 31 mars 2016.![endif]>![if>

5.        L’art. 23 LAVS prévoit que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3). Le droit s’éteint: par le remariage (let. a) ; par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5).![endif]>![if> Aux termes de l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (al. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2).

6.        Le droit à la rente de veuf a été introduit lors de la 10 ème révision de la LAVS. Dans son Message, le Conseil fédéral a relevé que les épouses exerçaient de plus en plus souvent une activité lucrative, que ce soit à plein temps ou à temps partiel. Lorsque le mari se consacrait aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants, il ne bénéficiait d'aucune protection sociale de l'AVS si son épouse décédait. L’introduction d'une rente de veuf était ainsi proposée, le droit à une telle prestation étant toutefois subordonné à la présence d’enfants à charge âgés de moins de 18 ans. Le Conseil fédéral s’est dit conscient que les veuves et les veufs n’étaient pas traités sur un pied d'égalité. Il estimait néanmoins que la différence de traitement prévue se justifiait encore pour le moment. L'octroi d'une rente de veuf aux mêmes conditions que celles prévalant pour les veuves excéderait le cadre financier défini pour la 10 ème révision. Une alternative consistant en une formulation plus restrictive des conditions d'octroi d'une rente de veuve, soumise en avril 1988, s’était heurtée à des critiques au vu des difficultés inhérentes à un retour à la vie active des veuves plus âgées. On ne saurait en effet nier que l'image du soutien de famille véhiculée traditionnellement par le mariage était encore largement répandue. L'AVS n'avait pas le droit d'ignorer que les femmes retirées de la vie professionnelle depuis des années risquaient de faire face à de graves problèmes financiers après le décès de leur mari si les conditions d'octroi d'une rente de veuve devenaient plus sévères. Le mariage qui consacrait l'homme au foyer était encore assez rare. Il n'empêchait que même dans ces cas, on pouvait attendre du mari qu'il reprenne l'exercice d'une activité lucrative après avoir mené à bien l'éducation des enfants. L'inégalité de traitement entre les veuves et les veufs paraissait ainsi encore défendable. Toute la problématique des rentes de survivants ferait cependant inévitablement partie des travaux appelés à être entrepris dans le cadre de la future révision totale de l'AVS (Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 37 ). ![endif]>![if> La 11 ème révision de l’AVS était censée harmonier la rente de veuf et la rente de veuve. Elle prévoyait notamment l’alignement des conditions d’octroi de la rente de veuve sur celles de la rente de veuf, cette dernière étant légèrement étoffée. Le Conseil fédéral relevait que la réglementation en vigueur était contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes, et qu’elle devait donc être adaptée. Lorsque la rente de veuve avait été introduite, l’idée motrice pour définir les conditions d’accès au droit était de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger de la veuve qu’elle commence à exercer ou qu’elle reprenne une activité lucrative. A l’heure actuelle, l’AVS défendait plutôt le principe selon lequel les personnes veuves pouvaient reprendre une activité professionnelle après le 18 ème anniversaire de leur dernier enfant. Les veuves et les veufs pouvaient être confrontés aux difficultés liées au marché du travail au même titre que les autres personnes, ce risque relevant cependant de l’assurance-chômage (Message du 2 février 2000 concernant la 11 ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1862). Ce projet de révision a cependant été rejeté par votation populaire du 16 mai 2004.

7.        La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2003 du 14 mai 2004 consid. 4.3 et les références). Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair se verra étendre par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou au contraire ne sera pas appliquée à une situation visée par une interprétation téléologique restrictive. Une interprétation de ce type constitue, selon les conceptions actuelles, un acte de création du droit par le juge et non une ingérence inadmissible dans la compétence du législateur (ATF 127 V 484 consid. 3b/bb).![endif]>![if>

8.        Conformément à l’art. 190 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Même si le Tribunal fédéral doit appliquer les lois fédérales, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2).![endif]>![if> Malgré ce qui précède, le juge ne peut pas appliquer une loi fédérale qui violerait un droit fondamental consacré par une convention internationale (ATF 131 V 66 consid. 3.2 ; ATF 125 II 417 consid. 4d). Comme cela ressort de ces arrêts, le Tribunal fédéral applique plus souplement la règle contenue à l’art. 190 Cst depuis quelques années, et il n’hésite plus à contrôler la conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101) des lois fédérales et de refuser, le cas échéant, d’appliquer celles qui y contreviennent (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3 ème éd., Berne 2013, p. 44 note de bas de page 60). Le Tribunal fédéral ne se conforme toutefois pas de manière systématique au principe selon lequel une disposition de droit fédéral qu’il reconnaît être discriminatoire au sens de la CEDH ne doit pas être appliquée (cf. sur ce point Astrid EPINEY in Bernhard WALDMANN / Eva Maria BELSER / Astrid EPINEY [éd.], Basler Kommentar zur BV, 2015, nn. 40 et 41 ad art. 190 et les références jurisprudentielles citées). Ainsi, notre Haute Cour a considéré qu’une réglementation contenue dans la loi sur les étrangers (LEtr - RS 142.20), associée à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), conduisait à une discrimination à l’encontre des ressortissants suisses. Elle a toutefois retenu qu’en vertu de l’art. 190 Cst, les lois fédérales doivent être appliquées même si elles se révèlent inconstitutionnelles, et qu’elle ne peut qu’inviter le législateur à examiner si la disposition fédérale doit être modifiée malgré son caractère discriminatoire au sens de la CEDH (ATF 136 II 120 consid. 3.2.1 à 3.4.1 et 3.5.1). Dans un autre arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que ni lui, ni aucune autre autorité, ne peut refuser d'appliquer une loi fédérale, de sorte que ces autorités ne peuvent que constater la non-conformité de ce droit à la constitution, et que le plaideur ne peut prétendre contourner cette norme constitutionnelle en invoquant les garanties de contenu identique offertes par la CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 3).

9.        En l’espèce, la décision de l’intimée est conforme à l’art. 24 al. 2 LAVS, dès lors que le versement de la rente de veuf du recourant a pris fin après le 18 ème anniversaire de son plus jeune enfant.![endif]>![if> Le recourant ne le conteste pas, mais invoque une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), qui prévoit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Comme on l’a vu, il n’est guère discutable que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes. Cela étant, il ressort des travaux préparatoires que c’est sciemment que le législateur a consacré cette inégalité de traitement. A ce sujet, le Tribunal fédéral a du reste retenu que si l’on pouvait regretter le rejet populaire de la 11 ème révision de l’AVS sous l’angle du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, il paraissait difficile de reprocher au législateur d'avoir voulu maintenir, pour un certain temps encore, un privilège visant à l'origine à corriger le désavantage que subissaient les femmes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.2). Ainsi, dès lors que la réglementation du droit à la rente de veuf reflète fidèlement la volonté du législateur et que le texte légal ne présente aucune ambiguïté, une interprétation conforme à la Constitution n’est pas possible.

10.    Le recourant invoque encore que les art. 23 et 24 AVS violent les art. 8 et 14 CEDH, de sorte qu’ils ne doivent pas être appliqués.![endif]>![if> L’art. 8 CEDH prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). L’art. 14 CEDH prévoit quant à lui que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'art. 8 CEDH confère une protection à l'encontre de l'Etat. Le but essentiel de cette disposition est de protéger les individus contre des ingérences de la puissance publique dans sa vie privée et familiale. Elle peut cependant également impliquer des obligations positives de la part de l'Etat afin de garantir le respect effectif de la vie familiale (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas du 1 er décembre 2005, n° 60665/00, par. 42). Cela étant, on ne peut tirer aucune prétention à des prestations financières de l'art. 8 CEDH (Christoph GRABENWARTER / Katharina PABEL, Europäische Menschenrechts-konvention, 5 ème éd. 2012, § 22 n. 21 p. 238). En particulier, il ne fonde pas le droit à une rente de veuve ou de veuf (SVR 2012 AHV n° 14 consid. 3.3). Partant, le recourant ne peut tirer argument de cette disposition pour obtenir une rente de veuf. Quant à l'art. 14 CEDH, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, il complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Cette disposition n’a pas d’existence indépendante, puisqu’elle vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés que ces clauses garantissent. Certes, elle peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais elle ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins de ces clauses (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme X et autres c. Autriche du 19 février 2013, n° 19010/07, par. 94). Dans la mesure où la CEDH ne donne pas droit à des prestations sociales de l'Etat, le Tribunal fédéral a considéré que la perte de droits ou d'avantages découlant d'assurances sociales en raison du mariage ne violait ni le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH ni le droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH (ATF 121 V 229 consid. 2 et les références). Il a également retenu que l’attribution d’une rente de veuf n’entrait pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH et ne se prêtait ainsi pas à un examen sous l’angle de l’art. 14 CEDH (ATF 139 I 257 consid. 5.3.2). Il n’existe pas de motif de s’écarter de cette jurisprudence. En particulier, l’argument du recourant selon lequel le versement de cette rente influe notablement sur l’organisation de la vie familiale, n’y suffit pas, sauf à admettre que toute prestation financière – qui peut par définition influer sur les choix qu’opère une famille dans son organisation – tombe dans le champ d’application des dispositions de la CEDH invoquées.

11.    Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté.![endif]>![if> Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le