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A/2912/2017

Genf · 2017-11-30 · Français GE

CURATE; NOTIFI; CDP; TARDIV

Dispositiv
  1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tels les actes de défaut de biens.![endif]>![if>
  2. 2.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> Le délai de plainte commence à courir dès que l'intéressé prend connaissance de la mesure. Si celle-ci consiste dans la notification d'un acte ou si elle est communiquée par écrit, le destinataire en prend connaissance au moment où la notification respectivement, la communication, a lieu dans les formes prévues par la loi (Gilliéron, Commentaire LP, art. 1 à 88, 1999, n° 192 ad art. 17 LP). En vertu de l'art. 64 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La demeure du débiteur correspond à la notion de domicile (Jeanneret/Lembo, in CR-LP, n. 12 ad art. 64 LP). La possibilité de remettre l'acte de poursuite à un adulte faisant ménage commun avec le débiteur en cas d'absence de celui-ci présuppose qu'il s'agisse d'une absence provisoire, c'est-à-dire que le débiteur doit avoir quitté sa demeure, voire son lieu de travail avec l'intention d'y revenir. En revanche, lorsque l'absence est de longue durée ou indéterminée, de sorte que l'on ne peut plus retenir que le débiteur a l'intention de revenir, il n'est plus possible de considérer que le débiteur est temporairement absent. Il faut alors retenir qu'il a définitivement quitté les lieux de sorte que le for de la poursuite a vraisemblablement changé (Jeanneret/Lembo, op. cit. n. 23-24 ad art. 64 LP). Conformément à l'art. 68d LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d'inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l'office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d'inaptitude (al. 1). Ces actes doivent également être notifiés au débiteur dont l'exercice des droits civils n'est pas limité (al. 2). En cas de notification uniquement au poursuivi ou uniquement au curateur, la poursuite n'est pas nulle, mais seulement annulable, par la voie de la plainte (Ruedin, in CR-LP, n. 11 ad art. 68d LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur est actuellement domicilié à la même adresse que ses parents à Genève. Il réside toutefois depuis une date indéterminée dans un foyer en Valais et a formulé, lors de son audition du 27 janvier 2016 devant le TPAE, un vif souhait de quitter le domicile familial et de disposer d'un logement indépendant. Il ne peut dès lors être retenu avec certitude que le débiteur n'aurait que temporairement quitté son domicile et aurait l'intention d'y revenir, de sorte que les actes de défaut de biens pouvaient être valablement remis à l'un de ses parents en son absence, soit des personnes adultes faisant, le cas échéant, partie de son ménage. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise. Le débiteur fait en effet l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et les actes susmentionnés ont été notifiés au SPAd conformément à l'art. 68d al. 1 LP. Il s'ensuit que dans l'hypothèse où la remise de ces actes à la mère du débiteur ne constituerait pas une notification valable au sens de l'art. 64 LP, ce vice n'emporterait pas leur nullité mais uniquement leur annulabilité. La plaignante ne formule cependant aucun grief en ce sens devant la Chambre de surveillance et le SPAd n'a pas non plus déposé de plainte pour ce motif. Il s'ensuit que les actes querellés ne sauraient être annulés pour les raisons évoquées ci-dessus. Ces actes ayant été notifiés au domicile du débiteur et au SPAd en date du 11 mai 2017, le délai pour former plainte à leur encontre est venu à échéance le lundi 22 mai suivant (art. 31 al. 3 LP). Or, la présente plainte n'a été expédiée au greffe de la Chambre de surveillance qu'en date du 4 juillet 2017, soit largement en dehors du délai susmentionné. La plaignante n'invoque par ailleurs aucun motif permettant de déposer plainte en tout temps au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Déposée en dehors du délai prévu par la loi, la présente plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
  3. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si A______ avait qualité pour former personnellement plainte à l'encontre des actes de défaut de biens litigieux respectivement, pour saisir la Chambre de surveillance au nom de son fils (cf. DCSO/178/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.1), peut rester indécise. ![endif]>![if>
  4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 4 juillet 2017 par A______ à l'encontre des procès-verbaux de saisie n° 16 xxxx94 H et n° 16 xxxx26 H établis en date du 9 mai 2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/2912/2017

A/2912/2017 DCSO/623/2017 du 30.11.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : CURATE; NOTIFI; CDP; TARDIV En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2912/2017-CS DCSO/623/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2912/2017) formée en date du 5 juillet 2017 par A______, comparaissant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er décembre 2017 à : - A______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. B______ (ci-après également : le débiteur) est né le ______1980. Il est domicilié chez ses parents, A______ et C______, D______ et fait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens.![endif]>![if> b. B______ souffre d'une schizophrénie paranoïde et est au bénéfice d'une rente AI. c. B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) le 22 septembre 2015 d'une demande tendant au prononcé d'une mesure de protection en sa faveur au motif qu'il n'arrivait plus à faire face à ses obligations sans soutien. d. Lors de son audition du 27 janvier 2016 par le TPAE, B______ a formulé le souhait de quitter le domicile familial, où il indiquait vivre un véritable enfer, et trouver un lieu de vie indépendant. e. Par ordonnance du même jour ( DTAE/686/2016 ), le TPAE a institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion en faveur de B______ et désigné E______ et F______, respectivement cheffe de secteur et intervenante en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte (ci-après : le SPAd), aux fonctions de co-curatrices de B______. Le dispositif de cette ordonnance a été communiquéà l'Office des poursuites. f. Le 6 avril 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, par plis recommandés adressés au SPAd et au domicile de B______, convoqué celui-ci le 9 mai 2017 afin de procéder à une saisie dans le cadre des poursuites n° 16 xxxx94 H et n° 16 xxxx26 H. g. Le SPAd a accusé réception de ces convocations le 4 mai 2017 et indiqué que B______ était hébergé au G______ (VS) et ne serait par conséquent pas en mesure de déférer à la convocation de l'Office. Le SPAd a simultanément communiqué à l'Office le montant des revenus et des charges de son protégé. h. Le 9 mai 2017, l'Office a constaté l'insaisissabilité des revenus du débiteur et établi des actes de défaut de biens dans le cadre des poursuites n° 16 xxxx94 H et n° 16 xxxx26 H. Ces actes ont été expédiés par plis recommandés du même jour au domicile de B______ et au SPAd. Ils ont été notifiés le 11 mai 2017. B. a. Par courrier expédié le 4 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la mère de B______, A______, a déclaré s'opposer aux procès-verbaux de saisie n° 16 xxxx94 H et n° 16 xxxx26 H établis en date du 9 mai 2017 et former plainte contre ceux-ci.![endif]>![if> A______ fait en substance valoir que le montant réclamé serait "sous tutelle financière". Elle indique également avoir des doutes sur la gestion effectuée par le SPAd dès lors qu'elle recevait de nombreuses factures à son domicile et que celles-ci demeuraient impayées. Le courrier mentionne les coordonnées de B______ mais il est signé par A______. b. Aux termes de son rapport daté du 6 septembre 2017, l'Office a fait valoir que la plainte était tardive dès lors que les actes contre lesquels elle était dirigée avaient été reçus le 11 mai 2017. A______ ne s'était par ailleurs vu conférer aucun mandat de représentation par la curatrice de B______, de sorte que la plainte déposée par ses soins était irrecevable. Elle n'avait pas non plus qualité pour déposer plainte en son nom, faute d'intérêt à l'annulation des actes de défaut de biens litigieux. Ses griefs se rapportaient en outre à la gestion du patrimoine de B______ effectuée par le SPAd, question que la Chambre de surveillance n'avait pas qualité pour examiner. c . Les créanciers, le débiteur et le SPAd n'ont pas été invités à déposer d'observations au sujet de la présente plainte. d . Les parties ont été informées par pli du 11 septembre 2017 que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tels les actes de défaut de biens.![endif]>![if> 2. 2.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> Le délai de plainte commence à courir dès que l'intéressé prend connaissance de la mesure. Si celle-ci consiste dans la notification d'un acte ou si elle est communiquée par écrit, le destinataire en prend connaissance au moment où la notification respectivement, la communication, a lieu dans les formes prévues par la loi (Gilliéron, Commentaire LP, art. 1 à 88, 1999, n° 192 ad art. 17 LP). En vertu de l'art. 64 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La demeure du débiteur correspond à la notion de domicile (Jeanneret/Lembo, in CR-LP, n. 12 ad art. 64 LP). La possibilité de remettre l'acte de poursuite à un adulte faisant ménage commun avec le débiteur en cas d'absence de celui-ci présuppose qu'il s'agisse d'une absence provisoire, c'est-à-dire que le débiteur doit avoir quitté sa demeure, voire son lieu de travail avec l'intention d'y revenir. En revanche, lorsque l'absence est de longue durée ou indéterminée, de sorte que l'on ne peut plus retenir que le débiteur a l'intention de revenir, il n'est plus possible de considérer que le débiteur est temporairement absent. Il faut alors retenir qu'il a définitivement quitté les lieux de sorte que le for de la poursuite a vraisemblablement changé (Jeanneret/Lembo, op. cit. n. 23-24 ad art. 64 LP). Conformément à l'art. 68d LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d'inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l'office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d'inaptitude (al. 1). Ces actes doivent également être notifiés au débiteur dont l'exercice des droits civils n'est pas limité (al. 2). En cas de notification uniquement au poursuivi ou uniquement au curateur, la poursuite n'est pas nulle, mais seulement annulable, par la voie de la plainte (Ruedin, in CR-LP, n. 11 ad art. 68d LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur est actuellement domicilié à la même adresse que ses parents à Genève. Il réside toutefois depuis une date indéterminée dans un foyer en Valais et a formulé, lors de son audition du 27 janvier 2016 devant le TPAE, un vif souhait de quitter le domicile familial et de disposer d'un logement indépendant. Il ne peut dès lors être retenu avec certitude que le débiteur n'aurait que temporairement quitté son domicile et aurait l'intention d'y revenir, de sorte que les actes de défaut de biens pouvaient être valablement remis à l'un de ses parents en son absence, soit des personnes adultes faisant, le cas échéant, partie de son ménage. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise. Le débiteur fait en effet l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et les actes susmentionnés ont été notifiés au SPAd conformément à l'art. 68d al. 1 LP. Il s'ensuit que dans l'hypothèse où la remise de ces actes à la mère du débiteur ne constituerait pas une notification valable au sens de l'art. 64 LP, ce vice n'emporterait pas leur nullité mais uniquement leur annulabilité. La plaignante ne formule cependant aucun grief en ce sens devant la Chambre de surveillance et le SPAd n'a pas non plus déposé de plainte pour ce motif. Il s'ensuit que les actes querellés ne sauraient être annulés pour les raisons évoquées ci-dessus. Ces actes ayant été notifiés au domicile du débiteur et au SPAd en date du 11 mai 2017, le délai pour former plainte à leur encontre est venu à échéance le lundi 22 mai suivant (art. 31 al. 3 LP). Or, la présente plainte n'a été expédiée au greffe de la Chambre de surveillance qu'en date du 4 juillet 2017, soit largement en dehors du délai susmentionné. La plaignante n'invoque par ailleurs aucun motif permettant de déposer plainte en tout temps au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Déposée en dehors du délai prévu par la loi, la présente plainte sera par conséquent déclarée irrecevable. 3. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si A______ avait qualité pour former personnellement plainte à l'encontre des actes de défaut de biens litigieux respectivement, pour saisir la Chambre de surveillance au nom de son fils (cf. DCSO/178/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.1), peut rester indécise. ![endif]>![if> 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 4 juillet 2017 par A______ à l'encontre des procès-verbaux de saisie n° 16 xxxx94 H et n° 16 xxxx26 H établis en date du 9 mai 2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.