Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ Déclare sans objet le recours pour déni de justice formé par Madame A__________; Dit que la procédure est gratuite ; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.10.2005 A/2936/2005
A/2936/2005 ATAS/938/2005 du 26.10.2005 (LAMAL), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2936/2005 ATAS/938/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 octobre 2005 En la cause Madame A__________ recourante contre MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY intimé Vu le recours pour déni de justice interjeté par Madame A__________, en date du 19 août 2005; Vu les observations de MUTUEL ASSURANCES, datées du 9 septembre 2005 informant le Tribunal de céans qu’elle rendra une décision sur opposition lorsqu’elle sera en possession de tous les éléments; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 19 octobre 2005, au cours de laquelle la recourante a confirmé avoir reçu, le 18 octobre 2004, la décision sur opposition de MUTUEL ASSURANCES; Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater que le recours pour déni de justice interjeté par l’assurée devient sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ Déclare sans objet le recours pour déni de justice formé par Madame A__________; Dit que la procédure est gratuite; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le