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A/2967/2013

Genf · 2010-11-03 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. La rejette.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2013 A/2967/2013

A/2967/2013 ATAS/1077/2013 du 05.11.2013 ( AI ) , REVISION RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2967/2013 ATAS/1077/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 5 novembre 2013 1 ère Chambre En la cause Monsieur C___________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 31 mai 2013, ATAS/551/2013 dans la cause A/1463/2013 l’opposant à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE défendeur en révision Attendu en fait que Monsieur C___________, né en 1948, exerçant le métier de maçon, a été victime d'un accident le 7 mars 1994 et mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1 er mars 1995 ; Que par décision du 3 novembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a supprimé sa rente avec effet rétroactif au 7 novembre 2008 ; Que par arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de céans a considéré que les conditions de la révision n'étaient pas réunies, de sorte qu'elle a annulé la décision de l'OAI ( ATAS/73/2012 ) ; Que le 21 août 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par l’OAI et renvoyé la cause à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 9C-215/2012) ; Que le 9 octobre 2012, l'OAI a informé l'assuré qu'il estimait nécessaire de le soumettre à un examen ophtalmologique et neurologique et qu'il entendait mandater dans ce but un centre d'expertise désigné selon le principe du hasard, conformément à l'art. 72bis RAI ; que l'OAI a communiqué la liste des questions qui seraient posées à l'expert, et accordé à l'assuré un délai de dix jours pour lui faire parvenir d'éventuelles questions complémentaires ; Que représenté par Me Eric MAUGUE, l'assuré a, le 16 octobre 2012, contesté que la désignation aléatoire d'un centre d'expertise selon l'art. 72bis RAI respecte les exigences fixées par l'arrêt du Tribunal fédéral (137 V 210), et plus généralement celles résultant de l'art. 6 CEDH ; qu’il demande dès lors à l'OAI de lui faire parvenir des propositions d'experts, afin de se mettre d'accord sur leur désignation ; Que par décision incidente du 20 décembre 2012, l'OAI a confirmé le principe du centre d'expertise choisi selon le principe aléatoire par la plateforme SuisseMED@P, étant précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif ; Que par décision incidente du 26 mars 2013, l'OAI a maintenu que l'expertise serait réalisée par deux médecins de la Clinique CORELA SA, soit le Docteur L___________ pour les volets médecine interne générale et neurologie, et le Dr M___________ pour le volet ophtalmologique, bien que l’assuré se soit opposé à ce que l’expertise soit confiée à ce centre ; qu’il a à nouveau retiré l’effet suspensif ; Que l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 7 mai 2013 contre ladite décision ; qu’il conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, à ce qu'il soit ordonné à l'OAI de produire les noms des centres d'expertise introduits dans le système SuisseMED@P, ainsi que l'ensemble des autres éléments relatifs à la désignation du centre, et principalement, à l'annulation de la décision du 26 mars 2013, à ce qu'il soit dit et constaté que la désignation de l'expert ophtalmologue ne doit pas intervenir par le biais du système SuisseMED@P mis en place en application de l'art. 72bis RAI, et à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI pour la désignation d'un nouvel expert ophtalmologue ; Que par arrêt incident du 31 mai 2013, la Cour de céans a rejeté la requête en rétablissement de l’effet suspensif, au motif qu’elle revenait à demander la suspension de la réalisation de l’expertise et relevait indiscutablement du droit de fond ; Que par arrêt du 17 juillet 2013, le Tribunal fédéral a déclaré le recours dont l’assuré l’a saisi irrecevable ; Que par courrier du 10 septembre 2013, l’assuré a requis de la Présidente de la Chambre des assurances sociales un « nouvel examen de la requête de restitution de l’effet suspensif avec application de l’art. 133 al. 2 LOJ (question de principe) » ; qu’il conteste que la suspension de la réalisation de l’expertise relève du « droit de fond » de ladite procédure ; qu’il considère que c’est le retrait de l’effet suspensif qui se confond avec le jugement sur le fond, et non pas sa restitution qui a pour conséquence de préserver l’état de fait jusqu’à droit jugé ; que selon lui, l’arrêt litigieux se méprend totalement sur l’objet du recours qui n’est pas « dirigé contre la désignation de l’expert ophtalmologue par le biais du système SuisseMED@P », mais sur le fait qu’il n’y avait pas lieu de recourir à ce système applicable aux expertises comprenant au moins trois disciplines, que ce système n’est pas un remède satisfaisant au regard du principe de l’égalité des armes garanti par la CEDH ; qu’en tout état de cause, il est contesté que la désignation des centres d’expertise, et non pas des experts, intervienne systématiquement de manière aléatoire ; que le Dr L___________ ne présente pas les qualifications professionnelles pour réaliser une expertise dans le domaine des assurances sociales suisses ; enfin que la Clinique CORELA n’offre pas de garanties suffisantes pour fonctionner en tant que centre d’expertise neutre et compétent ; qu’il conclut à ce que la Chambre des assurances sociales, statuant dans sa composition élargie conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ, ordonne l’apport de la cause A/1463/2013, annule l’arrêt incident du 31 mai 2013 dans ladite cause, restitue l’effet suspensif du recours interjeté contre la décision incidente de l’OAI du 26 mars 2013 ordonnant une expertise confiée à la Clinique CORELA, et enfin renvoie la cause à la 1 ère Chambre pour instruction sur le fond ; Que le 20 septembre 2013, invitée par la Présidente de la Chambre des assurances sociales à se déterminer, la Présidente de la 1 ère Chambre a constaté que l’arrêt incident du 31 mai 2013, après avoir fait l’objet d’un appel au Tribunal fédéral, était entré en force de chose jugée et ne saurait partant être annulé ; Que l’OAI, le 20 septembre 2013, a considéré qu’aucun élément nouveau n’avait été apporté afin qu’il soit procédé à un nouvel examen, que dès lors la demande de l’assuré devrait être rejetée pour ce seul motif déjà ; qu’il relève que cette demande de nouvel examen pourrait constituer en réalité une demande de révision du jugement incident du 31 mai 2013, que l’assuré n’invoque aucun élément ouvrant le droit à une révision ; que la requête devra être rejetée pour ce motif également ; Que dans ses écritures du 1 er octobre 2013, l’assuré a persisté dans sa demande de nouvel examen ; qu’il rappelle que conformément à l’art. 55 al. 3 PA, une décision relative au retrait de l’effet suspensif revêt un caractère provisoire et peut être revue en tout temps par l’autorité de recours, lorsque les conditions pour un tel retrait ne sont pas ou plus réalisées ; qu’à cet égard, l’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation et que les critères applicables en matière de restitution de l’effet suspensif sont identiques à ceux qui s’appliquent à la décision initiales ; que la seule limite est que lorsque l’effet suspensif a été retiré, celui-ci ne doit pas être restitué avec trop de légèreté ; Que par ordonnance du 9 octobre 2013, la Présidente de la Chambre des assurances sociales a considéré que la demande de nouvel examen déposée le 10 septembre 2013 par l’assuré devait être assimilée à une demande de révision de l’arrêt incident du 31 mai 2013 ; qu’elle a dès lors transmis le dossier à la 1 ère Chambre, afin qu’il soit statué sur la demande de révision ; Que le 16 octobre 2013, l’OAI a conclu au rejet de la demande ; Que le 22 octobre 2013, l’assuré a persisté dans ses conclusions ; qu’il fait état de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 juin 2013 dans la cause 8C 69/2013 ; que le Tribunal fédéral a considéré que la condition du dommage irréparable - dans le cadre d’un recours interjeté contre une décision incidente portant sur la mise en œuvre d’une expertise - peut être considérée comme admise en procédure cantonale, même si elle ne l’est pas en procédure fédérale, l’assuré ayant la faculté de faire valoir ses arguments à l’encontre de la mise en œuvre de l’expertise litigieuse ultérieurement ; Considérant en droit que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que l’assuré a déposé auprès de la Présidente de la Chambre des assurances sociales le 10 septembre 2013, une demande visant à un nouvel examen de la requête de restitution de l’effet suspensif ; que celle-ci a considéré que cette demande devait être assimilée à une demande en révision de l'arrêt incident rendu en date du 31 mai 2013 par la Chambre de céans et l’a transmise à cette dernière comme objet de sa compétence ; Qu’il convient préalablement de rappeler que l’arrêt incident du 31 mai 2013, lequel a refusé de rétablir l’effet suspensif, est entré en force ; Qu’aux termes de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision ; Que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’assuré contre l’arrêt incident le 17 juillet 2013 ; que c’est à cette date que cet arrêt incident est entré en force ; qu’en agissant en révision le 10 septembre 2013, l’assuré a agi quoi qu’il en soit dans le délai utile, de sorte que la demande est formellement recevable ; Qu’à teneur de l’art. 89I al. 2 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l’art. 56V al. 1er LOJ et l’art. 80 LPA pour les causes visées à l’art. 56V al. 2 LOJ ; que cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal pour régler la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d’appliquer l’art. 80 LPA dans toutes les hypothèses ( ATAS/326/2008 ) ; Que cette disposition prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e) ; Que sont «nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; qu’en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant ; Qu’une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale ; que dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers ; qu’ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs ; que pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références) ; qu’il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale ; que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5) ; Que lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, 2000, p. 441) ; Qu’en l'espèce, l’arrêt rendu par le TF le 5 juin 2013, dont fait état l’assuré, ne saurait constituer un fait nouveau au sens de l’art. 80 LPA ; que cet arrêt porte quoi qu’il en soit sur l’existence d’un dommage irréparable dans le cadre d’un recours contre une décision incidente, et non pas sur la question du rétablissement de l’effet suspensif ; qu’il n’y a dès lors pas matière à révision ; Que l’assuré rappelle par ailleurs que conformément à l’art. 55 al. 3 PA, une décision relative au retrait de l’effet suspensif revêt un caractère provisoire et peut être revue en tout temps par l’autorité de recours ; Que la Cour de céans relève que cette disposition légale permet en effet à l’autorité juridictionnelle de rétablir ou non l’effet suspensif retiré par l’administration, ce à quoi elle a du reste procédé par l’arrêt incident litigieux, mais pas de revenir sur sa propre appréciation une fois le jugement incident sur effet suspensif rendu ; Qu’en conséquence, la demande est rejetée ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision A la forme :

1.        Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        La rejette.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le