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A/2975/2006

Genf · 2006-08-28 · Français GE

; QUALITÉ POUR AGIR; AUTORISATION D'EXERCER; PROFESSION; PROPORTIONNALITÉ

Dispositiv
  1. DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que la requête de mesures provisionnelles et celle en restitution de l’effet suspensif sont sans objet ; réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ; communique le présent arrêt à M G______ ainsi qu'au département des institutions. Le Président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2006 A/2975/2006

A/2975/2006 ATA/435/2006 du 28.08.2006 (DI), ACCORDE Descripteurs :; QUALITÉ POUR AGIR; AUTORISATION D'EXERCER; PROFESSION; PROPORTIONNALITÉ Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2975/2006- DI ATA/435/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 août 2006 sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif dans la cause M. G______ contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS Vu la décision prise le 14 juillet 2006 prise pare le département des institutions (ci-après : le département) constatant que M. G______ ne répond plus aux conditions d’honorabilité et de solvabilité prévues par l’article 9 alinéa premier lettres c et d du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 14) et retirant à celui-ci l’autorisation d’engagement qui lui avait été accordée pour travailler comme agent de sécurité; vu le recours interjeté par acte posté le 16 août 2006 contre cette décision auprès du Tribunal administratif et concluant, à titre provisoire, à ce que l’autorisation d’engagement précitée soit maintenue jusqu’au terme de la présente procédure et sur le fond à l’admission du recours et à l’annulation de la décision contestée; vu la détermination du département sur effet suspensif, respectivement sur mesures provisionnelles, datée du 23 août 2006 et par laquelle l’autorité intimée constate que la décision dont est recours n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, ce dernier a effet suspensif en application de l’article 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); considérant  : que la question de savoir si le retrait d’une autorisation est en principe une décision à contenu négatif et comme telle, dépourvue d’effet suspensif, peut devenir indécise; que par décision du 21 janvier 2005 (ATA/32/2005) dans une cause similaire, il a été jugé qu’à teneur de l’article 66 alinéa premier LPA, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la mesure litigieuse nonobstant recours; qu’en l’espèce tel n’est pas le cas; que dans ses déterminations du 23 août 2006, l’autorité intimée considère elle-même que le recours a effet suspensif; que la requête de mesures provisionnelles et/ou les conclusions en restitution de l’effet suspensif implicites sont ainsi sans objet; PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que la requête de mesures provisionnelles et celle en restitution de l’effet suspensif sont sans objet; réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond; communique le présent arrêt à M G______ ainsi qu'au département des institutions. Le Président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :