Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Par décision du 14 août 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rendu une décision refusant l’autorisation de séjour pour études sollicitée le 3 juin 2014 par Mme A______. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
E. 2 Par acte du 24 septembre 2014, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).![endif]>![if>
E. 3 Par courrier du 30 septembre 2014 à l’adresse indiquée par Mme A______, le TAPI a imparti à celle-ci un délai au 30 octobre 2014 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. ![endif]>![if>
E. 4 Le 2 octobre 2014, la demande d’avance de frais adressée à la recourante a été retournée au TAPI avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».![endif]>![if>
E. 5 Le 8 octobre 2014, l’OCPM a formulé des observations sur le fond.![endif]>![if>
E. 6 Le 10 octobre 2014, le TAPI a procédé à la publication de la demande d’avance de frais dans la feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) en impartissant à la recourante un délai au 30 octobre 2014 pour effectuer le paiement.![endif]>![if>
E. 7 Par lettre recommandée du 5 novembre 2014, le TAPI, constatant que l’avance de frais demandée par son courrier du 30 septembre 2014 n’avait pas été versée, a imparti à Mme A______ un ultime délai au 20 novembre 2014 pour s’en acquitter, sous peine d’irrecevabilité du recours. Cet envoi lui a été retourné le 20 novembre 2014 avec la mention « non réclamé »![endif]>![if> L’avance de frais a été payée le 11 novembre 2014.
E. 8 Par jugement du 8 décembre 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté du paiement de l’avance de frais.![endif]>![if>
E. 9 Par pli du 12 janvier 2015 expédié le 13 janvier 2015, la recourante a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à la « levée » de l’irrecevabilité de son recours devant le TAPI et à sa validation. L’accusé de réception en sa possession était daté du 18 septembre 2014.![endif]>![if>
E. 10 Le 15 janvier 2015, le TAPI a transmis son dossier et informé la chambre administrative qu’il n’avait pas d’observations à formuler.![endif]>![if>
E. 11 Par courrier du 16 janvier 2015, la chambre administrative a invité l’OCPM à lui faire parvenir ses observations et son dossier d’ici au 19 février 2015.![endif]>![if>
E. 12 Le 4 mars 2016, la chambre administrative, procédant à un contrôle systématique des procédures en cours, s’est aperçue que l’OCPM n’avait pas donné suite à son courrier du 16 janvier 2015 et lui a imparti un nouveau délai pour répondre au 1 er avril 2016.![endif]>![if>
E. 13 Le 9 mars 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, le TAPI ayant déclaré l’irrecevabilité du recours pour paiement tardif de l’avance de frais (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et non pas pour recours tardif.![endif]>![if>
E. 14 Par lettre du 11 mars 2016 adressée, par pli recommandé, à l’adresse indiquée par la recourante sur son recours, la chambre administrative lui a imparti un délai au 13 avril 2016 pour formuler d’éventuelles observations suite à la réponse de l’OCPM, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
E. 15 Le 22 mars 2016, le courrier susmentionné adressé à la recourante a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé ».![endif]>![if> Le 31 mars 2016, ledit courrier a été envoyé à la recourante par pli prioritaire.
E. 16 Le 25 avril 2016, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger, la recourante n’ayant pas formulé d’observation dans le délai imparti. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).![endif]>![if> La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé ( ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).
3. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, pp. 302 ss). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). ![endif]>![if> En vertu de l’art. 46 al. 4 LPA, lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication; il en va de même lorsque l’affaire concerne un grand nombre de parties.
4. En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai fixé au 30 octobre 2014, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli simple du 30 septembre 2014 à l'adresse indiquée par la recourante, puis, cette dernière étant introuvable à cette adresse, publiée dans la FAO du 1 er octobre 2014. L’intéressée connaissait l’existence de la procédure puisque c’était elle qui l’avait initiée par son recours.![endif]>![if> C’est donc conformément aux règles légales et principes jurisprudentiels rappelés plus haut que le délai de paiement de l’avance de frais a été imparti au 30 octobre 2014 à l’intéressée, qui ne s’en est pas acquittée dans ce délai. Cependant, alors qu’il n’y était nullement obligé, le TAPI a, par lettre recommandée du 5 novembre 2014, imparti à la recourante un nouveau délai de paiement de l’avance de frais au 20 novembre 2014. Ce faisant, et quand bien même cette dernière lettre n’a pas été reçue par l’intéressée faute d’avoir été réclamée, le TAPI a de facto annulé le premier délai de paiement. Or, la recourante s’est acquittée de l’avance de frais à l’intérieur du nouveau délai. Le TAPI ne pouvait donc pas déclarer le recours irrecevable au motif du non-paiement de l’avance de frais, mais devait examiner si les autres conditions de recevabilité étaient respectées et, si tel était le cas, entrer en matière sur le fond du recours, éventuellement instruire la cause, puis rendre un jugement au fond.
5. Bien fondé, le recours sera admis, le jugement querellé annulé et la cause renvoyée au TAPI pour nouvelle décision au sens des considérants. ![endif]>![if> Vu l’issue du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, l’intéressée n’y concluant pas (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.06.2016 A/2900/2014
A/2900/2014 ATA/475/2016 du 07.06.2016 sur JTAPI/1358/2014 ( PE ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2900/2014 - PE ATA/475/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 juin 2016 1 ère section dans la cause Mme A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2014 ( JTAPI/1358/2014 ) EN FAIT
1. Par décision du 14 août 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rendu une décision refusant l’autorisation de séjour pour études sollicitée le 3 juin 2014 par Mme A______. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
2. Par acte du 24 septembre 2014, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).![endif]>![if>
3. Par courrier du 30 septembre 2014 à l’adresse indiquée par Mme A______, le TAPI a imparti à celle-ci un délai au 30 octobre 2014 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. ![endif]>![if>
4. Le 2 octobre 2014, la demande d’avance de frais adressée à la recourante a été retournée au TAPI avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».![endif]>![if>
5. Le 8 octobre 2014, l’OCPM a formulé des observations sur le fond.![endif]>![if>
6. Le 10 octobre 2014, le TAPI a procédé à la publication de la demande d’avance de frais dans la feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) en impartissant à la recourante un délai au 30 octobre 2014 pour effectuer le paiement.![endif]>![if>
7. Par lettre recommandée du 5 novembre 2014, le TAPI, constatant que l’avance de frais demandée par son courrier du 30 septembre 2014 n’avait pas été versée, a imparti à Mme A______ un ultime délai au 20 novembre 2014 pour s’en acquitter, sous peine d’irrecevabilité du recours. Cet envoi lui a été retourné le 20 novembre 2014 avec la mention « non réclamé »![endif]>![if> L’avance de frais a été payée le 11 novembre 2014.
8. Par jugement du 8 décembre 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté du paiement de l’avance de frais.![endif]>![if>
9. Par pli du 12 janvier 2015 expédié le 13 janvier 2015, la recourante a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à la « levée » de l’irrecevabilité de son recours devant le TAPI et à sa validation. L’accusé de réception en sa possession était daté du 18 septembre 2014.![endif]>![if>
10. Le 15 janvier 2015, le TAPI a transmis son dossier et informé la chambre administrative qu’il n’avait pas d’observations à formuler.![endif]>![if>
11. Par courrier du 16 janvier 2015, la chambre administrative a invité l’OCPM à lui faire parvenir ses observations et son dossier d’ici au 19 février 2015.![endif]>![if>
12. Le 4 mars 2016, la chambre administrative, procédant à un contrôle systématique des procédures en cours, s’est aperçue que l’OCPM n’avait pas donné suite à son courrier du 16 janvier 2015 et lui a imparti un nouveau délai pour répondre au 1 er avril 2016.![endif]>![if>
13. Le 9 mars 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, le TAPI ayant déclaré l’irrecevabilité du recours pour paiement tardif de l’avance de frais (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et non pas pour recours tardif.![endif]>![if>
14. Par lettre du 11 mars 2016 adressée, par pli recommandé, à l’adresse indiquée par la recourante sur son recours, la chambre administrative lui a imparti un délai au 13 avril 2016 pour formuler d’éventuelles observations suite à la réponse de l’OCPM, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
15. Le 22 mars 2016, le courrier susmentionné adressé à la recourante a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé ».![endif]>![if> Le 31 mars 2016, ledit courrier a été envoyé à la recourante par pli prioritaire.
16. Le 25 avril 2016, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger, la recourante n’ayant pas formulé d’observation dans le délai imparti. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).![endif]>![if> La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé ( ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).
3. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, pp. 302 ss). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). ![endif]>![if> En vertu de l’art. 46 al. 4 LPA, lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication; il en va de même lorsque l’affaire concerne un grand nombre de parties.
4. En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai fixé au 30 octobre 2014, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli simple du 30 septembre 2014 à l'adresse indiquée par la recourante, puis, cette dernière étant introuvable à cette adresse, publiée dans la FAO du 1 er octobre 2014. L’intéressée connaissait l’existence de la procédure puisque c’était elle qui l’avait initiée par son recours.![endif]>![if> C’est donc conformément aux règles légales et principes jurisprudentiels rappelés plus haut que le délai de paiement de l’avance de frais a été imparti au 30 octobre 2014 à l’intéressée, qui ne s’en est pas acquittée dans ce délai. Cependant, alors qu’il n’y était nullement obligé, le TAPI a, par lettre recommandée du 5 novembre 2014, imparti à la recourante un nouveau délai de paiement de l’avance de frais au 20 novembre 2014. Ce faisant, et quand bien même cette dernière lettre n’a pas été reçue par l’intéressée faute d’avoir été réclamée, le TAPI a de facto annulé le premier délai de paiement. Or, la recourante s’est acquittée de l’avance de frais à l’intérieur du nouveau délai. Le TAPI ne pouvait donc pas déclarer le recours irrecevable au motif du non-paiement de l’avance de frais, mais devait examiner si les autres conditions de recevabilité étaient respectées et, si tel était le cas, entrer en matière sur le fond du recours, éventuellement instruire la cause, puis rendre un jugement au fond.
5. Bien fondé, le recours sera admis, le jugement querellé annulé et la cause renvoyée au TAPI pour nouvelle décision au sens des considérants. ![endif]>![if> Vu l’issue du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, l’intéressée n’y concluant pas (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2015 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2014 ; au fond : l’admet ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.