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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2011 A/2934/2011
A/2934/2011 ATAS/1242/2011 du 20.12.2011 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2934/2011 ATAS/1242/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2011 2ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié à Vetraz-Montoux, France Madame S__________, domiciliée à Chêne-Bougeries demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesse EN FAIT Par jugement du 4 mars 2011, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1975, et Monsieur S__________, né en 1969, mariés en date du 21 mars 2003. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 avril 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 27 septembre 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 mars 2003 et le 15 avril 2011, puis a interpellé les autres institutions auprès desquelles les demandeurs ont été affiliés durant le mariage. S'agissant de la demanderesse: Selon le courrier du 30 novembre 2011 de la CAISSE DE PENSION MIGROS, la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 21 mars 2000 au 20 novembre 2005 et la prestation de sortie de 30'753 fr. 05 a été transférée à l'ALLIANZ. La prestation déjà accumulée au mariage est de 15'411 fr. 90. Selon le courrier du 22 novembre 2011 de l'ALLIANZ, la demanderesse a été affiliée du 1 er décembre 2005 au 31 octobre 2006. Un avoir de 30'753 fr. 05 a été reçu da la CAISSE DE PENSION MIGROS le 4 janvier 2006 et la prestation de sortie de 36'347 fr. 10 a été versée à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA X_________. Selon le courrier du 10 octobre de la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE X__________, la demanderesse est affiliée depuis le 1 er décembre 2006, sa prestation de libre passage déjà accumulée lors du mariage est de 15'560 fr. 45, les intérêts dus au divorce s'élèvent à 3'326 fr. 05 et la prestation au jour du divorce est de 84'829 fr. 05. Ainsi, la prestation acquise durant le mariage est de 65'942 fr. 55. S'agissant du demandeur: Selon le courrier du 21 novembre 2011 DE LA CAISSE DE PENSION MIGROS, le demandeur a été affilié du 1 er août 1999 au 28 février 2008 et la prestation de sortie de 79'342 fr. 75 a été transférée le 29 février 2008 à la FONDATION DE PREVOYANCE DE X_________. La prestation déjà acquise au mariage est de 36'821 fr. 85. Selon le courrier du 10 octobre de la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE X__________, le demandeur est affilié depuis le 1 er janvier 2008, sa prestation de libre passage déjà accumulée lors du mariage est de 38'047 fr. 30, les intérêts dus au divorce s'élèvent à 8'132 fr. 55 et la prestation au jour du divorce est de 121'524 fr. 80. Ainsi, la prestation acquise durant le mariage et de 75'344 fr. 95. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 décembre 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 décembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. dans le cas d'espèce, ont été calculés par leur actuelle institution de prévoyance. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 mars 2003, d’autre part le 15 avril 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. La prestation acquise au jour du divorce (15 avril 2011) est de 121'524 fr. 80 pour le demandeur et de 84'829 fr. 05 pour la demanderesse, selon les attestations de la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE X__________. Par contre, la prestation déjà acquise lors du mariage (21 mars 2003) mentionnée par cette dernière institution ne correspond pas au montant retenu par l'institution des demandeurs lors de leur mariage et qui est mieux à même de renseigner la Cour. Ainsi, la prestation acquise au 21 mars 2003 est de 36'821 fr. 85 pour le demandeur et de 15'411 fr. 90 pour la demanderesse. Selon les taux d'intérêts susmentionnés, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 36'821 fr. 85 sont de 6'950 fr. 30 et ceux dus à la demanderesse sur la somme de 15'411 fr. 90 sont de 2'909 fr. 10. Ainsi, la prestation acquise durant le mariage par le demandeur est de 77'752 fr. 65 (121'524 fr. 80 - 36'821 fr. 85 - 6'950 fr. 30) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 66'508 fr. 05 (84'829 fr. 05 - 15'411 fr. 90 - 2'909 fr. 10). En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 38'876 fr. 30 (77'752 fr. 65 : 2) et la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 33'254 fr. (66'508 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 5'622 fr. 30. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 5'622 fr. 30 en faveur de Madame T__________ S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 avril 2011 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le