Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 19 mars 2003 (n° 1A.105/2002 ), le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 26 mars 2002 par le Tribunal administratif, confirmant ainsi le refus d’une autorisation de construire, visant à transformer un bâtiment cadastré en dépôt en habitation principale telle que l’avaient requis Madame Isabelle et Monsieur Jean-François Piuz-Doebeli.
E. 2 Le 29 avril 2005, un membre de la police des constructions, qui relève du département des constructions et technologies de l’information (ci-après : DCTI ; anciennement le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement) a inspecté la parcelle numéro 1’588 du registre foncier de la commune d’Hermance, d’une surface de 5’230 m2, sise en zone agricole. Il a constaté que le bâtiment cadastré comme un dépôt, précédemment désaffecté, avait été transformé en habitation et était occupé.
E. 3 Par lettre du 24 mai 2005, le DCTI a rappelé aux époux Piuz-Doebeli que la requête en autorisation de construire qu’ils avaient déposée et qui concernait la parcelle précitée avait été rejetée par le département le 17 novembre 1999 et que cette décision avait été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral. Les travaux qui avaient été exécutés violaient ainsi manifestement l’article 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05) ainsi que l’article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Un délai de 15 jours était imparti aux intéressés pour se déterminer.
E. 4 Le 14 juin 2005, les époux Piuz-Doebeli ont répondu au DCTI. Le Tribunal administratif avait, par arrêt du 26 mars 2002, accédé à leur requête d’autorisation de construire. Cette juridiction était la seule à s’être rendue sur place afin de prendre connaissance "objectivement des éléments en cause". Les intéressés avaient perçu le recours déposé par le DCTI auprès du Tribunal fédéral comme une vengeance. Ils persistaient à penser qu’exploiter et habiter modestement la terre qu’ils travaillaient, à la suite de leurs parents et grands-parents, ne pouvait constituer une faute. Ils avaient par ailleurs le soutien des "citoyens consommateurs", qui les fréquentaient assidûment.
E. 5 Le 4 juillet 2005, le DCTI a ordonné aux intéressés d’évacuer le bâtiment en question, en application des articles 129 et suivants LCI, dans un délai venant à échéance à la fin de l’année 2005.
E. 6 Par acte remis à la succursale de l’entreprise La Poste le 12 août 2005, les époux Piuz-Doebeli ont recouru contre la décision prise par le DCTI le 4 juillet 2005. Le Tribunal fédéral avait été abusé par le DCTI alors que le concept d’exploitation développé par les recourants avait notamment été validé par la Chambre genevoise d’agriculture. Les modifications opérées aux bâtiments litigieux avaient été partielles et l’idée d’exploitation agricole de proximité qu’ils entendaient défendre était adaptée et tournée vers l’avenir. Ils produisaient des pommes de qualité, qui étaient appréciées de leur clientèle. A tout le moins, il y avait lieu de faire application de l’article 139 LCI, soit de laisser subsister, à titre précaire, leur exploitation familiale.
E. 7 Le 3 octobre 2005, le DCTI a répondu au recours et a conclu à son rejet ainsi qu’à la confirmation de sa propre décision du 4 juillet 2005.
E. 8 Le 6 octobre 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Le DCTI a toutefois été prié d’établir la date de la notification de sa propre décision du 4 juillet 2005 aux recourants. Le 25 novembre 2005, le DCTI a déposé une attestation de l’entreprise "La Poste" selon laquelle le pli contenant la décision litigieuse avait été remis aux époux Piuz-Doebeli le 14 juillet 2005. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La force de chose jugée est le trait distinctif des décisions qui ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'être attaquées par un moyen juridictionnel ordinaire, c'est-à-dire, par un recours ou une opposition, ou bien par un moyen juridictionnel extraordinaire telle qu'une demande de révision ou d'interprétation ( ATA/219/2005 du 19 avril 2005 ; ATA/120/2004 du 3 février 2004 et les références citées). Le Tribunal fédéral, par l’arrêt rendu le 19 mars 2003 dans la cause divisant les mêmes parties, a jugé de manière définitive que la transformation alors projetée, mais actuellement réalisée par les recourants, d’un bâtiment en dehors de la zone à bâtir était contraire au droit fédéral. Cet arrêt rendu en dernière instance a acquis force de chose jugée. Le tribunal de céans, dont les décisions sont soumises au contrôle du Tribunal fédéral, ne peut rendre une décision sur le même objet et concernant les mêmes parties, qui serait contraire à la solution retenue par la juridiction supérieure. L’ordre d’évacuation du 4 juillet 2005, étant lui-même parfaitement conforme à l’article 129 lettre d LCI selon lequel l’autorité intimée peut ordonner l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter notamment des constructions qui ne sont pas conformes au droit n’est entaché d’aucune illégalité. Les travaux réalisés par les recourants ne bénéficient précisément d’aucune autorisation de construire parce qu’ils ne sont pas conformes au droit, comme l’a jugé de manière définitive le Tribunal fédéral. Il ne restait dès lors au DCTI qu’à ordonner l’évacuation du bâtiment litigieux, qui ne saurait constituer une habitation.
3. Si les recourants s’estiment fondés à requérir de l’autorité administrative leur maintien à titre précaire dans les lieux litigieux, il leur appartient de le faire directement. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2005 par Madame Isabelle et Monsieur Jean-François Piuz-Doebeli contre la décision du département des constructions et technologies de l’information du 4 juillet 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants un émolument de CHF 500.- ; communique le présent arrêt à Madame Isabelle et Monsieur Jean-François Piuz-Doebeli ainsi qu'au département des constructions et technologies de l’information. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2005 A/2886/2005
A/2886/2005 ATA/867/2005 du 20.12.2005 ( TPE ) , REJETE Parties : PIUZ-DOEBELI Jean-François et Isabelle, PIUZ-DOEBELI Isabelle / DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2886/2005- TPE ATA/867/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 décembre 2005 dans la cause Madame Isabelle et Monsieur Jean-François PIUZ-DOEBELI contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION EN FAIT 1.- Par arrêt du 19 mars 2003 (n° 1A.105/2002 ), le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 26 mars 2002 par le Tribunal administratif, confirmant ainsi le refus d’une autorisation de construire, visant à transformer un bâtiment cadastré en dépôt en habitation principale telle que l’avaient requis Madame Isabelle et Monsieur Jean-François Piuz-Doebeli.
2. Le 29 avril 2005, un membre de la police des constructions, qui relève du département des constructions et technologies de l’information (ci-après : DCTI ; anciennement le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement) a inspecté la parcelle numéro 1’588 du registre foncier de la commune d’Hermance, d’une surface de 5’230 m2, sise en zone agricole. Il a constaté que le bâtiment cadastré comme un dépôt, précédemment désaffecté, avait été transformé en habitation et était occupé.
3. Par lettre du 24 mai 2005, le DCTI a rappelé aux époux Piuz-Doebeli que la requête en autorisation de construire qu’ils avaient déposée et qui concernait la parcelle précitée avait été rejetée par le département le 17 novembre 1999 et que cette décision avait été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral. Les travaux qui avaient été exécutés violaient ainsi manifestement l’article 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05) ainsi que l’article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Un délai de 15 jours était imparti aux intéressés pour se déterminer.
4. Le 14 juin 2005, les époux Piuz-Doebeli ont répondu au DCTI. Le Tribunal administratif avait, par arrêt du 26 mars 2002, accédé à leur requête d’autorisation de construire. Cette juridiction était la seule à s’être rendue sur place afin de prendre connaissance "objectivement des éléments en cause". Les intéressés avaient perçu le recours déposé par le DCTI auprès du Tribunal fédéral comme une vengeance. Ils persistaient à penser qu’exploiter et habiter modestement la terre qu’ils travaillaient, à la suite de leurs parents et grands-parents, ne pouvait constituer une faute. Ils avaient par ailleurs le soutien des "citoyens consommateurs", qui les fréquentaient assidûment.
5. Le 4 juillet 2005, le DCTI a ordonné aux intéressés d’évacuer le bâtiment en question, en application des articles 129 et suivants LCI, dans un délai venant à échéance à la fin de l’année 2005.
6. Par acte remis à la succursale de l’entreprise La Poste le 12 août 2005, les époux Piuz-Doebeli ont recouru contre la décision prise par le DCTI le 4 juillet 2005. Le Tribunal fédéral avait été abusé par le DCTI alors que le concept d’exploitation développé par les recourants avait notamment été validé par la Chambre genevoise d’agriculture. Les modifications opérées aux bâtiments litigieux avaient été partielles et l’idée d’exploitation agricole de proximité qu’ils entendaient défendre était adaptée et tournée vers l’avenir. Ils produisaient des pommes de qualité, qui étaient appréciées de leur clientèle. A tout le moins, il y avait lieu de faire application de l’article 139 LCI, soit de laisser subsister, à titre précaire, leur exploitation familiale.
7. Le 3 octobre 2005, le DCTI a répondu au recours et a conclu à son rejet ainsi qu’à la confirmation de sa propre décision du 4 juillet 2005.
8. Le 6 octobre 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Le DCTI a toutefois été prié d’établir la date de la notification de sa propre décision du 4 juillet 2005 aux recourants. Le 25 novembre 2005, le DCTI a déposé une attestation de l’entreprise "La Poste" selon laquelle le pli contenant la décision litigieuse avait été remis aux époux Piuz-Doebeli le 14 juillet 2005. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La force de chose jugée est le trait distinctif des décisions qui ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'être attaquées par un moyen juridictionnel ordinaire, c'est-à-dire, par un recours ou une opposition, ou bien par un moyen juridictionnel extraordinaire telle qu'une demande de révision ou d'interprétation ( ATA/219/2005 du 19 avril 2005 ; ATA/120/2004 du 3 février 2004 et les références citées). Le Tribunal fédéral, par l’arrêt rendu le 19 mars 2003 dans la cause divisant les mêmes parties, a jugé de manière définitive que la transformation alors projetée, mais actuellement réalisée par les recourants, d’un bâtiment en dehors de la zone à bâtir était contraire au droit fédéral. Cet arrêt rendu en dernière instance a acquis force de chose jugée. Le tribunal de céans, dont les décisions sont soumises au contrôle du Tribunal fédéral, ne peut rendre une décision sur le même objet et concernant les mêmes parties, qui serait contraire à la solution retenue par la juridiction supérieure. L’ordre d’évacuation du 4 juillet 2005, étant lui-même parfaitement conforme à l’article 129 lettre d LCI selon lequel l’autorité intimée peut ordonner l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter notamment des constructions qui ne sont pas conformes au droit n’est entaché d’aucune illégalité. Les travaux réalisés par les recourants ne bénéficient précisément d’aucune autorisation de construire parce qu’ils ne sont pas conformes au droit, comme l’a jugé de manière définitive le Tribunal fédéral. Il ne restait dès lors au DCTI qu’à ordonner l’évacuation du bâtiment litigieux, qui ne saurait constituer une habitation.
3. Si les recourants s’estiment fondés à requérir de l’autorité administrative leur maintien à titre précaire dans les lieux litigieux, il leur appartient de le faire directement. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2005 par Madame Isabelle et Monsieur Jean-François Piuz-Doebeli contre la décision du département des constructions et technologies de l’information du 4 juillet 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants un émolument de CHF 500.- ; communique le présent arrêt à Madame Isabelle et Monsieur Jean-François Piuz-Doebeli ainsi qu'au département des constructions et technologies de l’information. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :