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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2012 A/2881/2012
A/2881/2012 ATAS/1394/2012 du 21.11.2012 ( AI ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2881/2012 ATAS/1394/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2012 4 ème Chambre En la cause Monsieur R___________, domicilié à Satigny, représenté par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 22 août 2012 refusant une allocation pour impotent à Monsieur R___________ ; Vu le recours interjeté le 21 septembre 2012 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES; Vu le courrier de l’OAI du 12 novembre 2012 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 22 août 2012 et prononce le renvoi de la cause pour reprise de l’instruction et nouvelle décision ; Considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que le recourant, représenté par un mandataire a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA) ; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 novembre 2012. Constate que le recours est devenu sans objet. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le