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A/285/2012

Genf · 2014-02-04 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10 ).

E. 2 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA, art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10, a contrario; ATA/64/2013 du 6 février 2013; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012).

E. 3 La présente cause est soumise à la LEtr dans sa teneur au 1er janvier 2008 et à ses dispositions d’exécution, dès lors que la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant date du 7 décembre 2011 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_2918/2008 du 1er juillet 2008; ATA/150/2013 du 5 mars 2013; ATA/637/2010 du 14 septembre 2010).

E. 4 a. Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b. L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire découlant de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 – OASA – RS 142.201).

c. Celui qui se prévaut de l’art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si le couple vit séparé pour des raisons majeures (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.1 et 2C_50 /2010 consid. 2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, l’art 49 LEtr ne trouve pas application lorsque la communauté conjugale a pris fin et que l’un des époux n’a jamais manifesté la volonté ni même évoqué l’hypothèse de reprendre la vie commune (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_894 /2012 du 4 février 2013 consid 3).

d. En l’espèce, le recourant et son ex-épouse se sont mariés le 24 mars 2006 en Colombie avant que l'épouse ne retourne immédiatement vivre en Suisse. La vie commune a débuté le 28 janvier 2008, date d'arrivée en Suisse du recourant. Elle a pris fin au plus tard en février 2010 et n’a jamais été reprise depuis lors, sans qu’une raison autre que la mésentente ne justifie la séparation. Il ressort clairement des courriers des 31 août et 14 septembre 2010 adressés à l'OCP par Mme P______ que le couple n’avait plus de vie commune et s’était séparé depuis le mois d’octobre 2009, sans qu'il soit question de reprendre la vie commune. Le recourant a pour sa part tout d’abord confirmé par courrier du 17 février 2011 à l’OCP qu’il était temporairement séparé de son épouse pour une période de deux ans, tout en émettant l'espoir d'une reprise de la vie commune. Puis, le 8 mars 2012 il a précisé qu’il était séparé de son épouse depuis le 10 de février 2010, chacun ayant refait sa vie de son côté. La chambre de céans retiendra par conséquent que le couple vivait de façon séparée tout au moins depuis le 10 février 2010, date du jugement de séparation rendu par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices et que la vie commune – qui aura duré un peu plus de deux ans – a définitivement pris fin, ce que confirme la demande en divorce déposée par Mme P______. Ainsi, c'est à juste titre que l’OCPM et le TAPI ont admis que le recourant ne pouvait plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sur la base des articles 43 al. 1 et 49 LEtr, la condition de l'existence d'une communauté familiale n'étant plus remplie.

E. 5 a. En dépit de la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit que le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour subsiste aux deux conditions alternatives suivantes: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a), la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b. L’application de l’art. 50 al. 1 1et. a LEtr requiert tout d'abord que le ressortissant étranger ait fait ménage commun avec son conjoint de manière effective durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.1 p. 115; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3; ATA/64/2013 précité).

c. Selon la jurisprudence, la limite légale de trois ans a un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1).

d. Ladite limite de trois ans se calcule depuis la date du mariage (vécu en Suisse) et jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit. A cet égard, il sied de préciser que la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; ATA/64/2013 précité).

e. En l’espèce, le recourant s’est marié le 26 mars 2006 en Colombie avec Mme P______ et l’a rejointe à Genève le 28 janvier 2008. Comme l'a déjà constaté la chambre administrative, l’union conjugale a cessé d'exister en octobre 2009 et au plus tard le 10 février 2010 pour prendre l'hypothèse la plus favorable au recourant, étant en outre rappelé que Mme P______ a quitté la Suisse le 16 octobre 2010 avec le père de l'enfant qu'elle portait et qu'elle décrivait alors comme son « conjoint ». La relation conjugale en Suisse aura ainsi duré un peu moins de 25 mois, soit du 28 janvier 2008 au 10 février 2010. La vie commune des époux n’a pas été reprise depuis, pour des raisons qui tiennent clairement à la détérioration des relations entre les conjoints. La communauté conjugale a ainsi duré moins de trois ans, de sorte que le recourant ne peut en aucun cas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Compte tenu de la nature cumulative des conditions d'application de cette disposition, il n’est pas nécessaire d’examiner si la deuxième de ces conditions, à savoir une intégration réussie de l’intéressé en Suisse, est réalisée (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 consid. 3.1; ATA/224/2013 du 9 avril 2013; ATA/64/2013 précité).

f. Le jugement contre lequel il est fait recours sera donc confirmé sur ce point.

E. 6 a. Après dissolution de la famille, et même si l’union conjugale a duré moins de trois ans, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). De telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 3469, p. 3510ss). Ainsi, l’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances du cas d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 pp. 7 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1-3.2.3 pp. 348 ss; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

c. L’énumération de ces cas n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 4; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1; ATA/224/2013 précité; ATA/64/2013 précité).

d. En l’espèce, le recourant estime que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Le fait que les conditions d’existence et le marché de l’emploi soient plus difficiles en Colombie qu’en Suisse n’est pas déterminant au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). Comme déjà souligné, la question n’est pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse ; l'autorité doit déterminer si un retour dans le pays d’origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait se trouver dans une telle situation, mais fait uniquement valoir les avantages qu’il y aurait pour lui à poursuivre sa vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures. Il est certes probable que le recourant se trouvera en Colombie dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s’est habitué sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l’existence de raisons personnelles majeures (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 consid. 7.2.2 du 8 décembre 2011 et les références citées). En l’espèce, les attaches que M. S______ s’est créées en Suisse, tout comme son intégration socio-professionnelle, ne sont pas à ce point exceptionnelles qu’un retour dans son pays d’origine ne soit envisageable. On relèvera par ailleurs que le recourant est âgé de 43 ans, qu'il a vécu en Colombie jusqu’à l’âge de 27 ans (soit la plus grande partie de son existence), qu'il parle la langue et connaît les us et coutumes de son pays d’origine. A cela s'ajoute qu'y vivent notamment ses parents, tout comme son seul enfant, lequel est âgé d’environ 5 ans et vit avec sa mère. Ainsi, dans la mesure où le recourant est jeune et en bonne santé, sa réinsertion dans son pays d’origine ne devrait pas poser de difficultés particulières. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

E. 7 a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. Le renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger (art. 83 al. 4 LEtr; ATA/64/2013 précité; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012 et les références citées).

c. En l’espèce, le recourant n’a pas d’autorisation de séjour. Il doit être renvoyé de Suisse, dès lors qu’aucun motif tombant sous le coup de l’art. 83 LEtr, qui interdirait un tel renvoi, ne ressort du dossier. A cet égard, le fait que la Colombie connaisse des difficultés économiques et politiques ne suffit pas à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de cette disposition. Au regard de l'ensemble des circonstances, le renvoi du recourant est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

E. 9 Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2014 A/285/2012

A/285/2012 ATA/52/2014 du 04.02.2014 sur JTAPI/1401/2012 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/285/2012 - PE ATA/52/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 février 2014 dans la cause Monsieur S______ représenté par Me Albert Righini, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2012 ( JTAPI/1401/2012 ) EN FAIT

1) Monsieur S______, né le ______ 1970, est ressortissant de Colombie.![endif]>![if>

2) Il est arrivé en Suisse pour la première fois le 4 mai 1997, y est demeuré et y a travaillé pour divers employeurs sans avoir requis ni obtenu les autorisations nécessaires.![endif]>![if>

3) Arrêté le 16 novembre 1999 à raison de sa situation de séjour, il a fait l'objet tout d'abord d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse le 2 février 2000 puis – au vu de diverses récidives – d'une ordonnance de condamnation rendue le 27 juillet 2000 par un juge d'instruction genevois (expulsion ferme pour une durée de trois ans pour infractions à la législation sur le séjour des étrangers) suivie d'une deuxième ordonnance de condamnation à raison d'infractions similaires le 25 juillet 2003 (nouvelle expulsion ferme pour une durée de quatre ans).![endif]>![if>

4) Le 22 janvier 2006, M. S______ a été arrêté par les gardes-frontières de Moillesulaz alors qu’il quittait le territoire suisse en car, à destination de l’Espagne. Il était resté à Genève quatre jours pour y voir sa future épouse, Madame P______.![endif]>![if>

5) Le 24 mars 2006, M. S______ a épousé à Valle Yumbo, en Colombie Mme P______, ressortissante italienne, domiciliée à Genève au bénéfice d’un permis d’établissement.![endif]>![if>

6) Mme P______ avait déjà un fils, N______, né hors mariage le ______ 2003.![endif]>![if>

7) Le 22 mai 2006, M. S______ a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Bogota une demande d’entrée et de séjour en Suisse en vue du regroupement familial avec son épouse.![endif]>![if>

8) Par courrier du 17 octobre 2006, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) devenu depuis le 1 er décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a indiqué qu’une expulsion judiciaire ferme d’une durée de quatre ans avait été prononcée à son encontre le 25 juillet 2003, ce qui excluait une entrée en matière sur cette demande.![endif]>![if>

9) Le 8 mai 2007, M. S______ a formé une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour le même motif auprès de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) qui a transmis ladite demande à l’OCP pour raison de compétence.![endif]>![if>

10) Le 29 novembre 2007, l’OCP a autorisé l’Ambassade de Suisse à Bogota à délivrer un visa d’entrée à M. S______ pour venir vivre auprès de son épouse.![endif]>![if>

11) M. S______ est arrivé en Suisse le 28 janvier 2008.![endif]>![if>

12) Le 5 mars 2008, l’OCP lui a délivré une autorisation de séjour, valable jusqu’au 27 février 2009. Cette autorisation a ensuite été prolongée jusqu’au 27 février 2011.![endif]>![if>

13) Aux dires de l'épouse, les conjoints vivent séparés depuis le mois d'octobre 2009, ce dont elle a informé l'OCP par pli de son mandataire du 14 septembre 2010.![endif]>![if>

14) Celle-ci a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance à Genève (ci-après : TPI). Entendue en comparution personnelle le 10 février 2010, elle a indiqué que sa décision de mettre un terme à la vie commune était fondée sur l'existence d'un enfant né en 2008 d'une liaison adultère de son époux.![endif]>![if>

15) Statuant d'accord entre les parties, le TPI a rendu un jugement le 10 février 2010 prononçant la séparation des époux et attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse.![endif]>![if>

16) Par courrier du 31 août 2010 de son mandataire, Mme P______ a informé l’OCP qu’elle, son fils N______ et « son conjoint, M. A______, de nationalité suisse », quittaient provisoirement la Suisse pour aller passer quelques mois en République dominicaine.![endif]>![if> Il était prévu que Mme P______ accouche en mars 2011, en République dominicaine, de l’enfant de M. A______. Elle demandait dès lors que son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils soient maintenues pendant quatre ans au motif que le centre de leurs intérêts restait en Suisse.

17) Par courrier du 8 septembre 2010, l’OCP a demandé des précisions à Mme P______ quant à sa situation matrimoniale avec M. S______.![endif]>![if>

18) Par pli de son mandataire du 14 septembre 2010, Mme P______ a répondu à l’OCP qu’elle vivait séparée de son époux depuis le mois d’octobre 2009 et qu’un jugement de séparation avait été rendu par le TPI le 10 février 2010.![endif]>![if>

19) Le 8 octobre 2010, l’OCP a autorisé Mme P______ à séjourner à l’étranger du 16 octobre 2010 au 15 octobre 2014 et à reprendre à son retour l’autorisation d’établissement dont elle était titulaire.![endif]>![if>

20) Par courrier du 2 février 2011, l’OCP a invité M. S______ à lui faire part de sa situation matrimoniale, des raisons pour lesquelles il n’était pas parti avec son épouse, de ses intentions de vie à Genève et de ses moyens financiers actuels.![endif]>![if>

21) Le 17 février 2011, M. S______ a informé l’OCP qu’il était temporairement séparé de son épouse pour une période de deux ans, cette dernière souhaitant prendre le temps de réfléchir à leur situation conjugale. Quant à lui, il souhaitait rester en Suisse pendant cette période et continuer à progresser tant sur le plan personnel que professionnel. Dans ce même courrier, il précisait qu’il ressentait toujours de l’amour pour son épouse et qu’il n’avait pas pu la suivre à l’étranger en raison du fait qu’il avait un emploi stable à Genève, où se trouvaient ses centres d’intérêts. ![endif]>![if>

22) Par pli recommandé du 16 mars 2011, l’OCP a informé M. S______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour du fait qu’il ne vivait plus en communauté conjugale avec son épouse et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir son droit d’être entendu.![endif]>![if>

23) M. S______ n’a pas donné suite à ce courrier.![endif]>![if>

24) Par décision du 7 décembre 2011, l’OCP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. S______ et lui a imparti un délai au 31 janvier 2012 pour quitter la Suisse. En substance, l’OCP a retenu qu’en l’absence de vie commune, l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. D’autre part, M. S______ ne pouvait valablement faire valoir des raisons personnelles majeures propres à légitimer la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, toujours selon l’OCP, le retour au pays ne présentait pas de difficultés particulières.![endif]>![if>

25) Le 30 janvier 2012, M. S______ a déposé recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre ladite décision. Il était parfaitement intégré en Suisse depuis quatre ans, son travail et ses centres d’intérêts se trouvant dorénavant à Genève. Son mariage célébré il y a près de six ans n’avait pas pris fin bien que les époux avaient traversé une période houleuse. Il existait désormais une chance de réconciliation avec son épouse, de sorte qu’il serait disproportionné d’ordonner son départ. Enfin, la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures ; sa réintégration en Colombie semblait compromise compte tenu de son parcours de vie et de la situation économique et sociale de son pays d’origine.![endif]>![if>

26) L’OCP a fait part de ses observations au TAPI le 27 avril 2012 et a proposé le rejet du recours. L’OCP s'est à nouveau prévalu du fait que la communauté conjugale avait duré moins de trois ans. De ce fait, le recourant ne pouvait pas déduire des art. 49 et 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) un droit au renouvellement de son permis de séjour. De plus, selon l’OCP, M. S______ ne se trouvait pas dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).![endif]>![if>

27) Il ressort par ailleurs des registres de l’OCPM que le recourant est domicilié à la rue L______ ______ à Genève depuis octobre 2010 alors que son épouse, une fois de retour à Genève, a été domiciliée à l’avenue I______ ______ puis à la rue Y______, ______ depuis le 1 er septembre 2012.![endif]>![if>

28) A relever que par courrier du 8 mars 2012 adressé à l’OCP, M. S______ a contesté sa paternité sur l’enfant M______, né le ______ 2011, « fils de ma future ex-femme ». Le recourant précisait à cette occasion qu’il était séparé de son épouse depuis le 10 février 2010, chacun ayant reconstruit sa vie de son côté.![endif]>![if>

29) a. Lors de l’audience du 20 novembre 2012, le recourant, assisté de son conseil, a déclaré en substance qu’il était toujours séparé de son épouse, mais qu’ils réfléchissaient encore à l’éventualité d’une reprise de la vie commune. Il a également précisé qu’en Colombie, il avait encore sa mère et son père ainsi qu’un fils qui vivait avec sa mère. Il versait chaque mois une contribution pour l’entretien de son fils.![endif]>![if>

b. Entendue à la même audience, Mme P______ a confirmé qu’elle vivait séparée de son époux depuis février 2010. Elle a également ajouté qu’elle avait déposé une demande de divorce et qu’à ce jour elle n’était pas en mesure de dire si la reprise de la vie commune était envisageable.

c. Le représentant de l’OCP a indiqué que celui-ci persistait dans ses conclusions.

30) Par jugement du 20 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision de l’OCP.![endif]>![if>

31) Le 7 janvier 2013, sous la plume de son conseil, M. S______ a déposé un recours à l’encontre de ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: chambre administrative).![endif]>![if> A cette occasion, il a été allégué que la séparation des époux était temporaire et due à des problèmes familiaux importants, de sorte que l’exception de motifs majeurs justifiant l’existence de domiciles séparés de l’art 49 LEtr trouvait application en l’espèce. Quant à la réintégration sociale de M. S______ en Colombie, ses chances de succès étaient compromises compte tenu du parcours de vie du recourant, des attaches créées en Suisse ainsi que de la situation économique et sociale de son pays d’origine. La poursuite de son séjour en Suisse s’imposait ainsi pour des raisons personnelles majeures.

32) Le 11 février 2013, l’OCP a fait part de ses observations tout en proposant le rejet du recours. La communauté conjugale avait été définitivement rompue en octobre 2009 et avait ainsi duré moins de trois ans. De ce fait, le recourant ne pouvait pas déduire de l’art. 50 al. 1 LEtr un droit au renouvellement de son permis de séjour. S’agissant de l’art. 49 LEtr, le but de cette disposition n’était pas de permettre à un étranger de résider durablement en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial alors que son conjoint vivait loin de lui à l’étranger. De plus, M. S______ ne se trouvait pas non plus dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr), étant considéré que sa réinsertion dans son pays d’origine ne devrait pas poser de difficultés particulières au vu notamment de son âge et son état de santé.![endif]>![if>

33) Le 13 février 2013, la chambre administrative a imparti un délai au 28 février 2013 au recourant pour formuler d’éventuelles observations en réponse aux observations déposées par l’OCP. Elle accordait également un délai à l’OCP pour formuler toute requête complémentaire.![endif]>![if>

34) Les parties n’ayant pas formulé d'observations complémentaires, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10 ).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA, art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10, a contrario; ATA/64/2013 du 6 février 2013; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012).

3. La présente cause est soumise à la LEtr dans sa teneur au 1er janvier 2008 et à ses dispositions d’exécution, dès lors que la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant date du 7 décembre 2011 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_2918/2008 du 1er juillet 2008; ATA/150/2013 du 5 mars 2013; ATA/637/2010 du 14 septembre 2010).

4. a. Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b. L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire découlant de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 – OASA – RS 142.201).

c. Celui qui se prévaut de l’art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si le couple vit séparé pour des raisons majeures (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.1 et 2C_50 /2010 consid. 2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, l’art 49 LEtr ne trouve pas application lorsque la communauté conjugale a pris fin et que l’un des époux n’a jamais manifesté la volonté ni même évoqué l’hypothèse de reprendre la vie commune (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_894 /2012 du 4 février 2013 consid 3).

d. En l’espèce, le recourant et son ex-épouse se sont mariés le 24 mars 2006 en Colombie avant que l'épouse ne retourne immédiatement vivre en Suisse. La vie commune a débuté le 28 janvier 2008, date d'arrivée en Suisse du recourant. Elle a pris fin au plus tard en février 2010 et n’a jamais été reprise depuis lors, sans qu’une raison autre que la mésentente ne justifie la séparation. Il ressort clairement des courriers des 31 août et 14 septembre 2010 adressés à l'OCP par Mme P______ que le couple n’avait plus de vie commune et s’était séparé depuis le mois d’octobre 2009, sans qu'il soit question de reprendre la vie commune. Le recourant a pour sa part tout d’abord confirmé par courrier du 17 février 2011 à l’OCP qu’il était temporairement séparé de son épouse pour une période de deux ans, tout en émettant l'espoir d'une reprise de la vie commune. Puis, le 8 mars 2012 il a précisé qu’il était séparé de son épouse depuis le 10 de février 2010, chacun ayant refait sa vie de son côté. La chambre de céans retiendra par conséquent que le couple vivait de façon séparée tout au moins depuis le 10 février 2010, date du jugement de séparation rendu par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices et que la vie commune – qui aura duré un peu plus de deux ans – a définitivement pris fin, ce que confirme la demande en divorce déposée par Mme P______. Ainsi, c'est à juste titre que l’OCPM et le TAPI ont admis que le recourant ne pouvait plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sur la base des articles 43 al. 1 et 49 LEtr, la condition de l'existence d'une communauté familiale n'étant plus remplie.

5. a. En dépit de la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit que le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour subsiste aux deux conditions alternatives suivantes: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a), la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b. L’application de l’art. 50 al. 1 1et. a LEtr requiert tout d'abord que le ressortissant étranger ait fait ménage commun avec son conjoint de manière effective durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.1 p. 115; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3; ATA/64/2013 précité).

c. Selon la jurisprudence, la limite légale de trois ans a un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1).

d. Ladite limite de trois ans se calcule depuis la date du mariage (vécu en Suisse) et jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit. A cet égard, il sied de préciser que la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; ATA/64/2013 précité).

e. En l’espèce, le recourant s’est marié le 26 mars 2006 en Colombie avec Mme P______ et l’a rejointe à Genève le 28 janvier 2008. Comme l'a déjà constaté la chambre administrative, l’union conjugale a cessé d'exister en octobre 2009 et au plus tard le 10 février 2010 pour prendre l'hypothèse la plus favorable au recourant, étant en outre rappelé que Mme P______ a quitté la Suisse le 16 octobre 2010 avec le père de l'enfant qu'elle portait et qu'elle décrivait alors comme son « conjoint ». La relation conjugale en Suisse aura ainsi duré un peu moins de 25 mois, soit du 28 janvier 2008 au 10 février 2010. La vie commune des époux n’a pas été reprise depuis, pour des raisons qui tiennent clairement à la détérioration des relations entre les conjoints. La communauté conjugale a ainsi duré moins de trois ans, de sorte que le recourant ne peut en aucun cas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Compte tenu de la nature cumulative des conditions d'application de cette disposition, il n’est pas nécessaire d’examiner si la deuxième de ces conditions, à savoir une intégration réussie de l’intéressé en Suisse, est réalisée (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 consid. 3.1; ATA/224/2013 du 9 avril 2013; ATA/64/2013 précité).

f. Le jugement contre lequel il est fait recours sera donc confirmé sur ce point.

6. a. Après dissolution de la famille, et même si l’union conjugale a duré moins de trois ans, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). De telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 3469, p. 3510ss). Ainsi, l’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances du cas d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 pp. 7 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1-3.2.3 pp. 348 ss; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

c. L’énumération de ces cas n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 4; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1; ATA/224/2013 précité; ATA/64/2013 précité).

d. En l’espèce, le recourant estime que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Le fait que les conditions d’existence et le marché de l’emploi soient plus difficiles en Colombie qu’en Suisse n’est pas déterminant au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). Comme déjà souligné, la question n’est pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse ; l'autorité doit déterminer si un retour dans le pays d’origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait se trouver dans une telle situation, mais fait uniquement valoir les avantages qu’il y aurait pour lui à poursuivre sa vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures. Il est certes probable que le recourant se trouvera en Colombie dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s’est habitué sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l’existence de raisons personnelles majeures (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 consid. 7.2.2 du 8 décembre 2011 et les références citées). En l’espèce, les attaches que M. S______ s’est créées en Suisse, tout comme son intégration socio-professionnelle, ne sont pas à ce point exceptionnelles qu’un retour dans son pays d’origine ne soit envisageable. On relèvera par ailleurs que le recourant est âgé de 43 ans, qu'il a vécu en Colombie jusqu’à l’âge de 27 ans (soit la plus grande partie de son existence), qu'il parle la langue et connaît les us et coutumes de son pays d’origine. A cela s'ajoute qu'y vivent notamment ses parents, tout comme son seul enfant, lequel est âgé d’environ 5 ans et vit avec sa mère. Ainsi, dans la mesure où le recourant est jeune et en bonne santé, sa réinsertion dans son pays d’origine ne devrait pas poser de difficultés particulières. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

7. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. Le renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger (art. 83 al. 4 LEtr; ATA/64/2013 précité; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012 et les références citées).

c. En l’espèce, le recourant n’a pas d’autorisation de séjour. Il doit être renvoyé de Suisse, dès lors qu’aucun motif tombant sous le coup de l’art. 83 LEtr, qui interdirait un tel renvoi, ne ressort du dossier. A cet égard, le fait que la Colombie connaisse des difficultés économiques et politiques ne suffit pas à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de cette disposition. Au regard de l'ensemble des circonstances, le renvoi du recourant est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2013 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Albert Righini, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, juge, M. Jeandin, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.