Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY recourant contre HELSANA ASSURANCES SA, Service du contentieux, ZÜRICH intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1962, est affilié auprès de Helsana Assurances SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance obligatoire des soins.![endif]>![if>
2. L’assuré ne s’est pas acquitté des primes de l’assurance-maladie des mois de septembre et octobre 2016, ce malgré rappels et sommations, de sorte que l’assureur a entamé à son encontre une poursuite le 16 décembre 2016 portant sur le montant de CHF 1’104.40, auquel s’ajoutent des frais de rappel de CHF 40.-, des frais d’intervention de CHF 80.-, ainsi qu’un intérêt moratoire de 5% dès le 16 septembre 2016 (mi-échéance).![endif]>![if>
3. L’assuré a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à lui notifié le 17 janvier 2017.![endif]>![if>
4. Une décision de mainlevée d’opposition a été rendue le 23 mars 2017 par l’assureur.![endif]>![if>
5. Par courrier du 18 avril 2017, l’assuré a déclaré que « je fais opposition contre frais juridiques frais contentieux ».![endif]>![if>
6. Le 20 avril 2017, l’assureur a attiré l’attention de l’assuré sur le fait que son opposition n’était pas suffisante et lui a imparti un délai au 15 mai 2017 afin qu’il lui fasse parvenir une opposition motivée et contenant des conclusions.![endif]>![if>
7. L’assuré ne s’étant pas manifesté, l’assureur a, par décision du 29 mai 2017, considéré que l’opposition était irrecevable et a confirmé la mainlevée.![endif]>![if>
8. L’assuré n’a pas retiré le courrier recommandé contenant ladite décision sur opposition, de sorte que par pli simple du 12 juin 2017, l’assureur lui a transmis l’original de la décision qui lui avait été retourné par la Poste, précisant que le courrier recommandé était réputé avoir été distribué dès le dernier jour du délai de retrait de sept jours, soit dès le 7 juin 2017.![endif]>![if>
9. Par courrier du 3 juillet 2017 adressé à l’assureur, l’assuré a indiqué que « déjà, je n’ai pas aimé du tout votre lettre me disant que je ne suis pas allé chercher votre lettre à la Poste. Si je suis absent de Genève, je fais comment pour aller la chercher, car j’étais absent de Genève, donc pas pu aller à la Poste. Voilà qui est dit. Ensuite, je fais opposition totale de la poursuite ».![endif]>![if>
10. L’assureur a transmis ce courrier à la chambre de céans le 7 juillet 2017 comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
11. Celle-ci a enregistré un recours sous le numéro de cause A/2946/2017.![endif]>![if>
12. Dans sa réponse au recours du 15 août 2017, l’assureur a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours faute de motivation et de conclusions, et, subsidiairement, à son rejet.![endif]>![if>
13. Par courrier du 17 août 2017, la chambre de céans a invité l’assuré à compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté.![endif]>![if>
14. L’assuré n’a pas réagi.![endif]>![if>
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, sont applicables à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal n’y déroge expressément. ![endif]>![if>
3. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’assureur était en droit de considérer que l’opposition ne respectait pas les exigences prévues à l’art. 10 al. 1 OPGA et de la déclarer irrecevable pour ce motif.![endif]>![if>
4. Il appartient à la chambre de céans, préalablement, d’examiner la recevabilité du recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 29 mai 2017.![endif]>![if>
5. Aux termes de l’art. 89B LPA, le recours doit comporter les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et en annexe la décision attaquée et les pièces invoquées (cf. également art. 61 let. b LPGA). Lorsque le recours ne respecte pas les exigences légales, un délai est imparti au recourant pour le compléter avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA).![endif]>![if>
6. En l’espèce, la chambre de céans a invité l’assuré à compléter son recours le 17 août 2017 et a dûment attiré son attention sur les conséquences d’une absence de réaction de sa part. En vain.![endif]>![if>
7. Aussi le recours ne peut-il être que déclaré irrecevable.![endif]>![if>
8. Cela étant, la chambre de céans rappellera qu’elle a déjà eu l’occasion de rendre un jugement, le 1 er novembre 2016, tranchant un litige, dans le cadre duquel l’assuré s’était également opposé au paiement des frais de contentieux et de poursuite s’agissant des primes de l’assurance-maladie dues pour les mois de novembre 2014 à avril 2015 ( ATAS/893/2016 ), et avait confirmé la décision de l’assureur.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2017 A/2946/2017
A/2946/2017 ATAS/989/2017 du 07.11.2017 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2946/2017 ATAS/989/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2017 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY recourant contre HELSANA ASSURANCES SA, Service du contentieux, ZÜRICH intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1962, est affilié auprès de Helsana Assurances SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance obligatoire des soins.![endif]>![if>
2. L’assuré ne s’est pas acquitté des primes de l’assurance-maladie des mois de septembre et octobre 2016, ce malgré rappels et sommations, de sorte que l’assureur a entamé à son encontre une poursuite le 16 décembre 2016 portant sur le montant de CHF 1’104.40, auquel s’ajoutent des frais de rappel de CHF 40.-, des frais d’intervention de CHF 80.-, ainsi qu’un intérêt moratoire de 5% dès le 16 septembre 2016 (mi-échéance).![endif]>![if>
3. L’assuré a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à lui notifié le 17 janvier 2017.![endif]>![if>
4. Une décision de mainlevée d’opposition a été rendue le 23 mars 2017 par l’assureur.![endif]>![if>
5. Par courrier du 18 avril 2017, l’assuré a déclaré que « je fais opposition contre frais juridiques frais contentieux ».![endif]>![if>
6. Le 20 avril 2017, l’assureur a attiré l’attention de l’assuré sur le fait que son opposition n’était pas suffisante et lui a imparti un délai au 15 mai 2017 afin qu’il lui fasse parvenir une opposition motivée et contenant des conclusions.![endif]>![if>
7. L’assuré ne s’étant pas manifesté, l’assureur a, par décision du 29 mai 2017, considéré que l’opposition était irrecevable et a confirmé la mainlevée.![endif]>![if>
8. L’assuré n’a pas retiré le courrier recommandé contenant ladite décision sur opposition, de sorte que par pli simple du 12 juin 2017, l’assureur lui a transmis l’original de la décision qui lui avait été retourné par la Poste, précisant que le courrier recommandé était réputé avoir été distribué dès le dernier jour du délai de retrait de sept jours, soit dès le 7 juin 2017.![endif]>![if>
9. Par courrier du 3 juillet 2017 adressé à l’assureur, l’assuré a indiqué que « déjà, je n’ai pas aimé du tout votre lettre me disant que je ne suis pas allé chercher votre lettre à la Poste. Si je suis absent de Genève, je fais comment pour aller la chercher, car j’étais absent de Genève, donc pas pu aller à la Poste. Voilà qui est dit. Ensuite, je fais opposition totale de la poursuite ».![endif]>![if>
10. L’assureur a transmis ce courrier à la chambre de céans le 7 juillet 2017 comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
11. Celle-ci a enregistré un recours sous le numéro de cause A/2946/2017.![endif]>![if>
12. Dans sa réponse au recours du 15 août 2017, l’assureur a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours faute de motivation et de conclusions, et, subsidiairement, à son rejet.![endif]>![if>
13. Par courrier du 17 août 2017, la chambre de céans a invité l’assuré à compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté.![endif]>![if>
14. L’assuré n’a pas réagi.![endif]>![if>
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, sont applicables à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal n’y déroge expressément. ![endif]>![if>
3. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’assureur était en droit de considérer que l’opposition ne respectait pas les exigences prévues à l’art. 10 al. 1 OPGA et de la déclarer irrecevable pour ce motif.![endif]>![if>
4. Il appartient à la chambre de céans, préalablement, d’examiner la recevabilité du recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 29 mai 2017.![endif]>![if>
5. Aux termes de l’art. 89B LPA, le recours doit comporter les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et en annexe la décision attaquée et les pièces invoquées (cf. également art. 61 let. b LPGA). Lorsque le recours ne respecte pas les exigences légales, un délai est imparti au recourant pour le compléter avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA).![endif]>![if>
6. En l’espèce, la chambre de céans a invité l’assuré à compléter son recours le 17 août 2017 et a dûment attiré son attention sur les conséquences d’une absence de réaction de sa part. En vain.![endif]>![if>
7. Aussi le recours ne peut-il être que déclaré irrecevable.![endif]>![if>
8. Cela étant, la chambre de céans rappellera qu’elle a déjà eu l’occasion de rendre un jugement, le 1 er novembre 2016, tranchant un litige, dans le cadre duquel l’assuré s’était également opposé au paiement des frais de contentieux et de poursuite s’agissant des primes de l’assurance-maladie dues pour les mois de novembre 2014 à avril 2015 ( ATAS/893/2016 ), et avait confirmé la décision de l’assureur.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le