Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par arrêté du 28 juin 2006, le service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de 16 mois en raison d’un excès de vitesse de 84 km/h après déduction de la marge de sécurité, excès de vitesse constaté le 5 mai 2006 sur l’autoroute Genève - Lausanne.
E. 2 Par acte posté le 3 août 2006, Monsieur A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif afin que sa condamnation soit revue à la baisse.
E. 3 Le recourant a été convoqué par pli simple pour une audience de comparution personnelle fixée au 6 octobre 2006. Il ne s’est pas présenté et n’était ni représenté, ni excusé.
E. 4 M. A______ a été convoqué le même jour, le 6 octobre 2006, par pli recommandé pour une nouvelle audience de comparution personnelle devant se tenir le 3 novembre 2006.
E. 5 A cette date le recourant n’était pas davantage présent ni représenté, ou excusé. Le pli recommandé n’a pas été renvoyé en retour à son expéditeur.
E. 6 Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’article 22 LPA les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elle-même. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal de céans peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/167/2006 du 21 mars 2006; ATA/132/2005 du 8 mars 2005). Le recourant a été convoqué à deux reprises à une audience de comparution personnelle des parties, la seconde fois par pli recommandé. Ce pli n’ayant pas été renvoyé à l’expéditeur, il faut en inférer que le recourant a bel et bien été atteint par cette seconde convocation tout au moins. En raison de l’absence sans motifs de l’intéressé lors de cette seconde audience, il y a lieu de considérer qu’il se désintéresse du sort de la cause. Son recours sera dès lors déclaré irrecevable.
3. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 3 août 2006 par M. A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2006 lui retirant son permis de conduire pour 16 mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; communique le présent arrêt à M. A______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2006 A/2855/2006
A/2855/2006 ATA/603/2006 du 14.11.2006 (LCR), IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2855/2006- LCR ATA/603/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 novembre 2006 1 ère section dans la cause M. A______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Par arrêté du 28 juin 2006, le service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de 16 mois en raison d’un excès de vitesse de 84 km/h après déduction de la marge de sécurité, excès de vitesse constaté le 5 mai 2006 sur l’autoroute Genève - Lausanne.
2. Par acte posté le 3 août 2006, Monsieur A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif afin que sa condamnation soit revue à la baisse.
3. Le recourant a été convoqué par pli simple pour une audience de comparution personnelle fixée au 6 octobre 2006. Il ne s’est pas présenté et n’était ni représenté, ni excusé.
4. M. A______ a été convoqué le même jour, le 6 octobre 2006, par pli recommandé pour une nouvelle audience de comparution personnelle devant se tenir le 3 novembre 2006.
5. A cette date le recourant n’était pas davantage présent ni représenté, ou excusé. Le pli recommandé n’a pas été renvoyé en retour à son expéditeur.
6. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’article 22 LPA les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elle-même. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal de céans peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/167/2006 du 21 mars 2006; ATA/132/2005 du 8 mars 2005). Le recourant a été convoqué à deux reprises à une audience de comparution personnelle des parties, la seconde fois par pli recommandé. Ce pli n’ayant pas été renvoyé à l’expéditeur, il faut en inférer que le recourant a bel et bien été atteint par cette seconde convocation tout au moins. En raison de l’absence sans motifs de l’intéressé lors de cette seconde audience, il y a lieu de considérer qu’il se désintéresse du sort de la cause. Son recours sera dès lors déclaré irrecevable.
3. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 3 août 2006 par M. A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2006 lui retirant son permis de conduire pour 16 mois; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.-; communique le présent arrêt à M. A______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :