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A/2850/2006

Genf · 2006-07-10 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Le 30 janvier 2006, M. O______ a saisi le service des autorisations et patentes d'une requête en vue d'obtenir une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant. Il indiquait exercer son activité depuis le mois de novembre 2002.

E. 3 Par décision du 10 juillet 2006, le département de l'économie et de la santé (ci-après : le département) a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Le service des automobiles et de la navigation avait retiré le permis de conduire de l’intéressé à deux reprises pour excès de vitesse, soit le 6 juin 2003 pour un mois et le 6 décembre 2005 pour six mois. Au vu de cette situation, la carte professionnelle de M. O______ pouvait être suspendue pour une durée de dix jours à six mois, voire retirée, ce qui entraînerait la suspension ou l'annulation des autorisations d'exploiter établies en sa faveur. Toutefois, pour tenir compte du fait qu'aucune sanction n'avait été prononcée, le département renonçait à une suspension ou un retrait de la carte professionnelle ainsi que de l'autorisation d'exploiter un service de taxis privé. En revanche, les conditions pour obtenir une autorisation d'exploiter un service de taxis public n'étaient pas réalisées.

E. 4 Le 2 août 2006, M. O______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Il a exposé qu’il avait fait l’objet de deux retraits de son permis à la suite d'excès de vitesse. La décision litigieuse violait le principe de la non rétroactivité des lois. De plus, le département lui avait délivré une carte de chauffeur de taxis indépendant en janvier 2004 et ce statut avait été maintenu selon la loi du 21 janvier 2005. Dès lors, il fallait admettre qu'il offrait les garanties de moralité et de comportement suffisantes. La décision litigieuse constituait une nouvelle sanction, alors qu’une amende lui avait déjà été notifiée à raison des mêmes faits : le canton ne pouvait instaurer une autre sanction sans violer la force dérogatoire du droit fédéral. Subsidiairement, la décision ne respectait pas le principe de la proportionnalité et violait l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

E. 5 Le 5 octobre 2006, l'autorité s'est opposée au recours. En cas de manquement au devoir imposé par la loi, l'article 46 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005, prévoyait que la carte professionnelle pouvait être suspendue, voire retirée. Une telle suspension avait pour effet de suspendre ou d'annuler l'autorisation d'exploiter. L'article 3 alinéa 3 du règlement d'exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01) donnait au département la possibilité de refuser la délivrance d'une carte professionnelle de service public aux personnes qui, dans les trois ans précédant le dépôt de la requête, s'étaient vu infliger un retrait de permis de conduire en application des articles 16c ou 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L'autorité persistait au surplus dans sa décision.

E. 6 a. Le Tribunal administratif a rendu plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui lui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l'égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite, à atteindre son honorabilité ( ATA/481/2001 du 7 août 2001; ATA/294/2001 du 8 mai 2001; ATA/716/2000 du 21 novembre 2000; ATA/377/2000 du 6 juin 2000).

b. S’agissant plus précisément d’infractions à la LCR, le Tribunal administratif a jugé qu’une violation grave des règles de la circulation routière et tentative d’induction de la police en erreur ne suffisait pas en soi à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxi employé, plus de deux ans après les faits ( ATA/770/2002 du 3 décembre 2002). Dans un arrêt rendu sous l’empire de la LTaxis du 26 mars 1999, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant fait l’objet d’un retrait de permis de conduire toutes catégories comprises pour une durée d’un mois en raison d’un excès de vitesse, suivie d’une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée de six mois aux motifs que l’intéressé avait conduit sous retrait, ne remplissait plus la condition de l’article 4 alinéa 2 lettre d de la loi alors en vigueur ( ATA/119/2005 du 8 mars 2005). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant commis diverses infractions à la LCR, deux jours à peine avant le dépôt de sa requête en vue de la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur indépendant, ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur indépendant ( ATA/131/2005 du 8 mars 2005). Appliquant la LTaxis, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant conduit à deux reprises en état d’ivresse dans les trois dernières années, ne remplissait plus les conditions nécessaires à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant ( ATA/506/2005 du 19 juillet 2005).

c. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant s’est vu retirer son permis de conduire à deux reprises dans les trois ans précédant le dépôt de la requête. Au vu de cette situation et de l’importance des dépassements de vitesse, le département n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, et ce grief sera rejeté.

E. 7 Le recourant allègue subsidiairement une violation de la force dérogatoire du droit fédéral, du principe de la proportionnalité ainsi qu’une violation de l’article 6 CEDH. Compte tenu de ce qui précède, ces griefs, au demeurant fort succinctement exposés, sont sans substance, dès lors que la décision litigieuse ne peut être assimilée à une sanction pénale .

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2006 par Monsieur O______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 10 juillet 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, et au département de l'économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.12.2006 A/2850/2006

A/2850/2006 ATA/687/2006 du 19.12.2006 ( DES ) , REJETE Recours TF déposé le 31.12.2006, rendu le 10.09.2007, REJETE, 2P.35/2007 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2850/2006- DES ATA/687/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 décembre 2006 2 ème section dans la cause Monsieur O______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ EN FAIT

1. Monsieur O______, né en 1973, a obtenu le brevet d'exploitant de taxis sans employé le 26 novembre 2003, ainsi qu'une carte professionnelle de chauffeur de taxis indépendant, le 26 janvier 2004.

2. Le 30 janvier 2006, M. O______ a saisi le service des autorisations et patentes d'une requête en vue d'obtenir une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant. Il indiquait exercer son activité depuis le mois de novembre 2002.

3. Par décision du 10 juillet 2006, le département de l'économie et de la santé (ci-après : le département) a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Le service des automobiles et de la navigation avait retiré le permis de conduire de l’intéressé à deux reprises pour excès de vitesse, soit le 6 juin 2003 pour un mois et le 6 décembre 2005 pour six mois. Au vu de cette situation, la carte professionnelle de M. O______ pouvait être suspendue pour une durée de dix jours à six mois, voire retirée, ce qui entraînerait la suspension ou l'annulation des autorisations d'exploiter établies en sa faveur. Toutefois, pour tenir compte du fait qu'aucune sanction n'avait été prononcée, le département renonçait à une suspension ou un retrait de la carte professionnelle ainsi que de l'autorisation d'exploiter un service de taxis privé. En revanche, les conditions pour obtenir une autorisation d'exploiter un service de taxis public n'étaient pas réalisées.

4. Le 2 août 2006, M. O______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Il a exposé qu’il avait fait l’objet de deux retraits de son permis à la suite d'excès de vitesse. La décision litigieuse violait le principe de la non rétroactivité des lois. De plus, le département lui avait délivré une carte de chauffeur de taxis indépendant en janvier 2004 et ce statut avait été maintenu selon la loi du 21 janvier 2005. Dès lors, il fallait admettre qu'il offrait les garanties de moralité et de comportement suffisantes. La décision litigieuse constituait une nouvelle sanction, alors qu’une amende lui avait déjà été notifiée à raison des mêmes faits : le canton ne pouvait instaurer une autre sanction sans violer la force dérogatoire du droit fédéral. Subsidiairement, la décision ne respectait pas le principe de la proportionnalité et violait l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

5. Le 5 octobre 2006, l'autorité s'est opposée au recours. En cas de manquement au devoir imposé par la loi, l'article 46 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005, prévoyait que la carte professionnelle pouvait être suspendue, voire retirée. Une telle suspension avait pour effet de suspendre ou d'annuler l'autorisation d'exploiter. L'article 3 alinéa 3 du règlement d'exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01) donnait au département la possibilité de refuser la délivrance d'une carte professionnelle de service public aux personnes qui, dans les trois ans précédant le dépôt de la requête, s'étaient vu infliger un retrait de permis de conduire en application des articles 16c ou 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L'autorité persistait au surplus dans sa décision.

6. Selon les pièces figurant au dossier, le recourant s’est vu retirer son permis de conduire une première fois pour une durée d’un mois, le 6 juin 2003, suite à un excès de vitesse de plus de 30 km/h (marge de sécurité déduite) sur le quai de Cologny le 13 avril 2003. Un deuxième retrait, d’une durée de six mois, fondé sur l’art. 16c LCR, lui a été notifié le 6 décembre 2005, à la suite d’un dépassement de vitesse de 31 km/h (marge de sécurité déduite) commis sur la route de Ferney le 6 avril 2005 . EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 21 janvier 2005, le Grand Conseil genevois a adopté une nouvelle loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) entrée en vigueur le 15 mai 2005 (LTaxis – H 1 30). Ce nouveau texte a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis). Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 a été abrogé par le RTaxis.

3. Le recourant soutient que l’application de la LTaxis violerait le principe de la non-rétroactivité des lois.

4. a. Selon ce principe, un acte normatif ne peut pas déployer d’effet avant son entrée en vigueur (A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Berne 2006, ad n os 1410 et 1411 p. 636). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il n’y avait pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s’appliquait à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps ; il s’agissait d’une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 112 V 8 , consid. 3a ; 121 V 100 , consid. 1a et réf. cit.).

b. En l’espèce, c’est à tort que le recourant invoque le principe de rétroactivité dès lors que les faits à la base de la décision querellée, à savoir le dépôt des requêtes en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi d’une part et celle de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant d’autre part sont intervenus en juin 2006, alors que la LTaxis était en vigueur depuis plus d’un an. En conséquence, ce grief sera écarté.

5. a. Selon l’article 6 alinéa 2 lettre c LTaxis, la carte professionnelle de chauffeur de taxis ne peut être délivrée que lorsque le requérant offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes.

b. L’article 3 RTaxis, intitulé « examen des requêtes et délivrance des cartes professionnelles » indique, à son alinéa 3, que le département peut notamment considérer que des garanties de moralité et de comportement suffisantes ne sont pas offertes par une personne qui, dans les trois ans précédant le dépôt de la requête, s'est vu infliger un retrait de permis de conduire en application des articles16c ou 16d LCR (art. 3 al. 3 let. c RTaxis)

c. De part sa formulation, cette disposition laisse à l’administration un large pouvoir d’appréciation et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité.

6. a. Le Tribunal administratif a rendu plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui lui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l'égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite, à atteindre son honorabilité ( ATA/481/2001 du 7 août 2001; ATA/294/2001 du 8 mai 2001; ATA/716/2000 du 21 novembre 2000; ATA/377/2000 du 6 juin 2000).

b. S’agissant plus précisément d’infractions à la LCR, le Tribunal administratif a jugé qu’une violation grave des règles de la circulation routière et tentative d’induction de la police en erreur ne suffisait pas en soi à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxi employé, plus de deux ans après les faits ( ATA/770/2002 du 3 décembre 2002). Dans un arrêt rendu sous l’empire de la LTaxis du 26 mars 1999, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant fait l’objet d’un retrait de permis de conduire toutes catégories comprises pour une durée d’un mois en raison d’un excès de vitesse, suivie d’une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée de six mois aux motifs que l’intéressé avait conduit sous retrait, ne remplissait plus la condition de l’article 4 alinéa 2 lettre d de la loi alors en vigueur ( ATA/119/2005 du 8 mars 2005). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant commis diverses infractions à la LCR, deux jours à peine avant le dépôt de sa requête en vue de la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur indépendant, ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur indépendant ( ATA/131/2005 du 8 mars 2005). Appliquant la LTaxis, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant conduit à deux reprises en état d’ivresse dans les trois dernières années, ne remplissait plus les conditions nécessaires à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant ( ATA/506/2005 du 19 juillet 2005).

c. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant s’est vu retirer son permis de conduire à deux reprises dans les trois ans précédant le dépôt de la requête. Au vu de cette situation et de l’importance des dépassements de vitesse, le département n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, et ce grief sera rejeté.

7. Le recourant allègue subsidiairement une violation de la force dérogatoire du droit fédéral, du principe de la proportionnalité ainsi qu’une violation de l’article 6 CEDH. Compte tenu de ce qui précède, ces griefs, au demeurant fort succinctement exposés, sont sans substance, dès lors que la décision litigieuse ne peut être assimilée à une sanction pénale .

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2006 par Monsieur O______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 10 juillet 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, et au département de l'économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :