Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2006 A/2912/2006
A/2912/2006 ATA/436/2006 du 29.08.2006 (EPM), REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2912/2006- EPM ATA/436/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 août 2006 sur mesures provisionnelles dans la cause Monsieur B______ représenté par Me Christian Grobet, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat vu le courrier du 4 mai 2006 par lequel la direction des ressources humaines des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a informé Monsieur B______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) que son contrat de travail ne serait pas prolongé au-delà du 31 août 2006; vu l’acte valant recours et demande en constatation du droit déposé le 8 août 2006 par l’intéressé contre la non-prolongation de son contrat de travail, assorti d’une demande de mesures provisionnelles tendant au maintien de son emploi jusqu’à droit jugé au fond; vu la détermination des HUG du 22 août 2006 concluant au rejet de la demande de mesures provisionnelles et relevant que le recours devrait être déclaré irrecevable; considérant : que la question de la recevabilité du recours et de la demande en constatation de droit peut demeurer ouverte en l’état; qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) la juridiction saisie d’un recours peut ordonner des mesures provisionnelles; qu’en l’espèce la requête du recourant doit être refusée, car elle préfigure ses conclusions au fond; qu’une telle manière de faire est en effet prohibée par la jurisprudence (ATA/369/2006 du 27 juin 2006 et les références citées); que le sort des frais de la procédure sera réservée jusqu’au droit jugé au fond; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Grobet, avocat du recourant ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :