Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame J__________, domiciliée à Genève Monsieur J__________, domicilié à Genève demanderesse demandeur contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, case postale, 8010 Zurich-Mülligen FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, c/o HEWITT ASSOCIATES SA, sise avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel défenderesses EN FAIT Par jugement du 11 juillet 2011, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame J__________, née K__________ en 1966, et Monsieur J__________, né en 1967, mariés en date du 15 octobre 1998. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 septembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 29 septembre 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 octobre 1998 et le 14 septembre 2011. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :
- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 17 novembre 2011 que la demanderesse : n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse avant mai 1999, ni de janvier à mai 2003, ni d'avril 2007 à janvier 2008, n'a pas réalisé de revenus suffisant pour être soumis à cotisations avant juin 2004, ni d'octobre 2004 à octobre 2005, a bénéficié d'indemnités de chômage de juin à décembre 2002, de mai 2003 à mai 2004, et de janvier à novembre 2008.
- Par courrier du 20 octobre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué avoir assuré la demanderesse du 1 er juin au 31 octobre 2004, puis transféré les avoirs LPP de celle-ci, d'un montant de 656 fr., à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.
- Le 10 octobre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a attesté avoir reçu ladite prestation de sortie, et a confirmé le caractère réalisable du partage de la prestation de libre passage de la demanderesse, s'élevant à 668 fr. 48 , intérêts au 14 septembre 2011 compris.
- Par courrier du 9 novembre 2011, la CAISSE DE PENSIONS MIGROS a informé la Cour de céans avoir affilié la demanderesse du 1 er octobre 2005 au 31 mars 2007. La prestation de sortie de celle-ci, d'un montant de 5'525 fr., a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS le 20 avril 2007.
- Le 10 octobre 2011, la CAISSE DE PENSION COOP a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er août 2008 au 31 juillet 2011. Elle a également transféré la prestation de sortie de celle-ci, d'un montant de 2'247 fr., à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS en juillet 2011.
- La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, par courrier du 7 novembre 2011, a déclaré que la demanderesse possède un compte de libre passage. Elle a confirmé avoir reçu les avoirs LPP transférés par la CAISSE DE PENSIONS MIGROS et par la CAISSE DE PENSION COOP. La prestation de sortie de la demanderesse s'élève au jour du divorce à 8'224 fr. 05 , intérêts compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur :
- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 17 novembre 2011 que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de février 2005 à janvier 2006, de mai à septembre 2007, et de février 2008 à février 2010. Il n'a en outre pas réalisé de revenus suffisant pour être soumis à cotisations de septembre 2007 à février 2008.
- Par courrier du 27 mars 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur du 5 septembre 1998 au 31 janvier 2005. L'avoir LPP de celui-ci au jour du mariage s'élève à 34'349 fr. 45 , intérêts au jour du divorce non compris. Sa prestation de libre passage d'un montant de 72'385 fr. 30 a été transférée le 8 août 2005 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.
- Le 28 février 2012, HOTELA Fonds de prévoyance a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur du 12 février 2006 au 31 mars 2007, précisant que les avoirs LPP de celui-ci, à cette date, étaient de 4'697 fr. 90 , intérêts au jour du divorce non compris. Elle a transféré la prestation de sortie de celui-ci, s'élevant à 5'203 fr. 45, le 22 novembre 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.
- Par courrier du 29 novembre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er mai au 31 octobre 2009. La prestation de sortie de celui-ci d'un montant de 1'460 fr. 40 a été transférée le 24 novembre 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich.
- Les 5 octobre et 2 décembre 2011, la FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE a déclaré affilié le demandeur depuis le 1 er mai 2010. La prestation de libre passage de celui-ci, au jour du divorce, s'élève à 4'627 fr. 60 .
- Le 10 octobre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a informé la Cour de céans que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait, au jour du divorce, à 79'792 fr. 42 , intérêts compris. Elle a confirmé, le 12 mars 2012, avoir reçu l'avoir LPP d'HOTELA susmentionné. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 avril 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 avril 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, l'institution de prévoyance HOTELA a indiqué les intérêts dus au 15 novembre 2011, date du transfert de la prestation de sortie du demandeur à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, et non au jour du divorce, soit au 14 septembre 2011. La Cour de céans doit par conséquent procéder au calcul des intérêts sur la somme de 4'697 fr. 90, du 1 er avril 2007 au 14 septembre 2011. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 4'697 fr. 90 existant au 31 mars 2007 se montent à 490 fr. 28 . Il en est de même s'agissant de la prestation acquise au jour du mariage. La FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a déclaré que celle-ci s'élevait à 34'349 fr. 45 au 15 octobre 1998, sans préciser les intérêts calculés jusqu'au jour du divorce. Ainsi, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 34'349 fr. 45 existant au jour du mariage se montent à 15'593 fr. 48 . En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 octobre 1998, d’autre part le 14 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 89'608 fr. 20 (79'792 fr. 42 + 4'697 fr. 90 + 490 fr. 28 + 4'627 fr. 60) de laquelle il convient de déduire celle accumulée jusqu'au moment du mariage, soit 49'942 fr. 93 (34'349 fr. 45 + 15'593 fr. 48, représentant les intérêts au 14 septembre 2011). La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 39'665 fr. 27 (89'608 fr. 20 - 49'942 fr. 93). Celle acquise par la demanderesse est de 8'892 fr. 53 (668 fr. 48 + 8'224 fr. 05). Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 19'832 fr. 65 (39'665 fr. 27 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'446 fr. 25 (8'892 fr. 53 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 15'386 fr. 40 (19'832 fr. 65 - 4'446 fr. 25). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de libre passage de Monsieur J__________, la somme de 15'386 fr. 40 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS en faveur de Madame K__________ J__________, compte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 septembre 2011 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente : Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2012 A/2967/2011
A/2967/2011 ATAS/517/2012 du 17.04.2012 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2967/2011 ATAS/517/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2012 1 ère Chambre En la cause Madame J__________, domiciliée à Genève Monsieur J__________, domicilié à Genève demanderesse demandeur contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, case postale, 8010 Zurich-Mülligen FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, c/o HEWITT ASSOCIATES SA, sise avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel défenderesses EN FAIT Par jugement du 11 juillet 2011, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame J__________, née K__________ en 1966, et Monsieur J__________, né en 1967, mariés en date du 15 octobre 1998. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 septembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 29 septembre 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 octobre 1998 et le 14 septembre 2011. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :
- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 17 novembre 2011 que la demanderesse : n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse avant mai 1999, ni de janvier à mai 2003, ni d'avril 2007 à janvier 2008, n'a pas réalisé de revenus suffisant pour être soumis à cotisations avant juin 2004, ni d'octobre 2004 à octobre 2005, a bénéficié d'indemnités de chômage de juin à décembre 2002, de mai 2003 à mai 2004, et de janvier à novembre 2008.
- Par courrier du 20 octobre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué avoir assuré la demanderesse du 1 er juin au 31 octobre 2004, puis transféré les avoirs LPP de celle-ci, d'un montant de 656 fr., à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.
- Le 10 octobre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a attesté avoir reçu ladite prestation de sortie, et a confirmé le caractère réalisable du partage de la prestation de libre passage de la demanderesse, s'élevant à 668 fr. 48 , intérêts au 14 septembre 2011 compris.
- Par courrier du 9 novembre 2011, la CAISSE DE PENSIONS MIGROS a informé la Cour de céans avoir affilié la demanderesse du 1 er octobre 2005 au 31 mars 2007. La prestation de sortie de celle-ci, d'un montant de 5'525 fr., a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS le 20 avril 2007.
- Le 10 octobre 2011, la CAISSE DE PENSION COOP a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er août 2008 au 31 juillet 2011. Elle a également transféré la prestation de sortie de celle-ci, d'un montant de 2'247 fr., à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS en juillet 2011.
- La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, par courrier du 7 novembre 2011, a déclaré que la demanderesse possède un compte de libre passage. Elle a confirmé avoir reçu les avoirs LPP transférés par la CAISSE DE PENSIONS MIGROS et par la CAISSE DE PENSION COOP. La prestation de sortie de la demanderesse s'élève au jour du divorce à 8'224 fr. 05 , intérêts compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur :
- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 17 novembre 2011 que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de février 2005 à janvier 2006, de mai à septembre 2007, et de février 2008 à février 2010. Il n'a en outre pas réalisé de revenus suffisant pour être soumis à cotisations de septembre 2007 à février 2008.
- Par courrier du 27 mars 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur du 5 septembre 1998 au 31 janvier 2005. L'avoir LPP de celui-ci au jour du mariage s'élève à 34'349 fr. 45 , intérêts au jour du divorce non compris. Sa prestation de libre passage d'un montant de 72'385 fr. 30 a été transférée le 8 août 2005 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.
- Le 28 février 2012, HOTELA Fonds de prévoyance a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur du 12 février 2006 au 31 mars 2007, précisant que les avoirs LPP de celui-ci, à cette date, étaient de 4'697 fr. 90 , intérêts au jour du divorce non compris. Elle a transféré la prestation de sortie de celui-ci, s'élevant à 5'203 fr. 45, le 22 novembre 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.
- Par courrier du 29 novembre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er mai au 31 octobre 2009. La prestation de sortie de celui-ci d'un montant de 1'460 fr. 40 a été transférée le 24 novembre 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich.
- Les 5 octobre et 2 décembre 2011, la FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE a déclaré affilié le demandeur depuis le 1 er mai 2010. La prestation de libre passage de celui-ci, au jour du divorce, s'élève à 4'627 fr. 60 .
- Le 10 octobre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a informé la Cour de céans que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait, au jour du divorce, à 79'792 fr. 42 , intérêts compris. Elle a confirmé, le 12 mars 2012, avoir reçu l'avoir LPP d'HOTELA susmentionné. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 avril 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 avril 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, l'institution de prévoyance HOTELA a indiqué les intérêts dus au 15 novembre 2011, date du transfert de la prestation de sortie du demandeur à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, et non au jour du divorce, soit au 14 septembre 2011. La Cour de céans doit par conséquent procéder au calcul des intérêts sur la somme de 4'697 fr. 90, du 1 er avril 2007 au 14 septembre 2011. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 4'697 fr. 90 existant au 31 mars 2007 se montent à 490 fr. 28 . Il en est de même s'agissant de la prestation acquise au jour du mariage. La FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a déclaré que celle-ci s'élevait à 34'349 fr. 45 au 15 octobre 1998, sans préciser les intérêts calculés jusqu'au jour du divorce. Ainsi, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 34'349 fr. 45 existant au jour du mariage se montent à 15'593 fr. 48 . En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 octobre 1998, d’autre part le 14 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 89'608 fr. 20 (79'792 fr. 42 + 4'697 fr. 90 + 490 fr. 28 + 4'627 fr. 60) de laquelle il convient de déduire celle accumulée jusqu'au moment du mariage, soit 49'942 fr. 93 (34'349 fr. 45 + 15'593 fr. 48, représentant les intérêts au 14 septembre 2011). La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 39'665 fr. 27 (89'608 fr. 20 - 49'942 fr. 93). Celle acquise par la demanderesse est de 8'892 fr. 53 (668 fr. 48 + 8'224 fr. 05). Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 19'832 fr. 65 (39'665 fr. 27 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'446 fr. 25 (8'892 fr. 53 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 15'386 fr. 40 (19'832 fr. 65 - 4'446 fr. 25). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de libre passage de Monsieur J__________, la somme de 15'386 fr. 40 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS en faveur de Madame K__________ J__________, compte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 septembre 2011 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente : Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le