Abus de droit fond de la créance; retour TF; plainte rejetée (jonction); | CC.2.2
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d’exécution forcée (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP). Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP). Si l’examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2, traduit in JdT 1989 II 120), le grief qu’une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, est néanmoins recevable devant l’autorité de surveillance en tant qu’il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27; Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 – 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). Un tel grief peut être soulevé notamment à l’encontre de la notification d’un commandement de payer, qui traduit l’acceptation de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite et constitue aussi à ce titre une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP). 1.2 Dans le cadre de la présente décision, la Chambre de surveillance est liée par les considérants du TF, qui n'a pas statué sur le fond mais qui a renvoyé la cause pour que le respect du droit des recourants plaignants à la réplique au sujet d'une pièce versée au dossier par la Chambre de surveillance à leur requête soit garanti. 1.3 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Comme l’autorité de surveillance doit constater d’office, indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes non parties à la procédure, la Chambre de céans entre en matière sur les griefs de nullité soulevés même tardivement, si la sanction des vices dénoncés, supposés fondés, réside bien dans la nullité des mesures qui en sont prétendument affectées. En l'espèce, les présentes plaintes ont été formées en temps utile. En effet, celle expédiée le 19 septembre 2011 portait sur la notification, les 9 et 12 septembre 2011, des trois premiers commandements de payer querellés, alors que celle déposée le 26 septembre 2011 portait sur la notification, le 15 septembre 2011, du quatrième commandement de payer querellé. Elles ont en outre été déposées devant la Chambre de céans contre ces actes qui sont sujets à plainte, par les poursuivis, qui ont dès lors chacun la qualité pour agir par cette voie (art. 17 al. 1 et 2 LP, art. 31 al. 3 LP ; art. 13 LaLP). 1.4 Pour le surplus, ces deux plaintes ont été jointes par décision de la Chambre de surveillance du 14 juin 2012 ( DCSO/239/2012 ) sous le numéro de cause A/2845/2011 et par cette même décision, l’apport au dossier A/2845/2011 de l’extrait des poursuites pendantes à l’encontre de la citée a été ordonné, sur requête des plaignants.
- Les plaignants contestent les fondements des créances en poursuite. Tel n’est toutefois pas l’objet principal de leurs plaintes, qui, dans le cas contraire, seraient irrecevables (art. 17 al. 1 LP). En effet, les voies de droit ouvertes pour contester le bien-fondé de prétentions faisant l’objet de poursuites sont des actions à intenter devant les tribunaux ordinaires, en particulier l’action en libération de dette, l’action en annulation ou en suspension de poursuites lorsqu’il s’agit de faire valoir respectivement que la dette est éteinte ou que le poursuivant a accordé un sursis (art. 85 LP), ou encore l’action en constatation que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé (art. 85a LP), ou en dernière extrémité l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ainsi, ni l’Office, ni la Chambre de céans n’ont la compétence de décider si la prétention que fait valoir un poursuivant par le biais d’une procédure d’exécution forcée est valablement fondée ou est invoquée à juste titre. Il apparaît toutefois, à teneur de leurs plaintes, que les plaignants allèguent que les notifications des commandements de payer auxquelles l’Office a procédé à leur encontre procèdent d'un abus manifeste de droit que la loi ne protège pas. Partant, ces plaintes seront déclarées recevables.
- Les plaignants soutiennent, non pas dans leurs plaintes mais à la faveur d’observations ultérieures, que M. M______ n’avait pas le pouvoir de représenter la citée, lorsqu'il a déposé en son nom les réquisitions de poursuites ayant conduit aux quatre commandements de payer querellés. Ils fondent ce moyen sur un jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 13 octobre 2011, disant que la moitié du capital-actions de la citée, constitué d’actions au porteur, était la propriété d’I______ SA et devait lui être remise. En conséquence, M. M______ n’avait pas le pouvoir de se présenter, en novembre 2009, comme l’unique actionnaire de cette société lors de son assemblée générale extraordinaire, et, de participer à ce titre à la décision de révoquer M. J______ de ses pouvoirs d’administrateur-président de M______ SA. Les plaignants tirent de ce qui précède la conclusion que M. M______ n’avait ainsi pas non plus le pouvoir de déposer les réquisitions de poursuites précitées au nom de la citée. 3.1 Aux termes de l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1); ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). La qualité d'organe d'une personne morale découle en premier lieu de la loi: est organe la personne ou le groupe de personnes auxquels, suivant l'espèce de personne morale dont il s'agit, la loi confère cette qualité (organe formel). L'art. 718 al. 1 CO prévoit que : « Le conseil d'administration représente la société [anonyme] à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société" . Les membres du conseil d'administration sont ainsi des organes légaux, même s'ils ne disposent pas de pouvoirs de gestion et de représentation à titre individuel. En effet, au vu des fonctions attribuées au conseil d'administration (essentiellement la gestion et la représentation de la SA), le seul fait d'appartenir à cette entité confère la qualité d’organe formel et la qualité de représentant légal de la SA (Ditisheim, La représentation de la société anonyme, par ses organes ordinaires, fondés de procuration et mandataires commerciaux, 2001, p. 75). Il découle ainsi de l'art. 718 al. 1, 2 ème phrase CO que chaque membre du conseil d'administration d'une société anonyme a le pouvoir de la représenter et, selon les art. 641 ch. 9 et 720 CO, tous les membres du conseil d'administration de la société anonyme (SA) doivent être inscrits au Registre du commerce, cette inscription devant aussi indiquer leur mode de représentation, tel qu'un pouvoir de signature individuelle ou collective à deux par exemple (art. 641 ch. 8 CO). 3.2 En l’espèce, il y a lieu de distinguer la qualité d’organe de la citée de M. M______ de sa qualité d’actionnaire unique ou non de ladite citée. Cette qualité d’administrateur, avec un pouvoir de signature, individuelle en l’espèce, sont en effet seuls déterminants pour apprécier la qualité de représentant valable de la citée de M. M______ et ils sont incontestables, en tant qu’ils découlent clairement de l’extrait du Registre du commerce de la citée, modifié pour la dernière fois en novembre 2009. Peu importe que M. M______ soit ou non l’actionnaire unique de la citée, ou encore que M. J______ se soit vu révoquer sans droit de sa propre fonction d’administrateur par une assemblée générale extraordinaire de la citée à laquelle M. M______ aurait participé au titre allégué comme fallacieux par les plaignants d'actionnaire unique de la citée. Ce sont en effet là des circonstances qui n’ont pas d’influence sur la capacité de M. M______ de représenter valablement la citée en sa qualité d’administrateur avec pouvoir de signature individuelle, soit d’organe de ladite citée au sens de la loi, inscrit comme tel au Registre du commerce. Par conséquent, ce moyen soulevé par les plaignants, qui devrait conduire selon eux à la constatation par la Chambre de céans de la nullité des réquisitions de poursuites ayant conduit aux notifications des commandements de payer présentement querellés, sera rejeté.
- 4.1 Si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156). La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Ne saurait prétendre de bonne foi poursuivre cette finalité et commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine ). Il en va de même du créancier qui, poursuivant une succession non partagée, désigne l’héritier auquel le commandement de payer doit être notifié en supposant qu’il ne fera pas opposition et en négligeant celui dont il est certain qu’il fera opposition (ATF 107 III 7, JdT 1983 II 35 ; cf. DCSO/511/03 du 13 novembre 2003). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331; Deschenaux / Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 115 III 18, traduit in SJ 1989 p. 400 et in JdT 1991 II 76; cf. Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss; Wüthrich / Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s). De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, compte tenu du fait que le droit de l’exécution forcée permet à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. C’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutif, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Chambre de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité. A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée ( DCSO/180/03 consid. 3.c in fine du 22 mai 2003; DCSO/524/2004 consid. 2.a. in fine du 28 octobre 2004). 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les parties ont été en relations d'affaires durant plusieurs années dans le cadre de la création, puis de l’exploitation de la société citée. Toutefois, en 2008, les relations entre M. M______ et les plaignants se sont détériorées de manière importante, en relation avec la gestion de la citée de même qu’avec des facturations contestées et des prélèvements de fonds, allégués comme indus, dans les comptes de la citée par M. J______. Il en est découlé le dépôt par la citée d’une plainte pénale pour abus de confiance à l’encontre de ce dernier, laquelle a abouti à l’ouverture d’une procédure pénale, qui est pendante. Il en est aussi découlé les notifications croisées de poursuites entre toutes les parties ainsi qu’à l’encontre de M. M______, dont les quatre poursuites visées par les deux plaintes faisant l’objet de la présente décision. Ce contexte explique par ailleurs la teneur de l’extrait des poursuites à l’encontre de la citée, dont les plaignants ont demandé l’apport au dossier, et les observations déposées par les plaignants après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral n'apportent aucun élément nouveau au regard de ce qui précède. Il ressort en outre de ces circonstances, à la lumière des principes juridiques rappelés ci-dessus sous ch. 4.1 , que les prétentions diverses en paiement, en remboursement et en versement de dommages-intérêts formées par la citée à l'encontre des plaignants par le biais des commandements de payer critiqués ne paraissent pas manifestement dénuées de tout fondement, voire purement imaginaires, puisqu'elles découlent de rapports contractuels commerciaux avérés ainsi que de litiges subséquents, qui devront être clarifiés par le juge du fond. Dans ce contexte, ces notifications de commandements de payer par la citée aux plaignants ne peuvent dès lors être susceptibles de constituer un abus de droit. C’est d’autant plus vrai que ces notifications ont également eu pour effet, de facto , d’interrompre les délais de prescription, cas échéant, ce qui constitue l’une des mesures légales de recouvrement à la disposition de la citée. Cette dernière a d'ailleurs aussi la faculté d’actionner les plaignants en mainlevée de leurs oppositions aux commandements de payer concernés, dans leurs délais annuels de péremption respectifs, qui ne sont pas échus en l’état, voire de les actionner devant le juge civil pour faire constater la validité alléguée de ses créances, sur laquelle, comme déjà mentionné ci-dessus sous ch.
- , la Chambre de céans n’a pas la compétence de statuer. Vu l’ensemble de ce qui précède, l’on ne saurait admettre que la citée a agi dans le seul but de nuire aux plaignants en leur notifiant les commandements de payer critiqués, puisqu’elle n’a fait qu’utiliser un des moyens mis à sa disposition par la loi pour préserver ses droits allégués. Les présentes plaintes seront en conséquence rejetées, sous le n° de cause A/2845/2011.
- Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes n os A/2845/2011 et A/2900/2011, jointes sous le n° de cause A/2845/2011, formées les 19 et 26 septembre 2011 par M. J______ et I______ SA contre les notifications par l'Office des poursuites, les 9, 12 et 15 septembre 2011, sur réquisitions de M______ SA des commandements de payer, poursuites n os 11 xxxx04 W, 11 xxxx05 V, 11 xxxx06 U et 11 xxxx07 T. Au fond : Rejette ces plaintes. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ; juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2013 A/2845/2011
Abus de droit fond de la créance; retour TF; plainte rejetée (jonction); | CC.2.2
A/2845/2011 DCSO/50/2013 du 14.02.2013 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Abus de droit fond de la créance; retour TF; plainte rejetée (jonction); Normes : CC.2.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2845/2011-CS DCSO/50/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 FEVRIER 2013 Plaintes 17 LP A/2845/2011 et A/2900/2011, jointes sous le n° de cause A/2845/2011, formées les 19 et 26 septembre 2011 par M. J______ et I______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Romain JORDAN, avocat à Genève.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 février 2013 à : - M. J______ p.a. Me Romain JORDAN, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11
- I______ SA p.a. Me Romain JORDAN, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11 - M______ SA p.a. Me William DAYER, avocat Rue d'Italie 11 Case postale 3170 1211 Genève 3 - Office des poursuites . EN FAIT a) Le 10 août 2011, M. M______, agissant pour M______ SA, a requis de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une première poursuite dirigée à l’encontre d’I______ SA portant sur trois montants distincts de 75 000 fr., avec intérêt à 5 %, respectivement dès les 31 décembre 2006, 2007 et 2008. Ces créances étaient fondées, sous la rubrique «Titre et date de la créance ou cause de l'obligation» , par les mentions : «
1) Atteinte au crédit, 2) Fausse facturation avec inscription fallacieuse et illicite par l’administrateur de M______ SA, M. J______, administrateur d’I______ SA, 3) Abus de confiance » . Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx06 U, fondé sur cette réquisition, a été notifié le 9 septembre 2011 à une secrétaire de la débitrice. Il a été valablement formé opposition à cette poursuite. b) Le 10 août 2011 également, M. M______, agissant pour M______ SA, a requis de l'Office une deuxième poursuite dirigée à l’encontre d’I______ SA portant sur 321'015 fr. 85 avec intérêt à 5 % dès le 20 février 2010. Cette créance était fondée, sous la rubrique «Titre et date de la créance ou cause de l'obligation» , par les mentions : «
1) Remboursement sur facturation indue, facturation illicite et abus du mandat d’administrateur de M______ SA, 2) Atteinte au crédit » . Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx07 T, fondé sur cette réquisition, a été notifié le 9 septembre 2011 à une secrétaire de la débitrice. Il a été valablement formé opposition à cette poursuite. c) A nouveau le 10 août 2011, M. M______, agissant pour M______ SA, a requis de l'Office une troisième poursuite dirigée à l’encontre de M. J______ portant, respectivement, sur 1) 42'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1 er janvier 1998, 2) 18'000 fr. avec intérêt 5 % dès le 1 er janvier 2009 et 3) 24'862 fr. 45 avec intérêt à 5 % dès le 1 er janvier 2010. Ces créances étaient fondées, sous la rubrique «Titre et date de la créance ou cause de l'obligation» , par les mentions : «
1) Rbt avance à M. J______ pour travaux villa 4xx route de T______ (19xx), 2) Rbt avance à M. J______ pour travaux villa P______ à G______, 3) Rbt avance à M. J______ pour indemnité F______ selon décision du tribunal ». Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx04 W, fondé sur cette réquisition, a été notifié le 12 septembre 2011 à M. J______ lui-même. Il a été valablement formé opposition à cette poursuite. d) Toujours le 10 août 2011, M. M______, agissant pour M______ SA, a requis de l'Office une dernière poursuite dirigée à l’encontre de M. J______ portant sur 1'546'000 fr. sans intérêt. Cette créance était fondée, sous la rubrique «Titre et date de la créance ou cause de l'obligation» , par les mentions : «
1) Prélèvement indu avec abus de la signature sociale de la société, 2) enrichissement illégitime et concurrence déloyale en tant qu’administrateur de la SA, 3) Atteinte au crédit » . Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx05 V, fondé sur cette réquisition, a été notifié le 15 septembre 2011 à M. J______ lui-même. Il a été valablement formé opposition à cette poursuite. B. a) Par acte expédié par pli postal du 19 septembre 2011, M. J______ et I______ SA ont formé une plainte contre les notifications, les 9 et 12 septembre 2011, des commandements de payer, poursuites n os 11 xxxx04 W, 11 xxxx06 U et 11 xxxx07 T devant la Chambre de surveillance de l’Office des poursuites et de faillites (ci-après : la Chambre de céans), au motif, que ces poursuites, fondées sur des créances contestées ou inexistantes, étaient constitutives d'un abus de droit et n’avaient aucun autre but que celui de tourmenter délibérément les plaignants. En effet et en substance, elles faisaient suite à des poursuites notifiées par ces derniers à M. M______, administrateur de M______ SA, en payement de dépens auxquels il avait été condamné, de sorte que les poursuites notifiées à M. J______ et à I______ SA s’inscrivaient dans un contexte de représailles ayant pour seul but de nuire à ces derniers, actifs dans la promotion immobilière. Par ailleurs, la consultation d’un extrait des poursuites pendantes à l’encontre de M______ SA, dont les plaignants demandaient l’apport à la procédure, devait, selon ces derniers, permettre de constater que M______ SA s’était contentée de simplement reprendre «… les mêmes montants des poursuites intentées par I______ SA à son encontre, inventant des causes farfelues à leur appui ... ». Les plaignants fondaient cet allégué sur le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx38 X, notifié par I______ SA à M______ SA le 6 avril 2010 dont la cause était une «… facture d’I______ SA du 31 décembre 2009 relativement à M______ SA… ». b) En outre, M. J______ et I______ SA ont déposé, le 26 septembre 2011, une seconde plainte au greffe de la Chambre de céans, cette fois contre la notification, le 15 septembre 2011, du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx05 V. Cette plainte étaitfondée sur les mêmes motifs que la plainte précédente susmentionnée. c) Dans ses observations des 22 septembre et 3 octobre 2011, l’Office a conclu au rejet de ces plaintes, au motif que l’abus de droit allégué n’était pas manifeste et qu’il n’appartenait par ailleurs pas aux autorités de poursuite de revoir la justification des créances à l’origine de la procédure de réalisation forcée. d) Dans ses observations du 17 octobre 2011, M______ SA a également conclu au rejet de ces plaintes. Elle a précisé que M. M______ et la société JF SA représentée par M. J______, lequel ne souhaitait pas apparaître suite à sa faillite personnelle et à la délivrance d'actes de défauts de biens à son encontre, s’étaient associés par contrat conclu le 1 er mai 1993. Ils avaient convenu de travailler sous la raison sociale individuelle M______ SA, qui avait pour but tous mandats immobiliers en vue de la promotion et de la vente, MM. M______ et J______ devant chacun s’occuper des mandats nécessaires à l’exécution des différents projets, en collaboration et selon les nécessités. M______ SA a également indiqué que, souhaitant limiter les risques financiers, M. M______ avait décidé par la suite de continuer son activité sous la forme d’une société anonyme, de sorte qu’il avait racheté l’intégralité du capital-actions de la société G______ SA, dont il avait modifié la raison sociale en M______ SA en détenant, depuis sa création, l’intégralité de son capital actions. Enfin, toujours dans le cadre de leur association précitée, M. J______ avait poursuivi son activité par l’entremise de la société I______ SA. Il ressort d’un extrait du Registre du commerce versé au dossier par les plaignants qu'I______ SA a été créée le 11 novembre 19xx et que depuis le 16 novembre 2000, elle a M. J______ comme seul administrateur avec pouvoir de signature individuelle. I______ SA revendique judiciairement, dans une cause pendante devant le Tribunal de première instance lors du dépôt des observations de M______ SA du 17 octobre 2011, le 50 % des actions de cette dernière. M______ SA a aussi expliqué qu'en 2008, les relations entre M. M______ et M. J______ ainsi qu’I______ SA se sont détériorées de manière importante dans le cadre de la gestion de M______ SA, de facturations contestées ainsi que de prélèvements de fonds par M. J______. Il en est découlé le dépôt d’une plainte pénale pour abus de confiance par M______ SA à l’encontre de M. J______ - la procédure pénale correspondante P/2xxx/2011 étant pendante - ainsi que la notification croisées de plusieurs poursuites entre I______ SA, M______ SA, M. J______ et M. M______, dont les quatre poursuites visées par les deux plaintes faisant l’objet de la présente décision. M______ SA fait toutefois valoir qu’en ce qui concerne la poursuite n° 11 xxxx04 W, le litige entre les parties démontre notamment que les créances invoquées ne sont pas de nature à fonder des poursuites abusives, qu’il en va de même pour les poursuites n os 11 xxxx06 U et 11 xxxx07 T, qui concernent des factures émises de manière totalement abusive et infondée par I______ SA, comme de la poursuite n° 11 xxxx05 V, fondée sur un détournement important reproché à M. J______, ayant décidé M______ SA à déposer une plainte pénale de ce chef à son encontre. e) Dans leurs répliques, déposées le 1 er décembre 2011, en réponse aux observations précitées de M______ SA ainsi qu’à celles de l’Office, M. J______ et I______ SA versent au dossier la copie du jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 13 octobre 2011 (JTPI/1xxx/2011), disant qu’I______ SA était la propriétaire de 50 % du capital actions de M______ SA, soit des actions n° 51 à 100 qui devaient lui être remises par M. M______ et son épouse, Mme M______. Les plaignants tirent en substance de ce qui précède la conclusion que «… la nomination de M. M______ et l’exclusion de M. J______ , décidées en assemblée générale alors que M. M______ se prétendait seul actionnaire de M______ SA est nulle. Il en découle que M______ SA n’a pas été valablement représentée lorsqu’elle a déposé les commandements de payer litigieux … », le moyen tiré de ce défaut de pouvoir de représentation pouvant être soulevé par la voie de la plainte. La Chambre de céans ignore si le jugement précité du 13 octobre 2011 est devenu définitif. f) Sur interpellation de la Chambre de céans, l’Office lui a fait parvenir, le 27 février 2012, les copies des réquisitions de poursuites, mentionnées sous litt. A. a) à d) ci-dessus, déposées par M. M______ pour le compte de M______ SA, ainsi que l’extrait informatique du Registre du commerce concernant cette société, imprimé le 24 février 2012. Il ressort de cet extrait que l’ancienne société G______ SA a changé de raison sociale le 21 mai 1996 pour devenir M______ SA, qu’à cette date, ses administrateurs ont été radiés au profit de M. M______, administrateur, que ce dernier a obtenu le pouvoir de signature individuelle le 26 octobre 1999, que le 22 novembre 2000, M. J______ a, à son tour, été inscrit au Registre du commerce comme administrateur avec pouvoir de signature individuelle de la société, M. M______ étant radié de sa propre fonction, que M. J______ a accédé à la fonction d’administrateur président avec signature individuelle, le 29 mai 2006, date à laquelle M. M______ a été parallèlement réintégré dans sa fonction d’administrateur avec pouvoir de signature individuelle qu’il occupe encore aujourd'hui, alors que finalement, le 19 novembre 2009, M. J______ a été radié de sa fonction d’organe au sein de M______ SA. L'Office a encore souligné qu’au vu de cet extrait du Registre du commerce, M. M______ était l’administrateur de M______ SA depuis le 18 juin 2006 ( sic ) et qu’il engageait ainsi valablement la société, le procès au fond opposant les partis n’ayant, à ce stade, aucune incidence sur les notifications de poursuites à l’encontre des plaignants et n’étant pas opposable à l’Office. L'Office s’est par ailleurs référé à ses précédentes observations des 22 septembre et 3 octobre 2011. g) Avec ses nouvelles observations déposées le 14 mars 2012, M______ SA a versé au dossier le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2009, au cours de laquelle il avait été constaté par notaire que M. M______ était en possession des 100 actions au porteur constituant l’intégralité du capital-actions de M______ SA, qui étaient donc valablement représentées par le précité lors de cette assemblée générale, au cours de laquelle les fonctions d’administrateur président de M. J______, ainsi que tous les pouvoirs de ce dernier dans la société, avaient été révoqués avec effet immédiat. M______ SA a souligné qu’à teneur de cette pièce, M. M______ était resté son seul administrateur depuis novembre 2009, avec signature individuelle, de sorte qu’il avait valablement représenté cette société dans le cadre de ses réquisitions de poursuites à l’encontre de M. J______ et d’I______ SA, ayant abouti à la notification, le 10 août 2011, des commandements de payer présentement querellés. h) Dans leurs nouvelles observations déposées le 16 avril 2012, en référence au rapport complémentaire de l’Office du 24 février 2012, M. J______ et I______ SA ont fait valoir que, suite au jugement du Tribunal de première instance du 13 octobre 2011, en révoquant avec effet immédiat M. J______, le 11 novembre 2009, de ses fonctions d’administrateur-président, dans le cadre d’une assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle il s’était prévalu à tort de la propriété de l’intégralité du capital-actions de M______ SA, M. M______ avait pris une décision nulle, opposable en tout temps et auprès de toute autorité. Pour le surplus, M. J______ et I______ SA ont repris en substance leurs arguments déjà évoqués dans le cadre de leurs précédentes observations. i) Par décision DCSO/239/2012 , prononcée le 14 juin 2012, la Chambre de surveillance a, préalablement , ordonné la jonction des causes n os A/2845/2011 et A/2900/2011 sous le n° de cause A/2845/2011 ainsi que l’apport au dossier n° A/2845/2011 de l’extrait des poursuites à l’encontre de M______ SA à ce jour. A la forme, elle a déclaré ces plaintes recevables et elle les a rejetées au fond . C. a) Par arrêt 5A_494/2012 prononcé le 10 septembre 2012 sur recours d'I______ SA et de M. J______, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de surveillance au motif que les précités n'avaient pu, en violation de leurs droits à la réplique, se déterminer sur le contenu de l'extrait des poursuites en cours à l'encontre de M______ A, dont l'apport au dossier avait été ordonné par la Chambre de surveillance sans autre mesure d'instruction. Le Tribunal fédéral n'a à ce stade pas remis en question les faits de la cause ressortant de l'arrêt querellé ni statué sur le fond de cette décision. b) A réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, et par courrier du 18 octobre 2012 lui faisant suite, la Chambre de surveillance a transmis à I______ SA et à M. J______, copie des dernières observations de M______ SA du 13 mars 2012, ainsi que leur annexe, et l'extrait des poursuites en cours le 7 juin 2012 à l'encontre de cette société, dont l'apport au dossier avait été ordonné par décision de ladite Chambre de surveillance du 14 juin 2012. Le délai au 1 er novembre 2012 imparti aux précités a été prolongé au 16 novembre 2012 à leur requête. c) Leurs observations, accompagnées de pièces, ont été datées du 16 novembre 2012, expédiées sous pli recommandé du même jour et reçues le 19 novembre 2012 par le greffe de la Chambre de surveillance. Ces observations ont repris les précédents griefs déjà formulés par I______ SA et M. J______ dans leur plainte et dans leurs précédentes observations. Ils ont en effet à nouveau fait valoir, en substance, que tant la décision prise par M. M______ le 13 octobre 2011, soit après le prononcé par le Tribunal de première instance, de révoquer M. J______ de son poste d'administrateur de M______ SA que la décision de poursuivre M. J______ et I______ SA, étaient nulles. Par ailleurs, ils ont affirmé que la consultation des réquisitions de poursuites d'I______ SA contre M______ SA, produites avec les observations précitées, par comparaison avec celles requises par M______ SA et M. M______ à leur encontre, devait achever de convaincre la Chambre de surveillance de l'inanité des prétentions de ces derniers, dont la démarche consistait à tout faire pour leur nuire, au besoin en se prétendant créancier de montants farfelus et arbitrairement arrêtés, M______ SA n'ayant aucunement prouvé le caractère raisonnable de ses créances, ni a fortiori de leur ampleur démesurée. M. J______ et I______ SA ont en conséquence persisté dans leurs précédentes conclusions. d) Leurs observations ont été transmises le 19 novembre 2012 à M_____ SA ainsi qu'à l'Office par le greffe de la Chambre de surveillance. EN DROIT
1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d’exécution forcée (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP). Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP). Si l’examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2, traduit in JdT 1989 II 120), le grief qu’une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, est néanmoins recevable devant l’autorité de surveillance en tant qu’il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27; Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 – 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). Un tel grief peut être soulevé notamment à l’encontre de la notification d’un commandement de payer, qui traduit l’acceptation de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite et constitue aussi à ce titre une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP). 1.2 Dans le cadre de la présente décision, la Chambre de surveillance est liée par les considérants du TF, qui n'a pas statué sur le fond mais qui a renvoyé la cause pour que le respect du droit des recourants plaignants à la réplique au sujet d'une pièce versée au dossier par la Chambre de surveillance à leur requête soit garanti. 1.3 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Comme l’autorité de surveillance doit constater d’office, indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes non parties à la procédure, la Chambre de céans entre en matière sur les griefs de nullité soulevés même tardivement, si la sanction des vices dénoncés, supposés fondés, réside bien dans la nullité des mesures qui en sont prétendument affectées. En l'espèce, les présentes plaintes ont été formées en temps utile. En effet, celle expédiée le 19 septembre 2011 portait sur la notification, les 9 et 12 septembre 2011, des trois premiers commandements de payer querellés, alors que celle déposée le 26 septembre 2011 portait sur la notification, le 15 septembre 2011, du quatrième commandement de payer querellé. Elles ont en outre été déposées devant la Chambre de céans contre ces actes qui sont sujets à plainte, par les poursuivis, qui ont dès lors chacun la qualité pour agir par cette voie (art. 17 al. 1 et 2 LP, art. 31 al. 3 LP ; art. 13 LaLP). 1.4 Pour le surplus, ces deux plaintes ont été jointes par décision de la Chambre de surveillance du 14 juin 2012 ( DCSO/239/2012 ) sous le numéro de cause A/2845/2011 et par cette même décision, l’apport au dossier A/2845/2011 de l’extrait des poursuites pendantes à l’encontre de la citée a été ordonné, sur requête des plaignants. 2. Les plaignants contestent les fondements des créances en poursuite. Tel n’est toutefois pas l’objet principal de leurs plaintes, qui, dans le cas contraire, seraient irrecevables (art. 17 al. 1 LP). En effet, les voies de droit ouvertes pour contester le bien-fondé de prétentions faisant l’objet de poursuites sont des actions à intenter devant les tribunaux ordinaires, en particulier l’action en libération de dette, l’action en annulation ou en suspension de poursuites lorsqu’il s’agit de faire valoir respectivement que la dette est éteinte ou que le poursuivant a accordé un sursis (art. 85 LP), ou encore l’action en constatation que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé (art. 85a LP), ou en dernière extrémité l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ainsi, ni l’Office, ni la Chambre de céans n’ont la compétence de décider si la prétention que fait valoir un poursuivant par le biais d’une procédure d’exécution forcée est valablement fondée ou est invoquée à juste titre. Il apparaît toutefois, à teneur de leurs plaintes, que les plaignants allèguent que les notifications des commandements de payer auxquelles l’Office a procédé à leur encontre procèdent d'un abus manifeste de droit que la loi ne protège pas. Partant, ces plaintes seront déclarées recevables. 3. Les plaignants soutiennent, non pas dans leurs plaintes mais à la faveur d’observations ultérieures, que M. M______ n’avait pas le pouvoir de représenter la citée, lorsqu'il a déposé en son nom les réquisitions de poursuites ayant conduit aux quatre commandements de payer querellés. Ils fondent ce moyen sur un jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 13 octobre 2011, disant que la moitié du capital-actions de la citée, constitué d’actions au porteur, était la propriété d’I______ SA et devait lui être remise. En conséquence, M. M______ n’avait pas le pouvoir de se présenter, en novembre 2009, comme l’unique actionnaire de cette société lors de son assemblée générale extraordinaire, et, de participer à ce titre à la décision de révoquer M. J______ de ses pouvoirs d’administrateur-président de M______ SA. Les plaignants tirent de ce qui précède la conclusion que M. M______ n’avait ainsi pas non plus le pouvoir de déposer les réquisitions de poursuites précitées au nom de la citée. 3.1 Aux termes de l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1); ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). La qualité d'organe d'une personne morale découle en premier lieu de la loi: est organe la personne ou le groupe de personnes auxquels, suivant l'espèce de personne morale dont il s'agit, la loi confère cette qualité (organe formel). L'art. 718 al. 1 CO prévoit que : « Le conseil d'administration représente la société [anonyme] à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société" . Les membres du conseil d'administration sont ainsi des organes légaux, même s'ils ne disposent pas de pouvoirs de gestion et de représentation à titre individuel. En effet, au vu des fonctions attribuées au conseil d'administration (essentiellement la gestion et la représentation de la SA), le seul fait d'appartenir à cette entité confère la qualité d’organe formel et la qualité de représentant légal de la SA (Ditisheim, La représentation de la société anonyme, par ses organes ordinaires, fondés de procuration et mandataires commerciaux, 2001, p. 75). Il découle ainsi de l'art. 718 al. 1, 2 ème phrase CO que chaque membre du conseil d'administration d'une société anonyme a le pouvoir de la représenter et, selon les art. 641 ch. 9 et 720 CO, tous les membres du conseil d'administration de la société anonyme (SA) doivent être inscrits au Registre du commerce, cette inscription devant aussi indiquer leur mode de représentation, tel qu'un pouvoir de signature individuelle ou collective à deux par exemple (art. 641 ch. 8 CO). 3.2 En l’espèce, il y a lieu de distinguer la qualité d’organe de la citée de M. M______ de sa qualité d’actionnaire unique ou non de ladite citée. Cette qualité d’administrateur, avec un pouvoir de signature, individuelle en l’espèce, sont en effet seuls déterminants pour apprécier la qualité de représentant valable de la citée de M. M______ et ils sont incontestables, en tant qu’ils découlent clairement de l’extrait du Registre du commerce de la citée, modifié pour la dernière fois en novembre 2009. Peu importe que M. M______ soit ou non l’actionnaire unique de la citée, ou encore que M. J______ se soit vu révoquer sans droit de sa propre fonction d’administrateur par une assemblée générale extraordinaire de la citée à laquelle M. M______ aurait participé au titre allégué comme fallacieux par les plaignants d'actionnaire unique de la citée. Ce sont en effet là des circonstances qui n’ont pas d’influence sur la capacité de M. M______ de représenter valablement la citée en sa qualité d’administrateur avec pouvoir de signature individuelle, soit d’organe de ladite citée au sens de la loi, inscrit comme tel au Registre du commerce. Par conséquent, ce moyen soulevé par les plaignants, qui devrait conduire selon eux à la constatation par la Chambre de céans de la nullité des réquisitions de poursuites ayant conduit aux notifications des commandements de payer présentement querellés, sera rejeté.
4. 4.1 Si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156). La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Ne saurait prétendre de bonne foi poursuivre cette finalité et commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine ). Il en va de même du créancier qui, poursuivant une succession non partagée, désigne l’héritier auquel le commandement de payer doit être notifié en supposant qu’il ne fera pas opposition et en négligeant celui dont il est certain qu’il fera opposition (ATF 107 III 7, JdT 1983 II 35 ; cf. DCSO/511/03 du 13 novembre 2003). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331; Deschenaux / Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 115 III 18, traduit in SJ 1989 p. 400 et in JdT 1991 II 76; cf. Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss; Wüthrich / Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s). De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, compte tenu du fait que le droit de l’exécution forcée permet à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. C’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutif, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Chambre de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité. A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée ( DCSO/180/03 consid. 3.c in fine du 22 mai 2003; DCSO/524/2004 consid. 2.a. in fine du 28 octobre 2004). 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les parties ont été en relations d'affaires durant plusieurs années dans le cadre de la création, puis de l’exploitation de la société citée. Toutefois, en 2008, les relations entre M. M______ et les plaignants se sont détériorées de manière importante, en relation avec la gestion de la citée de même qu’avec des facturations contestées et des prélèvements de fonds, allégués comme indus, dans les comptes de la citée par M. J______. Il en est découlé le dépôt par la citée d’une plainte pénale pour abus de confiance à l’encontre de ce dernier, laquelle a abouti à l’ouverture d’une procédure pénale, qui est pendante. Il en est aussi découlé les notifications croisées de poursuites entre toutes les parties ainsi qu’à l’encontre de M. M______, dont les quatre poursuites visées par les deux plaintes faisant l’objet de la présente décision. Ce contexte explique par ailleurs la teneur de l’extrait des poursuites à l’encontre de la citée, dont les plaignants ont demandé l’apport au dossier, et les observations déposées par les plaignants après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral n'apportent aucun élément nouveau au regard de ce qui précède. Il ressort en outre de ces circonstances, à la lumière des principes juridiques rappelés ci-dessus sous ch. 4.1 , que les prétentions diverses en paiement, en remboursement et en versement de dommages-intérêts formées par la citée à l'encontre des plaignants par le biais des commandements de payer critiqués ne paraissent pas manifestement dénuées de tout fondement, voire purement imaginaires, puisqu'elles découlent de rapports contractuels commerciaux avérés ainsi que de litiges subséquents, qui devront être clarifiés par le juge du fond. Dans ce contexte, ces notifications de commandements de payer par la citée aux plaignants ne peuvent dès lors être susceptibles de constituer un abus de droit. C’est d’autant plus vrai que ces notifications ont également eu pour effet, de facto , d’interrompre les délais de prescription, cas échéant, ce qui constitue l’une des mesures légales de recouvrement à la disposition de la citée. Cette dernière a d'ailleurs aussi la faculté d’actionner les plaignants en mainlevée de leurs oppositions aux commandements de payer concernés, dans leurs délais annuels de péremption respectifs, qui ne sont pas échus en l’état, voire de les actionner devant le juge civil pour faire constater la validité alléguée de ses créances, sur laquelle, comme déjà mentionné ci-dessus sous ch. 2. , la Chambre de céans n’a pas la compétence de statuer. Vu l’ensemble de ce qui précède, l’on ne saurait admettre que la citée a agi dans le seul but de nuire aux plaignants en leur notifiant les commandements de payer critiqués, puisqu’elle n’a fait qu’utiliser un des moyens mis à sa disposition par la loi pour préserver ses droits allégués. Les présentes plaintes seront en conséquence rejetées, sous le n° de cause A/2845/2011. 5. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes n os A/2845/2011 et A/2900/2011, jointes sous le n° de cause A/2845/2011, formées les 19 et 26 septembre 2011 par M. J______ et I______ SA contre les notifications par l'Office des poursuites, les 9, 12 et 15 septembre 2011, sur réquisitions de M______ SA des commandements de payer, poursuites n os 11 xxxx04 W, 11 xxxx05 V, 11 xxxx06 U et 11 xxxx07 T. Au fond : Rejette ces plaintes. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ; juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.