Erwägungen (8 Absätze)
E. 7 Par acte posté le 19 juillet 2007, Mme M______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle ne pouvait pas se passer de son véhicule, car son collègue habitait à l’opposé du canton. Il ne pourrait pas la véhiculer, étant souvent absent. Le trajet était trop long par les TPG. Elle demandait la révision du jugement. Elle poursuivait en ces termes : " il est vrai cependant que je reconnais mon infraction au code de la route (ci-joint ma lettre au service des automobiles) mais, n’ayant pas d’antécédent juridique, je vous prierais d’avoir de l’indulgence concernant ma situation car je ne peux compter que sur ma propre mobilité".
E. 8 Le 30 juillet 2007, elle a fait parvenir au tribunal une radiographie de son pouce gauche qu’elle avait luxé quelque temps auparavant et qui était immobilisé par une bande plâtrée pour qu’il ne bouge pas pendant trois semaines. Elle espérait avoir ainsi satisfait aux exigences du tribunal.
E. 9 Par courrier non daté mais reçu le 13 septembre 2007, Mme M______ a indiqué au Tribunal administratif que son amie s’appelait Mme B______ et elle a mentionné son numéro de téléphone mobile.
E. 10 Par lettre recommandée du 18 septembre 2007, Mme M______ a été invitée à donner l’adresse de cette conductrice. Le 5 octobre 2007, Mme M______ a fait savoir que l’intéressée habitait ______, route d’Hermance à Vésenaz.
E. 11 Invité à se déterminer sur ces éléments, le SAN a répondu le 22 octobre 2007 qu’aucune Mme B______ n’était enregistrée auprès de l’office cantonal de la population et que le numéro de natel mentionné par Mme M______ ne figurait pas dans Twixtel. Une reconnaissance écrite de Mme B______ attestant qu’elle était l’auteur de l’infraction, ainsi qu’une copie de son permis de conduire, devaient être produites.
E. 12 Convoquée par pli recommandé pour une nouvelle audience de comparution personnelle le 7 décembre 2007, Mme M______ a déclaré qu’elle n’avait pas retrouvé les coordonnées de son amie mais qu’elle maintenait ses précédentes déclarations.
E. 13 Le SAN pour sa part a maintenu la décision attaquée.
E. 14 Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi, à satisfaction de droit, qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité ne peut prononcer ou confirmer une telle mesure sur recours, que si elle a acquis la conviction que l'intéressée a enfreint en personne les règles de la circulation.
a. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative.
b. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à son devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient semble dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'apporter la preuve qu'il conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 106 IV 142 ; 105 Ib p. 114, SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; ATA/452/2007 du 4 septembre 2007 ; ATA M. du 28 juillet 1998 ; M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; M. du 23 septembre 1987 ; H. du 26 août 1987 ; ATF M. du 6 mars 1981). En l’espèce, la recourante s’est acquittée du montant de l’amende qui lui a été infligée mettant ainsi un terme à la procédure pénale. Si dans ses observations à l’intention du SAN, elle a déclaré que l’une de ses amies était au volant, elle a en revanche dans son recours auprès du Tribunal administratif, écrit qu’elle reconnaissait son infraction au code de la route en faisant valoir le besoin qu’elle avait de disposer d’un véhicule automobile. Interrogée ultérieurement, elle a donné l’identité d’une personne dont rien ne permet de savoir si elle existe puisque ni l’adresse fournie ni le numéro de téléphone indiqué n’ont permis de convoquer cette amie. Mme M______ n’a apporté aucun élément permettant de conclure qu’elle n’aurait pas été au volant de son propre véhicule au moment de l’infraction. Le tribunal de céans n’a ainsi aucune raison de ne pas tenir pour établis les faits ressortant du rapport du service des contraventions.
3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01 ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62 ). A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; Jdt 1995 I 664). Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute du conducteur, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que l’intéressé a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (ATF 123 II 106 ). Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ).
4. A teneur de l’article 16c alinéas 1 lettre a et 2 lettre a LCR, une violation grave des règles de la circulation, tel un excès de vitesse de 31 km/h en localité, entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois ( ATA/163/2006 du 21 mars 2006 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006). En l’espèce, la mesure attaquée s’en tenant à ce minimum légal, celle-ci ne peut qu’être confirmée, quelles que soient les circonstances personnelles invoquées par la recourante et les besoins professionnels allégués de même que l’absence d’antécédent en matière de circulation routière ( ATA/311/2007 du 12 juin 2007).
5. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2007 par Madame M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 juillet 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2007 A/2830/2007
A/2830/2007 ATA/652/2007 du 18.12.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2830/2007- LCR ATA/652/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 décembre 2007 1 ère section dans la cause Mme M______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Mme M______ est domiciliée à Chêne-Bourg. Elle est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B, délivré le 13 octobre 1989.
2. Le 18 mars 2007 à 03h04, son véhicule, immatriculé plaques GE ______ a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. La vitesse constatée était de 80 km/h au lieu des 50 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement était de 25 km/h.
3. La contravention signifiée à l’intéressée est devenue exécutoire le 14 juin 2007.
4. Le 21 juin 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a invité l’intéressée à lui faire part de ses observations.
5. Le 29 juin 2007, Mme M______ a répondu qu’au moment de l’infraction, elle n’était pas au volant, car elle ne se trouvait pas très bien. L’une de ses amies conduisait. En post-scriptum, il était mentionné que Mme M______ ne pourrait pas se permettre d’avoir un retrait de permis : elle avait absolument besoin de sa voiture pour son travail.
6. Par décision du 6 juillet 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme M______ pour une durée de trois mois, considérant que l’infraction précitée était grave et que la durée de la mesure correspondait au minimum légal. De plus, Mme M______ n’avait pas justifié de besoins professionnels de conduire des véhicules automobiles. Cette conductrice n’avait pas d’antécédent.
7. Par acte posté le 19 juillet 2007, Mme M______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle ne pouvait pas se passer de son véhicule, car son collègue habitait à l’opposé du canton. Il ne pourrait pas la véhiculer, étant souvent absent. Le trajet était trop long par les TPG. Elle demandait la révision du jugement. Elle poursuivait en ces termes : " il est vrai cependant que je reconnais mon infraction au code de la route (ci-joint ma lettre au service des automobiles) mais, n’ayant pas d’antécédent juridique, je vous prierais d’avoir de l’indulgence concernant ma situation car je ne peux compter que sur ma propre mobilité".
8. Le 30 juillet 2007, elle a fait parvenir au tribunal une radiographie de son pouce gauche qu’elle avait luxé quelque temps auparavant et qui était immobilisé par une bande plâtrée pour qu’il ne bouge pas pendant trois semaines. Elle espérait avoir ainsi satisfait aux exigences du tribunal.
9. Par courrier non daté mais reçu le 13 septembre 2007, Mme M______ a indiqué au Tribunal administratif que son amie s’appelait Mme B______ et elle a mentionné son numéro de téléphone mobile.
10. Par lettre recommandée du 18 septembre 2007, Mme M______ a été invitée à donner l’adresse de cette conductrice. Le 5 octobre 2007, Mme M______ a fait savoir que l’intéressée habitait ______, route d’Hermance à Vésenaz.
11. Invité à se déterminer sur ces éléments, le SAN a répondu le 22 octobre 2007 qu’aucune Mme B______ n’était enregistrée auprès de l’office cantonal de la population et que le numéro de natel mentionné par Mme M______ ne figurait pas dans Twixtel. Une reconnaissance écrite de Mme B______ attestant qu’elle était l’auteur de l’infraction, ainsi qu’une copie de son permis de conduire, devaient être produites.
12. Convoquée par pli recommandé pour une nouvelle audience de comparution personnelle le 7 décembre 2007, Mme M______ a déclaré qu’elle n’avait pas retrouvé les coordonnées de son amie mais qu’elle maintenait ses précédentes déclarations.
13. Le SAN pour sa part a maintenu la décision attaquée.
14. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi, à satisfaction de droit, qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité ne peut prononcer ou confirmer une telle mesure sur recours, que si elle a acquis la conviction que l'intéressée a enfreint en personne les règles de la circulation.
a. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative.
b. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à son devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient semble dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'apporter la preuve qu'il conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 106 IV 142 ; 105 Ib p. 114, SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; ATA/452/2007 du 4 septembre 2007 ; ATA M. du 28 juillet 1998 ; M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; M. du 23 septembre 1987 ; H. du 26 août 1987 ; ATF M. du 6 mars 1981). En l’espèce, la recourante s’est acquittée du montant de l’amende qui lui a été infligée mettant ainsi un terme à la procédure pénale. Si dans ses observations à l’intention du SAN, elle a déclaré que l’une de ses amies était au volant, elle a en revanche dans son recours auprès du Tribunal administratif, écrit qu’elle reconnaissait son infraction au code de la route en faisant valoir le besoin qu’elle avait de disposer d’un véhicule automobile. Interrogée ultérieurement, elle a donné l’identité d’une personne dont rien ne permet de savoir si elle existe puisque ni l’adresse fournie ni le numéro de téléphone indiqué n’ont permis de convoquer cette amie. Mme M______ n’a apporté aucun élément permettant de conclure qu’elle n’aurait pas été au volant de son propre véhicule au moment de l’infraction. Le tribunal de céans n’a ainsi aucune raison de ne pas tenir pour établis les faits ressortant du rapport du service des contraventions.
3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01 ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62 ). A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; Jdt 1995 I 664). Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute du conducteur, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que l’intéressé a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (ATF 123 II 106 ). Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ).
4. A teneur de l’article 16c alinéas 1 lettre a et 2 lettre a LCR, une violation grave des règles de la circulation, tel un excès de vitesse de 31 km/h en localité, entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois ( ATA/163/2006 du 21 mars 2006 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006). En l’espèce, la mesure attaquée s’en tenant à ce minimum légal, celle-ci ne peut qu’être confirmée, quelles que soient les circonstances personnelles invoquées par la recourante et les besoins professionnels allégués de même que l’absence d’antécédent en matière de circulation routière ( ATA/311/2007 du 12 juin 2007).
5. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2007 par Madame M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 juillet 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :