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A/2864/2005

Genf · 2006-12-12 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 La Fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements (ci-après : la fondation) est une entreprise de droit public inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 7 novembre 1995. Son but est de mettre à disposition des habitants de la commune en priorité des logements à loyers correspondant aux besoins de la population ainsi que des locaux professionnels, commerciaux, artisanaux et d'intérêt général. Elle est propriétaire des parcelles 2778 et 2866, sises sur la commune, et sur lesquelles se trouvent les bâtiments désaffectés de l'ancienne station de pompage et de filtration de l'eau du lac pour la production d'eau potable.

E. 2 En vue de la construction d'un immeuble locatif sur les deux parcelles susmentionnées, la fondation a fait paraître, dans la feuille d'avis officielle (FAO) du lundi 25 octobre 2004, un avis de soumission publique portant sur toutes les prestations des normes SIA 102, 103 et 108, soit celles qui portent principalement sur les mandats d'architectes et d'ingénieurs civils. Cet avis comprenait neuf points précisant quels étaient l'adjudicateur, le type de procédure, la description de l'ouvrage à exécuter, les marchés concernés, les conditions de participation, les critères de présélection, l'inscription et la remise des dossiers de présélection, les dispositions légales applicables et l'organisation de la procédure. La procédure était prévue en deux tours. Les candidats devaient, si nécessaire, comprendre un pool de mandataires permettant de garantir que toutes les compétences requises seraient réunies.

E. 3 Cinq candidats ont été retenus par la fondation pour le second tour, parmi lesquels le pool Tri.Col, soit le collectif d’architectes M. Barthassat, M. Brunn, C. Butty et J. Menoud SNC (BBBM) ; Triporteur architectes Sàrl et EDMS S.A (ci-après : le pool), informé par courrier du 18 mai 2005.

E. 4 Par courrier du 31 mai 2005, la fédération des associations d'architectes et d'ingénieurs de Genève (FAI) s'est plainte, auprès de la fondation, de dysfonctionnements relatifs à cette soumission. Lors du lancement de l'appel d'offres, il avait été clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de projet à rendre dans le cadre de cette procédure. Or les concurrents retenus devaient rendre un projet, pour lequel aucune rémunération n’était prévue. Le cahier des charges confondait appel d'offres et concours. L'éventualité de travailler en entreprise générale était évoquée. Les dates de remise et des auditions coïncidaient avec des périodes de vacances. Le cahier des charges ne donnait pas d'indications claires pour le rendu, par exemple l'échelle. Il était par ailleurs fait mention d'une "implantation partielle" sur le sous-sol existant, et d'un "style villageois" souhaité. Les critères de jugement étaient inexistants de même que l'était le jury.

E. 5 Par télécopie du 1 er juin 2005, les cinq bureaux ont prié la Fondation d'organiser une séance pour traiter des points de disfonctionnement mentionnés par la FAI. Il était impératif de revoir le règlement et le cahier des charges de mai 2005.

E. 6 Dans sa réponse du 13 juin 2005, la Fondation a rejeté les reproches formulés par la FAI ainsi que la demande de réunion. Les délais octroyés étaient plus longs de vingt jours à ceux imposés par la loi. Elle renvoyait au cahier des charges et au dossier d'appel d'offres, qui répondaient aux prétendues inexistences de critères de jugement et de jury. Pour le reste, les réponses figuraient dans un document joint.

E. 7 Par lettre du 6 juillet 2005, le pool a renoncé à participer au deuxième tour de l’appel d’offres.

E. 8 Par courrier recommandé remis au pool le 2 août 2005, la Fondation a informé celui-ci que le marché avait été attribué à un autre candidat, soit le pool Bugna et Barro, comprenant les bureaux suivants : Atelier d’architecture Jacques Bugna Florian Barro ; Group 8 ; Amsler & Bombeli S.A. ; Scherler S.A. ; V. Zanini, P. Baechli & Associées, Ingénieurs conseils S.A. ; Mike Humbert (ci-après : l’adjudicataire).

E. 9 Par acte posté le 12 août 2005, le collectif d’architectes BBBM, indiquant représenter le pool, a recouru contre cette décision d'adjudication auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation. Contrairement à ce qui avait été publié dans la FAO du 25 octobre 2004, un projet devait être rendu. Les notions de mandats d'études parallèles - MEP, et de concours, étaient apparues lors du second tour seulement. L'absence d'architecte dans le groupe d'évaluation était contraire aux usages professionnels. Les critères de jugement n'étaient pas annoncés. Aucune indemnisation n'était prévue pour le travail d'avant-projet demandé. La Fondation avait refusé de tenir la réunion proposée. Enfin, le collectif reprenait à son compte les arguments soulevés par la FAI dans son courrier du 31 mai 2005.

E. 10 Le 31 août 2005, le pool a complété son recours, dans le délai octroyé par le juge délégué. Le principe de transparence n'avait pas été respecté, car la nature des prestations avait changé entre le premier et le second tour, passant d'une offre d'honoraires à des prestations de projet. Cela avait désorienté le collectif et l'avait conduit, ainsi que deux autres candidats, à se retirer. Seuls restaient en lice deux candidats, ce qui ne permettait pas d'atteindre le minimum de trois offres prévu par l'AIMP.

E. 11 Le 3 septembre 2005, l’adjudicataire , appelé en cause , s’est déterminé, concluant que la procédure s’était déroulée dans le respect du principe de la transparence et que le seul point discutable était l’absence d’indemnité. Cependant, le travail était moindre que dans les procédures habituelles.

E. 12 Dans sa réponse du 3 octobre 2005, la fondation, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours. Seul le grief de violation du principe de transparence était motivé par le recourant. La procédure d'appel d'offres, à l'exclusion de la procédure de concours, avait été désignée et suivie par la fondation. Il ne s'agissait pas de concevoir un projet de bâtiment, comme cela aurait été le cas dans un concours d'architecture. La fondation demandait des offres au regard des prestations mises en soumission. Par conséquent, le principe de transparence n'avait pas été violé, les règles initialement posées par la fondation ayant été respectées. Puisqu'il ne s'agissait pas d'une procédure de concours, les griefs tirés du non-respect des règles en la matière, de l'absence d'architecte dans le groupe d'évaluation et de non rémunération étaient infondés.

E. 13 Le 16 novembre 2005, la fondation a informé le tribunal de céans que le contrat de mandat faisant l’objet de l’appel d’offre avait été conclu deux jours plus tôt avec l’adjudicataire. Ce courrier a été transmis au collectif le 24 suivant.

E. 14 Le 4 septembre 2006, le tribunal de céans a prié le pool de se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours et, en cas de maintien, l’a invité à chiffrer, à peine d’irrecevabilité, sa prétention en dommages-intérêts.

E. 15 Le 28 septembre 2006, le pool a persisté dans son recours et indiqué qu’il n’avait jamais demandé de dommages-intérêts. EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 15 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 et 2 let. a de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - LAIMP - L 6 05.0 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est à cet égard recevable.

2. a. L'article 60 lettre a LPA garantit la qualité pour recourir aux parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée. Toutefois, cette lettre doit se lire en parallèle avec la lettre b, selon laquelle cette qualité appartient à toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. En matière de marchés publics, les membres d'un consortium sont touchés non pas individuellement par une décision de non-adjudication, mais uniquement en leur qualité d'associés. Aussi bien, le droit de recourir contre une telle décision afin d'obtenir le marché ne leur appartient qu'en commun et doit être exercé conjointement, à l'instar de consorts nécessaires dans un procès civil (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.157/2003 du 17 décembre 2004, consid. 5.4). La question de savoir si le collectif d’architectes BBBM peut représenter valablement le pool peut souffrir de ne pas être tranchée, vu l’issue du litige.

3. Par courrier du 6 juillet 2005, le pool s’est retiré du processus d’adjudication. Le marché en cause ne pouvait ainsi plus lui être attribué. Il n’a dès lors pas d’intérêt digne de protection à faire valoir et son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable .

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité de procédure en faveur de la fondation (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 août 2005 par Pool Tri.Col, soit pour lui le collectif d’architectes M. Barthassat, M. Brunn, C. Butty et J. Menoud SNC (BBBM) ; Triporteur architectes Sàrl et EDMS S.A . contre la décision de la fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements du 29 juillet 2005 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; alloue une indemnité de CHF 500.- à la fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements ; communique le présent arrêt à Pool Tri.Col, à Me Bruno Mégevand, avocat de la fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements, ainsi qu’au Pool Bugna et Barro, appelé en cause. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.12.2006 A/2864/2005

A/2864/2005 ATA/659/2006 du 12.12.2006 ( CM ) , IRRECEVABLE Parties : POOL TRI.COL / FONDATION POUR LE LOGEMENT DE LA COMMUNE DE BELLEVUE, ATELIER D'ARCHITECTURE BUGNA & BARRO, G8, AMSLER & BOMBELI SA, SCHERLER, ZANINI V. BAECHLI P. & ASSOCIES, INGENIEURS CONSEILS SA, HUMBERT, BUGNA & BARRO, G8, AMSLER & BOMBELI ET AUTRES En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2864/2005- CM ATA/659/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 décembre 2006 dans la cause POOL TRI. COL, soit pour lui le collectif d’architectes M. Barthassat, M. Brunn, C. Butty et J. Menoud SNC (BBBM) ; Triporteur architectes Sàrl et EDMS S.A . contre FONDATION DE LA COMMUNE DE BELLEVUE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LOGEMENTS représentée par Me Bruno Mégevand, avocat et POOL BUGNA & BARRO, soit pour lui l’atelier d’architecture Jacques Bugna et Florian Barro ; Group 8 ; Amsler & Bombeli S.A. ; Scherler S.A. ; V. Zanini, P. Baechli & Associées, Ingénieurs conseils S.A. et Mike Humbert appelés en cause EN FAIT

1. La Fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements (ci-après : la fondation) est une entreprise de droit public inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 7 novembre 1995. Son but est de mettre à disposition des habitants de la commune en priorité des logements à loyers correspondant aux besoins de la population ainsi que des locaux professionnels, commerciaux, artisanaux et d'intérêt général. Elle est propriétaire des parcelles 2778 et 2866, sises sur la commune, et sur lesquelles se trouvent les bâtiments désaffectés de l'ancienne station de pompage et de filtration de l'eau du lac pour la production d'eau potable.

2. En vue de la construction d'un immeuble locatif sur les deux parcelles susmentionnées, la fondation a fait paraître, dans la feuille d'avis officielle (FAO) du lundi 25 octobre 2004, un avis de soumission publique portant sur toutes les prestations des normes SIA 102, 103 et 108, soit celles qui portent principalement sur les mandats d'architectes et d'ingénieurs civils. Cet avis comprenait neuf points précisant quels étaient l'adjudicateur, le type de procédure, la description de l'ouvrage à exécuter, les marchés concernés, les conditions de participation, les critères de présélection, l'inscription et la remise des dossiers de présélection, les dispositions légales applicables et l'organisation de la procédure. La procédure était prévue en deux tours. Les candidats devaient, si nécessaire, comprendre un pool de mandataires permettant de garantir que toutes les compétences requises seraient réunies.

3. Cinq candidats ont été retenus par la fondation pour le second tour, parmi lesquels le pool Tri.Col, soit le collectif d’architectes M. Barthassat, M. Brunn, C. Butty et J. Menoud SNC (BBBM) ; Triporteur architectes Sàrl et EDMS S.A (ci-après : le pool), informé par courrier du 18 mai 2005.

4. Par courrier du 31 mai 2005, la fédération des associations d'architectes et d'ingénieurs de Genève (FAI) s'est plainte, auprès de la fondation, de dysfonctionnements relatifs à cette soumission. Lors du lancement de l'appel d'offres, il avait été clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de projet à rendre dans le cadre de cette procédure. Or les concurrents retenus devaient rendre un projet, pour lequel aucune rémunération n’était prévue. Le cahier des charges confondait appel d'offres et concours. L'éventualité de travailler en entreprise générale était évoquée. Les dates de remise et des auditions coïncidaient avec des périodes de vacances. Le cahier des charges ne donnait pas d'indications claires pour le rendu, par exemple l'échelle. Il était par ailleurs fait mention d'une "implantation partielle" sur le sous-sol existant, et d'un "style villageois" souhaité. Les critères de jugement étaient inexistants de même que l'était le jury.

5. Par télécopie du 1 er juin 2005, les cinq bureaux ont prié la Fondation d'organiser une séance pour traiter des points de disfonctionnement mentionnés par la FAI. Il était impératif de revoir le règlement et le cahier des charges de mai 2005.

6. Dans sa réponse du 13 juin 2005, la Fondation a rejeté les reproches formulés par la FAI ainsi que la demande de réunion. Les délais octroyés étaient plus longs de vingt jours à ceux imposés par la loi. Elle renvoyait au cahier des charges et au dossier d'appel d'offres, qui répondaient aux prétendues inexistences de critères de jugement et de jury. Pour le reste, les réponses figuraient dans un document joint.

7. Par lettre du 6 juillet 2005, le pool a renoncé à participer au deuxième tour de l’appel d’offres.

8. Par courrier recommandé remis au pool le 2 août 2005, la Fondation a informé celui-ci que le marché avait été attribué à un autre candidat, soit le pool Bugna et Barro, comprenant les bureaux suivants : Atelier d’architecture Jacques Bugna Florian Barro ; Group 8 ; Amsler & Bombeli S.A. ; Scherler S.A. ; V. Zanini, P. Baechli & Associées, Ingénieurs conseils S.A. ; Mike Humbert (ci-après : l’adjudicataire).

9. Par acte posté le 12 août 2005, le collectif d’architectes BBBM, indiquant représenter le pool, a recouru contre cette décision d'adjudication auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation. Contrairement à ce qui avait été publié dans la FAO du 25 octobre 2004, un projet devait être rendu. Les notions de mandats d'études parallèles - MEP, et de concours, étaient apparues lors du second tour seulement. L'absence d'architecte dans le groupe d'évaluation était contraire aux usages professionnels. Les critères de jugement n'étaient pas annoncés. Aucune indemnisation n'était prévue pour le travail d'avant-projet demandé. La Fondation avait refusé de tenir la réunion proposée. Enfin, le collectif reprenait à son compte les arguments soulevés par la FAI dans son courrier du 31 mai 2005.

10. Le 31 août 2005, le pool a complété son recours, dans le délai octroyé par le juge délégué. Le principe de transparence n'avait pas été respecté, car la nature des prestations avait changé entre le premier et le second tour, passant d'une offre d'honoraires à des prestations de projet. Cela avait désorienté le collectif et l'avait conduit, ainsi que deux autres candidats, à se retirer. Seuls restaient en lice deux candidats, ce qui ne permettait pas d'atteindre le minimum de trois offres prévu par l'AIMP.

11. Le 3 septembre 2005, l’adjudicataire , appelé en cause , s’est déterminé, concluant que la procédure s’était déroulée dans le respect du principe de la transparence et que le seul point discutable était l’absence d’indemnité. Cependant, le travail était moindre que dans les procédures habituelles.

12. Dans sa réponse du 3 octobre 2005, la fondation, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours. Seul le grief de violation du principe de transparence était motivé par le recourant. La procédure d'appel d'offres, à l'exclusion de la procédure de concours, avait été désignée et suivie par la fondation. Il ne s'agissait pas de concevoir un projet de bâtiment, comme cela aurait été le cas dans un concours d'architecture. La fondation demandait des offres au regard des prestations mises en soumission. Par conséquent, le principe de transparence n'avait pas été violé, les règles initialement posées par la fondation ayant été respectées. Puisqu'il ne s'agissait pas d'une procédure de concours, les griefs tirés du non-respect des règles en la matière, de l'absence d'architecte dans le groupe d'évaluation et de non rémunération étaient infondés.

13. Le 16 novembre 2005, la fondation a informé le tribunal de céans que le contrat de mandat faisant l’objet de l’appel d’offre avait été conclu deux jours plus tôt avec l’adjudicataire. Ce courrier a été transmis au collectif le 24 suivant.

14. Le 4 septembre 2006, le tribunal de céans a prié le pool de se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours et, en cas de maintien, l’a invité à chiffrer, à peine d’irrecevabilité, sa prétention en dommages-intérêts.

15. Le 28 septembre 2006, le pool a persisté dans son recours et indiqué qu’il n’avait jamais demandé de dommages-intérêts. EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 15 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 et 2 let. a de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - LAIMP - L 6 05.0 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est à cet égard recevable.

2. a. L'article 60 lettre a LPA garantit la qualité pour recourir aux parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée. Toutefois, cette lettre doit se lire en parallèle avec la lettre b, selon laquelle cette qualité appartient à toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. En matière de marchés publics, les membres d'un consortium sont touchés non pas individuellement par une décision de non-adjudication, mais uniquement en leur qualité d'associés. Aussi bien, le droit de recourir contre une telle décision afin d'obtenir le marché ne leur appartient qu'en commun et doit être exercé conjointement, à l'instar de consorts nécessaires dans un procès civil (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.157/2003 du 17 décembre 2004, consid. 5.4). La question de savoir si le collectif d’architectes BBBM peut représenter valablement le pool peut souffrir de ne pas être tranchée, vu l’issue du litige.

3. Par courrier du 6 juillet 2005, le pool s’est retiré du processus d’adjudication. Le marché en cause ne pouvait ainsi plus lui être attribué. Il n’a dès lors pas d’intérêt digne de protection à faire valoir et son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable .

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité de procédure en faveur de la fondation (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 août 2005 par Pool Tri.Col, soit pour lui le collectif d’architectes M. Barthassat, M. Brunn, C. Butty et J. Menoud SNC (BBBM) ; Triporteur architectes Sàrl et EDMS S.A . contre la décision de la fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements du 29 juillet 2005 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; alloue une indemnité de CHF 500.- à la fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements ; communique le présent arrêt à Pool Tri.Col, à Me Bruno Mégevand, avocat de la fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements, ainsi qu’au Pool Bugna et Barro, appelé en cause. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :