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A/2859/2019

Genf · 2020-02-17 · Français GE
Dispositiv
  1. Suspend l'instance en application de l'art. 126 CPC, jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus justifiée par les circonstances, l'initiative de la sollicitation d'une éventuelle reprise de la procédure étant laissée à la plus diligente des parties.
  2. Réserve la suite de la procédure.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2020 A/2859/2019

A/2859/2019 ATAS/117/2020 du 17.02.2020 ( LCA ) rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2859/2019 ATAS/117/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 17 février 2020 10 ème Chambre En la cause A______ SÀRL, sis à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Étude de Maître Marco ROSSI demanderesse contre ALLIANZ ASSURANCES SUISSE SA, sis Richtiplatz 1, WALLISELLEN, comparant avec élection de domicile en l'Étude de Maître Sara GIARDINA défenderesse Attendu EN FAIT, Que A______ SÀRL (ci-après : la demanderesse), entreprise générale du bâtiment ayant son siège à Genève, a conclu avec ALLIANZ ASSURANCES SUISSE SA (ci-après : la défenderesse) un contrat d'assurance-maladie collective (T _______) afin d'assurer l'ensemble de son personnel pour la période allant du 1 er mars 2014 au 1 er janvier 2017, Qu'en date du 1 er mars 2017, la demanderesse a engagé Monsieur A______ (ci-après : M. A______ ou l'assuré) en qualité de technicien, par un contrat de travail de durée indéterminée, son salaire mensuel s'élevant à CHF 7'500.- bruts pour un taux d'occupation de 100 %, Que le 19 juillet 2017, la police d'assurance susmentionnée a été modifiée et prolongée, Que le 2 octobre 2017, la demanderesse a annoncé à la défenderesse une incapacité de travail à 100 % de son collaborateur, M. A______, en raison d'un problème aux cervicales, Que l'incapacité totale de travail de l'assuré, attestée par son médecin traitant, a régulièrement été prolongée, Qu'une contestation s'est élevée entre les parties, tant au sujet du montant de l'indemnité journalière, qu'en ce qui concerne la durée de l'incapacité de travail de l'assuré, Que la demanderesse a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), par mémoire du 5 août 2019, d'une demande en paiement concluant à la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de CHF 104'428.87 avec intérêts à 5 % l'an dès l'échéance moyenne du 15 septembre 2018, et de CHF 111.20, que la défenderesse soit en outre condamnée à lui verser toute prestation relative à l'incapacité de travailler de son employé, jusqu'à ce que ce dernier soit apte à reprendre un emploi à 100 % mais au plus tard jusqu'à l'épuisement de son droit aux prestations, par des indemnités journalières de CHF 246.58, le tout avec suite de frais et dépens, Que la défenderesse a répondu à la demande, par écriture du 29 octobre 2019, concluant au déboutement de la demanderesse de ses conclusions, avec suite de dépens, Que dans une brève réplique, par courrier du 13 décembre 2019, la demanderesse a persisté dans ses conclusions, sollicitant notamment la comparution personnelle des parties et l'audition du médecin traitant de l'assuré, afin de démontrer que l'assuré se trouvait - et se trouve toujours - en incapacité de travailler, Que la chambre de céans a entendu les parties à l'audience de comparution personnelle du 17 février 2020, audience au terme de laquelle, les parties, après avoir fait un tour d'horizon sur les éléments de la procédure et les nombreux points litigieux à éclaircir, ont conjointement sollicité la suspension de la procédure, en particulier pour pouvoir prospecter la possibilité de trouver une solution amiable à leur litige ; Attendu EN DROIT, Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d'assurance, LCA - RS 221.229.1), Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, Que les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ), Qu'aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès, Que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours et quelle que soit la procédure applicable (TC/JU du 12 avril 2013 (CC 20 / 2013 + AJ 21/2013 cités par le CPC online ad art. 126), Que même lorsque le droit fédéral prescrit une procédure simple et rapide, une suspension de la procédure n'est en principe pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et ref. citées), Que la décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction ; que n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, RSPC 2011, 27), Que la chambre de céans attire toutefois l'attention des parties sur le fait que la suspension fait tomber les délais déjà impartis et les audiences fixées ; les délais légaux aussi sont suspendus. Ceci concerne en particulier aussi les délais de prescription (ATF 131 III 430 consid. 1, JdT 2005 I 479), dans la mesure où la suspension rend impossible au créancier de continuer le procès et ainsi, de faire valoir sa créance (art. 134 ch. 6 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220] ; ATF 123 III 213 consid. 3, JdT 2000 I 208), cette condition n'étant en revanche pas remplie lorsque la suspension est ordonnée en raison de pourparlers transactionnels extrajudiciaires (ATF 130 III 202 consid. 3.2), Que dans le cas d'espèce, la chambre de céans estime que la suspension de la procédure, sollicitée par les parties, est opportune, et a priori de nature à éviter une longue instruction, Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC) ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1.      Suspend l'instance en application de l'art. 126 CPC, jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus justifiée par les circonstances, l'initiative de la sollicitation d'une éventuelle reprise de la procédure étant laissée à la plus diligente des parties.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties