Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision de la CNA d’allouer au recourant les prestations LAA qui lui sont dues à la suite de l’accident du 24 novembre 2004 ; Dit que le recours est sans objet ; Alloue au recourant, à charge de la CNA, une indemnité de fr. 500.- ; Raye la cause du rôle ; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2005 A/2861/2005
A/2861/2005 ATAS/770/2005 du 19.09.2005 (LAA), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2861/2005 ATAS/770/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 septembre 2005 En la cause Monsieur V___________, représenté par Maître GAVIN Catherine recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE intimée Vu la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) du 11 mai 2005; Vu le recours de M. V___________ du 12 août 2005 concluant principalement à ce que le Tribunal cantonal des assurances sociales dise qu’il a droit à toutes les prestations légales LAA ensuite de son accident du 24 novembre 2004, au renvoi du dossier à la CNA et à la condamnation de celle-ci aux dépens; Vu la réponse de la CNA du 6 septembre 2005 déclarant acquiescer à la demande du recourant et allouer les prestations LAA dues à la suite de l’accident; Vu les art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA, 67 et 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision de la CNA d’allouer au recourant les prestations LAA qui lui sont dues à la suite de l’accident du 24 novembre 2004; Dit que le recours est sans objet; Alloue au recourant, à charge de la CNA, une indemnité de fr. 500.-; Raye la cause du rôle; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le