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A/2910/2019

Genf · 2019-11-28 · Français GE

LP.67.al1; LP.73.al1; LP.73.al2

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

E. 1.2 La plainte est en l'occurrence irrecevable car tardive en tant qu'elle est dirigée contre la poursuite en elle-même et contre le commandement de payer notifié le 30 janvier 2019. La plaignante a en effet eu connaissance de l'une et de l'autre au moment de cette notification et n'a formé aucune plainte dans le délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Les griefs qu'elle fait valoir, soit l'indication erronée du domicile de la poursuivante et l'omission de l'Office de requérir de celle-ci les moyens de preuve afférents à la créance en poursuite, ne seraient par ailleurs pas de nature, même avérés, à entraîner la nullité de la poursuite ou du commandement de payer au sens de l'art. 22 al. 1 LP. La plainte est en revanche recevable en tant qu'elle vise l'acte de défaut de biens établi le 7 août 2019, dont la plaignante a eu connaissance au plus tôt à cette date. La question de savoir si la plainte doit également être considérée comme dirigée contre un déni de justice ou un retard non justifié de la part de l'Office, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, au motif que celui-ci aurait refusé de solliciter de la part de la poursuivante les moyens de preuve afférents à la créance invoquée ou aurait indûment tardé à le faire peut pour sa part, au vu des considérants qui suivent, demeurer ouverte.

E. 2 2.1 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du créancier poursuivant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Il doit s'agir du domicile réel du créancier, l'indication d'un domicile fictif ou d'un domicile élu n'étant pas suffisante. L'Office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite n'indiquant pas le domicile du créancier poursuivant ou s'il sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile (ATF 114 III 62 consid. 2a).

E. 2.2 En l'espèce, l'Office n'avait aucune raison de penser que les domiciles successifs indiqués par la poursuivante dans ses réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite ne correspondaient pas à la réalité. La plaignante n'apporte du reste aucun élément donnant à penser que ces indications auraient été inexactes au moment où elles ont été données, se bornant à se référer au fait qu'une enquête de police - dont on ne connait pas l'ampleur - n'aurait pas permis de localiser la poursuivante; il n'a en particulier pas été déterminé si les enquêteurs avaient connaissance des adresses communiquées à l'Office et y ont procédé à des vérifications. Surtout, la plaignante n'a déposé plainte ni contre le commandement de payer, qui mentionnait l'adresse donnée par la créancière dans la réquisition de poursuite, ni contre l'avis de saisie, qui mentionnait l'adresse donnée dans la réquisition de continuer la poursuite. Elle ne peut donc aujourd'hui soutenir que l'une ou l'autre de ces adresses aient été fausses pour prétendre que l'acte de défaut de biens établi le 7 août 2019 - qui est la seule mesure faisant l'objet de la plainte - souffre d'un vice devant entraîner son annulation. C'est au contraire à juste titre que, faute de communication par la poursuivante d'une nouvelle adresse et faute de raison de penser que l'adresse indiquée dans la réquisition de continuer la poursuite aurait été erronée, l'Office a repris cette dernière, non contestée dans le cadre d'une plainte contre l'avis de saisie, dans l'acte de défaut de biens (cf., dans le même sens, ATF 128 III 470 consid. 4.2). Enfin, le fait que la poursuivante soit ou non au bénéfice d'une autorisation de séjour est dénué de pertinence. Le moyen est donc infondé.

E. 3 3.1 Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, l'art. 73 al. 1 LP prévoit que, à partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'Office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur. L'al. 2 de cette même disposition précise que cette sommation n'empêche pas les délais de courir mais que, si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tiendra compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante prétend avoir demandé à l'Office à cinq reprises, soit lors d'entretiens tenus les 13 juin, 5 juillet et 6 août 2019 ainsi que par courriers datés des 28 juin et 16 juillet 2019, de sommer la créancière de produire les moyens de preuve afférents à la créance. Cette allégation n'est toutefois nullement établie, ni même rendue vraisemblable. Aucune trace de l'entretien ayant prétendument eu lieu le 13 juin 2019 ne figure ainsi au dossier, alors que ce rendez-vous avait précisément pour but d'instruire la situation financière de la plaignante et de procéder à la saisie, et que l'on peut donc penser que, si une entrevue avait effectivement eu lieu, un procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire n° 6) aurait été établi. Un tel procès-verbal a du reste bien été dressé pour l'entretien ayant eu lieu le 5 juillet 2019, mais il ne mentionne aucune requête de sommation à la créancière afin qu'elle produise ses moyens de preuve et l'Office a indiqué dans ses écritures que les collaborateurs ayant rencontré la plaignante à cette occasion se sont bornés à lui fournir toutes explications utiles sur la procédure de poursuite. L'entrevue du 6 août 2019 n'a pour sa part pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal et, là encore, l'Office a indiqué que ses collaborateurs n'avaient fait que répondre aux interrogations de la plaignante, sans mentionner que celle-ci aurait formulé une requête au sens de l'art. 73 al. 1 LP. Quant aux courriers datés des 28 juin et 16 juillet 2019, ils ne mentionnent nullement la production par la créancière des moyens de preuve en sa possession concernant la créance en poursuite mais interpellent l'Office quant à la "base" sur laquelle il s'est fondé pour engager une poursuite à l'encontre de la plaignante, la lettre datée du 28 juin 2019 paraissant impliquer qu'une procédure de recouvrement n'aurait pas dû être mise en oeuvre à la demande d'une personne ne disposant pas d'une autorisation de séjour en Suisse. Or l'Office ne pouvait interpréter le texte de ces courriers comme une demande de sommation à la créancière au sens de l'art. 73 LP mais comme une simple interrogation de sa part sur les dispositions légales régissant la procédure de poursuite, à laquelle il explique avoir donné suite en lui fournissant les explications utiles lors des entretiens ayant eu lieu les 5 juillet et 6 août 2019. Faute de demande intelligible de sommation à la créancière de produire ses moyens de preuve, l'Office n'a ainsi en rien violé la loi en s'abstenant de procéder à une telle sommation. Le second grief soulevé par la plaignante est dès lors lui aussi infondé, de même que le serait une éventuelle plainte pour retard non justifié ou déni de justice portant sur ce point. Il faut encore relever, par surabondance de droit, qu'une hypothétique omission infondée de la part de l'Office de sommer la créancière de produire ses moyens de preuve n'aurait eu aucun effet sur la validité des mesures de poursuite subséquentes, les conséquences d'une absence de production de tels documents étant limitées à la répartition des dépens dans le cadre d'une éventuelle procédure civile (art. 73 al. 2 LP). La plainte doit donc être rejetée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2019 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2019 A/2910/2019

A/2910/2019 DCSO/528/2019 du 28.11.2019 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.67.al1; LP.73.al1; LP.73.al2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2910/2019-CS DCSO/528/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 28 novembre 2019 Plainte 17 LP (A/2910/2019-CS) formée en date du 14 août 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Caroline Könemann, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me KÖNEMANN Caroline Könemann & Von Flüe Rue de la Terrassière 9 1207 Genève. - B______ c/o Famille C____________ Chemin ______ ______ (GE). - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Par réquisition de poursuite datée du 14 décembre 2018, B______ a engagé à l'encontre de A______ (désignée dans la réquisition de poursuite sous l'identité de "D______" ) une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de 4'560 fr. plus intérêts au taux de 4% l'an dès le 30 novembre 2018, allégué être dû au titre d'un prêt personnel. La réquisition de poursuite indique que la créancière est domiciliée au ______ à Genève, chez E______. b. Un commandement de payer conforme aux indications figurant dans la réquisition de poursuite, poursuite n° 1______, a été établi le 9 janvier 2019 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et notifié le 30 janvier 2019 en mains de A______. Celle-ci n'a formé opposition ni lors de la remise de l'acte ni dans le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP. c. Le 25 avril 2019, B______ a requis la continuation de la poursuite. Elle a indiqué dans sa réquisition être désormais domiciliée au ______, chemin ______ à F______ (GE), chez la Famille C______. d. Par avis de saisie daté du 30 avril 2019, A______ a été convoquée le 13 juin 2019 dans les locaux de l'Office en vue de l'exécution de la saisie. e. A______ explique avoir déféré à cet avis de saisie et avoir été entendue le 13 juin 2019 par des collaborateurs de l'Office dans les locaux de ce dernier. Elle leur aurait expliqué à cette occasion qu'elle ne devait pas le montant réclamé en poursuite et qu'elle avait déposé à l'encontre de la poursuivante une plainte pénale, à laquelle le Ministère public n'avait toutefois pas pu donner suite faute de connaître l'adresse de cette dernière. Les collaborateurs de l'Office procédant à son audition l'auraient alors invitée à s'adresser à la Chambre de surveillance. Elle aurait suivi ce conseil en adressant à la Chambre de céans un courrier daté du 13 juin 2019, comportant en annexe les lettres et avis reçus de l'Office et du Ministère public, par lequel elle aurait requis la suspension de la poursuite. L'Office n'a toutefois conservé aucune trace d'un passage de A______ dans ses locaux le 13 juin 2019; en particulier, aucun procès-verbal relatif à un entretien ayant eu lieu à cette date avec cette dernière ne figure au dossier. De la même manière, la Chambre de surveillance n'a jamais reçu le courrier daté du 13 juin 2019 que A______ allègue lui avoir expédié. f. Par courrier daté du 28 juin 2019, A______ a communiqué à l'Office copie d'une ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le Ministère public, par laquelle celui-ci décidait de ne pas entrer en matière (art. 310 CPP) sur la plainte pénale pour escroquerie, menaces, contrainte et faux dans les titres déposée par cette dernière contre B______ et le compagnon de celle-ci, dont l'identité était inconnue. Selon cette ordonnance, un empêchement de procéder devait en effet être constaté dès lors que la police n'était parvenue à localiser ni B______ ni son compagnon. Expliquant ne jamais avoir reçu de B______ le montant réclamé par celle-ci à titre de remboursement de prêt, A______ invitait l'Office à lui faire savoir "sur quelle base [il avait] entrepris une poursuite contre [elle] , par une personne sans autorisation de séjour en Suisse" . g. Le 5 juillet 2019, A______ s'est présentée dans les locaux de l'Office où elle a été entendue sur sa situation personnelle et financière. A l'issue de cet entretien, dont la teneur a fait l'objet d'un procès-verbal signé par la poursuivie, un délai au 19 juillet 2019 lui a été imparti pour fournir une attestation de salaire. L'Office explique par ailleurs que cet entretien a également été l'occasion pour le collaborateur ayant reçu A______ de lui donner toutes explications utiles sur la procédure de poursuite engagée à son encontre. h. Par un nouveau courrier daté du 16 juillet 2019, la poursuivie a réitéré à l'Office qu'elle n'avait jamais reçu de la poursuivante le montant réclamé et a rappelé sa demande du 28 juin 2019 tendant à ce qu'il lui soit indiqué "sur quelle base vous avez entamé une poursuite contre moi" . i. A______ s'est à nouveau présentée dans les locaux de l'Office le 6 août 2019. Bien qu'aucun procès-verbal de cet entretien n'ait été établi, l'Office a indiqué que toutes explications utiles sur le déroulement de la procédure de poursuite avaient à nouveau été données à la poursuivie. Cette dernière expose pour sa part qu'il lui aurait été indiqué à cette occasion que seule la Chambre de surveillance pouvait, sur plainte, interrompre le cours de la poursuite. j. Le 7 août 2019, l'Office a établi et adressé à A______ et B______ un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP. B. a. Par acte déposé le 14 août 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation de la poursuite n° 1______, en particulier du commandement de payer notifié le 30 janvier 2019 et du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 7 août 2019. Selon elle, l'Office avait à tort omis de lui communiquer, en application de l'art. 73 LP, des informations relatives au fondement de la créance alors qu'elle les avait requises lors des trois entretiens qu'elle avait eus dans les locaux de l'Office ainsi que dans ses courriers datés des 28 juin et 16 juillet 2019. En outre, la poursuivante aurait donné des informations erronées sur son domicile, ce qui devait entraîner l'annulation du commandement de payer. A titre préalable, A______ a requis la suspension de la poursuite. b. Par ordonnance rendue le 15 août 2019, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la plaignante. c. Dans ses observations datées du 17 septembre 2019, l'Office s'en est rapporté à justice sur le sort de la plainte. d. La cause a été gardée à juger le 7 octobre 2019. EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'occurrence irrecevable car tardive en tant qu'elle est dirigée contre la poursuite en elle-même et contre le commandement de payer notifié le 30 janvier 2019. La plaignante a en effet eu connaissance de l'une et de l'autre au moment de cette notification et n'a formé aucune plainte dans le délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Les griefs qu'elle fait valoir, soit l'indication erronée du domicile de la poursuivante et l'omission de l'Office de requérir de celle-ci les moyens de preuve afférents à la créance en poursuite, ne seraient par ailleurs pas de nature, même avérés, à entraîner la nullité de la poursuite ou du commandement de payer au sens de l'art. 22 al. 1 LP. La plainte est en revanche recevable en tant qu'elle vise l'acte de défaut de biens établi le 7 août 2019, dont la plaignante a eu connaissance au plus tôt à cette date. La question de savoir si la plainte doit également être considérée comme dirigée contre un déni de justice ou un retard non justifié de la part de l'Office, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, au motif que celui-ci aurait refusé de solliciter de la part de la poursuivante les moyens de preuve afférents à la créance invoquée ou aurait indûment tardé à le faire peut pour sa part, au vu des considérants qui suivent, demeurer ouverte.

2. 2.1 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du créancier poursuivant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Il doit s'agir du domicile réel du créancier, l'indication d'un domicile fictif ou d'un domicile élu n'étant pas suffisante. L'Office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite n'indiquant pas le domicile du créancier poursuivant ou s'il sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile (ATF 114 III 62 consid. 2a). 2.2 En l'espèce, l'Office n'avait aucune raison de penser que les domiciles successifs indiqués par la poursuivante dans ses réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite ne correspondaient pas à la réalité. La plaignante n'apporte du reste aucun élément donnant à penser que ces indications auraient été inexactes au moment où elles ont été données, se bornant à se référer au fait qu'une enquête de police - dont on ne connait pas l'ampleur - n'aurait pas permis de localiser la poursuivante; il n'a en particulier pas été déterminé si les enquêteurs avaient connaissance des adresses communiquées à l'Office et y ont procédé à des vérifications. Surtout, la plaignante n'a déposé plainte ni contre le commandement de payer, qui mentionnait l'adresse donnée par la créancière dans la réquisition de poursuite, ni contre l'avis de saisie, qui mentionnait l'adresse donnée dans la réquisition de continuer la poursuite. Elle ne peut donc aujourd'hui soutenir que l'une ou l'autre de ces adresses aient été fausses pour prétendre que l'acte de défaut de biens établi le 7 août 2019 - qui est la seule mesure faisant l'objet de la plainte - souffre d'un vice devant entraîner son annulation. C'est au contraire à juste titre que, faute de communication par la poursuivante d'une nouvelle adresse et faute de raison de penser que l'adresse indiquée dans la réquisition de continuer la poursuite aurait été erronée, l'Office a repris cette dernière, non contestée dans le cadre d'une plainte contre l'avis de saisie, dans l'acte de défaut de biens (cf., dans le même sens, ATF 128 III 470 consid. 4.2). Enfin, le fait que la poursuivante soit ou non au bénéfice d'une autorisation de séjour est dénué de pertinence. Le moyen est donc infondé.

3. 3.1 Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, l'art. 73 al. 1 LP prévoit que, à partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'Office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur. L'al. 2 de cette même disposition précise que cette sommation n'empêche pas les délais de courir mais que, si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tiendra compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve. 3.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante prétend avoir demandé à l'Office à cinq reprises, soit lors d'entretiens tenus les 13 juin, 5 juillet et 6 août 2019 ainsi que par courriers datés des 28 juin et 16 juillet 2019, de sommer la créancière de produire les moyens de preuve afférents à la créance. Cette allégation n'est toutefois nullement établie, ni même rendue vraisemblable. Aucune trace de l'entretien ayant prétendument eu lieu le 13 juin 2019 ne figure ainsi au dossier, alors que ce rendez-vous avait précisément pour but d'instruire la situation financière de la plaignante et de procéder à la saisie, et que l'on peut donc penser que, si une entrevue avait effectivement eu lieu, un procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire n° 6) aurait été établi. Un tel procès-verbal a du reste bien été dressé pour l'entretien ayant eu lieu le 5 juillet 2019, mais il ne mentionne aucune requête de sommation à la créancière afin qu'elle produise ses moyens de preuve et l'Office a indiqué dans ses écritures que les collaborateurs ayant rencontré la plaignante à cette occasion se sont bornés à lui fournir toutes explications utiles sur la procédure de poursuite. L'entrevue du 6 août 2019 n'a pour sa part pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal et, là encore, l'Office a indiqué que ses collaborateurs n'avaient fait que répondre aux interrogations de la plaignante, sans mentionner que celle-ci aurait formulé une requête au sens de l'art. 73 al. 1 LP. Quant aux courriers datés des 28 juin et 16 juillet 2019, ils ne mentionnent nullement la production par la créancière des moyens de preuve en sa possession concernant la créance en poursuite mais interpellent l'Office quant à la "base" sur laquelle il s'est fondé pour engager une poursuite à l'encontre de la plaignante, la lettre datée du 28 juin 2019 paraissant impliquer qu'une procédure de recouvrement n'aurait pas dû être mise en oeuvre à la demande d'une personne ne disposant pas d'une autorisation de séjour en Suisse. Or l'Office ne pouvait interpréter le texte de ces courriers comme une demande de sommation à la créancière au sens de l'art. 73 LP mais comme une simple interrogation de sa part sur les dispositions légales régissant la procédure de poursuite, à laquelle il explique avoir donné suite en lui fournissant les explications utiles lors des entretiens ayant eu lieu les 5 juillet et 6 août 2019. Faute de demande intelligible de sommation à la créancière de produire ses moyens de preuve, l'Office n'a ainsi en rien violé la loi en s'abstenant de procéder à une telle sommation. Le second grief soulevé par la plaignante est dès lors lui aussi infondé, de même que le serait une éventuelle plainte pour retard non justifié ou déni de justice portant sur ce point. Il faut encore relever, par surabondance de droit, qu'une hypothétique omission infondée de la part de l'Office de sommer la créancière de produire ses moyens de preuve n'aurait eu aucun effet sur la validité des mesures de poursuite subséquentes, les conséquences d'une absence de production de tels documents étant limitées à la répartition des dépens dans le cadre d'une éventuelle procédure civile (art. 73 al. 2 LP). La plainte doit donc être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2019 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.