Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame H___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame H___________ (ci-après l'assurée ou la recourante) est au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'Office AI. Le 27 février 2009, elle a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après l'intimé ou le SPC). La recourante est mariée avec Monsieur H___________ depuis 2006. Ce dernier est le père de trois enfants, HA___________, né en 1989, HB___________, né en 1993 et HC___________, né en 1997, issus d'une précédente union, dissoute par un jugement de divorce du 27 novembre 2002, qui a attribué au père la garde des trois enfants. La recourante a été sous-locataire de 2004 à 2007 d'un appartement de trois pièces sis à Genève pour un loyer annuel de 13'200 fr tout compris. Elle est devenue locataire principale de ce logement depuis le 15 décembre 2007, conjointement avec son époux. Le loyer annuel a été fixé du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2008 à 13'200 fr. plus 1'668 fr. de charges (1'380 fr. pour le chauffage et 288 fr. pour le téléréseau) et depuis le 1 er décembre 2008 à 13'200 fr. plus 1'848 fr. de charges (1'560 fr. pour le chauffage et 288 fr. pour le téléréseau). Ils habitent ce logement avec les deux enfants les plus jeunes, soit HB___________ et HC___________. Par décisions du 28 mai 2009, le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée du 1 er décembre 2006 au 31 mai 2009, puis dès le 1 er juin 2009. Les plans de calcul des prestations pour les diverses périodes considérées tenait compte: d'un loyer annuel de 10'800 fr plus 480 fr de charges du 1 er décembre 2006 au 30 novembre 2007; d'un loyer net de 13'488 depuis le 1 er décembre 2007; d'un loyer net de 7'434 fr depuis le 1 er octobre 2008; d'un loyer net de 7'434 fr depuis le 1 er mai 2009. L'assurée a formé opposition et le SPC a maintenu sa position et rejeté l'opposition. Sur recours de l'assurée, le Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, a admis le recours par arrêt du 25 mars 2010. Le Tribunal a renvoyé la cause au SPC, pour nouvelle décision, en tenant compte de la totalité du loyer, soit 15'048 fr par an, réduit à concurrence du maximum légal admis pour un couple, soit 15'000 fr. du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Le Tribunal a précisé que le SPC pourrait dès le 1 er octobre 2009, le cas échéant, prendre en compte les 4/5 ème du loyer seulement, après instruction complémentaire s'agissant de la situation du fils majeur. Le Tribunal a retenu qu'en raison de la situation financière de la mère des trois enfants restée au Kosovo, la condition de subsidiarité de l'assistance du conjoint à l'entretien des enfants nés hors mariage est réalisée. L'assurée peut toutefois être contrainte de contribuer à l'entretien des enfants de son mari seulement si elle dispose de moyens après couverture de son propre entretien, ce qui n'est pas le cas de la recourante, de sorte que l'on ne peut pas retenir une obligation légale d'assistance au sens de l'article 278 al. 2 CCS ou d'entretien, qui justifierait de renoncer à la répartition du loyer. Cela étant, le Tribunal a admis l'existence d'une obligation morale, en l'absence de toute obligation légale, les enfants ne faisant au demeurant pas partie du cercle des bénéficiaires PC et aucune autre aide spécifique de l'Etat n'existant pour l'entretien des deux enfants mineurs, dont on ne peut exiger qu'ils travaillent, en particulier pour payer la part de loyer proportionnelle mise à leur charge que celles déjà perçues. Une autre solution reviendrait à créer une inégalité de traitement choquante entre des familles avec ou sans enfants mineurs, entrant ou non dans le calcul des prestations complémentaires et serait incompatible avec le but poursuivi par la LPC consistant en la couverture adéquate des besoins essentiels en considération des circonstances concrètes, personnelles et économiques. Cette solution se justifie d'autant plus que le logement comprend seulement un salon, une chambre à coucher et une cuisine, de sorte qu'en l'absence des enfants, le montant des prestations complémentaires serait plus élevé, car la totalité du loyer serait prise en compte. Cette solution consacre une inégalité de traitement entre assurés et justifie, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de faire une exception au principe de la répartition du loyer. Le Tribunal a encore retenu que, sur la base des mêmes principes, la recourante a aussi une obligation morale en faveur du fils ainé de son mari, qui a rejoint la famille en septembre 2009. Toutefois, sa situation diffère en ce sens qu'il est majeur et, de ce fait, bénéficie de l'assistance de l'Hospice général. De plus, son statut et l'obligation légale d'entretien de son propre père sont incertains, dès lors qu'il prend des cours de français en vue de trouver du travail, sans qu'il soit possible de déterminer en l'état s'il s'agit d'une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CCS. Le SPC devra donc instruire la situation de ce fils majeur, dont la présence dans le logement était au demeurant inconnue jusqu'à l'audience du 2 mars 2010. Par décision du 27 juillet 2010, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée pour la période du 1 er décembre 2007 au 31 juillet 2010. Les plans de calcul successifs tiennent compte des éléments particuliers suivants: loyer annuel de 13'488 fr. et charges de 1'380 fr. pris en compte en totalité du 1 er décembre 2007 au 30 septembre 2009 puis à concurrence de 11'151 fr. (3/4); le salaire de l'époux ou les indemnités de chômage de celui-ci, ainsi que le gain potentiel de l'assurée. L'assurée a formé opposition à la décision le 27 août 2010, contestant la prise en compte d'un loyer proportionnel dès le 1 er octobre 2009, aucune instruction complémentaire n'ayant été effectuée par le SPC. L'assurée a informé le SPC que HA___________, le fils ainé de son époux, ne vivait plus avec eux depuis le 28 juin 2010, sollicitant le réexamen de son dossier. Par décision sur opposition du 22 décembre 2010, le SPC a d'une part rectifié la proportion du loyer prise en compte à 4/5 ème au lieu de 3/4 et supprimé tout loyer proportionnel dès le 1 er juillet 2010, suite au départ du fils majeur de l'époux de l'assurée. S'agissant du montant et de l'origine de la dette compensée avec le rétroactif dû, ils ressortent de la décision de restitution de prestations d'aide sociale notifiée le 28 janvier 2010 à l'assurée, la dette étant ramenée à 8'648 fr. Les plans de calcul du 1 er octobre 2009 au 31 décembre 2010 et dès le 1 er janvier 2011 mentionnent un loyer de 13'488 fr. et 1'380 fr. de charges, pris en compte à hauteur de 11'894 fr. 40 jusqu'au 30 juin 2010 et en totalité depuis lors. Le gain potentiel est inchangé à 24'960 fr. jusqu'au 31 décembre 2010 et fixé à 25'400 fr. dès le 1 er janvier 2011. Par acte du 31 janvier 2011, l'assurée forme recours et conclut à l'annulation de la décision, à la prise en compte de l'entier du loyer de 15'048 fr. dès le 1 er octobre 2008, subsidiairement du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2009, et à la suppression de tout gain potentiel dès le 1 er mai 2010. Elle se plaint que le SPC n'ait pas instruit la situation financière de HA___________ pour déterminer s'il pouvait subvenir à ses besoins et tenir compte d'un loyer proportionnel à 4/5 ème . Ce dernier perçoit 595 fr. 80 depuis le 1 er novembre 2009, assurance-maladie en sus, soit l'aide minimale fournie aux jeunes adultes en formation, alors que le minimum vital pour un jeune vivant en communauté domestique est de 850 fr. par mois. Elle conteste la prise en compte d'un gain potentiel dès lors qu'elle a 59 ans et est totalement incapable de travailler suite à un accident vasculaire ayant eu lieu en mai 2010. L'assurée produit l'attestation de son médecin du 5 novembre 2010 selon lequel elle est totalement incapable de travailler en raison de divers troubles invalidants et le décompte d'assistance de l'Hospice général en faveur de HA___________ de janvier 2010 à hauteur de 595 fr. 80 qui se décompose en 195 fr. d'entretien de base, 90 fr. d'argent de poche, 33 fr. de frais de transports, 36 fr. de frais de vêtements, 247 fr.80 de loyer, dont à déduire 6 fr. 80 de taxe environnementale. Par pli du 1 er mars 2011, le SPC conclut au rejet du recours, motif pris que l'état de santé de l'assurée n'est pas documenté et que la prise en compte d'un gain potentiel d'invalide est possible jusqu'à 60 ans. S'agissant du loyer, c'est le montant connu qui a été retenu, soit 14'868 fr./an, le loyer proportionnel se justifiant dès lors qu'il n'y a pas d'obligation d'entretien par le bénéficiaire de prestations complémentaires pour un enfant majeur, a fortiori pour l'enfant majeur du conjoint du bénéficiaire. Par pli du 23 mars 2011, le conseil de l’assurée précise que, s’agissant du montant du loyer, tous les documents y relatifs ont déjà été fournis dans le cadre de la précédente procédure et qu’il a été démontré que le loyer réel, charges comprises, s’élève à 15'048 fr. par an depuis le 1 er décembre 2008. S’agissant de l’état de santé de l’assurée, un certificat médical a été produit et la recourante allègue et offre de prouver l’aggravation de son état de santé, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi devant s’examiner concrètement, ce que le SPC n’a pas effectué. Lors de l'audience du 12 avril 2011, l'assurée précise que, lorsque HA___________ est arrivé en Suisse en septembre 2009, il ne parlait pas du tout le français et a suivi des cours de français chez CARITAS à raison de deux heures par jour. Il a quitté la maison en juillet 2010 et a trouvé un travail d’aide-cuisinier, ainsi qu’un logement. Le conseil de l’assurée maintient que le SPC ne peut pas retenir un loyer proportionnel dès le 1 er octobre 2009, car le montant versé par l’Hospice général au fils aîné ne couvre pas ses besoins vitaux, de sorte que même si une somme est destinée à la participation au loyer, le montant total ne suffit pas pour assumer ses dépenses. Le représentant du SPC a admis qu’il avait omis de tenir compte du loyer réellement acquitté par l’assurée, soit 15'048 fr. par an. Les parties ont également admis que la question du gain potentiel de l’assurée avait été évoquée pour la première fois dans le cadre du recours, et non pas sur opposition, de sorte que la Cour ne pouvait pas statuer sur ce point. Par pli du 15 avril 2011, le SPC admet devoir tenir compte du loyer réellement versé par l'assurée et indique avoir déjà procédé à la correction de celui-ci dans la décision du 14 avril 2011, à partir du 1 er mai 2011, qui tient compte d’un loyer de 15'000 fr. par an. Par ailleurs, le SPC a notifié à l’assuré une décision admettant une opposition contre une décision d’aide sociale, également en raison du montant du loyer, la nouvelle décision générant un montant rétroactif de 150 fr. en faveur de l’assurée, jusqu’au 1 er mai 2011, soit un complément d’aide sociale de 15 fr. par mois durant dix mois, étant précisé que dans le cadre de l’aide sociale, le montant du loyer n’est pas plafonné, cette nouvelle décision réglant le litige sur la question de la prise en compte du loyer, désormais corrigé. Par pli du 3 mai 2011, l'assurée renonce à contester la prise en compte d'un loyer proportionnel compte tenu du bref laps de temps concerné. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours (art. 56ss LPGA et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. À teneur de l’art. 1 er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1 er ). Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent aux prestations des institutions d’utilité publique visées au chapitre 3 (al. 2). Le litige est limité au montant du loyer pris en compte dans le plan de calcul, l'assurée ayant renoncé à contester le loyer proportionnel retenu à raison de 4/5 ème du 1 er octobre 2009 au 30 juin 2010. Par ailleurs, le SPC n'a pas statué sur opposition sur la contestation du gain potentiel de l'assurée, invoquée pour la première fois dans l'acte de recours.
a) L’art. 10 al. 1 er let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 18'140 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 27'210 fr. pour les couples (ch. 2), et 9'480 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants (ch. 3). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2), et 3'600 fr. supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire (ch. 3).
b) Au niveau cantonal, l'art. 6 LPCC prévoit que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale.
c) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
d) La garantie de la double instance doit être mise en relation avec le droit d’être entendu, avec lequel elle se confond dans une certaine mesure tout au moins ; elle n’est pas, en tant que telle dans le domaine du droit administratif, une garantie générale de procédure ou un droit constitutionnel des citoyens (ATF non publié du 17 août 2000, 1A.17/2000 ). Il s’agit pour les parties d’éviter qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu n’ait pour conséquence de les priver de la possibilité de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (ATFA non publié du 8 novembre 2002, I 431/02, consid. 3.1). Dans le cas d'espèce, le loyer effectivement acquitté par la recourante s'élève à 15'048 fr. depuis le 1 er décembre 2008 et sans changement depuis lors. La prise en compte d'un loyer limité à 14'868 fr. est manifestement une erreur du SPC, ce que celui-ci a reconnu, ayant corrigé cet élément après l'audience, par décision du 14 avril et dès le 1 er mai 2011, de sorte que la décision litigieuse est annulée sur ce point, le loyer de 15'048 fr. devant être pris en compte à concurrence du maximum légal de 15'000 fr. Le loyer proportionnel est confirmé à raison de 4/5 du 1 er octobre 2009 au 30 juin 2010 conformément à la décision sur opposition. S'agissant de l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, force est de constater qu'elle a été invoquée lors du recours pour la première fois, de sorte que la décision sur opposition, qui fixe les contours de l'objet du litige, ne se prononce pas sur ce point et sur les conséquences de cette aggravation sur la capacité de gain résiduelle de l'assurée et ses implications en termes de gain potentiel. La cause sera renvoyée au SPC sur ce point. Le recours est donc partiellement admis, uniquement sur la question du montant du loyer de sorte que l'indemnité de procédure allouée à la recourante est limitée à 1'000 fr. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement, annule la décision du 22 décembre 2010, renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants s'agissant du loyer, pour examen de l'aggravation de l'état de santé dès le 1 er mai 2010 et nouvelle décision concernant le gain potentiel. Dit que la procédure est gratuite. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de 1'000 fr. en faveur de la recourante. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2011 A/284/2011
A/284/2011 ATAS/509/2011 du 24.05.2011 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/284/2011 ATAS/509/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2011 2 ème Chambre En la cause Madame H___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame H___________ (ci-après l'assurée ou la recourante) est au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'Office AI. Le 27 février 2009, elle a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après l'intimé ou le SPC). La recourante est mariée avec Monsieur H___________ depuis 2006. Ce dernier est le père de trois enfants, HA___________, né en 1989, HB___________, né en 1993 et HC___________, né en 1997, issus d'une précédente union, dissoute par un jugement de divorce du 27 novembre 2002, qui a attribué au père la garde des trois enfants. La recourante a été sous-locataire de 2004 à 2007 d'un appartement de trois pièces sis à Genève pour un loyer annuel de 13'200 fr tout compris. Elle est devenue locataire principale de ce logement depuis le 15 décembre 2007, conjointement avec son époux. Le loyer annuel a été fixé du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2008 à 13'200 fr. plus 1'668 fr. de charges (1'380 fr. pour le chauffage et 288 fr. pour le téléréseau) et depuis le 1 er décembre 2008 à 13'200 fr. plus 1'848 fr. de charges (1'560 fr. pour le chauffage et 288 fr. pour le téléréseau). Ils habitent ce logement avec les deux enfants les plus jeunes, soit HB___________ et HC___________. Par décisions du 28 mai 2009, le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée du 1 er décembre 2006 au 31 mai 2009, puis dès le 1 er juin 2009. Les plans de calcul des prestations pour les diverses périodes considérées tenait compte: d'un loyer annuel de 10'800 fr plus 480 fr de charges du 1 er décembre 2006 au 30 novembre 2007; d'un loyer net de 13'488 depuis le 1 er décembre 2007; d'un loyer net de 7'434 fr depuis le 1 er octobre 2008; d'un loyer net de 7'434 fr depuis le 1 er mai 2009. L'assurée a formé opposition et le SPC a maintenu sa position et rejeté l'opposition. Sur recours de l'assurée, le Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, a admis le recours par arrêt du 25 mars 2010. Le Tribunal a renvoyé la cause au SPC, pour nouvelle décision, en tenant compte de la totalité du loyer, soit 15'048 fr par an, réduit à concurrence du maximum légal admis pour un couple, soit 15'000 fr. du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Le Tribunal a précisé que le SPC pourrait dès le 1 er octobre 2009, le cas échéant, prendre en compte les 4/5 ème du loyer seulement, après instruction complémentaire s'agissant de la situation du fils majeur. Le Tribunal a retenu qu'en raison de la situation financière de la mère des trois enfants restée au Kosovo, la condition de subsidiarité de l'assistance du conjoint à l'entretien des enfants nés hors mariage est réalisée. L'assurée peut toutefois être contrainte de contribuer à l'entretien des enfants de son mari seulement si elle dispose de moyens après couverture de son propre entretien, ce qui n'est pas le cas de la recourante, de sorte que l'on ne peut pas retenir une obligation légale d'assistance au sens de l'article 278 al. 2 CCS ou d'entretien, qui justifierait de renoncer à la répartition du loyer. Cela étant, le Tribunal a admis l'existence d'une obligation morale, en l'absence de toute obligation légale, les enfants ne faisant au demeurant pas partie du cercle des bénéficiaires PC et aucune autre aide spécifique de l'Etat n'existant pour l'entretien des deux enfants mineurs, dont on ne peut exiger qu'ils travaillent, en particulier pour payer la part de loyer proportionnelle mise à leur charge que celles déjà perçues. Une autre solution reviendrait à créer une inégalité de traitement choquante entre des familles avec ou sans enfants mineurs, entrant ou non dans le calcul des prestations complémentaires et serait incompatible avec le but poursuivi par la LPC consistant en la couverture adéquate des besoins essentiels en considération des circonstances concrètes, personnelles et économiques. Cette solution se justifie d'autant plus que le logement comprend seulement un salon, une chambre à coucher et une cuisine, de sorte qu'en l'absence des enfants, le montant des prestations complémentaires serait plus élevé, car la totalité du loyer serait prise en compte. Cette solution consacre une inégalité de traitement entre assurés et justifie, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de faire une exception au principe de la répartition du loyer. Le Tribunal a encore retenu que, sur la base des mêmes principes, la recourante a aussi une obligation morale en faveur du fils ainé de son mari, qui a rejoint la famille en septembre 2009. Toutefois, sa situation diffère en ce sens qu'il est majeur et, de ce fait, bénéficie de l'assistance de l'Hospice général. De plus, son statut et l'obligation légale d'entretien de son propre père sont incertains, dès lors qu'il prend des cours de français en vue de trouver du travail, sans qu'il soit possible de déterminer en l'état s'il s'agit d'une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CCS. Le SPC devra donc instruire la situation de ce fils majeur, dont la présence dans le logement était au demeurant inconnue jusqu'à l'audience du 2 mars 2010. Par décision du 27 juillet 2010, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée pour la période du 1 er décembre 2007 au 31 juillet 2010. Les plans de calcul successifs tiennent compte des éléments particuliers suivants: loyer annuel de 13'488 fr. et charges de 1'380 fr. pris en compte en totalité du 1 er décembre 2007 au 30 septembre 2009 puis à concurrence de 11'151 fr. (3/4); le salaire de l'époux ou les indemnités de chômage de celui-ci, ainsi que le gain potentiel de l'assurée. L'assurée a formé opposition à la décision le 27 août 2010, contestant la prise en compte d'un loyer proportionnel dès le 1 er octobre 2009, aucune instruction complémentaire n'ayant été effectuée par le SPC. L'assurée a informé le SPC que HA___________, le fils ainé de son époux, ne vivait plus avec eux depuis le 28 juin 2010, sollicitant le réexamen de son dossier. Par décision sur opposition du 22 décembre 2010, le SPC a d'une part rectifié la proportion du loyer prise en compte à 4/5 ème au lieu de 3/4 et supprimé tout loyer proportionnel dès le 1 er juillet 2010, suite au départ du fils majeur de l'époux de l'assurée. S'agissant du montant et de l'origine de la dette compensée avec le rétroactif dû, ils ressortent de la décision de restitution de prestations d'aide sociale notifiée le 28 janvier 2010 à l'assurée, la dette étant ramenée à 8'648 fr. Les plans de calcul du 1 er octobre 2009 au 31 décembre 2010 et dès le 1 er janvier 2011 mentionnent un loyer de 13'488 fr. et 1'380 fr. de charges, pris en compte à hauteur de 11'894 fr. 40 jusqu'au 30 juin 2010 et en totalité depuis lors. Le gain potentiel est inchangé à 24'960 fr. jusqu'au 31 décembre 2010 et fixé à 25'400 fr. dès le 1 er janvier 2011. Par acte du 31 janvier 2011, l'assurée forme recours et conclut à l'annulation de la décision, à la prise en compte de l'entier du loyer de 15'048 fr. dès le 1 er octobre 2008, subsidiairement du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2009, et à la suppression de tout gain potentiel dès le 1 er mai 2010. Elle se plaint que le SPC n'ait pas instruit la situation financière de HA___________ pour déterminer s'il pouvait subvenir à ses besoins et tenir compte d'un loyer proportionnel à 4/5 ème . Ce dernier perçoit 595 fr. 80 depuis le 1 er novembre 2009, assurance-maladie en sus, soit l'aide minimale fournie aux jeunes adultes en formation, alors que le minimum vital pour un jeune vivant en communauté domestique est de 850 fr. par mois. Elle conteste la prise en compte d'un gain potentiel dès lors qu'elle a 59 ans et est totalement incapable de travailler suite à un accident vasculaire ayant eu lieu en mai 2010. L'assurée produit l'attestation de son médecin du 5 novembre 2010 selon lequel elle est totalement incapable de travailler en raison de divers troubles invalidants et le décompte d'assistance de l'Hospice général en faveur de HA___________ de janvier 2010 à hauteur de 595 fr. 80 qui se décompose en 195 fr. d'entretien de base, 90 fr. d'argent de poche, 33 fr. de frais de transports, 36 fr. de frais de vêtements, 247 fr.80 de loyer, dont à déduire 6 fr. 80 de taxe environnementale. Par pli du 1 er mars 2011, le SPC conclut au rejet du recours, motif pris que l'état de santé de l'assurée n'est pas documenté et que la prise en compte d'un gain potentiel d'invalide est possible jusqu'à 60 ans. S'agissant du loyer, c'est le montant connu qui a été retenu, soit 14'868 fr./an, le loyer proportionnel se justifiant dès lors qu'il n'y a pas d'obligation d'entretien par le bénéficiaire de prestations complémentaires pour un enfant majeur, a fortiori pour l'enfant majeur du conjoint du bénéficiaire. Par pli du 23 mars 2011, le conseil de l’assurée précise que, s’agissant du montant du loyer, tous les documents y relatifs ont déjà été fournis dans le cadre de la précédente procédure et qu’il a été démontré que le loyer réel, charges comprises, s’élève à 15'048 fr. par an depuis le 1 er décembre 2008. S’agissant de l’état de santé de l’assurée, un certificat médical a été produit et la recourante allègue et offre de prouver l’aggravation de son état de santé, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi devant s’examiner concrètement, ce que le SPC n’a pas effectué. Lors de l'audience du 12 avril 2011, l'assurée précise que, lorsque HA___________ est arrivé en Suisse en septembre 2009, il ne parlait pas du tout le français et a suivi des cours de français chez CARITAS à raison de deux heures par jour. Il a quitté la maison en juillet 2010 et a trouvé un travail d’aide-cuisinier, ainsi qu’un logement. Le conseil de l’assurée maintient que le SPC ne peut pas retenir un loyer proportionnel dès le 1 er octobre 2009, car le montant versé par l’Hospice général au fils aîné ne couvre pas ses besoins vitaux, de sorte que même si une somme est destinée à la participation au loyer, le montant total ne suffit pas pour assumer ses dépenses. Le représentant du SPC a admis qu’il avait omis de tenir compte du loyer réellement acquitté par l’assurée, soit 15'048 fr. par an. Les parties ont également admis que la question du gain potentiel de l’assurée avait été évoquée pour la première fois dans le cadre du recours, et non pas sur opposition, de sorte que la Cour ne pouvait pas statuer sur ce point. Par pli du 15 avril 2011, le SPC admet devoir tenir compte du loyer réellement versé par l'assurée et indique avoir déjà procédé à la correction de celui-ci dans la décision du 14 avril 2011, à partir du 1 er mai 2011, qui tient compte d’un loyer de 15'000 fr. par an. Par ailleurs, le SPC a notifié à l’assuré une décision admettant une opposition contre une décision d’aide sociale, également en raison du montant du loyer, la nouvelle décision générant un montant rétroactif de 150 fr. en faveur de l’assurée, jusqu’au 1 er mai 2011, soit un complément d’aide sociale de 15 fr. par mois durant dix mois, étant précisé que dans le cadre de l’aide sociale, le montant du loyer n’est pas plafonné, cette nouvelle décision réglant le litige sur la question de la prise en compte du loyer, désormais corrigé. Par pli du 3 mai 2011, l'assurée renonce à contester la prise en compte d'un loyer proportionnel compte tenu du bref laps de temps concerné. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours (art. 56ss LPGA et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. À teneur de l’art. 1 er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1 er ). Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent aux prestations des institutions d’utilité publique visées au chapitre 3 (al. 2). Le litige est limité au montant du loyer pris en compte dans le plan de calcul, l'assurée ayant renoncé à contester le loyer proportionnel retenu à raison de 4/5 ème du 1 er octobre 2009 au 30 juin 2010. Par ailleurs, le SPC n'a pas statué sur opposition sur la contestation du gain potentiel de l'assurée, invoquée pour la première fois dans l'acte de recours.
a) L’art. 10 al. 1 er let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 18'140 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 27'210 fr. pour les couples (ch. 2), et 9'480 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants (ch. 3). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2), et 3'600 fr. supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire (ch. 3).
b) Au niveau cantonal, l'art. 6 LPCC prévoit que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale.
c) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
d) La garantie de la double instance doit être mise en relation avec le droit d’être entendu, avec lequel elle se confond dans une certaine mesure tout au moins ; elle n’est pas, en tant que telle dans le domaine du droit administratif, une garantie générale de procédure ou un droit constitutionnel des citoyens (ATF non publié du 17 août 2000, 1A.17/2000 ). Il s’agit pour les parties d’éviter qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu n’ait pour conséquence de les priver de la possibilité de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (ATFA non publié du 8 novembre 2002, I 431/02, consid. 3.1). Dans le cas d'espèce, le loyer effectivement acquitté par la recourante s'élève à 15'048 fr. depuis le 1 er décembre 2008 et sans changement depuis lors. La prise en compte d'un loyer limité à 14'868 fr. est manifestement une erreur du SPC, ce que celui-ci a reconnu, ayant corrigé cet élément après l'audience, par décision du 14 avril et dès le 1 er mai 2011, de sorte que la décision litigieuse est annulée sur ce point, le loyer de 15'048 fr. devant être pris en compte à concurrence du maximum légal de 15'000 fr. Le loyer proportionnel est confirmé à raison de 4/5 du 1 er octobre 2009 au 30 juin 2010 conformément à la décision sur opposition. S'agissant de l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, force est de constater qu'elle a été invoquée lors du recours pour la première fois, de sorte que la décision sur opposition, qui fixe les contours de l'objet du litige, ne se prononce pas sur ce point et sur les conséquences de cette aggravation sur la capacité de gain résiduelle de l'assurée et ses implications en termes de gain potentiel. La cause sera renvoyée au SPC sur ce point. Le recours est donc partiellement admis, uniquement sur la question du montant du loyer de sorte que l'indemnité de procédure allouée à la recourante est limitée à 1'000 fr. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement, annule la décision du 22 décembre 2010, renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants s'agissant du loyer, pour examen de l'aggravation de l'état de santé dès le 1 er mai 2010 et nouvelle décision concernant le gain potentiel. Dit que la procédure est gratuite. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de 1'000 fr. en faveur de la recourante. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le