Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 ème Chambre En la cause Madame T_________, domiciliée à Genève, représentée par APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé EN FAIT Madame T_________ (ci-après : la recourante), est née en 1963 à Marrakech au Maroc. Elle est l'aînée d'une fratrie de dix enfants. Le 27 décembre 1987, elle a épousé Monsieur U_________, ressortissant suisse, originaire de Schaffhouse, né en 1935 dont elle a divorcé en 1994. Le 22 août 1996, elle a épousé en secondes noces, Monsieur T_________, ressortissant français, né en 1967. Elle n'a pas d'enfant. La recourante allègue qu'en 1995, elle et deux de ses sœurs auraient été victimes d'un viol. Ces faits n'ont cependant été relatés par la recourante que dans le cadre de son complément au recours du 15 novembre 2011 infra ch. 27. De 1988 à 1994, la recourante a travaillé en qualité d'aide-hospitalière à la FONDATION X_________. En 1995, elle a été employée en tant qu'aide extra-hospitalière au Service Y________ puis de 1996 à 1997 en qualité d'aide hospitalière à la RESIDENCE Z_________. En 1998, elle a travaillé comme auxiliaire-aide familiale à l'ASSOCIATION XB__________, en 1999 en qualité d'aide-soignante au service d'obstétrique. En 2000, elle a exercé une activité de technicienne en textiles dans les ATELIERS FEMME DE L'ASSOCIATION XC__________. Dès 2001, la recourante a travaillé comme aide-soignante à la RESIDENCE XA_________. C'est le dernier emploi qu'elle a exercé jusqu'en 2010. Du 2 au 21 octobre 2008, la recourante a été hospitalisée en entrée non volontaire au Département de psychiatrie des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG). Le 23 octobre 2008, le Dr B_________, Médecin-Chef de clinique au Département de psychiatrie et le Dr C_________, Médecin interne ont établi un résumé de séjour qui pose le diagnostic principal d'épisodes dépressifs sévères avec symptômes psychiatriques et, à titre d'autres diagnostics, des troubles "ment/comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, sans précision". La recourante a évoqué plusieurs épisodes de dépression dont les premiers seraient très anciens. Elle a été bouleversée et fragilisée psychiquement par le décès de son père intervenu en mars 2008. Un bilan urinaire toxicologique complet a révélé la présence de cannabis. L'électro-encéphalogramme s'avère dans la norme. Les Drs B_________ et C_________ diagnostiquent un probable trouble dépressif avec élément psychotique très ancien. Le 13 mars 2009, le Dr D_________, psychiatre et psychothérapeute à la Clinique CORELA a établi un rapport d'expertise de psychiatrie de la recourante sur mandat d'ALLIANZ SUISSE ASSURANCES, intervenant en qualité d'assureur-maladie. L'anamnèse de psychiatrie ne révèle aucun antécédent ni de dépression, ni d'anxiété ni de trouble du comportement jusqu'au début de l'année 2008 où la recourante a perdu cinq proches dont son père. L'examen clinique ne révèle pas l'habitude de consommation d'alcool, de cannabis ou d'autres substances toxiques. Par contre, la recourante fume beaucoup. Aucun trouble de la personnalité n'a été détecté. Son état est jugé réactionnel à la suite d'une série de deuils familiaux. Le Dr D_________ pose le diagnostic d'un épisode dépressif moyen en régression qui a été précédé au début de l'année 2008, d'un état dépressif sévère en rapport avec les deuils familiaux. Une reprise progressive de l'activité est envisageable. Le pourcentage d'incapacité de travail est de 50% pendant un délai de quatre semaines environ au-delà duquel la recourante devrait recouvrer sa pleine capacité de travail. Entre le 21 et le 27 novembre 2009, la recourante a derechef été hospitalisée en entrée non volontaire au département de psychiatrie des HUG. Il résulte du résumé de séjour du 30 novembre 2009 établi par le Dr B_________ que la recourante a bénéficié d'un suivi psychiatrique à la consultation des Pâquis après sa sortie de la première hospitalisation. Elle a été au bénéfice d'un congé maladie jusqu'en avril 2009, puis a repris son activité d'aide-soignante à 80%. Depuis, la mi-novembre 2009, la recourante présente des accès de panique. Selon la recourante, sa mère souffre d'une maladie terminale et son "compagnon" (recte: mari), toxicodépendant, présente de nombreuses idées noires. A la sortie, la recourante a été trouvée calme et prête à collaborer, thymie neutre et ralentie au plan psychomoteur. Le 19 février 2010, le Dr E_________, psychiatre-psychothérapeute FMH de CEMED SA, a procédé à une évaluation médicale sur mandat d'ALLIANZ SUISSE ASSURANCES. Dans son rapport du 2 mars 2010, il relève qu'une première décompensation psychique est survenue en 2008 suite à un trop-plein provoqué par cinq décès de proches avec une symptomatologie faite d'angoisses, notamment de mort, de stress intense, d'hallucinations. Une deuxième décompensation psychique est signalée en automne 2009. La symptomatologie est semblable à celle décrite lors de la première décompensation. La recourante consomme du cannabis. Elle a cessé la consommation depuis quelques semaines. Elle souffre d'angoisses et d'un sentiment de culpabilité en relation avec le décès de son père. L'humeur de la recourante est nettement dépressive. Le processus de pensée ne suggère pas de pathologie psychiatrique sous-jacente grave. Aucun élément de lignée psychotique n'est relevé. Le Dr F_________ pose le diagnostic d'épisodes dépressifs d'intensité probablement sévère en voie de régression, actuellement d'intensité moyenne. Il ajoute que la recourante a un passé difficile. Ce n'est que sur le tard que des problèmes psychiques sont apparus suite à plusieurs décès dans son entourage familial. La recourante a conservé certaines ressources et a repris le travail à 50% dès le 15 février 2010. Le 20 avril 2010, le Dr G_________ et la Dresse H_________, Médecins-internes au département de psychiatrie des HUG estimaient que l'incapacité de travail de la recourante était toujours de 50%. En plus, d'un état dépressif d'intensité moyenne, ils ont diagnostiqué une symptomatologie psychotique floride avec hallucinations auditive et visuelle, une désorganisation de la pensée, des troubles de la concentration et de la mémoire, probablement aggravés par une rechute de consommation de cannabis. L'amélioration thymique reste très modeste. Ces médecins déclarent contester les conclusions du Dr E_________, lequel préconisait une reprise du travail à 100% dès le 1 er avril 2010. Du 16 au 17 mai 2010, la recourante a été hospitalisée au département de chirurgie des HUG suite à une coupure accidentelle au niveau de la première commissure de la main droite à la base du pouce. L'opération s'est bien déroulée. L'incapacité totale de travail a été évaluée à trois semaines. Le 1 er octobre 2010, le Dr I_________, psychiatre-psychothérapeute du CENTRE D'EXPERTISE MEDICALE à Nyon a adressé un rapport d'examen psychiatrique à ALLIANZ SUISSE ASSURANCES. Ce rapport a notamment pour but d'évaluer le diagnostic du Dr J_________ et de la Dresse H_________ lesquels contestent les conclusions du Dr E_________. Le Dr I_________ constate que la recourante consomme plus ou moins régulièrement du cannabis en fonction de ses ressources. Elle prend du Séroquel (25 mg si nécessaire) et du Cymbalta (60 mg et 30 mg). Le Dr I_________ relève que la recourante a eu une enfance difficile, surtout pour des raisons de manque de ressources financières. La collaboration de la recourante est restreinte. Elle exprime un sentiment de "ras-le-bol" de devoir à nouveau raconter son histoire. Elle refuse une prise de sang ou d'autres examens. Son humeur est déprimée. Aucune symptomatologie anxieuse n'a été décelée. Il n'y a pas de symptôme de la lignée psychotique. Le Dr I_________ conclut à la persistance d'une simple symptomatologie dépressive, probablement chronique, d'intensité légère à moyenne. L'humeur est stablement dépressive; il y a un manque d'intérêt et de plaisir, une fatigabilité importante, une dévalorisation de soi (avec culpabilité), des troubles du sommeil, ensemble de critères qui relèvent d'un diagnostic de troubles dépressifs récurrents, épisodes actuels moyens sans syndrome somatique. Le Dr I_________ observe que le contexte global de cette assurée reste difficile, avec une absence d'entourage social et familial, la présence d'un conjoint qui, lui-même, souffre d'un trouble psychiatrique sévère sous la forme d'une addiction et qui suit un traitement à la méthadone. En ce qui concerne la capacité de travail, le Dr I_________ l'évalue à 50% pour tenir compte des raisons psychiques en lien avec l'humeur dépressive, la perte d'énergie vitale et les troubles cognitifs. Le 14 octobre 2010, la recourante a signé une demande de prestation AI pour dépression depuis septembre 2008. Le 20 décembre 2010, la Dresse K__________, Médecin interne du département de psychiatrie des HUG a adressé un rapport médical à l'OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI). Selon ce rapport, la cause de l'incapacité de travail est à rechercher dans un trouble dépressif sévère avec symptômes psychiatriques. Elle constate une dépendance au cannabis sans effet sur la capacité de travail. La recourante a été hospitalisée pour la troisième fois à Belle-Idée en mode non volontaire depuis le 29 novembre 2010. La patiente est tendue, irritable, perplexe. Elle présente des hallucinations et un risque auto et hétéro agressif. La thymie est basse. Le pronostic est réservé. La Dresse K__________ recommande d'améliorer la compliance et de travailler l'abstinence. La capacité de travail et nulle depuis le 6 octobre 2010. Le 3 janvier 2011, le Dr B__________ et la Dresse L__________ ont établi un résumé du troisième séjour effectué par la recourante à la Clinique de Belle-Idée du 29 novembre au 13 décembre 2010. Plusieurs entretiens de couple ont été organisés qui ont révélé une difficulté de communication depuis que la recourante a appris qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Le 27 janvier 2011, l’OAI a établi un rapport d'évaluation suite à un entretien avec la recourante. Celle-ci estime ne plus être en mesure de travailler. L’OAI ne juge pas opportun de mettre sur pied une mesure d'intervention précoce et propose de poursuivre l'instruction du dossier. Le 27 avril 2011, le Dr M__________ du SERVICE MEDICAL REGIONAL AI (ci-après : SMR) a prié la Dresse K__________ d'apporter des précisions permettant de justifier l'existence d'une affection avec répercussion durable sur la capacité de travail. Le Dr M__________ diagnostiquait un possible épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Il observait que l'expertise effectuée le 13 août 2010 était peu probante car la recourante présentait un surdosage de Séroquel et avait refusé une prise de sang que l'expert avait jugé indispensable. Le 11 juillet 2011, un rapport du SMR portant les initiales du Dr M__________ écarte les expertises effectuées le 9 mars 2009 et 13 août 2010 en tant qu'elles manquent de rigueur et que les experts n'ont pas procédé aux analyses qu'ils jugeaient pourtant nécessaires. Selon le Dr M__________ les résumés de séjour en clinique psychiatrique mentionnaient une consommation régulière de Xanax, Dormicum et de cannabis apparemment bien installée avant la survenance de la dépression. Il paraît évident que l'assurée consomme depuis longtemps des substances psychoactives, dont benzodiazépine et cannabis. Dans ce contexte et en lien avec plusieurs décès de proches, elle présente une dépression que l'on ne peut considérer que secondaire. Selon le Dr M__________ l'incapacité de travail courant depuis octobre 2010 n'est pas justifiée. La recourante ne présente pas d'affection psychiatrique avec répercussion durable. Le 21 juillet 2011, l’OAI a adressé à la recourante un projet de décision proposant de rejeter la demande d'assurance-invalidité. Le 3 août 2011, la Dresse N__________, Médecin SMR a adressé un courrier électronique au Dr M__________ pour l'informer que la Dresse K__________, suite à un problème de secrétariat, n'a eu connaissance de la lettre que ce dernier lui a adressée le 27 avril 2011 que récemment au moment de la notification du projet de refus de prestation AI. Le 8 août 2011, la recourante a exprimé son désaccord avec le projet de refus de prestation AI. Elle n'envisageait pas, dans un proche avenir et à moyen terme, de reprendre une activité professionnelle, en tout cas pas dans la profession d'aide-soignante. Elle exprimait sa crainte d'avoir des comportements inadéquats au point de vouloir abréger les souffrances des personnes âgées dont elle pourrait avoir la charge. Par lettre du 29 juillet 2011, la Dresse K__________ accusait réception de la lettre que lui avait adressée le Dr M__________ le 27 avril 2011. Elle indiquait que l'amélioration du trouble psychiatrique est partielle. Il subsiste des symptômes dépressifs et psychotiques. Elle maintenait donc son diagnostic de troubles dépressifs sévères avec symptômes psychotiques et dépendance au cannabis. Elle disait désapprouver l'éventuelle reprise d'activité par la recourante en qualité d'aide-soignante. Il serait possible dans un proche avenir d'envisager une activité en atelier protégé dans un but thérapeutique et à taux très modéré. Une reprise de travail ne pourrait être envisagée que dans plusieurs années. Au surplus, la compliance était bonne selon les contrôles thérapeutiques qui étaient joints à la lettre. Le 25 août 2011, la Dresse N__________ indiquait que tous les éléments médicaux rassemblés permettent de retenir une dépendance aux substances psychoactives des années avant l'émergence d'une dépression avec éléments psychotiques. Elle concluait à une dépendance primaire et une dépression secondaire. S'agissant du rapport de la Dresse K__________ du 29 juillet 2011, elle note qu'il ne contient aucun élément susceptible de modifier l'évaluation d'une dépendance multiple présente depuis plusieurs années sans aucun antécédent psychiatrique avant l'émergence de la dépression. Elle concluait à une capacité de travail entière de la recourante dans toute activité sans limitation fonctionnelle justifiée. Le 31 août 2011, l’OAI a notifié une décision refusant le droit à des prestations AI à la recourante, motivée par le fait que sa capacité de gain n'est pas liée à une atteinte à la santé ayant valeur de maladie pour l'assurance-invalidité. Le 29 septembre 2011, la recourante a formé recours contre la décision de l’OAI. Elle concluait à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente invalidité subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI. Le 18 octobre 2011, Mme V__________ pour l'ASSOCIATION POUR LA PERMANENCE DES DEFENSES DES PATIENTS ET DES ASSURES s'est constituée pour la défense des intérêts de la recourante. Elle sollicitait un délai pour compléter le recours. La Cour a fait droit à cette demande en octroyant un délai au 17 novembre 2011 à cet effet. Dans son complément au recours du 15 novembre 2011, la recourante expose que bien que la consommation de cannabis a été relevée dans les rapports des HUG, aucun des rapports d'expertise n'indique si cette consommation est déterminante dans l'état de santé de l'intéressé. Aucune appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance n'a été effectuée, en particulier sous l'angle d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Le conseil de la recourante expose en outre que celle-ci lui a expliqué consommer du cannabis pour atténuer ses souffrances psychiques. En 1995, elle et deux de ses sœurs, auraient été attaquées et violées. Ses deux sœurs se sont retrouvées enceintes et les bébés ont été abandonnés. La recourante se sent responsable de ces actes car elle était plus âgée que ses sœurs et aurait dû pouvoir les protéger. Elle a également fait état de relations perturbantes avec sa mère. Elle aurait signalé ces événements à l'une des psychiatres lors de sa première hospitalisation à Belle-Idée en instruisant les médecins de ne pas relater ces faits dans le dossier médical. Elle ne s'est pas senti la force d'évoquer ces faits avec des experts psychiatres de sexe masculin. La recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse. Elle prie la Cour d'ordonner une expertise judiciaire psychiatrique et de lui reconnaître un droit à une rente d'invalidité entière dès six mois après sa demande avec suite de dépens. Le 19 janvier 2012, l’OAI faisait savoir à la Cour qu'au vu des éléments anamnestiques transmis par le conseil de la recourante et de l'avis du SMR du 8 décembre 2011, il concluait au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Le 30 janvier 2012, la recourante demandait qu'il soit procédé à une expertise judiciaire au lieu du renvoi à l’OAI. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La décision de l'OAI a été adressée à la recourante le 31 août 2011 et reçue par elle le lendemain. Aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivants la notification de la décision. Déposé au guichet de la Chambre des assurances sociales de la Cour le 30 septembre 2011, le recours a été formé en temps utile. La recourante est la destinataire de la décision querellée. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est le Tribunal des assurances du domicile de la recourante de sorte que le présent recours est recevable. Le litige porte sur la nécessité d'ordonner une expertise judiciaire psychiatrique, solution préconisée par la recourante, ou le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, solution préconisée par l'intimé. La Cour rappellera tout d'abord que les assurés doivent collaborer à l'exécution des lois sur les assurances sociales. Ils sont en particulier tenus d'autoriser les médecins à fournir des renseignements pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Les médecins sont, quant à eux, tenus de donner les renseignements requis (art. 28 al. 1 et 3 LPGA et 3c al. 4 LAI). Il est également rappelé que l'assurée doit se soumettre aux examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas si ceux-ci peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 1 LPGA). Il sera également rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 61 lit. d LPGA). En l'espèce, il s'agit d'abord de déterminer s'il est nécessaire de procéder à des investigations complémentaires concernant l'état de santé de la recourante au regard des faits nouveaux allégués par la recourante concernant le viol dont elle dit avoir été victime et les relations difficiles avec sa mère. Il appartient au premier chef à l'administration de déterminer en fonction de l'état de fait à élucider quelles sont les mesures d'instructions qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. Elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas. En l'espèce, force est de constater que l'intimé lui-même a révoqué en doute la force probante de plusieurs expertises versées au dossier en particulier en raison du fait que les médecins qui ont procédé à ces expertises ont jugé que des analyses médicales étaient nécessaires auxquelles la recourante a refusé son consentement. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice observe également que dans le résumé de séjour du 23 octobre 2008, il est indiqué que les causes de la dépression semblaient avoir des sources anciennes sans plus de précision. Le Dr E__________ fait état d'un passé difficile sans plus de précision. L'intimé, lui-même, semble juger nécessaire de compléter l'instruction du dossier sur les souffrances éprouvées par la recourante suite au viol relaté dans l'acte de recours. En raison des critiques adressées aux expertises médicales et en raison du fait que la recourante allègue avoir évoqué l'épisode de viol mais que le médecin qui aurait recueilli ces confidences de la recourante aurait jugé, à tort, qu'il ne devait pas en faire état dans son rapport d'expertise, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice admettra la nécessité de compléter l'instruction du dossier. Reste à décider si le dossier doit être renvoyé à l'administration ou s'il y a lieu au contraire d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Selon l'art. 59 al. 2bis LAI, les Services médicaux régionaux sont à la disposition des Offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l'assuré à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. L'art. 49 RAI prévoit que les Services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examens appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'Office fédéral (al. 1). Les Services médicaux régionaux peuvent, au besoin, procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). L'assurance-invalidité a, à disposition, ses propres médecins en vue d'apprécier les conditions médicales du droit aux prestations. Ceux-ci peuvent, en raison de leurs connaissances médicales spécialisées, se déterminer pour l'AI sur la capacité fonctionnelle des assurés. On peut se fonder sur une appréciation du SMR si celle-ci remplit les conditions relatives à la valeur probante des rapports médicaux, soit en particulier, en prenant en compte l'anamnèse, en décrivant la situation médicale et ses conséquences; par ailleurs les conclusions doivent être motivées. La Cour considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la capacité de l'intimé à poursuivre l'instruction du dossier en tenant compte des faits révélés par la recourante postérieurement à la décision querellée. En complétant son instruction, l'intimé aura soin de procéder à toutes les analyses requises et à faire une évaluation psychiatrique de la recourante compte tenu de l'ensemble des circonstances du dossier. Ce faisant, elle se conformera aux précisions fournies par le Tribunal fédéral à l'occasion de sa récente jurisprudence concernant les expertises confiées à un Centre d'observation médicale de l'AI (ATF 137 V 210 ). La recourante, quant à elle, est tenue de collaborer à tous les actes d'instruction et à se soumettre aux analyses médicales nécessaires. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision de l'intimé du 31 août 2011. Renvoie la cause à l'intimé dans le sens des considérants. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI Le président suppléant Robert FIECHTER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2012 A/2975/2011
A/2975/2011 ATAS/1012/2012 du 23.08.2012 ( AI ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2975/2011 ATAS/1012/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2012 8 ème Chambre En la cause Madame T_________, domiciliée à Genève, représentée par APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé EN FAIT Madame T_________ (ci-après : la recourante), est née en 1963 à Marrakech au Maroc. Elle est l'aînée d'une fratrie de dix enfants. Le 27 décembre 1987, elle a épousé Monsieur U_________, ressortissant suisse, originaire de Schaffhouse, né en 1935 dont elle a divorcé en 1994. Le 22 août 1996, elle a épousé en secondes noces, Monsieur T_________, ressortissant français, né en 1967. Elle n'a pas d'enfant. La recourante allègue qu'en 1995, elle et deux de ses sœurs auraient été victimes d'un viol. Ces faits n'ont cependant été relatés par la recourante que dans le cadre de son complément au recours du 15 novembre 2011 infra ch. 27. De 1988 à 1994, la recourante a travaillé en qualité d'aide-hospitalière à la FONDATION X_________. En 1995, elle a été employée en tant qu'aide extra-hospitalière au Service Y________ puis de 1996 à 1997 en qualité d'aide hospitalière à la RESIDENCE Z_________. En 1998, elle a travaillé comme auxiliaire-aide familiale à l'ASSOCIATION XB__________, en 1999 en qualité d'aide-soignante au service d'obstétrique. En 2000, elle a exercé une activité de technicienne en textiles dans les ATELIERS FEMME DE L'ASSOCIATION XC__________. Dès 2001, la recourante a travaillé comme aide-soignante à la RESIDENCE XA_________. C'est le dernier emploi qu'elle a exercé jusqu'en 2010. Du 2 au 21 octobre 2008, la recourante a été hospitalisée en entrée non volontaire au Département de psychiatrie des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG). Le 23 octobre 2008, le Dr B_________, Médecin-Chef de clinique au Département de psychiatrie et le Dr C_________, Médecin interne ont établi un résumé de séjour qui pose le diagnostic principal d'épisodes dépressifs sévères avec symptômes psychiatriques et, à titre d'autres diagnostics, des troubles "ment/comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, sans précision". La recourante a évoqué plusieurs épisodes de dépression dont les premiers seraient très anciens. Elle a été bouleversée et fragilisée psychiquement par le décès de son père intervenu en mars 2008. Un bilan urinaire toxicologique complet a révélé la présence de cannabis. L'électro-encéphalogramme s'avère dans la norme. Les Drs B_________ et C_________ diagnostiquent un probable trouble dépressif avec élément psychotique très ancien. Le 13 mars 2009, le Dr D_________, psychiatre et psychothérapeute à la Clinique CORELA a établi un rapport d'expertise de psychiatrie de la recourante sur mandat d'ALLIANZ SUISSE ASSURANCES, intervenant en qualité d'assureur-maladie. L'anamnèse de psychiatrie ne révèle aucun antécédent ni de dépression, ni d'anxiété ni de trouble du comportement jusqu'au début de l'année 2008 où la recourante a perdu cinq proches dont son père. L'examen clinique ne révèle pas l'habitude de consommation d'alcool, de cannabis ou d'autres substances toxiques. Par contre, la recourante fume beaucoup. Aucun trouble de la personnalité n'a été détecté. Son état est jugé réactionnel à la suite d'une série de deuils familiaux. Le Dr D_________ pose le diagnostic d'un épisode dépressif moyen en régression qui a été précédé au début de l'année 2008, d'un état dépressif sévère en rapport avec les deuils familiaux. Une reprise progressive de l'activité est envisageable. Le pourcentage d'incapacité de travail est de 50% pendant un délai de quatre semaines environ au-delà duquel la recourante devrait recouvrer sa pleine capacité de travail. Entre le 21 et le 27 novembre 2009, la recourante a derechef été hospitalisée en entrée non volontaire au département de psychiatrie des HUG. Il résulte du résumé de séjour du 30 novembre 2009 établi par le Dr B_________ que la recourante a bénéficié d'un suivi psychiatrique à la consultation des Pâquis après sa sortie de la première hospitalisation. Elle a été au bénéfice d'un congé maladie jusqu'en avril 2009, puis a repris son activité d'aide-soignante à 80%. Depuis, la mi-novembre 2009, la recourante présente des accès de panique. Selon la recourante, sa mère souffre d'une maladie terminale et son "compagnon" (recte: mari), toxicodépendant, présente de nombreuses idées noires. A la sortie, la recourante a été trouvée calme et prête à collaborer, thymie neutre et ralentie au plan psychomoteur. Le 19 février 2010, le Dr E_________, psychiatre-psychothérapeute FMH de CEMED SA, a procédé à une évaluation médicale sur mandat d'ALLIANZ SUISSE ASSURANCES. Dans son rapport du 2 mars 2010, il relève qu'une première décompensation psychique est survenue en 2008 suite à un trop-plein provoqué par cinq décès de proches avec une symptomatologie faite d'angoisses, notamment de mort, de stress intense, d'hallucinations. Une deuxième décompensation psychique est signalée en automne 2009. La symptomatologie est semblable à celle décrite lors de la première décompensation. La recourante consomme du cannabis. Elle a cessé la consommation depuis quelques semaines. Elle souffre d'angoisses et d'un sentiment de culpabilité en relation avec le décès de son père. L'humeur de la recourante est nettement dépressive. Le processus de pensée ne suggère pas de pathologie psychiatrique sous-jacente grave. Aucun élément de lignée psychotique n'est relevé. Le Dr F_________ pose le diagnostic d'épisodes dépressifs d'intensité probablement sévère en voie de régression, actuellement d'intensité moyenne. Il ajoute que la recourante a un passé difficile. Ce n'est que sur le tard que des problèmes psychiques sont apparus suite à plusieurs décès dans son entourage familial. La recourante a conservé certaines ressources et a repris le travail à 50% dès le 15 février 2010. Le 20 avril 2010, le Dr G_________ et la Dresse H_________, Médecins-internes au département de psychiatrie des HUG estimaient que l'incapacité de travail de la recourante était toujours de 50%. En plus, d'un état dépressif d'intensité moyenne, ils ont diagnostiqué une symptomatologie psychotique floride avec hallucinations auditive et visuelle, une désorganisation de la pensée, des troubles de la concentration et de la mémoire, probablement aggravés par une rechute de consommation de cannabis. L'amélioration thymique reste très modeste. Ces médecins déclarent contester les conclusions du Dr E_________, lequel préconisait une reprise du travail à 100% dès le 1 er avril 2010. Du 16 au 17 mai 2010, la recourante a été hospitalisée au département de chirurgie des HUG suite à une coupure accidentelle au niveau de la première commissure de la main droite à la base du pouce. L'opération s'est bien déroulée. L'incapacité totale de travail a été évaluée à trois semaines. Le 1 er octobre 2010, le Dr I_________, psychiatre-psychothérapeute du CENTRE D'EXPERTISE MEDICALE à Nyon a adressé un rapport d'examen psychiatrique à ALLIANZ SUISSE ASSURANCES. Ce rapport a notamment pour but d'évaluer le diagnostic du Dr J_________ et de la Dresse H_________ lesquels contestent les conclusions du Dr E_________. Le Dr I_________ constate que la recourante consomme plus ou moins régulièrement du cannabis en fonction de ses ressources. Elle prend du Séroquel (25 mg si nécessaire) et du Cymbalta (60 mg et 30 mg). Le Dr I_________ relève que la recourante a eu une enfance difficile, surtout pour des raisons de manque de ressources financières. La collaboration de la recourante est restreinte. Elle exprime un sentiment de "ras-le-bol" de devoir à nouveau raconter son histoire. Elle refuse une prise de sang ou d'autres examens. Son humeur est déprimée. Aucune symptomatologie anxieuse n'a été décelée. Il n'y a pas de symptôme de la lignée psychotique. Le Dr I_________ conclut à la persistance d'une simple symptomatologie dépressive, probablement chronique, d'intensité légère à moyenne. L'humeur est stablement dépressive; il y a un manque d'intérêt et de plaisir, une fatigabilité importante, une dévalorisation de soi (avec culpabilité), des troubles du sommeil, ensemble de critères qui relèvent d'un diagnostic de troubles dépressifs récurrents, épisodes actuels moyens sans syndrome somatique. Le Dr I_________ observe que le contexte global de cette assurée reste difficile, avec une absence d'entourage social et familial, la présence d'un conjoint qui, lui-même, souffre d'un trouble psychiatrique sévère sous la forme d'une addiction et qui suit un traitement à la méthadone. En ce qui concerne la capacité de travail, le Dr I_________ l'évalue à 50% pour tenir compte des raisons psychiques en lien avec l'humeur dépressive, la perte d'énergie vitale et les troubles cognitifs. Le 14 octobre 2010, la recourante a signé une demande de prestation AI pour dépression depuis septembre 2008. Le 20 décembre 2010, la Dresse K__________, Médecin interne du département de psychiatrie des HUG a adressé un rapport médical à l'OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI). Selon ce rapport, la cause de l'incapacité de travail est à rechercher dans un trouble dépressif sévère avec symptômes psychiatriques. Elle constate une dépendance au cannabis sans effet sur la capacité de travail. La recourante a été hospitalisée pour la troisième fois à Belle-Idée en mode non volontaire depuis le 29 novembre 2010. La patiente est tendue, irritable, perplexe. Elle présente des hallucinations et un risque auto et hétéro agressif. La thymie est basse. Le pronostic est réservé. La Dresse K__________ recommande d'améliorer la compliance et de travailler l'abstinence. La capacité de travail et nulle depuis le 6 octobre 2010. Le 3 janvier 2011, le Dr B__________ et la Dresse L__________ ont établi un résumé du troisième séjour effectué par la recourante à la Clinique de Belle-Idée du 29 novembre au 13 décembre 2010. Plusieurs entretiens de couple ont été organisés qui ont révélé une difficulté de communication depuis que la recourante a appris qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Le 27 janvier 2011, l’OAI a établi un rapport d'évaluation suite à un entretien avec la recourante. Celle-ci estime ne plus être en mesure de travailler. L’OAI ne juge pas opportun de mettre sur pied une mesure d'intervention précoce et propose de poursuivre l'instruction du dossier. Le 27 avril 2011, le Dr M__________ du SERVICE MEDICAL REGIONAL AI (ci-après : SMR) a prié la Dresse K__________ d'apporter des précisions permettant de justifier l'existence d'une affection avec répercussion durable sur la capacité de travail. Le Dr M__________ diagnostiquait un possible épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Il observait que l'expertise effectuée le 13 août 2010 était peu probante car la recourante présentait un surdosage de Séroquel et avait refusé une prise de sang que l'expert avait jugé indispensable. Le 11 juillet 2011, un rapport du SMR portant les initiales du Dr M__________ écarte les expertises effectuées le 9 mars 2009 et 13 août 2010 en tant qu'elles manquent de rigueur et que les experts n'ont pas procédé aux analyses qu'ils jugeaient pourtant nécessaires. Selon le Dr M__________ les résumés de séjour en clinique psychiatrique mentionnaient une consommation régulière de Xanax, Dormicum et de cannabis apparemment bien installée avant la survenance de la dépression. Il paraît évident que l'assurée consomme depuis longtemps des substances psychoactives, dont benzodiazépine et cannabis. Dans ce contexte et en lien avec plusieurs décès de proches, elle présente une dépression que l'on ne peut considérer que secondaire. Selon le Dr M__________ l'incapacité de travail courant depuis octobre 2010 n'est pas justifiée. La recourante ne présente pas d'affection psychiatrique avec répercussion durable. Le 21 juillet 2011, l’OAI a adressé à la recourante un projet de décision proposant de rejeter la demande d'assurance-invalidité. Le 3 août 2011, la Dresse N__________, Médecin SMR a adressé un courrier électronique au Dr M__________ pour l'informer que la Dresse K__________, suite à un problème de secrétariat, n'a eu connaissance de la lettre que ce dernier lui a adressée le 27 avril 2011 que récemment au moment de la notification du projet de refus de prestation AI. Le 8 août 2011, la recourante a exprimé son désaccord avec le projet de refus de prestation AI. Elle n'envisageait pas, dans un proche avenir et à moyen terme, de reprendre une activité professionnelle, en tout cas pas dans la profession d'aide-soignante. Elle exprimait sa crainte d'avoir des comportements inadéquats au point de vouloir abréger les souffrances des personnes âgées dont elle pourrait avoir la charge. Par lettre du 29 juillet 2011, la Dresse K__________ accusait réception de la lettre que lui avait adressée le Dr M__________ le 27 avril 2011. Elle indiquait que l'amélioration du trouble psychiatrique est partielle. Il subsiste des symptômes dépressifs et psychotiques. Elle maintenait donc son diagnostic de troubles dépressifs sévères avec symptômes psychotiques et dépendance au cannabis. Elle disait désapprouver l'éventuelle reprise d'activité par la recourante en qualité d'aide-soignante. Il serait possible dans un proche avenir d'envisager une activité en atelier protégé dans un but thérapeutique et à taux très modéré. Une reprise de travail ne pourrait être envisagée que dans plusieurs années. Au surplus, la compliance était bonne selon les contrôles thérapeutiques qui étaient joints à la lettre. Le 25 août 2011, la Dresse N__________ indiquait que tous les éléments médicaux rassemblés permettent de retenir une dépendance aux substances psychoactives des années avant l'émergence d'une dépression avec éléments psychotiques. Elle concluait à une dépendance primaire et une dépression secondaire. S'agissant du rapport de la Dresse K__________ du 29 juillet 2011, elle note qu'il ne contient aucun élément susceptible de modifier l'évaluation d'une dépendance multiple présente depuis plusieurs années sans aucun antécédent psychiatrique avant l'émergence de la dépression. Elle concluait à une capacité de travail entière de la recourante dans toute activité sans limitation fonctionnelle justifiée. Le 31 août 2011, l’OAI a notifié une décision refusant le droit à des prestations AI à la recourante, motivée par le fait que sa capacité de gain n'est pas liée à une atteinte à la santé ayant valeur de maladie pour l'assurance-invalidité. Le 29 septembre 2011, la recourante a formé recours contre la décision de l’OAI. Elle concluait à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente invalidité subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI. Le 18 octobre 2011, Mme V__________ pour l'ASSOCIATION POUR LA PERMANENCE DES DEFENSES DES PATIENTS ET DES ASSURES s'est constituée pour la défense des intérêts de la recourante. Elle sollicitait un délai pour compléter le recours. La Cour a fait droit à cette demande en octroyant un délai au 17 novembre 2011 à cet effet. Dans son complément au recours du 15 novembre 2011, la recourante expose que bien que la consommation de cannabis a été relevée dans les rapports des HUG, aucun des rapports d'expertise n'indique si cette consommation est déterminante dans l'état de santé de l'intéressé. Aucune appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance n'a été effectuée, en particulier sous l'angle d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Le conseil de la recourante expose en outre que celle-ci lui a expliqué consommer du cannabis pour atténuer ses souffrances psychiques. En 1995, elle et deux de ses sœurs, auraient été attaquées et violées. Ses deux sœurs se sont retrouvées enceintes et les bébés ont été abandonnés. La recourante se sent responsable de ces actes car elle était plus âgée que ses sœurs et aurait dû pouvoir les protéger. Elle a également fait état de relations perturbantes avec sa mère. Elle aurait signalé ces événements à l'une des psychiatres lors de sa première hospitalisation à Belle-Idée en instruisant les médecins de ne pas relater ces faits dans le dossier médical. Elle ne s'est pas senti la force d'évoquer ces faits avec des experts psychiatres de sexe masculin. La recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse. Elle prie la Cour d'ordonner une expertise judiciaire psychiatrique et de lui reconnaître un droit à une rente d'invalidité entière dès six mois après sa demande avec suite de dépens. Le 19 janvier 2012, l’OAI faisait savoir à la Cour qu'au vu des éléments anamnestiques transmis par le conseil de la recourante et de l'avis du SMR du 8 décembre 2011, il concluait au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Le 30 janvier 2012, la recourante demandait qu'il soit procédé à une expertise judiciaire au lieu du renvoi à l’OAI. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La décision de l'OAI a été adressée à la recourante le 31 août 2011 et reçue par elle le lendemain. Aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivants la notification de la décision. Déposé au guichet de la Chambre des assurances sociales de la Cour le 30 septembre 2011, le recours a été formé en temps utile. La recourante est la destinataire de la décision querellée. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est le Tribunal des assurances du domicile de la recourante de sorte que le présent recours est recevable. Le litige porte sur la nécessité d'ordonner une expertise judiciaire psychiatrique, solution préconisée par la recourante, ou le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, solution préconisée par l'intimé. La Cour rappellera tout d'abord que les assurés doivent collaborer à l'exécution des lois sur les assurances sociales. Ils sont en particulier tenus d'autoriser les médecins à fournir des renseignements pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Les médecins sont, quant à eux, tenus de donner les renseignements requis (art. 28 al. 1 et 3 LPGA et 3c al. 4 LAI). Il est également rappelé que l'assurée doit se soumettre aux examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas si ceux-ci peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 1 LPGA). Il sera également rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 61 lit. d LPGA). En l'espèce, il s'agit d'abord de déterminer s'il est nécessaire de procéder à des investigations complémentaires concernant l'état de santé de la recourante au regard des faits nouveaux allégués par la recourante concernant le viol dont elle dit avoir été victime et les relations difficiles avec sa mère. Il appartient au premier chef à l'administration de déterminer en fonction de l'état de fait à élucider quelles sont les mesures d'instructions qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. Elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas. En l'espèce, force est de constater que l'intimé lui-même a révoqué en doute la force probante de plusieurs expertises versées au dossier en particulier en raison du fait que les médecins qui ont procédé à ces expertises ont jugé que des analyses médicales étaient nécessaires auxquelles la recourante a refusé son consentement. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice observe également que dans le résumé de séjour du 23 octobre 2008, il est indiqué que les causes de la dépression semblaient avoir des sources anciennes sans plus de précision. Le Dr E__________ fait état d'un passé difficile sans plus de précision. L'intimé, lui-même, semble juger nécessaire de compléter l'instruction du dossier sur les souffrances éprouvées par la recourante suite au viol relaté dans l'acte de recours. En raison des critiques adressées aux expertises médicales et en raison du fait que la recourante allègue avoir évoqué l'épisode de viol mais que le médecin qui aurait recueilli ces confidences de la recourante aurait jugé, à tort, qu'il ne devait pas en faire état dans son rapport d'expertise, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice admettra la nécessité de compléter l'instruction du dossier. Reste à décider si le dossier doit être renvoyé à l'administration ou s'il y a lieu au contraire d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Selon l'art. 59 al. 2bis LAI, les Services médicaux régionaux sont à la disposition des Offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l'assuré à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. L'art. 49 RAI prévoit que les Services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examens appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'Office fédéral (al. 1). Les Services médicaux régionaux peuvent, au besoin, procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). L'assurance-invalidité a, à disposition, ses propres médecins en vue d'apprécier les conditions médicales du droit aux prestations. Ceux-ci peuvent, en raison de leurs connaissances médicales spécialisées, se déterminer pour l'AI sur la capacité fonctionnelle des assurés. On peut se fonder sur une appréciation du SMR si celle-ci remplit les conditions relatives à la valeur probante des rapports médicaux, soit en particulier, en prenant en compte l'anamnèse, en décrivant la situation médicale et ses conséquences; par ailleurs les conclusions doivent être motivées. La Cour considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la capacité de l'intimé à poursuivre l'instruction du dossier en tenant compte des faits révélés par la recourante postérieurement à la décision querellée. En complétant son instruction, l'intimé aura soin de procéder à toutes les analyses requises et à faire une évaluation psychiatrique de la recourante compte tenu de l'ensemble des circonstances du dossier. Ce faisant, elle se conformera aux précisions fournies par le Tribunal fédéral à l'occasion de sa récente jurisprudence concernant les expertises confiées à un Centre d'observation médicale de l'AI (ATF 137 V 210 ). La recourante, quant à elle, est tenue de collaborer à tous les actes d'instruction et à se soumettre aux analyses médicales nécessaires. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision de l'intimé du 31 août 2011. Renvoie la cause à l'intimé dans le sens des considérants. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI Le président suppléant Robert FIECHTER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le