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A/2830/2017

Genf · 2017-08-15 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
  2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.08.2017 A/2830/2017

A/2830/2017 ATAS/683/2017 du 15.08.2017 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2830/2017 ATAS/683/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 août 2017 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé Attendu en fait que par décision du 25 avril 2017, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé à l’encontre de Madame  A______ (ci-après : l’assurée) une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de huit jours, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien de conseil fixé le 21 avril 2017 à 14h00 ; Que l’assurée a formé opposition le 1 er mai 2017 ; Qu’elle a produit un certificat établi par le docteur B______, psychiatre, le 21 avril 2017, attestant de ce qu’elle avait été en incapacité totale de travailler du 20 au 23 avril 2017 ; Que par décision du 30 mai 2017, l’OCE, considérant que l’assurée avait justifié son absence à l’entretien de conseil du 21 avril 2017, a partiellement admis l’opposition ; qu’il a réduit la durée de la suspension à six jours, afin de tenir compte du fait que l’intéressée n’avait pas prévenu son conseiller en personnel à l’avance de son impossibilité de se rendre au rendez-vous ; Que l’assurée a interjeté recours le 27 juin 2017 contre ladite décision sur opposition ; Que par courrier recommandé du 30 juin 2017, le greffe de la chambre de céans, constatant que le recours ne comportait pas de signature, a imparti à l’assurée un délai au 11 juillet 2017 pour le signer, sous peine d’irrecevabilité ; Que l’assurée n’a pas réclamé son courrier. Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 LPA, le recours doit comporter les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ; Que lorsque le recours ne respecte pas ces exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ; Qu’en l’espèce, l’assurée n’a pas déposé son recours signé dans le délai légal, ni dans le délai qui lui avait été imparti par le greffe de la chambre de céans pour réparation ; Que force est de constater que les conditions de recevabilité du recours n’ont pas été respectées, malgré le délai supplémentaire accordé pour le compléter ; Qu’il doit ainsi être déclaré irrecevable.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le