Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître B______ recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimé EN FAIT
1. Par décision sur opposition du 21 juin 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, la SUVA, Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée), a rejeté l’opposition que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1987, domicilié au Petit-Lancy (GE), représenté par Maître B______, avocat à Genève, avait formée le 4 juin 2018 contre une décision du 3 mai 2018 lui octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, correspondant à la somme de CHF 6'300.-, et lui niant le droit à une rente d’invalidité, motif pris que les séquelles d’un accident qu’il avait eu le 17 décembre 2013 ne réduisaient pas de façon importante sa capacité de gain. ![endif]>![if> D’après le suivi des envois postaux « Track & Trace » de La Poste Suisse SA (ci-après : la poste), cette décision sur opposition a été envoyée le 22 juin 2018 en courrier A Plus à l’avocat précité de l’assuré, à la rue C______ _______ à 1206 Genève (où celui-ci a son Étude) et distribuée à l’adresse précitée, dans la boîte aux lettres, le samedi 23 juin 2018 à 09h50.
2. Par acte du lundi 27 août 2018, remis à la poste ce même jour à Genève, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant, préalablement, à l’accomplissement de divers actes d’instruction et, principalement, à l’annulation des décisions précitées de la SUVA des 21 juin et 3 mai 2018, à la reconnaissance d’un droit à une rente d’invalidité totale d’un montant annuel de CHF 49'795.20 dès le 1 er juillet 2017 et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 18'900.- (sous déduction de CHF 6'300.- déjà versés), sous suite de frais et dépens. La décision sur opposition attaquée avait été notifiée le lundi 25 juin 2018 à l’assuré en son domicile élu. ![endif]>![if>
3. Par décision du 4 septembre 2018, le Vice-Président du Tribunal civil a admis l’assuré au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 14 août 2018 et a commis à ces fins Me B______. ![endif]>![if>
4. Par mémoire du 24 septembre 2018, la SUVA a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, le délai pour recourir étant arrivé à échéance le vendredi 24 août 2018. Les assureurs sociaux pouvaient notifier leurs décisions par courrier A Plus, et le suivi des envois postaux « Track & Trace » de la poste représentait une preuve par indice suffisante de la remise de courriers envoyés en courrier A Plus. ![endif]>![if>
5. Invité à se déterminer sur la recevabilité de son recours, l’assuré a contesté que la SUVA ait apporté la preuve que la décision sur opposition précitée avait été mise le 23 juin 2018 dans la boîte aux lettre de son avocat précité et qu’elle lui avait ainsi été valablement notifiée en son domicile élu à cette date. La boîte aux lettres de l’Étude D______, dont – d’après les noms figurant sur la boîte aux lettres de cette Étude – faisaient partie Me B______ et trois autres avocats, était juxtaposée à celle, commune à quatorze sociétés, dont les raisons sociales y étaient énumérées sous le nom commun de « E______» et de quelques-unes d’entre elles Me B______ était ou avait été associé, administrateur, gérant, directeur ou liquidateur, à savoir de F______ Sàrl (associé), G______ Sàrl (associé jusqu’au 22 novembre 2017), I______ SA en liquidation (liquidateur), J______ associé gérant vice-président), K______ Sàrl (gérant), E______ Sàrl (associé gérant), Sàrl (directeur). Des courriers destinés auxdites sociétés lui étaient régulièrement adressés à titre personnel ou avec la mention « Me B______ », en plus de la raison sociale de ces dernières ; parfois, la situation inverse présentait, à savoir que des courriers destinés à l’Étude D______ étaient déposés dans la boîte aux lettres précitée « E______», auquel cas ces courriers étaient apportés au secrétariat de l’Étude D______, le lundi lorsque la distribution avait eu lieu le samedi, et ils étaient considérés de bonne foi comme étant parvenus à ladite Étude le lundi. S’agissant des courriers correctement déposés dans la boîte aux lettres de ladite Étude durant le week-end, le secrétariat de cette dernière en prenait connaissance le lundi matin avant la distribution du courrier du lundi et y apposait systématiquement un tampon daté du samedi afin de préserver les éventuels délais légaux et/ou judiciaires. La décision litigieuse de la SUVA avait été adressée nommément à Me B______, sans la mention de l’Étude D______, et le secrétariat de cette dernière y avait apposé le tampon « reçu le 25 JUIN 2018 », si bien qu’il fallait considérer qu’elle n’avait valablement été notifiée à l’assuré en son unique domicile élu que le lundi 25 juin 2018, lors de sa remise par l’une des sociétés précitées. ![endif]>![if>
6. Le 6 novembre 2018, la SUVA a objecté que le moment où l’assuré ou son mandataire avait relevé son courrier et avait eu une connaissance effective du contenu de la décision litigieuse était sans pertinence. Il lui incombait, au demeurant représenté par un avocat, de se renseigner sur la date de distribution par la poste, ce qui se faisait par la consultation de l’application informatique du suivi des envois de la poste « Track & Trace », grâce au numéro de référence figurant sur l’enveloppe contenant ladite décision ; force était de retenir une inadvertance de la part de l’assuré, respectivement de son mandataire, qui ne l’avait pas fait. ![endif]>![if>
7. Le 19 novembre 2018, l’assuré a indiqué qu’un délai de recours ne pouvait pas commencé à courir, malgré une notification irrégulière, avant que l’envoi litigieux n’entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier ne puisse en prendre connaissance. Il y avait une certaine vraisemblance qu’une erreur de notification s’était produite et que le courrier A Plus contenant la décision litigieuse n’avait pas été valablement notifié à la date figurant sur le suivi des envois de la poste « Track & trace », mais le lundi 25 juin 2018, jour où il était entré dans la sphère de puissance de son destinataire. Aussi le recours était-il recevable. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LAA. ![endif]>![if>
2. La question est de savoir si le recours a été interjeté en temps utile. ![endif]>![if> Il n’est pas contesté ni contestable que le recours serait irrecevable, pour cause de tardiveté, pour le cas où la décision attaquée a été valablement notifiée à l’assuré, soit pour lui à son avocat, le samedi 23 juin 2018, le délai de recours dans ce cas ayant commencé à courir le dimanche 24 juin 2018 et étant arrivé à échéance, compte tenu de la suspension dudit délai du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA), le vendredi 24 août 2018. En effet, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
3. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). ![endif]>![if> Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1), soit en l’espèce auprès de l’avocat du recourant.
4. a. La poste propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois « Track & Trace » de la poste. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire - fût-ce un samedi (arrêts 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2) – et qu’une notification d'une décision par "Courrier A Plus" n'est nullement exclue (ATF 142 III 599 consid. 2.2 consid. 2,4,1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_799/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.2 ; 2C_987/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; ATAS/851/2018 du 27 septembre 2018 consid. 4). ![endif]>![if> b/aa. Le système électronique de suivi des envois de la poste « Track & Trace » ne permet pas de présumer de façon irréfragable que l’envoi considéré a été communiqué à la date indiquée, mais fournit un indice probant d’une force tout de même importante que l’envoi est bien parvenu dans la boîte ou la case postale du destinataire à la date indiquée (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Une erreur de distribution du courrier n’est pas exclue, mais, pour qu’elle puisse être retenue et qu’en conséquence la notification ne soit pas réputée être intervenue à la date ressortant de ladite application, il faut qu’elle apparaisse plausible au regard des circonstances. b/bb. En l’espèce, le recourant fait valoir une erreur de distribution, à ses yeux vraisemblable, de la décision litigieuse. L’erreur ne tiendrait pas dans l’indication de la date de distribution résultant du système de suivi des envois de la poste « Track & Trace » (une telle erreur étant très certainement exclue), mais dans le fait que le courrier en question aurait été déposé dans la fausse boîte aux lettres, à savoir non dans celle de l’Étude de l’avocat du recourant mais dans la boîte aux lettres, située juste à côté de cette dernière, commune à quatorze sociétés dont quelques-unes ont ledit avocat comme associé, gérant, directeur ou liquidateur. Force est cependant de constater qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse et que le recourant (ou son avocat) ne démontre nullement ni même ne rend plausible qu’une telle erreur de distribution a eu lieu. La décision litigieuse n’a certes pas comporté, dans l’adresse de son destinataire (à savoir l’avocat du recourant), le nom de l’Étude de ce dernier (soit D______), figurant sur la boîte aux lettres de ladite Étude, mais elle était bien libellée à l’intention et à l’adresse dudit avocat, « Me B______ », mots qui figurent aussi sur cette boîte aux lettres, et sur elle seule, autrement dit pas sur la boîte aux lettres voisine de « E______». Que le tampon « reçu le 25 JUIN 2018 » a été apposé sur la décision attaquée n’est qu’un indice trop faible d’un dépôt de cette dernière dans la boîte aux lettres de l’Étude de l’avocat du recourant postérieurement à l’arrivée du courrier le lundi matin, donc pas d’un dépôt dans la boîte aux lettres de l’Étude durant le week-end, quand bien même le secrétariat de cette dernière aurait l’habitude ou l’instruction, dans ce cas-ci (donc pour du courrier se trouvant déjà le lundi matin dans ladite boîte aux lettres avant le passage du facteur), d’y apposer par précaution la mention d’une réception le samedi précédent. Il n’est pas compréhensible ni vraisemblable que, si une telle habitude ou une telle instruction existait ou était effectivement suivie, elle ne s’accompagnât pas, pour des courriers A Plus, de l’élémentaire et simple vérification à faire de la date effective de leur distribution dans l’application « Track & Trace » grâce au numéro de référence figurant visiblement sur l’enveloppe contenant ladite décision, ni, au demeurant, qu’il soit admis que le personnel des sociétés dont les noms figurent sur la boîte aux lettres voisine et sur lequel l’avocat du recourant dispose d’un pouvoir de direction fût autorisé, dans ces cas, à simplement déposer les courriers concernant cet avocat et/ou l’Étude dont celui-ci fait partie dans la boîte aux lettres de l’Étude précitée, sans aucune mention attirant l’attention sur le fait qu’ils n’ont pas été distribués dans la bonne boîte aux lettres et/ou non le jour même mais durant le week-end. Au demeurant, le fait que des erreurs telles qu’invoquées par le mandataire du recourant aient pu se produire occasionnellement ne justifierait pas de conclure que les courriers et décisions considérés ne sont pas entrés dans la sphère de puissance dudit avocat le jour même de leur dépôt dans l’une ou l’autre des deux boîtes aux lettres considérées. En ses qualités respectives d’avocat faisant partie de l’Étude en question et d’associé, gérant, directeur ou liquidateur des sociétés considérées, il doit être réputé avoir pu en prendre connaissance dès leur dépôt dans ces boîtes aux lettres voisines l’une de l’autre, et il ne saurait, en tant qu’avocat, se retrancher derrière des qualités distinctes qu’il cumulerait pour, à son gré et dans des circonstances dépendant de lui, influer sur le dies a quo et donc aussi le dies ad quem de délais de recours. b/cc. Il se justifie et s’impose même de considérer, en l’espèce, que la décision litigieuse est parvenue dans la sphère de puissance de l’avocat du recourant le samedi 23 juin 2018 et donc que le recours, déposé le lundi 27 août 2018 l’a été tardivement, le délai de recours étant arrivé à échéance le vendredi 24 août 2018.
5. Il n’y a manifestement pas matière à restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA. ![endif]>![if>
6. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. ![endif]>![if>
7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), et, vu l’issue donnée au recours, il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA). ![endif]>![if>
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2018 A/2886/2018
A/2886/2018 ATAS/1184/2018 du 18.12.2018 ( LAA ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 04.02.2019, rendu le 17.04.2019, REJETE, 8C_61/2019 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2886/2018 ATAS/1184/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2018 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître B______ recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimé EN FAIT
1. Par décision sur opposition du 21 juin 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, la SUVA, Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée), a rejeté l’opposition que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1987, domicilié au Petit-Lancy (GE), représenté par Maître B______, avocat à Genève, avait formée le 4 juin 2018 contre une décision du 3 mai 2018 lui octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, correspondant à la somme de CHF 6'300.-, et lui niant le droit à une rente d’invalidité, motif pris que les séquelles d’un accident qu’il avait eu le 17 décembre 2013 ne réduisaient pas de façon importante sa capacité de gain. ![endif]>![if> D’après le suivi des envois postaux « Track & Trace » de La Poste Suisse SA (ci-après : la poste), cette décision sur opposition a été envoyée le 22 juin 2018 en courrier A Plus à l’avocat précité de l’assuré, à la rue C______ _______ à 1206 Genève (où celui-ci a son Étude) et distribuée à l’adresse précitée, dans la boîte aux lettres, le samedi 23 juin 2018 à 09h50.
2. Par acte du lundi 27 août 2018, remis à la poste ce même jour à Genève, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant, préalablement, à l’accomplissement de divers actes d’instruction et, principalement, à l’annulation des décisions précitées de la SUVA des 21 juin et 3 mai 2018, à la reconnaissance d’un droit à une rente d’invalidité totale d’un montant annuel de CHF 49'795.20 dès le 1 er juillet 2017 et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 18'900.- (sous déduction de CHF 6'300.- déjà versés), sous suite de frais et dépens. La décision sur opposition attaquée avait été notifiée le lundi 25 juin 2018 à l’assuré en son domicile élu. ![endif]>![if>
3. Par décision du 4 septembre 2018, le Vice-Président du Tribunal civil a admis l’assuré au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 14 août 2018 et a commis à ces fins Me B______. ![endif]>![if>
4. Par mémoire du 24 septembre 2018, la SUVA a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, le délai pour recourir étant arrivé à échéance le vendredi 24 août 2018. Les assureurs sociaux pouvaient notifier leurs décisions par courrier A Plus, et le suivi des envois postaux « Track & Trace » de la poste représentait une preuve par indice suffisante de la remise de courriers envoyés en courrier A Plus. ![endif]>![if>
5. Invité à se déterminer sur la recevabilité de son recours, l’assuré a contesté que la SUVA ait apporté la preuve que la décision sur opposition précitée avait été mise le 23 juin 2018 dans la boîte aux lettre de son avocat précité et qu’elle lui avait ainsi été valablement notifiée en son domicile élu à cette date. La boîte aux lettres de l’Étude D______, dont – d’après les noms figurant sur la boîte aux lettres de cette Étude – faisaient partie Me B______ et trois autres avocats, était juxtaposée à celle, commune à quatorze sociétés, dont les raisons sociales y étaient énumérées sous le nom commun de « E______» et de quelques-unes d’entre elles Me B______ était ou avait été associé, administrateur, gérant, directeur ou liquidateur, à savoir de F______ Sàrl (associé), G______ Sàrl (associé jusqu’au 22 novembre 2017), I______ SA en liquidation (liquidateur), J______ associé gérant vice-président), K______ Sàrl (gérant), E______ Sàrl (associé gérant), Sàrl (directeur). Des courriers destinés auxdites sociétés lui étaient régulièrement adressés à titre personnel ou avec la mention « Me B______ », en plus de la raison sociale de ces dernières ; parfois, la situation inverse présentait, à savoir que des courriers destinés à l’Étude D______ étaient déposés dans la boîte aux lettres précitée « E______», auquel cas ces courriers étaient apportés au secrétariat de l’Étude D______, le lundi lorsque la distribution avait eu lieu le samedi, et ils étaient considérés de bonne foi comme étant parvenus à ladite Étude le lundi. S’agissant des courriers correctement déposés dans la boîte aux lettres de ladite Étude durant le week-end, le secrétariat de cette dernière en prenait connaissance le lundi matin avant la distribution du courrier du lundi et y apposait systématiquement un tampon daté du samedi afin de préserver les éventuels délais légaux et/ou judiciaires. La décision litigieuse de la SUVA avait été adressée nommément à Me B______, sans la mention de l’Étude D______, et le secrétariat de cette dernière y avait apposé le tampon « reçu le 25 JUIN 2018 », si bien qu’il fallait considérer qu’elle n’avait valablement été notifiée à l’assuré en son unique domicile élu que le lundi 25 juin 2018, lors de sa remise par l’une des sociétés précitées. ![endif]>![if>
6. Le 6 novembre 2018, la SUVA a objecté que le moment où l’assuré ou son mandataire avait relevé son courrier et avait eu une connaissance effective du contenu de la décision litigieuse était sans pertinence. Il lui incombait, au demeurant représenté par un avocat, de se renseigner sur la date de distribution par la poste, ce qui se faisait par la consultation de l’application informatique du suivi des envois de la poste « Track & Trace », grâce au numéro de référence figurant sur l’enveloppe contenant ladite décision ; force était de retenir une inadvertance de la part de l’assuré, respectivement de son mandataire, qui ne l’avait pas fait. ![endif]>![if>
7. Le 19 novembre 2018, l’assuré a indiqué qu’un délai de recours ne pouvait pas commencé à courir, malgré une notification irrégulière, avant que l’envoi litigieux n’entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier ne puisse en prendre connaissance. Il y avait une certaine vraisemblance qu’une erreur de notification s’était produite et que le courrier A Plus contenant la décision litigieuse n’avait pas été valablement notifié à la date figurant sur le suivi des envois de la poste « Track & trace », mais le lundi 25 juin 2018, jour où il était entré dans la sphère de puissance de son destinataire. Aussi le recours était-il recevable. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LAA. ![endif]>![if>
2. La question est de savoir si le recours a été interjeté en temps utile. ![endif]>![if> Il n’est pas contesté ni contestable que le recours serait irrecevable, pour cause de tardiveté, pour le cas où la décision attaquée a été valablement notifiée à l’assuré, soit pour lui à son avocat, le samedi 23 juin 2018, le délai de recours dans ce cas ayant commencé à courir le dimanche 24 juin 2018 et étant arrivé à échéance, compte tenu de la suspension dudit délai du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA), le vendredi 24 août 2018. En effet, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
3. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). ![endif]>![if> Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1), soit en l’espèce auprès de l’avocat du recourant.
4. a. La poste propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois « Track & Trace » de la poste. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire - fût-ce un samedi (arrêts 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2) – et qu’une notification d'une décision par "Courrier A Plus" n'est nullement exclue (ATF 142 III 599 consid. 2.2 consid. 2,4,1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_799/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.2 ; 2C_987/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; ATAS/851/2018 du 27 septembre 2018 consid. 4). ![endif]>![if> b/aa. Le système électronique de suivi des envois de la poste « Track & Trace » ne permet pas de présumer de façon irréfragable que l’envoi considéré a été communiqué à la date indiquée, mais fournit un indice probant d’une force tout de même importante que l’envoi est bien parvenu dans la boîte ou la case postale du destinataire à la date indiquée (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Une erreur de distribution du courrier n’est pas exclue, mais, pour qu’elle puisse être retenue et qu’en conséquence la notification ne soit pas réputée être intervenue à la date ressortant de ladite application, il faut qu’elle apparaisse plausible au regard des circonstances. b/bb. En l’espèce, le recourant fait valoir une erreur de distribution, à ses yeux vraisemblable, de la décision litigieuse. L’erreur ne tiendrait pas dans l’indication de la date de distribution résultant du système de suivi des envois de la poste « Track & Trace » (une telle erreur étant très certainement exclue), mais dans le fait que le courrier en question aurait été déposé dans la fausse boîte aux lettres, à savoir non dans celle de l’Étude de l’avocat du recourant mais dans la boîte aux lettres, située juste à côté de cette dernière, commune à quatorze sociétés dont quelques-unes ont ledit avocat comme associé, gérant, directeur ou liquidateur. Force est cependant de constater qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse et que le recourant (ou son avocat) ne démontre nullement ni même ne rend plausible qu’une telle erreur de distribution a eu lieu. La décision litigieuse n’a certes pas comporté, dans l’adresse de son destinataire (à savoir l’avocat du recourant), le nom de l’Étude de ce dernier (soit D______), figurant sur la boîte aux lettres de ladite Étude, mais elle était bien libellée à l’intention et à l’adresse dudit avocat, « Me B______ », mots qui figurent aussi sur cette boîte aux lettres, et sur elle seule, autrement dit pas sur la boîte aux lettres voisine de « E______». Que le tampon « reçu le 25 JUIN 2018 » a été apposé sur la décision attaquée n’est qu’un indice trop faible d’un dépôt de cette dernière dans la boîte aux lettres de l’Étude de l’avocat du recourant postérieurement à l’arrivée du courrier le lundi matin, donc pas d’un dépôt dans la boîte aux lettres de l’Étude durant le week-end, quand bien même le secrétariat de cette dernière aurait l’habitude ou l’instruction, dans ce cas-ci (donc pour du courrier se trouvant déjà le lundi matin dans ladite boîte aux lettres avant le passage du facteur), d’y apposer par précaution la mention d’une réception le samedi précédent. Il n’est pas compréhensible ni vraisemblable que, si une telle habitude ou une telle instruction existait ou était effectivement suivie, elle ne s’accompagnât pas, pour des courriers A Plus, de l’élémentaire et simple vérification à faire de la date effective de leur distribution dans l’application « Track & Trace » grâce au numéro de référence figurant visiblement sur l’enveloppe contenant ladite décision, ni, au demeurant, qu’il soit admis que le personnel des sociétés dont les noms figurent sur la boîte aux lettres voisine et sur lequel l’avocat du recourant dispose d’un pouvoir de direction fût autorisé, dans ces cas, à simplement déposer les courriers concernant cet avocat et/ou l’Étude dont celui-ci fait partie dans la boîte aux lettres de l’Étude précitée, sans aucune mention attirant l’attention sur le fait qu’ils n’ont pas été distribués dans la bonne boîte aux lettres et/ou non le jour même mais durant le week-end. Au demeurant, le fait que des erreurs telles qu’invoquées par le mandataire du recourant aient pu se produire occasionnellement ne justifierait pas de conclure que les courriers et décisions considérés ne sont pas entrés dans la sphère de puissance dudit avocat le jour même de leur dépôt dans l’une ou l’autre des deux boîtes aux lettres considérées. En ses qualités respectives d’avocat faisant partie de l’Étude en question et d’associé, gérant, directeur ou liquidateur des sociétés considérées, il doit être réputé avoir pu en prendre connaissance dès leur dépôt dans ces boîtes aux lettres voisines l’une de l’autre, et il ne saurait, en tant qu’avocat, se retrancher derrière des qualités distinctes qu’il cumulerait pour, à son gré et dans des circonstances dépendant de lui, influer sur le dies a quo et donc aussi le dies ad quem de délais de recours. b/cc. Il se justifie et s’impose même de considérer, en l’espèce, que la décision litigieuse est parvenue dans la sphère de puissance de l’avocat du recourant le samedi 23 juin 2018 et donc que le recours, déposé le lundi 27 août 2018 l’a été tardivement, le délai de recours étant arrivé à échéance le vendredi 24 août 2018.
5. Il n’y a manifestement pas matière à restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA. ![endif]>![if>
6. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. ![endif]>![if>
7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), et, vu l’issue donnée au recours, il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA). ![endif]>![if>
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable. ![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
3. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le